Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 2 octobre 2019, n° 17/05971

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 2 oct. 2019, n° 17/05971
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/05971
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 16 octobre 2017, N° 2017J00015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

.

02/10/2019

ARRÊT N°379

N° RG 17/05971 – N° Portalis DBVI-V-B7B-MAE7

[…]

Décision déférée du 17 Octobre 2017 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2017J00015

M. X

Y-B Z

C/

SAS M+ MATERIAUX

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANT

Monsieur Y-B Z

[…]

[…]

Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SAS M+ MATERIAUX

[…]

[…]

Représentée par Me Alain DUFFOURG, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller faisant fonctions de Président, et M. SONNEVILLE Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

P. DELMOTTE, président

M. SONNEVILLE, conseiller

S. TRUCHE, conseiller

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par P. DELMOTTE, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.

Exposé du litige

Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiait la société Midi Pyrénées Plaquistes (la société MPP) dont M. Z était le gérant et ouvert, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée le 17 juin 2016 par cette société, sa liquidation judiciaire.

Le 31 août 2016, la société M+ Matériaux(la société M+) a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance de 42 998, 65€ correspondant à des factures de livraisons de matériaux s’échelonnant de février 2016 à avril 2016.

Se prévalant d’une lettre de change d’un montant de 40 000€ impayée, la société M+ a, par courrier recommandé du 27 septembre 2016, mis en demeure M. Z, pris en qualité d’avaliste, de régler la somme précitée.

Cette mise en demeure s’est révélée vaine.

Par acte d’huissier du 27 décembre 2016, la société M+ a assigné en paiement M. Z, pris en sa qualité d’avaliste, devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal a

— condamné M. Z à payer à la société M+ la somme de 40 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016 outre celle de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné la restitution d’un chèque sans provision de 15000€ de M. Z

Ce chèque a été restitué le 21 décembre 2017.

Par déclaration du 18 décembre 2017, M. Z a relevé appel du jugement précité.

Vu les conclusions du 16 août 2018 de M. Z demandant à la cour

— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la restitution du chèque de 15 000€

— de constater que la lettre de change litigieuse comporte des anomalies et des mentions non conformes entachant sa régularité formelle au sens des articles L.511-1 du code de commerce et suivants

— de déclarer irrecevables les demandes de la société M+ qui en découlent

— de constater que la mention figurant sur la lettre de change vaut aval donné par le tiré au sens de l’article L.511-21, alinéa 2, du code de commerce et non par M. Z à titre personnel

— de rejeter les demandes tendant au paiement des causes de la lettre de change ainsi que les autres demandes

— de dire qu’en toute hypothèse, la société M+ l’a, par sa faute, privé de son droit de subrogation

— de le décharger de son obligation de cautionnement en application de l’article 2134 du code civil et de rejeter les demandes adverses

— de constater en tout état de cause qu’il n’existe aucun engagement contractuel ou extracontractuel entre M. Z et la société M+, s’agissant du chèque de 15000€ émis le 2 septembre 2015 et tiré sur son compte personnel ouvert auprès de la banque Courtois

— de constater que la société M+ lui a restitué ce chèque

— de condamner la société M+ à lui payer la somme de 5000€ en application de l’article 1240 du code civil outre celle de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions du 17 mai 2018 de la société M+ demandant à la cour

— de dire que l’assignation est régulière et satisfait aux dispositions de l’article L.511-39 du code de commerce

— de dire qu’elle n’avait pas à dresser protêt

— de dire que la lettre de change ne comporte pas d’anomalies ni de mentions qui seraient irrégulières au regard de l’article L.511-1 du code de commerce

— de dire que la mention sur la lettre de change de M. Z est pour le compte du tiré

— de dire qu’elle n’a pas privé M. Z de son droit de subrogation

— de constater qu’elle a restitué le chèque de 15 000€

— de débouter M. Z de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et frais irrépétibles

— de dire que M. Z ne s’est pas porté caution mais a souscrit en engagement cambiaire

— de condamner M. Z à lui payer la somme de 40 000€

au titre de l’effet impayé avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016 outre la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile .

La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 21 janvier 2019.

Motifs

Attendu qu’il convient de constater que le chèque de 15 000e émis par M. Z le 2 septembre 2015 au profit de la société M+ a été restitué à M. Z tandis que la société M+ ne se prévaut pas de ce chèque au soutien de son action .

Attendu que devant le tribunal, M. Z a abandonné la fin de non-recevoir tiré du non-respect des dispositions de l’article L.511-39, dernier alinéa, du code de commerce ; que devant la cour, M. Z rappelle qu’il n’invoque plus cette fin de non-recevoir ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Attendu que la société M+ exerce une action cambiaire en se prévalant d’une lettre de change d’un montant de 40 000€, créée le 26 janvier 2016, dont l’échéance est à vue, présentée le 1er ou 2 septembre 2016 à la Société Générale et demeurée impayée.

Attendu que si l’effet porte deux écritures distinctes, l’une à l’encre grasse, concernant le lieu d’émission, le montant, la date de création, son échéance, le nom et l’adresse du tiré, les références bancaires et le n° de RIB du tiré, et l’autre à l’encre fine pour la signature du tireur et le bon pour aval ainsi que la signature de M. Z, l’effet ne comporte aucune surcharge ni rature ; que M. A ne conteste pas avoir apposé de sa main la mention 'bon pour aval du tiré’ et par deux fois sa signature ; que cette double signature n’emporte pas par elle-même la preuve d’une irrégularité formelle de l’effet ; que la cour ne trouve pas dans l’examen de cette lettre de change la preuve que celle-ci aurait été altérée par une modification survenue postérieurement à son établissement et à l’insu de M. Z, signataire ; que cette lettre de change constitue donc u titre cambiaire régulier en la forme.

Attendu que la mention’bon pour aval du tiré’ sous laquelle figurent les doubles signatures de M. Z lequel n’a pas indiqué la qualité en vertu de laquelle il a apposé ces signatures ne peut être interprétée comme la souscription d’engagements incompatibles ou dont l’un priverait l’autre de toute portée ou d’intérêt ; que ces deux signatures valent au contraire engagement pris par le dirigeant social au nom de la société MPP pour l’une, aval au nom et en la qualité personnelle de M. Z pour l’autre ; que dans ces conditions, la société M+ est fondée à exercer une action cambiaire contre M. Z pris en son nom personnel et en qualité d’avaliste.

Attendu qu’il résulte de l’article L.511-7 du code de commerce que la provision doit être constituée à l’échéance de la lettre de change; que c’est à cette date que la créance doit exister et présenter les caractères requis pour être payée ; qu’il est donc indifférent à la solution du litige de soutenir comme le fait M. Z que la société MPP ne devait rien à son fournisseur la société M+ à la date de création de la lettre de change ; qu’il est constant et non contesté que lors de sa présentation à la

banque, au début du mois de septembre 2016, de la lettre de change payable à vue, la société MPP était débitrice de la société M'+ de la somme de 42 998, 65€; qu’il s’en déduit que le tireur était bien créancier du tiré à la date de l’échéance de la lettre de change de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article L.511-7 du code de commerce ne peut prospérer.

Attendu que la lettre de change, payable à vue, a été présentée au paiement dans le délai d’un an à compter de sa date d’émission dans les conditions prévues par l’article L.511-23 du code de commerce ; que la lettre de change étant payable à vue, il ne peut être reproché à la société M+ de ne pas l’avoir présenté au paiement avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société MPP ; que M. Z, avaliste, n’est pas en outre privé de son recours subrogatoire, la société M+ ayant déclaré sa créance à la procédure collective de la société MPP; qu’il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société M+ et que l’avaliste ne peut être déchargé de son engagement.

Attendu qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de débouter M. Z de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Constate que le chèque de 15 000€ émis le 2 septembre 2015 par M. Z au profit de la société M+ Matériaux a été restitué à M. Z;

Constate que la société M+ Matériaux ne se prévaut pas de ce chèque au soutien de son action en paiement contre M. Z ;

Constate que M. Z a abandonné la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article L.511-39, dernier alinéa, du code de commerce ;

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Dit que la société M+ Matériaux n’a commis aucune faute, privant l’avaliste de son recours subrogatoire ;

Déboute en conséquence M. Z de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts ;

Condamne M. Z aux entiers dépens de l’instance ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z, le condamne à payer à la société M+ Matériaux la somme de 1500€.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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