Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 15 septembre 2017, n° 15/04787

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 sept. 2017, n° 15/04787
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/04787
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 septembre 2015, N° F13/02771
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

15/09/2017

ARRÊT N° 2017/787

N° RG : 15/04787

M. X/M. S

Décision déférée du 24 Septembre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/02771)

G H Y

C/

SARL SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS D E TOULOUSE

CGEA DE TOULOUSE

A B

C D

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

***

APPELANT

Monsieur G H Y

[…]

[…]

représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SARL SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS D E TOULOUSE

[…]

[…]

représentée par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE

CGEA DE TOULOUSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me G-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître A B, commissaire à l’exécution du plan de la STTP TOULOUSE

[…]

[…]

non comparant et non représenté

Maître C D, mandataire judiciaire de la STTP TOULOUSE

[…]

[…]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, devant M. X, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. X, président

C. PAGE, conseiller

[…], conseiller

Greffier, lors des débats : E.DUNAS

ARRÊT :

— REPUTE CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS :

M. J-H Y a été embauché par la Sarl Société de Terrassements

et de Travaux Publics de Toulouse (société STTP), selon un contrat à durée indéterminée, à compter du 21 avril 2005, en qualité de conducteur d’engins, niveau 2 position 1 coefficient 125.

Le 12 avril 2013, M. Y a été licencié pour motif économique. Le salarié ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin le 30 avril 2013.

Dans le cadre de la mise en redressement judiciaire de la Sarl STTP prononcée le 24 juillet 2913, l’AGS a accepté de payer à M. Y les créances suivantes :

—  1.707,45 € au titre du salaire du 01/07/2012 au 13/07/2012,

—  13 546,23 € au titre du CP du 24/07/2012 au 30/04/20,

—  6.529,00 € au titre du préavis-CSP du 30/04/2013 au 30/06/2013,

—  3.543,00 € au titre du licenciement,

—  134,40 € qualifiée de 'divers'.

Le 4 décembre 2013 M. Y a saisi la juridiction prud’homale pour voir constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la Sarl STTP à lui verser différentes sommes.

Suivant jugement du 24 septembre 2015, le conseil des prud’hommes de Toulouse, section industrie, a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes.

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Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 7 octobre 2015, M. Y a interjeté appel de ce jugement.

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Par conclusions visées au greffe le 21 mars 2015, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, M. J-H Y a demandé à la cour:

— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 septembre 2015,

— de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

— de condamner la Sarl STTP à lui verser les sommes suivantes :

. 22 114 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 852 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis augementée de l’indemnité de congés payés y afférents d’un montant de 385,20 euros,

. 7 704 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères à l’ordre des licenciements,

— de juger que la modification du contrat pour motif économique du 19 décembre 2012 est irrégulière et de condamner la Sarl STTP à lui payer la somme de 825,33 euros à titre de rappel de salaire outre l’indemnité de congés payés y afférents de 82,53 euros.

— de condamner la Sarl STTP à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il a soutenu que l’employeur n’a pas justifié s’être livré à aucun moment à des recherches de reclassement alors qu’elle appartient à un groupe et que l’administrateur judiciaire s’est contenté d’adresser des courriers à des entreprises extérieures dans faire de recherches loyales dans le périmètre du groupe alors même que l’entreprise a procédé à des embauches postérieurement au redressement judiciaire et antérieurement au plan de continuation du 26 juillet 2013.

Il a ensuite affirmé que l’employeur ne s’explique pas sur son choix de le licencier alors qu’il a constaté que selon le registre du personnel, l’entreprise comptait quatre conducteurs d’engins moins anciens et qu’il dispose de qualifications identiques.

***

Par conclusions visées au greffe le 24 mai 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, la Société de Terrassements et de travaux publics de Toulouse (société STTP), Maître A B ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société STTP et Maître C D ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société STTP ont demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de rejeter l’intégralité des demandes formées par M. Y. Ils ont demandé la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société STTP a considéré que la spécificité de chacune des autres sociétés du groupe ne permettait pas de procéder utilement à un reclassement du salarié compte tenu du caractère purement financier de la holding DG Finance, de la liquidation de la société SGPM, de l’objet étranger aux fonctions de M. Y de la société ST2P consistant en l’achat et la revente de matériaux comme de la société ERT, spécialisée dans la réparation et l’entretien de véhicules industriels. Elle a soutenu que les embauches ultérieures concernaient des ouvriers ayant des compétences différentes de celles de M. Y qui avait par ailleurs, selon elle, moins de points que les autres conducteurs d’engins.

***

Par conclusions visées au greffe le 31 mai 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, le centre d’étude et de gestion AGS (CGEA de Toulouse) a demandé à la cour de prendre acte de son intervention et de constater qu’elle ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales et

de lui rendre la décision à intervenir commune sans condamnation directe à son encontre et dans la limite des conditions légales d’intervention de l’AGS en vertu des article L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail.

Il a ajouté que l’intervention de l’AGS n’est que subsidiaire en l’état du plan de redressement et a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et, subsidiairement, de réduire les éventuels dommages et intérêts.

MOTIVATION :

sur l’obligation de recherche de reclassement du salarié :

Selon l’article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.

Il sera rappelé à titre liminaire que le tribunal de commerce de Toulouse a confirmé la décision du juge commissaire jugeant que les licenciements ordonnés pendant la période d’observation répondaient à un motif économique et que dans la lettre de licenciement reçue par M. Y, il était précisé qu’aucun poste disponible avec son profil n’était disponible au sein de la société ni au sein des entreprises susceptibles d’être intéressées par ce profil.

Ainsi que l’ont exactement constaté les premiers juges, un reclassement interne s’avérait impossible étant effectivement relevé que les autres sociétés du groupe ne permettaient nullement par leur objet ou leur situation économique un tel reclassement.

En effet d’une part, il ressort du registre du personnel produit au dossier que les embauches constatées au mois de novembre 2012 ne concernaient pas des conducteurs d’engins provenant, selon les affirmations non discutées par l’appelant, de l’entreprise SGPM ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Il est spécialement justifié à cet égard que M. Z présenté sous le libellé 'conducteur d’engin’ était en réalité chauffeur poids lourds employé pour transporter la terre et que le seul conducteur d’engins recruté en tant que tel postérieurement au licenciement de M. Y l’a été en septembre 2016 soit plus de trois ans après le licenciement de ce dernier.

D’autre part, il n’est pas discuté par M. Y le fait énoncé de manière explicite par la société STTP que la Sarl DG Finance présentée comme une holding purement financière ne pouvait employer un conducteur d’engin tout comme la Sarl ST2P, spécialisée dans l’achat et la revente de pièces et de matériels de travaux publics et la Sarl ERT, spécialisée dans la réparation et l’entretien de véhicules industriels et de tourisme ainsi que de centrales à béton et de gravière.

Il n’était pas plus concevable de rechercher un reclassement de M. Y au sein de la Sarl DGPM qui a été liquidée suivant décision du tribunal de commerce de Toulouse du 12 décembre 2012.

Aucun reclassement externe n’était non plus possible, l’administrateur judiciaire ayant adressé à cette fin et sans succès des courriers à treize entreprises situées à Toulouse et dans le même secteur professionnel que celui de la société STTP.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- sur le respect de l’ordre des licenciements :

Selon l’article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie'.

Par une analyse détaillée et conforme au texte précité ainsi qu’aux pièces produites, suivant une motivation que la cour adopte, les premiers juges ont constaté que l’ordre de licenciement a été respecté par l’administrateur judiciaire. Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé.

- sur la modification du contrat pour motif économique du 19 décembre 2012 :

La société STTP a remis à M. Y le 19 décembre 2012 un courrier lui notifiant une modification du contrat de travail à compter du 1er février 2013 en limitant l’horaire hebdomadaire de travail de 39 heures à 35 heures que l’employeur envisageait de mettre en oeuvre et que le salarié a acceptée en signant ce document avec la mention 'lu et approuvé'. Cette modification visait la cause économique.

En cause d’appel, M. Y présente une demande de rappel de salaires au motif que l’employeur n’aurait pas respecté les formalités prévues par l’article L. 1222-6 du code du travail lui interdisant de se prévaloir de cette modification.

La société STTP n’a pas répondu à ce moyen.

L’article 1222-6 du code du travail dispose que ' lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.

À défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée'.

Il en résulte que l’employeur qui n’a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d’un refus, ni d’une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié.

Il est constant en l’espèce que le document remis à M. Y daté du 19 décembre 2012 mentionne 'LRAR’ mais qu’il n’est produit aucune trace de cet envoi par voie postale et que figure au pied de courrier la signature du salarié approuvant

cette modification sans indication d’une date différente de celle du 19 décembre 2012, permettant de s’assurer que le délai d’un mois rappelé dans le document a bien été respecté.

Il s’en suit que l’allégation d’une remise en main propre et d’une acceptation concomitante affirmée par le salarié se déduit de ces constatations et n’est pas contredite par l’employeur.

La cour ne peut que faire droit à la demande de M. Y tendant à voir écarter cet avenant et à obtenir un rappel de salaire sur la base de la durée initiale de travail soit la somme de 825,33 euros outre l’indemnité de congés payés y afférents de 82,53 euros. Il convient de fixer cette créance au passif du redressement de la société STTP.

- sur les demandes accessoires :

Les dépens de l’instance d’appel seront partagés par moitié entre M. Y et la Sarl STTP.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. M. Y et la Sarl STTP seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 24 septembre 2015 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Juge irrégulier l’avenant du 19 décembre 2012 modifiant le contrat de travail de M. Y.

Fixe la créance de M. J-H Y au passif du plan de redressement judiciaire de la Sarl STTP aux sommes suivantes :

— huit cent vingt cinq euros et trente trois centimes (825,33 €) à titre de rappel de salaires,

— quatre vingt deux euros et cinquante trois centimes (82,53 €) au titre des congés payés y afférents.

Partage les dépens d’appel par moitié entre M. L-H Y et la Société STTP.

Déboute M. L-H Y et la société STTP de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 al. 1re 1° du code de procédure civile.

Dit que le présent arrêt est opposable à Maître A B ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société STTP et à Maître C D ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société STTP.

Dit que le present arrêt est opposable au CGEA de Toulouse dans la limite des conditions légales d’intervention de l’AGS en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail.

Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E.DUNAS, greffière,

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,

E.DUNAS M. X

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