Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 janvier 2019, n° 17/03878

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Chronologie de l’affaire

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Laurent Garcia · Actualités du Droit · 27 février 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 30 janv. 2019, n° 17/03878
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/03878
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 26 juin 2017, N° 2015J00990
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

.

30/01/2019

ARRÊT N°33

N° RG 17/03878 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LYEE

MS/CO

Décision déférée du 27 Juin 2017 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2015J00990

M. GIRAUDY

SARL JP FARGUES

C/

[…]

SA GAN ASSURANCES

CONTRADICTOIRE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANTE

SARL JP FARGUES

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

SA GAN ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de Maître COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X,conseiller, S.TRUCHE, Conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. PENAVAYRE, président

M. X, conseiller

S. TRUCHE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIÉ

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par M. X, conseiller en remplacement du Président, empêché et par J.BARBANCE-DURAND , greffier de chambre

FAITS ET PROCEDURE

La société Fargues a pour objet social le déménagement en France et à l’étranger, les activités de garde meuble, de transport (+3,5 tonnes), de commissionnaire de transport.

La société Transit Déménagement Manutention (ou TDM) a pour objet social le déménagement, le transport, le transit. Elle a confié courant octobre 2014 à la société Fargues le soin d’acheminer un véhicule de marque Renault type Midlum modèle 220.10, camion présentant un volume de 95m3, pour un poids de 6 tonnes, immatriculé 317 CGQ 31, au départ de Portet-sur-Garonne et à destination de la Nouvelle-Calédonie.

La société Fargues a établi un devis pour cette prestation, qui a été accepté.

Le 24 novembre 2014, la société JP Fargues a pris en charge le camion de la société TDM au garage Renault Véhicules Industriels de Portet-sur-Garonne afin de l’acheminer au port du Havre. Le 24 novembre à 15 heures, ce véhicule, conduit par un préposé de l’entreprise Fargues, a été accidenté sur l’autoroute A 62 menant de Toulouse à Bordeaux.

Suivant exploit d’huissier en date du 2 octobre 2015, la société TDM a fait assigner la société JP Fargues devant le tribunal de commerce de Toulouse, en indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de son véhicule, soit 41.562,60 €.

Par acte extrajudiciaire en date du 28 janvier 2016, la société TDM a fait assigner le GAN, assureur de la société JP Fargues.

Par jugement en date du 27 juin 2017, le tribunal a :

— dit que la société TDM était irrecevable en sa demande contre le Gan ;

— dit que la société JP Fargues était mal fondée en son appel en garantie contre le Gan,

— débouté la société JP Fargues de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamné la société JP Fargues à payer à la société TDM la somme de 41 652,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;

— Condamné la société JP Fargues à payer, au titre de l’article 700 du CPC la somme de 1500 € à la société TDM, ainsi que 1500 € au Gan ;

— condamné la société JP Fargues aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 18 juillet 2017, la société JP Fargues a relevé appel du jugement.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2018.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

* Par conclusions notifiées le 12 janvier 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la société JP Fargues demande à la cour de réformer le jugement, et, au visa des articles L-1432-3, L.1432-4 et L1432-12 du code des transports et du contrat-type véhicules roulants, de :

— dire qu’à défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3 et qu’en l’espèce c’est le contrat-type véhicules roulants qui a vocation à s’appliquer;

— dire que par application de l’article 20 du contrat-type véhicules roulants l’indemnisation à la charge

de la société Fargues est limitée à :

* au titre du dommage matériel, la somme de 7 490 €

* au titre des autres dommages, la somme de 500 €

* les frais de transport, soit la somme de 2 250 €

— dire que la police d’assurance souscrite par la société Fargues auprès du Gan n’exclut pas le transport des véhicules roulants;

— condamner la SA Gan assurances à relever et garantir la société Fargues des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;

— condamner la société TDM au paiement de la somme de 3.336,45 € TTC au titre des marchandises acquises par la société Fargues pour le compte de la société TDM, chargées dans le camion sinistré;

— condamner tout succombant à payer à la société Fargues la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

— condamner tout succombant aux entiers dépens.

L’appelante fait essentiellement valoir que :

— aux termes des conditions générales du devis accepté, il est indiqué que les conditions particulières doivent fixer, sous peine de nullité, le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier,

— cette condition n’a pas été satisfaite et le contrat est nul de plein droit,

— il n’y a pas eu de conditions particulières signées par les deux parties et, en l’absence, en application de l’article L1432-4 du Code des transports, qui prévoit que « à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3 », le contrat est soumis aux contrats-types prévus à la section 3;

— celui-ci prévoit, dans son article 1, quant à son champ d’application, que le transport des véhicules roulants peut être réalisé par convoyage;

— en application du contrat-type, elle doit indemniser son client des sommes de 7.490 € pour le dommage matériel (valeur Argus du véhicule), 500 € pour les autres dommages et 2.250 € pour les frais de remorquage;

— le GAN doit sa garantie, car il assure les marchandises transportées, sans qu’il soit exclu que ce soit par convoyage;

— reconventionnellement, elle a acquis pour le compte de TDM des emballages, pour 3.346,45 €, qui ne lui ont pas été payées; elle a agit hors du contrat de transport, dans le cadre d’une vente ou d’un mandat et la prescription annale ne s’applique pas; l’indemnisation qu’elle doit pour la perte est indépendante du prix dont elle doit remboursée et est intégrée dans le plafond de garantie du contrat type de 7.4990 €.

* Par conclusions notifiées le 15 janvier 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la société Transit Déménagement (TDM) demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société JP Fargues SE au paiement de la somme de 41.652,60 € au titre de l’indemnisation des préjudices causés par la destruction du véhicule confié,

— le réformer en ce qu’il a jugé irrecevable l’action directe de la société TDM à l’encontre de la société Gan et condamner la société Gan au paiement de la somme de 41.652,60 €, conjointement et solidairement avec la société JP Fargues SE,

— subsidiairement, condamner conjointement et solidairement les sociétés JP Fargues SE et Gan Assurances au paiement de la somme de 7.990 € au titre de l’indemnisation des préjudices causés par la destruction du véhicule confié, outre 2.250 € au titre du remboursement de la somme réglée au titre du prix du transport,

— assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et ordonner la capitalisation des sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,

— en tout état de cause, débouter la société Fargues de sa demande reconventionnelle comme irrecevable pour cause de prescription et mal fondée,

— condamner conjointement et solidairement les sociétés JP Fargues SE et Gan Assurances au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC,

— condamner les mêmes aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction.

L’intimée développe principalement les observations suivantes :

— le contrat type est supplétif : l’article L1432-4 du Code des transports dispose au demeurant que « A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3 », or, les sociétés JP Fargues et TDM avaient encadré leurs relations contractuelles par une convention écrite matérialisée par le devis JP Fargues SE du 15.10.2014 signé par la société concluante,

— l’article 14 des conditions générales du contrat prévoit que « suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice; l’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client » et les conditions particulières ne prévoient aucune limitation de l’indemnité compensatrice;

— les conditions générales sont fixées par le devis,

— il ne peut y avoir d’annulation du contrat que s’il n’a pas reçu exécution, or il a en l’espèce été exécuté;

— l’action directe formée par la victime à l’encontre de l’assureur du responsable du sinistre est fondée sur l’article L124-3 du Code des assurances qui n’exige pas de contrat liant la victime à l’assureur, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal,

— le Gan oppose une exclusion de sa garantie au motif que le véhicule aurait été transporté par convoyage, mais TDM ignorait totalement que le transport de son véhicule ait pu se faire par convoyage et non par un transport sur un véhicule transporteur et le GAN ne prouve pas qu’il y aurait eu un transport par convoyage,

— la demande reconventionnelle de la société JP Fargues serait irrecevable pour se heurter à la prescription annale, acquise entre les dates de l’accident et de la présentation de la demande

reconventionnelle

* Par conclusions notifiées le 9 janvier 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la compagnie GAN Assurances demande à la cour de confirmer le jugement et de lui accorder une indemnité de 2.500 € au titre des frais non taxables, au delà de la prise en charge des dépens.

Elle observe, à titre préalable, que les documents contractuels n’auraient pas tous été communiqués et qu’elle se réserve le droit d’opposer cette carence au recours du tiers, toute prise de position étant délicate de sa part en l’absence de ces pièces.

L’assureur de la société JP Fargues soutient que le contrat n’aurait pas prévu de garantir les acheminements de véhicules réalisés, comme celui-ci, par convoyage, un chauffeur de la société Fargues ayant pris le volant du véhicule à transporter, sans prise en charge sur un véhicule de la société assurée.

Il ajoute que TDM ne pourrait elle-même venir rechercher sa prise en charge, alors qu’il ne s’agissait pas de marchandise transportée sur un véhicule de son assurée, mais d’un accident de la circulation causé par le préposé de Fargues conduisant le véhicule qui a heurté la barrière de sécurité de l’autoroute Toulouse-Bordeaux empruntée pour se rendre au Havre, puis heurté un autre véhicule.

MOTIFS DE LA DECISION.

* Sur l’obligation de la société Fargues.

La société JP Fargues ne conteste pas le principe de son obligation d’indemniser la société Transit Déménagement Manutention en raison des avaries subies par le véhicule transporté et endommagé dans des circonstances sur lesquelles aucune pièce n’est versée aux débats; l’appelante indique qu’elles résultent d’un accident survenu sur l’autoroute A62, dont le véhicule conduit par un de ses préposés lors de son convoyage jusqu’au port du Havre était à l’origine.

Les contrats types en matière de transport sont supplétifs et, ainsi qu’en conviennent les parties, ont vocation à s’appliquer :

— si les parties n’ont rien convenu,

— si leurs conventions sont restées purement verbales,

— si leur convention écrite ne règle pas les ou l’un des points envisagés par l’article L.1432-2 du code des transports que doit préciser tout contrat de transport public (nature et objet du transport, modalités d’exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés, obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire, prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues),

— si leur convention écrite est nulle, en tout ou partie, comme comportant des clauses contraires à des dispositions d’ordre public,

— en cas d’impossibilité de discerner le sens d’une disposition obscure de la convention.

Il résulte des dispositions des articles L.1432-2 à L.1432-4 du code des transports qu’une convention incomplète fera la loi entre les parties sur les points qu’elle règle expressément, primant les dispositions correspondantes du contrat-type, dont les autres clauses s’appliqueront par ailleurs de plein droit, sauf à ce qu’elles contreviennent à des dispositions impératives.

Il est en l’espèce produit la copie d’un devis accepté par l’intimée, tenant sur une page à entête de JP Fargues, indiquant les conditions particulières, daté et signé par le client, ainsi qu’une autre page en copie, sous la même entête, contenant les conditions générales, mais qui, d’une part, ne porte pas la date et la signature du client, ce qui ne permet pas d’établir qu’elles ont été acceptées avec les conditions particulières et qui porte un n° de devis ne correspondant pas à celui accepté par la société Transit Déménagement Manutention.

Cette dernière produit elle-même un exemplaire identique à celui versé aux débats par l’appelant (même numéro et absence de signature du client), ne conteste pas que ces conditions générales soient applicables, voire les revendique, exposant qu’elles lui ont été remises en cet état par la société JP Fargues, ce qui sera admis, les cocontractants, tous deux transporteurs, en convenant.

Il sera donc retenu que ces conditions générales et particulières (pièces n° 1-1 et 1-2 de l’intimée) s’appliquent à la convention en cause pour les questions qu’elles règlent expressément, le contrat-type ayant vocation à y suppléer dans le cas contraire.

Les conditions particulières figurant au devis accepté sont muettes sur l’indemnisation due en cas de mauvaise inexécution du contrat.

Il est observé qu’aucun emplacement et aucun intitulé ne sont prévus par la société JP Fargues pour que cette rubrique soit renseignée.

Or, l’article 14 des conditions générales prévoit, sous le titre 'indemnisation pour pertes et avaries’ que : 'Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice.

L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client. Ces conditions particulières fixent-sous peine de nullité de plein droit du contrat- le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier.

Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée.

Le client est informé des coûts en résultant.'

Le contrat pré-imprimé (conditions générales + conditions particulières) est ainsi conçu pour être complété suivant un canevas tel que l’application de la stipulation de nullité de la convention prévue par l’article 14 des conditions générales sera systématiquement opposable au client, ce qui équivaut à un renvoi au contrat-type, sauf mentions particulières négociées entre les parties et précisées sur le contrat écrit au delà de l’imprimé.

Celles-ci sont dans le cas présent toutes deux des professionnelles et, plus précisément, des professionnelles du transport, qui ne peuvent ignorer que le contrat type viendrait suppléer la convention si celle-ci était affectée d’une cause de nullité, que le transporteur ait ou non commencé à exécuter le transport; sur ce dernier point, le début d’exécution ne vaut en effet pas acceptation par le transporteur d’une indemnisation illimitée à la mesure du dommage prouvé, alors que ce même article 14 renvoie pour la détermination du plafond de l’indemnité à la négociation entre les parties.

En outre, l’absence de clause valable venant déterminer les modalités d’indemnisation en cas de perte ou de déprédation de la marchandise transportée a pour conséquence de soumettre cette question au contrat-type et non de remettre les parties en l’état antérieur à la formation de la convention.

Il sera donc fait application du contrat-type applicable aux transports publics de véhicules roulants, figurant en annexe à l’article D.3222-7, dans sa version antérieure à celle résultant du décret

2017-1226 du 20 août 2017, lequel précise en son article 1qu’il s’applique aux opérations de convoyage; la société Transit Déménagement Manutention relève vainement à ce titre que la preuve ne serait pas rapportée d’un recours au convoyage pour le transport du camion jusqu’au Havre, ce qui est exact en l’absence de production de pièces sur les circonstances du sinistre, mais il doit être constaté que, d’une part cette affirmation n’est pas formellement contredite par les parties qui doivent pourtant disposer d’éléments écrits sur l’accident qui aurait occasionné des blessures graves à un tiers et, d’autre part, l’application de ce même contrat-type s’impose de la même manière si dans l’hypothèse très improbable où ce camion de 6 t, acheté d’occasion, mis en service en 2008 et en état de rouler, avait fait l’objet d’un transport sur plate-forme sans aucune mention aux conditions particulières du contrat.

Le jugement sera infirmé sur les montants de l’indemnisation due par la société JP Fargues à la société Transit Déménagement Manutention.

Dans son article 20, le contrat-type applicable, qui précise que le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet se substituer aux règles qui suivent, ce que la société Transit Déménagement Manutention n’a pas fait en l’espèce, prévoit que l’indemnité ne peut excéder, pour ce qui concerne un véhicule d’occasion coté à l’Argus automobile, la valeur relevant de la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé et, en ce qui concerne les autres dommages la somme de 500 € par véhicule.

La société JP Fargues est fondée à demander que le montant de l’indemnité contractuelle due en raison des avaries subies par le camion convoyé soit fixé à la somme de 7.490 €, valeur Argus du véhicule à la date du sinistre telle que communiquée par la société Transit Déménagement Manutention (pièce n° 16), des autres dommages matériels pour 500 € et des frais de transport pour 2.250 €, dont il est justifié par la pièce 9-1 de TDM, soit un total de 10.240 €.

* Sur la garantie du GAN.

La compagnie assure la responsabilité contractuelle de la société JP Fargues au titre des pertes et avaries des marchandises transportées; l’application de la police d’assurance responsabilité civile entreprise n’est pas recherchée et celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.

La société Transit Déménagement Manutention bénéficie d’une action directe à l’encontre de l’assureur en responsabilité et son action contre le GAN est recevable; le jugement sera infirmé sur ce chef.

La société GAN Assurances refuse le principe de sa garantie au motif qu’aucune garantie convoyage n’aurait été souscrite, ce qu’elle a notifié à son assurée par courrier du 2 février 2015, faisant référence à un message qu’aurait adressé le 27 octobre 2014 son agent à la société JP Fargues en ce sens et qu’elle indique joindre en copie, mais qui n’est pas versé aux débats (pièce n° 2 du GAN).

Il apparaît cependant que la police prévoit la garantie des pertes et avaries survenues lors des transports de véhicules roulants, ce qui constitue une référence explicite au contrat-type éponyme qui lui-même inclut le convoyage et que ce mode de transport ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction de garantie au vu des pièces contractuelles, alors que le ferroutage, par exemple, figure parmi les exclusions de garantie.

En l’absence d’une limitation ou d’une exclusion formelle de la garantie, la société GAN Assurances sera condamnée in solidum aux cotés de son assurée à payer à la société Transit Déménagement Manutention la somme de 10.240 € et devra relever la société JP Fargues indemne de cette condamnation.

* Sur la demande reconventionnelle de la société Fargues.

Celle-ci demande le prix de fournitures queTDM lui aurait demandé d’acquérir pour son compte et d’acheminer dans le camion jusqu’en Nouvelle Calédonie.

Elle ne produit aucune facture d’achat de sa part à un fournisseur concernant cette marchandise, constituée d’emballages et de matériel de déménagement, récapitulé dans la facture dont elle demande le paiement qui ne mentionne ni une vente ni une prestation de transport.

La prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce que lui oppose la société Transit Déménagement Manutention, concerne les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport; en l’espèce la facture dont le paiement est réclamé porte sur une vente par le voiturier de matériels qu’il devait acheminer et livrer en Nouvelle Calédonie; la prescription annale ne s’applique pas, mais, à défaut de livraison, la société JP Fargues a manqué à son obligation de délivrance et ne peut prétendre au paiement de la facture.

* Sur les autres demandes.

La capitalisation des intérêts au taux légal par année entière à compter de la date de l’assignation est de droit.

Les dépens de première instance seront supportés in solidum par la société JP Fargues et le GAN.

Il appartiendra à la société GAN Assurances, en équité, de participer aux frais non taxables engagés par la société Transit Déménagement Manutention, à concurrence de 2.000 € et de la société JP Fargues, à concurrence de la somme de 1.000 €, en applicvation de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction de l’appel en cause avec l’instance principale et la capitalisation des intérêts dus à la société Transit Déménagement Manutention dans les conditions fixées par l’article 1243-2 du code civil, à compter de la date de l’assignation, soit le 2 octobre 2015;

Statuant à nouveau sur les autres chefs et y ajoutant :

Déclare recevables les demandes présentées par la société Transit Déménagement Manutention contre la société GAN Assurances;

Condamne la société JP Fargues et la société GAN Assurances, in solidum, à payer à la société Transit Déménagement Manutention la somme de 10.250 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015, en indemnisation de son préjudice;

Dit que la société GAN Assurances devra relever la société JP Fargues indemne de cette condamnation;

Déboute la société Transit Déménagement Manutention du surplus de ses demandes;

Condamne la société GAN Assurances à payer à la société Transit Déménagement Manutention la somme de 2.000 € et à la société JP Fargues la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum la société JP Fargues et la société GAN Assurances aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le Président

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