Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 4 novembre 2020, n° 19/00732

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 4 nov. 2020, n° 19/00732
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/00732
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 12 décembre 2018, N° 2017J00589
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

.

04/11/2020

ARRÊT N°377

N° RG 19/00732 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MY5W

IMM/JBD

Décision déférée du 13 Décembre 2018 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2017J00589

M. X

SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE

C/

SAS S2S

SA ALLIANZ IARD

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droits de la société SPIE SUD OUEST, SAS

[…]

[…]

Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SAS S2S Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE

SA ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

F. PENAVAYRE, président

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

A. ARRIUDARRE, vice-président placé

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d’engagement en date du 24 janvier 2013, la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine (SMAT) a confié à la société Spie Sud-Ouest la réalisation de travaux d’équipements électriques dans les sous-stations de redressement, les stations de voyageurs et en ligne pour la réalisation de la ligne de tramway Envol.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves.

Dans le cadre de la levée des réserves du marché de la société Spie Sud-Ouest, le procès-verbal des opérations préalables à la levée des réserves dressé le 24 mars 2016 prévoit, notamment, la réalisation de mesures sur les condensateurs filtre anti harmonique avant le 30 juin 2007.

La société Spie Sud-Ouest a sous-traité la réalisation de ces mesures à la société S2S assurée auprès de la compagnie Allianz.

Lors de la réalisation des mesures d’harmoniques, une explosion est survenue dans l’armoire redresseur engendrant des dégâts.

La société Spie Sud-Ouest a saisi le président du tribunal de commerce qui par ordonnance du 5 août 2016 a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur Y. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Alpes technologies.

L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2017.

Par exploits introductifs d’instance des 12 et 13 juillet 2017, la société Spie Sud-Ouest a assigné la SAS S2S et son assureur la compagnie Allianz devant le tribunal de commerce de Toulouse. La société Alpes technologies a été appelée dans la cause.

Par jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Toulouse à :

— débouté la SAS Spie Sud-Ouest de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;

— débouté la SAS S2S de sa demande de voir la société Alpes technologies condamnée à la relever et garantir ;

— condamné la SAS S2S et la compagnies Allianz à régler solidairement à la Sas Spie Sud-Ouest la somme de 7.390,34 € ;

— condamné la SAS S2S et son assureur Allianz à régler à la Sas Spie Sud-Ouest et la Sas Alpes technologies la somme de 1.500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la Sas S2S et la SA Allianz aux dépens de l’instance;

— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

La société Spie industrie et tertiaire qui vient aux droits de la société Spie Sud-Ouest a formé appel partiel de ce jugement.

Elle critique :

— le rejet de la demande nouvelle expertise judiciaire ;

— la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS S2S et son assureur Allianz à lui régler solidairement la somme de 7.390,34 €.

Par conclusions d’appelante en date du 9 septembre 2019, elle demande à la Cour au visa des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil de :

— dire que la société Spie industrie et tertiaire venant aux droits de la société Spie Sud-Ouest est recevable et bien fondée en son appel ;

— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes ;

— infirmer partiellement le jugement du 13 décembre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse,

statuant à nouveau

— à titre principal, condamner solidairement la SAS S2S et Allianz Iard son assureur à verser à la société Spie industrie et tertiaire une somme de 30'532,42 € TTC au titre du coût de la prise en charge du sinistre.

À titre subsidiaire, ordonner avant dire droit qu’il soit procédé à une expertise judiciaire et à cet effet désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de donner à la cour les éléments permettant de chiffrer le coût des travaux de reprise des dommages ainsi que de tout préjudice direct ou indirect, consécutif au sinistre, supporté par la société Spie industrie et tertiaire, venant aux droits de la société Spie Sud-Ouest.

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

En tout état de cause, condamner solidairement la S2S et Allianz Iard à verser à la société Spie industrie et tertiaire une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.

À l’appui de ses prétentions elle reproche à la décision entreprise d’avoir limité la condamnation des défendeurs à la somme de 7.390,34 € TTC, montant retenu par l’expert, en conclusion d’un rapport qu’elle estime incomplet : elle reproche à l’expert d’avoir omis de définir le coût de la fourniture et de la pose de la filerie ainsi que du remplacement des trois bras de diodes, alors que ce poste constitue la dépense la plus importante engagée par la société Spie Sud-Ouest.

Elle reproche également au tribunal d’avoir écarté les autres postes de préjudice à savoir :

— les frais relatifs aux réparations définitives à effectuer par Soreel et Spie Sud-Ouest pour la somme de 10'705,88 € hors taxes.

— les frais d’intervention de Soreel et Spie Sud-Ouest pour la remise en état provisoire de la sous-station pour 2857,92 € hors taxes ;

— les frais d’achat des cosses et de la location de la certitude pour 829,28 € hors taxes ;

— les frais généraux de Spie Sud-Ouest de 15 % pour 3137,24 € hors taxes ;

S’agissant de l’indemnisation de son préjudice elle rappelle qu’elle a géré seule le sinistre dans l’urgence, qu’elle en a financé le coût et supporté les errements des deux filiales du groupe Legrand.

Elle relève que ni le principe de cette intervention, ni son coût n’ont été contestés durant les opérations d’expertise.

Elle estime être également en droit de réclamer le bénéfice de l’indemnisation des frais généraux de 15 % qu’elle a exposés pour une somme de 3.318,60 € hors taxes : elle expose à ce titre avoir été contrainte de gérer seule le sinistre dans l’urgence et relève qu’elle a supporté seule le coût de ce sinistre pendant près d’une année afin de ne pas risquer d’aggraver la le préjudice de la société SMAT maître d’ouvrage ainsi que pour éviter une possible panne générale du réseau.

Par conclusions d’intimées en date du 6 juin 2019, la Sas S2S et la Sa Allianz Iard demandent à la cour de :

statuer ce que de droit sur la responsabilité de la société S2S dans l’apparition de désordres ayant affecté l’armoire redresseur en litige,

limiter le montant de l’indemnisation due à la société Spie Sud-Ouest à la somme de 4.040,17 € TTC,

condamner la société Spie Sud-Ouest au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,

la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions la Sas S2S expose ne pas contester le principe retenu par le tribunal quant à sa responsabilité dans l’apparition de désordres.

Elle conteste être redevable des frais d’intervention de la société Soreel et de la société Spie Sud-Ouest le 28 juin 2016 pour un montant de 2680,66 €.

Elle s’oppose également aux demandes formées par l’appelante qui n’ont pas été retenues par le premier juge et conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Elle ne forme en revanche aucune contestation sur les postes suivants:

* frais relatifs aux mesures sur un câble d’un montant de 1528,78 € hors taxes

* remplacement du para sur tenseur de protection pour 1983,20 € hors taxes

* frais d’huissier d’un montant de 262,67 €

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des moyens des parties à leurs dernières écritures.

L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2020.

MOTIFS :

En conclusion du rapport d’expertise, l’expert a relaté les circonstances de l’incident à l’origine du présent litige dans les termes suivants : la société S2S a installé son appareillage enregistreur de mesures d’harmoniques, fabriqués par la société alpes technologie, hors tension dans l’armoire de redressement de la sous-station Didier Daurat. Après mise sous tension du transformateur, les employés de Tisseo, l’exploitant de la ligne, ont basculé l’armoire sur le réseau d’alimentation. C’est à ce moment-là, que l’appareil de mesure installé au fond de l’armoire, a explosé, entraînant un certain nombre de désordres.

L’expert a estimé que l’appareil Alpec 2333 B est à l’origine du sinistre.

En l’état de leurs dernières écritures, la société S2S et son assureur ne contestent pas le principe de la responsabilité contractuelle de la société S2S dans la réalisation de ces désordres. Il y a lieu en conséquence de déterminer l’étendue du préjudice indemnisable.

*Sur les frais d’intervention de la société Soreel le 28 juin 2016 pour un montant de 2.681,66 € :

Le coût de cette intervention, qui n’a été contesté ni dans son principe ni dans son montant au cours des opérations d’expertise a été retenu par l’expert ; il résulte d’une facture établie par la société Soreel le 22 juillet 2016 pour une prestation d’expertise technique. L’expert a justement retenu que cette intervention était indispensable à la constitution du dossier en vue d’une action en justice. La nécessité de cette intervention, après le constat de l’explosion de l’appareil de mesure est ainsi suffisamment établie.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que le montant de cette facture constitue un préjudice indemnisable.

* Sur les frais relatifs aux mesures sur câble d’un montant de 1.528,78 € et le remplacement du para-surtenseur de protection pour un coût de 1.983,20 € :

Il y a lieu de faire droit aux demandes formées par la société Spie s’agissant de ces postes de préjudice qui ne font l’objet d’aucune contestation.

* Sur le coût du constat d’huissier soit : 262,67 € :

L’établissement de ce constat d’huissier en complément de l’intervention de l’entreprise Soreel est justifié par les besoins de la présente procédure.

* Sur les frais relatifs aux réparations définitives d’un montant de 10.705,88 € :

La société Spie Sud Ouest justifie avoir été contrainte de procéder aux travaux de reprise à la demande de la société INGEROP, maître d''uvre. À cette fin, elle a sollicité l’expert, qui a accepté le principe :

— du remplacement des trois bras de diodes,

— du remplacement de la filouterie,

— du nettoyage du noirci.

Ainsi, les opérations détaillées par renvoi à deux devis, facturées par Soreel le 30 mai 2017, correspondent intégralement à des travaux qui ont été validés par l’expert dans leur principe. La circonstance que l’expert ne s’est pas précisément prononcé sur leur coût n’est pas de nature à écarter le droit à indemnisation de la société Spie qui justifie avoir été contrainte d’exposer ces sommes dont le caractère anormal ou excessif n’est d’ailleurs pas précisément allégué.

Il y a lieu en conséquence de mettre à la charge de la société S2S la somme de 10.705,88 €

* les frais d’achat des cosses et de la location de la certitude pour 829,28 € :

Cette dépense est justifiée dans son montant par la production de deux factures Mécatraction. Sa nécessité n’a néanmoins pas été retenue par l’expert et le lien causal avec les désordres imputables à la société S2S n’est pas établi. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

* Les frais d’intervention de l’entreprise Soreel et de Spie Sud Ouest pour la remise en état provisoire de la sous-station pour 2.857,92 € ht;

Ce coût est justifié par la production d’une facture Soreel d’un montant de 2.224 € (pièce n°15). Le lien causal entre cette dépense et l’incident de l’installation électrique n’est pas contestable s’agissant de frais exposés pour la remise en état provisoire de la sous-station. C’est à tort que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le premier juge. Les demandes plus amples formées à ce titre ne sont en revanche pas justifiées et seront rejetées;

*Les frais généraux de Spie Sud Ouest de 15 % soit 3.318,74 € hors taxes:

Il n’est pas contesté que la société Spie Sud Ouest a géré le sinistre dans l’urgence et a été à l’initiative de l’expertise judiciaire. Néanmoins, d’une part, les frais résultant de la nécessité d’introduire une action en justice sont indemnisés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part les frais généraux calculés sur une base forfaitaire sans aucun justificatif ne constituent pas un préjudice certain susceptible d’être indemnisé.

La société Spie Sud Ouest justifie donc de la réalité de ses préjudices à hauteur des sommes de 2.681,66 € + 1.528,78 € +1.983,20 € +262,67 € +10.705,88 € +2.224 €, soit 19.386,19 HT

Dès lors que les activités de l’appelante sont soumises à la taxe sur la valeur rajoutée qu’elle récupère en conséquence, son préjudice s’entend des sommes qu’elle a exposé hors taxe ; il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande formée au titre de la TVA.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la SAS S2S dans la réalisation du sinistre résultant de l’explosion de l’appareil de mesures d’harmoniques et condamné la société SAS et son assureur Allianz à supporter une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du cpc outre les entiers dépens du litige mais infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation de la société Spie à la somme de 7.390, 34 €.

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société S2S et son assureur Allianz qui ne conteste pas devoir sa garantie à payer à la société Spie Industrie et Tertiaire la somme totale de 19.386,19 €.

Parties défaillantes, les sociétés S2S et ALLIANZ supporteront in solidum les dépens et devront indemniser la société Spie Industrie et Tertiaire des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel lesquels peuvent être évalués à la somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après avoir délibéré ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la Sas S2S dans la réalisation du sinistre résultant de l’explosion de l’appareil de mesures d’harmoniques et condamné la société SAS et son assureur Allianz à supporter une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens du litige ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum la société S2S et son assureur Allianz à payer à la société Spie Industrie et Tertiaire la somme totale de 19.386,19 € ;

Condamne in solidum la Sas S2S et son assureur la SA Allianz Iard à payer à la société Spie Industrie et Tertiaire la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la Sas S2S et son assureur la SA Allianz Iard aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par la SCP Salesse et associés sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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