Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 4 novembre 2020, n° 18/02708

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 4 nov. 2020, n° 18/02708
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/02708
Décision précédente : Tribunal d'instance de Foix, 5 avril 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

.

04/11/2020

ARRÊT N°371

N° RG 18/02708 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MLM5

AA/CO

Décision déférée du 06 Avril 2018 – Tribunal d’Instance de FOIX -

M. POTASZKIN

X, Y,Z,C A

C/

SA LOCAL FR

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

Madame X, Y,Z,C A

Village d’en Haut

[…]

Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE

INTIMEE

SA LOCAL FR

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat au barreau D’ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

F. PENAVAYRE, président

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

A. ARRIUDARRE, vice président placé,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. OULIÉ

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par F. PENAVAYRE, président, et pa C. OULIÉ, greffier de chambre.

Exposé du litige :

Suivant bon de commande signé le 13 octobre 2015, Mme X D a, pour les besoins de son activité professionnelle, fait appel à la Sa Local.fr (Sa Local) pour la création et l’hébergement d’un site internet moyennant le versement d’une somme de 294 euros de frais techniques et d’un loyer d’un montant mensuel de 94,80 euros au titre d’un abonnement prévu pour une durée de 36 mois.

Considérant que l’obligation de paiement n’avait pas été respectée, la Sa Local a, par acte en date du 13 septembre 2017, fait assigner Mme A devant le tribunal d’instance de Foix, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, sa condamnation à lui verser les sommes de 3 412,80 euros au principal outre intérêts au taux de 2,97%, 682,56 euros au titre de l’indemnité contractuelle prévue dans les conditions générales de vente, 191,89 euros à titre d’intérêts de retard arrêtés au 6 septembre 2017 au taux de 2,97%, outre une indemnité de 882 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 6 avril 2018, le tribunal a :

— condamné Mme A à payer à la Sa Local la somme de :

* 3 412,80 euros,

* 15 euros au titre de la clause pénale,

— dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,

— débouté la Sa Local de ses demandes plus amples ou contraires,

— débouté Mme A de sa demande reconventionnelle et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme A à payer à la Sa Local la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour condamner Mme A, le tribunal, après avoir rappelé que celle-ci n’avait pas la qualité de consommateur pour avoir signé ce contrat dans le cadre de son activité libérale, a considéré qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une exception d’inexécution consécutive à l’absence de réception de la prestation alors que seul un envoi par mail d’une version finalisée du site internet telle que prévue à l’article 2.2.4 des conditions générales était prévue mais que cet envoi ne conditionnait pas le versement des loyers et qu’il n’était pas établi par Mme A que la prestation prévue ne lui avait pas été délivrée. Le tribunal a réduit l’indemnité contractuelle après avoir jugé qu’elle était manifestement excessive.

Par déclaration en date du 19 juin 2018, Mme A a relevé appel des dispositions portant condamnation à son encontre et la déboutant de ses demandes.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2018, Mme A, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, de :

A titre principal :

— constater qu’elle n’a jamais signé le procès-verbal de livraison et de conformité,

— juger qu’elle n’est pas redevable des loyers,

— débouter la Sa Local de l’ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel :

— constater l’absence de signature du procès-verbal de livraison et de conformité,

— constater la résolution du contrat,

En tout état de cause :

— condamner la Sa Local à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que la Sa Local était tenue d’établir un cahier des charges pour s’assurer que le site internet serait conforme à ses attentes, ce qu’elle n’a jamais fait, qu’elle doit être considérée comme un consommateur dès lors qu’elle n’a aucune connaissance en matière de création de site internet, lors même qu’elle a souscrit cette prestation dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte que la

Sa Local était tenue de lui faire signer un procès-verbal à la livraison du site pour s’assurer de la conformité du site à ses attentes et au cahier des charges. Elle considère qu’à défaut de signature d’un tel document, les loyers ne sont pas exigibles.

Elle souligne qu’elle n’a pas davantage été destinataire d’une version finalisée du site internet et a fait état, dès décembre 2015, de son mécontentement, preuve qu’elle n’a jamais bénéficié d’un site conforme à ses attentes, ce qui justifie sa demande de résolution du contrat.

La Sa Local a constitué avocat mais n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est en date du 8 janvier 2020.

MOTIFS :

L’intimée qui n’a pas conclu est réputée s’être appropriée les motifs du jugement attaqué de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient à Mme A d’établir que la Sa Local n’a pas exécuté ses engagements que ce soit pour justifier de l’exception d’inexécution dont elle se prévaut que pour obtenir la résolution du contrat.

Aucun manquement de la Sa Local n’est démontré dans l’exécution du contrat signé le 13 octobre 2015.

Contrairement à ce qu’affirme Mme A, aucune obligation ne pesait sur la Sa Local d’établir un cahier des charges afin de s’assurer de la conformité du site internet créé aux attentes de sa cliente, sa qualité de professionnelle ou de consommatrice n’ayant aucune incidence sur ce point.

Les conditions générales du contrat prévoyait uniquement en clauses 2.2.2 et 2.2.3 que la Sa Local se chargerait de la création et de la réalisation du site et plus particulièrement de : 'la mise en place de l’arborescence du site Client, la personnalisation de certains éléments (couleur du menu, des titres…) et les Options Additionnelles dans la limite du respect des structures de base proposées par Local.fr, la construction des pages selon les informations fournies par le Client dans le Dossier Partenaire, la rédaction des contenus et l’intégration des éléments graphiques (logos, photos…), le dépôt du nom de domaine auprès d’un bureau d’enregistrement, l’hébergement du site via un prestataire externe, la maintenance corrective et évolutive nécessaire au maintien du site sur le réseau internet, l’optimisation du référencement naturel' et que le client veillerait à lui 'fournir le Dossier Partenaire dûment rempli ainsi que tout élément et informations nécessaires ou utiles à la création du site dans les meilleurs délais à compter de la date de signature du présent contrat'.

Mme A n’établit pas que la Sa Local n’aurait pas respecté ses attentes telles que précisément définies dans ce dossier partenaire sur lequel elle ne donne aucune indication.

Aucune signature d’un procès-verbal de livraison ou de réception ne conditionnait le versement des loyers. Seule une validation du site internet était prévue en clause 2.2.4 des conditions particulières du contrat aux seules fins de mise en ligne de ce site sans pour autant conditionner le versement des loyers comme relevé par le premier juge. Ainsi il était indiqué que 'Local.fr enverra par email pour validation du client une version finalisée du Site Client ainsi qu’une procédure de mise en place d’un compte Google Analytics que le client devra suivre. Le client dispose d’un délai de 7 jours à dater de la réception des éléments envoyés pour faire part de ses observations à Local.fr. Passé ce délai, la version du Site Client soumise pour approbation au Client sera considérée comme validée et constitutive d’une version finale pouvant être mise en ligne. Dans l’hypothèse d’observations formulées par le Client dans le délai précité, Local. Fr effectuera les éventuelles modifications sollicitées et procédera à la mise en ligne du site client (…).'

Il en résulte que Mme A, qui n’a jamais soutenu que le site internet n’avait pas été créé et mis en ligne, n’était pas fondée à refuser de régler les loyers dont le premier devait être versé le 25 novembre 2015.

Elle n’établit pas davantage que le site internet n’a jamais fonctionné correctement et que la Sa Local aurait ainsi gravement manqué à ses obligations.

Si elle se plaint de la qualité des prestations fournies, elle avait pourtant envoyé à la Sa Local un courrier en date du 26 janvier 2016 au terme duquel elle reconnaissait l’implication et le professionnalisme de Mme B, signataire du contrat pour la Sa Local, et indiquait devoir mettre un terme à leur collaboration en raison de difficultés financières sans mentionner un quelconque grief au titre du site internet créé et mis en ligne.

Contrairement à ce qu’elle soutient, elle a été destinataire d’une version finalisée du site internet avant sa mise en ligne. Elle verse ainsi un courrier en date du 5 décembre 2015 qu’elle aurait adressé à la Sa Local, aucun accusé réception de ce courrier n’étant joint mais seulement une 'preuve de dépôt' illisible, dans lequel elle évoque un '1er et 2e BAT' du 17 novembre puis du 30 novembre, cet acronyme BAT correspondant au bon à tirer tel qu’évoqué, par exemple, dans la clause 2.4.4 des conditions générales. Il en résulte qu’une version finalisée du site internet lui a bien été envoyée, à deux reprises, pour validation et qu’elle a pu formuler ses observations avant ladite mise en ligne.

C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté ses demandes et l’a condamnée à verser différentes sommes à la Sa Local dont elle ne conteste pas le quantum en cause d’appel. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Mme A, partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme X A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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