Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 18 décembre 2019, n° 19/02443

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2019, n° 19/02443
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/02443
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 13 mai 2019, N° 2019F01066
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

18/12/2019

ARRÊT N°504

N° RG 19/02443 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M7XT

PHD/DF

Décision déférée du 14 Mai 2019 – Tribunal de Commerce de toulouse – 2019F01066

P.LEGRAND

SAS HOTEL-RESTAURANT CARAYON

C/

Me AMIZET – SELARL BENOIT ET ASSOCIES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANT

SAS HOTEL-RESTAURANT CARAYON

[…]

[…]

Représentée par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCATCARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SELARL BENOIT ET ASSOCIES

prise en la personne de Maître Béatrice AMIZET,

en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS HOTEL RESTAURANT CARAYON désignée par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 14 Mai 2019,

[…]

[…]

Représentée par Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.DELMOTTE, conseiller et S.TRUCHE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. PENAVAYRE, président

P. DELMOTTE, conseiller

S. TRUCHE, conseiller

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND

MINISTERE PUBLIC :

auquel le dossier a été régulièrement communiqué et

Représenté lors des débats par M. JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.

Exposé du litige

La SAS Hôtel-Restaurant Carayon(la société Hôtel) exploite un hôtel-restaurant situé à Saint Sernin sur Rance(Aveyron) ; par suite d’un effondrement de terrain et d’un dégât des eaux survenus au début de l’année 2019, l’établissement a fait l’objet d’un arrêté municipal de fermeture du 12 mars 2019.

Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a :

— ouvert le redressement judiciaire de la société Hôtel

— fixé la date de cessation des paiements au 2 avril 2019

— désigné la Selarl Benoît et associés en qualité de mandataire judiciaire et la SCP X-Y-Fourquie en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’administration de la société Hôtel.

Par déclaration du 19 avril 2019, la société Hôtel a relevé appel de cette décision(instance n° 1901869)

Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hôtel et désigné la Selarl Benoît et associés(le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 24 mai 2019, la société Hôtel a relevé appel de cette décision(c’est la présente instance).

Vu les conclusions du 02 juillet 2019 de la société Hôtel demandant à la cour:

— d’infirmer le jugement

— de dire n’y avoir lieu à sa liquidation judiciaire.

Vu les conclusions du 24 juillet 2019 du liquidateur demandant à la cour:

— à titre principal,

— de confirmer le jugement

— à titre subsidiaire,

— de condamner la société Hôtel à lui payer les sommes de :

' Frais de l’Administrateur : 5.530 €

' Droit fixe et droit variable du Mandataire arrêtés au jour des présentes :

4.504 €.

' Frais du Commissaire-Priseur : montant à confirmer

' Honoraires du Greffe du Tribunal de Commerce arrêtés au jour des

présentes : 240 €

' Frais de l’huissier BEUSTE mandaté aux fins d’état des lieux : 2.424,09 €

' Frais de l’expert NEUVILLE désigné par le Iuge Commissaire : 2.207,14€.

' Remboursement des avances AGS : 41 719, 16€

— de condamner la société appelante à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’avis du 29 octobre 2019 du ministère public, transmis aux parties via le RPVA estimant que le jugement déféré doit être confirmé.

Les deux affaires ont été évoquées ensemble à l’audience du 4 novembre 2019.

Motifs

Attendu que par arrêt distinct de ce jour, la cour confirme le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

Attendu que l’ouverture de la procédure collective fait suite à un conflit aigu entre les associés de la société Holding Carayon, dirigeante de droit de la SAS hôtel restaurant Carayon ce qui a conduit le président du tribunal de commerce à désigner, antérieurement au jugement d’ouverture un administrateur provisoire pour la société filiale.

Attendu cependant, que les développements de la société appelante relatifs à la génèse et à la chronologie du conflit entre les associés sont étrangers au présent litige qui conduit exclusivement la cour à apprécier, si, au regard des dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, le redressement judiciaire de la société Hôtel est manifestement impossible.

Attendu, en premier lieu, que la société appelante expose que la collectivité des actionnaires majoritaires est à même de reprendre l’activité commerciale et que la société Holding Carayon dispose de ressources propres en recapitalisation du groupe au profit de ses filiales ; qu’elle invoque un chèque de 30 000€ émis par la société holding au profit de la société fille alors que le liquidateur déclare qu’on ignore la destination de ce chèque qui n’est pas entré dans la trésorerie de la société Hôtel ; qu’en cause d’appel, la société appelante ne produit aucun engagement de la société holding Carayon pour abonder à la trésorerie de la société Hôtel.

Attendu, en second lieu, que la reprise de l’activité commerciale est hypothétique dès lors que l’expert commis par le juge-commissaire a relevé dans son rapport déposé le 10 juillet 2019 qu’il existe un risque réel voire imminent d’éboulement , que la fragilisation de deux piliers qui soutiennent l’hôtel est réelle ; que des travaux confortatifs d’ampleur sont à prévoir nécessitant l’intervention d’un bureau d’études structure et d’un géo-technicien ; que les risques pesant sur l’immeuble abritant l’hôtel, établissement recevant du public, interdisent toute reprise de l’activité à court ou moyen terme.

Attendu, enfin, que si la société Hôtel bénéficiait d’un contrat d’assurance à la date du sinistre, l’administrateur ayant obtenu de l’assureur le déblocage d’une somme de 17 000€, l’indemnité de 4 000 000€ au titre de la réparation des dommages subis par l’immeuble abritant l’hôtel et de la perte d’exploitation, escomptée par la société, n’est certaine, ni dans son principe, ni dans son montant ; qu’on ignore la date des versements auxquels l’assureur pourrait procéder.

Attendu, dans ces conditions, qu’en l’absence de trésorerie, de toute perspective de reprise de l’activité, de tout engagement concret de la société holding au profit de la société filiale, le redressement de la société Hôtel est manifestement impossible ; qu’ il y a lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que par arrêt de ce jour (instance n°1901869), la cour a confirmé le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la SAS HOTEL-RESTAURANT CARAYON ;

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Condamne la SAS Hôtel-restaurant Carayon aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Selarl Benoît et associés, ès qualités.

Le Greffier, Le Président,

J. BARBANCE-DURAND F. PENAVAYRE

.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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