Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 27 mai 2020, n° 19/02656

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 27 mai 2020, n° 19/02656
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/02656
Décision précédente : Tribunal de commerce de Castres, 8 mai 2019, N° 17/1441
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

27/05/2020

ARRÊT N°130

N° RG 19/02656 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NASY

PHD/CO

Décision déférée du 09 Mai 2019 - Juge commissaire de CASTRES - 17/1441

le juge commissaire

SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES

C/

Société CUMA DU RUISSEAU DAGROS

SCP VITANI-BRU

infirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS

DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Société CUMA DU RUISSEAU DAGROS prise en la personne de son Président, Monsieur Y-Z A

domicilié […]

([…]

SCP VITANI-BRU prise en la personne de Maître Virginie VITANI, en-qualité de Mandataire Liquidateur de la CUMA DU RUISSEAU D'AGROS

[…]

[…]

Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller S.TRUCHE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. PENAVAYRE, président

P. DELMOTTE, conseiller

S. TRUCHE, conseiller

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M.JARDIN, Substitut du procureur général qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. PENAVAYRE, président, et par J.BARBANCE-DURAND, greffier de chambre

Exposé du litige

Le 7 janvier 2011, la société coopérative Cuma du Ruisseau d'Agros(la coopérative) a souscrit auprès de la société Claas Financial Services(la société Claas) un contrat de crédit n°S0250262 destiné à l'acquisition d'un tracteur agricole, remboursable au moyen de sept échéances annuelles de

6 831,22€, chacune.

Le 3 juillet 2012, la société Claas a consenti à la coopérative un crédit-bail (contrat n° T0257623), relatif à du matériel agricole, payable au moyen d' un premier loyer de 4 500€ puis de six loyers annuels de 15 959.59€, chacun.

Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Castres a ouvert le redressement judiciaire de la coopérative et a désigné M. X(l'administrateur) en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Vitani Bru en qualité de mandataire judiciaire.

La société Claas a déclaré sa créance au titre du contrat n°n°S0250262; l'administrateur a proposé un moratoire pour solder cette créance ce qui a été accepté par le créancier ; à ce jour, la créance de 13 121, 32€ au titre de ce contrat a été soldée.

A la suite de la mise en demeure délivrée par la société Claas, l'administrateur a opté pour la continuation du contrat de crédit-bail n° T0257623. Le 11 juin 2018, l'administrateur a proposé à la société Claas de payer le loyer du mois de juin 2018 au moyen de trois paiements de 6 383.83€ chacun, ce qui a été accepté par le crédit-bailleur qui a reçu paiement.

Parallèlement, la société Claas a déclaré sa créance au titre du contrat de crédit-bail n°T0257623 , se décomposant comme suit :

- Loyer échu et impayé : 6 683.94€

- Loyers à échoir : 38 303.02€

Soit un total de 44 986.86€.

Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire aux motifs suivants : ' d'après les informations communiquées par le dirigeant, la créance échue s'élèverait à 1683, 84€, aucune créance à échoir n'est due en raison de la poursuite du contrat'.

Par jugement du 14 janvier 2019 , le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la coopérative et a désigné la SCP Vitani Bru(le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Claas a effectué le 24 janvier 2019 une déclaration de créance actualisée.

Par ordonnance du 9 mai 2019, notifiée le 5 juin 2019, le juge-commissaire a :

- constaté que la créance de 13 121, 32€ a été soldée

- admis la créance de la société Claas au titre du contrat de crédit-bail à concurrence de 15961, 05€

- dit que le prix de vente du matériel restitué sera déduit du montant de la créance

- rejeté les autres demandes

Par déclaration du 7 juin 2019, la société Claas a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions du 22 octobre 2019 de la société Claas demandant à la cour

- de confirmer l'ordonnance en date du 29 janvier 2019 en ce

qu'elle a constaté que la créance de 13 121.32€ au titre du

contrat de crédit n°S0250262 a été soldée et laissé les dépens à la charge du débiteur

- de l'infirmer en ce qu'elle a admis sa créance à concurrence de 15 961.05€ , dit que le prix de vente du matériel restitué sera déduit

du montant de la créance et rejeté les autres demandes

A titre principal :

- de constater que la créance échue chirographaire du loyer

du mois de juin 2017 au titre du contrat de crédit-bail n°T0257623 s'élève à la somme de 1 683.84€ TTC, à laquelle s'ajoute les frais d'huissier d'un montant de 108.16€TTC, soit à la somme totale de 1792 € TTC,

- de constater que le loyer du 15 juin 2018 d'un montant de 19 151.50€TTC a été réglé en totalité,

- de constater la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire

- de dire que la créance chirographaire échue s'élève à la somme de 19 152,72€ TTC, au titre du loyer du 15 juin 2019, à laquelle s'ajoute la pénalité de 10% d'un montant de 1 915.26€TTC, soit la somme totale de 21.067,97€ TTC.

- de constater que les éléments de preuve qu'elle a versés sont de nature à établir l'existence, la nature et le montant de ses créances au titre du contrat de crédit-bail n°T0257623,

- de constater que la somme de 19 152.71€TTC correspond au dernier loyer du mois de juin 2019,

- de constater que seule l'indemnité de 10% constitue une

clause pénale,

- de constater que cette indemnité ne paraît pas excessive

au regard du contrat de crédit-bail,

- d'ordonner en conséquence l'admission de la créance au

titre du contrat de crédit-bail n°T0257623 qu'elle a déclarée à la procédure de liquidation judiciaire de la coopérative pour un montant total de 22 859.97€ TTC se décomposant comme suit :

- 1 792€ TTC à titre de créance échue et chirographaire pour

le solde du loyer du mois de juin 2018, ainsi que des frais

d'huissier ;

- 21 067.97€ TTC à titre de créance échue et chirographaire

au titre du loyer de juin 2019 ainsi que de la pénalité de

résiliation.

A défaut,

- de constater que seule l'indemnité de 10% constitue une

clause pénale,

- d'ordonner l'admission de sa créance au titre du contrat de

crédit-bail n°T0257623 qu'elle a déclarée à la liquidation judiciaire pour un montant total de 22 540.76€ TTC se décomposant comme suit :

- 1 792€ TTC à titre de créance échue et chirographaire pour

le solde du loyer du mois de juin 2018, ainsi que des frais

d'huissier ;

- 19 152.71€ TTC à titre de créance échue et chirographaire

au titre du loyer de juin 2019 ainsi que de la pénalité de

résiliation ;

- 1 596.05€ HT au titre de l'indemnité de 10%.

En tout état de cause

- de constater que le matériel objet du contrat de crédit-bail

n°T0257623 a été vendu le 23 septembre 2019 pour la somme de 14 400€ HT,

- de déduire cette somme issue de la vente de la créance qui

sera retenue par la cour et dont l'admission sera ordonnée à la

procédure de liquidation judiciaire de la coopérative

- de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance

Vu les conclusions du 28 octobre 2019 du liquidateur demandant à la cour

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté que la créance de 13 121, 32€ au titre du contrat n° S0250262 a été soldée

- de l'infirmer en ce qu'elle a admis la créance de la société Claas à concurrence de 15 961, 05€, dit que le prix de vente du matériel restitué sera déduit du montant de la créance, rejeté les autres demandes et laissé les dépens à la charge du débiteur

A titre principal

- de constater l'existence d'une créance d'un montant de 1683,84 € au titre du reliquat de loyer du mois de juin 2017 ;

- de dire qu'à défaut de preuve, cette créance ne saurait être augmentée d'aucune autre somme ;

- de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail au 14 janvier 2019 ;

A titre subsidiaire,

- de constater la résiliation consensuelle du contrat de crédit-bail au 14 janvier 2019 ;

Et en conséquence, en tout état de cause,

- de constater l'inapplicabilité de la clause pénale contenue à l'article 8 des conditions générales du crédit-bail ;

- de rejeter les autres demandes de la société Claas ;

A titre subsidiaire :

- de constater que les deux indemnités demandées par la société Claas poursuivent le même objet ;

- de constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale contenu à l'article 8 des conditions générales de crédit-bail ;

En conséquence,

de modérer la créance déclarée par la société Claas en fonction du

préjudice réellement subi par le créancier, obligeant la société Claas à communiquer le prix de revente du bien loué ;

A tout le moins, de fixer la créance déclarée à un montant qui ne saurait dépasser 15 959,59 € ;

En tout état de cause :

de rejeter toutes demandes et prétentions contraires ;

- de condamner la société Claas à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi nqu'aux entiers dépens

Suivant avis du 27 septembre 2019, qui a été communiqué aux parties via le RPVA, le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.

Assignée le 11 juillet 2019 en la personne de son gérant, la coopérative n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 28 octobre 2019.

Motifs

Attendu que l'une et l'autre des parties s'accordent pour dire que les sommes dues au titre du contrat n°n°S0250262 ont été payées ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a constaté que la créance due au titre de ce contrat s'élevant à 13 121, 32€ a été soldée.

Attendu que le liquidateur ne conteste pas qu'au titre du contrat n°0257623, la créance de la société Claas est justifiée pour le solde de l'échéance du mois de juin 2017 à concurrence de 1683, 84€ ; qu'en revanche, à défaut pour la la société Claas d'avoir fait figurer dans sa déclaration de créance du 15 décembre 2017 la somme de108, 06€ due au titre de frais d'huissier, engagés en octobre et novembre 2017, relatifs au recouvrement de cette échéance échue avant le jugement d'ouverture, ce

poste de créance sera rejeté.

Attendu, pour le surplus , que le 24 janvier 2019, la société Claas a procédé à une déclaration de créance actualisée, au titre du contrat n°0257623 qui se décomposait en deux postes, celui relatif au reliquat de l'échéance de juin 2017 augmentée d'accessoires et celui, intitulé indemnité de résiliation, la déclaration portant en exergue la mention'contrat résilié au 14 janvier 2019" ; que cette seconde déclaration révèle sans équivoque que le créancier a entendu bénéficier du délai supplémentaire d'un mois institué par l'article R.622-21, alinéa 2, du code de commerce pour déclarer une indemnité de résiliation, due en cas de résiliation de plein droit du contrat en cours; qu'encore faut-il que la résiliation, qui constitue le fait générateur de la créance, soit intervenue.

Attendu, à cet égard, que contrairement à ce qu'affirment les parties, la résiliation d'un contrat en cours ne peur résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ; que l'article 8 du contrat de crédit-bail, qui prévoit le contraire, doit être réputé non écrit conformément aux dispositions de l'article L.641-11-1 du code de commerce ; que la société Claas n'a pas saisi le juge-commissaire en vue du constat de la résiliation de plein droit du contrat et aucune résiliation n'était intervenue à la date du jugement de liquidation judiciaire ; qu'il s'en déduit que la société Claas ne pouvait prétendre à aucune indemnité de résiliation.

Que, pour autant, la société Claas n'a jamais renoncé à sa déclaration de créance initiale qui englobait les échéances échues et à échoir dont celle de juin 2019 ; que le crédit-bailleur, qui détenait une créance découlant d'un contrat à exécution successive, n'était pas interdit de déclarer partie de sa créance correspondant aux échéances à échoir, à titre éventuel et prévisionnel ; que le jugement de liquidation judiciaire a rendu désormais exigible l'échéance de juin 2019 en vertu de l'article L.643-1 du code de commerce ; que la société Claas est donc fondée à voir fixer sa créance au titre de cette échéance.

Attendu que les loyers prévus dans le cadre d'un contrat de crédit-bail constituent la contrepartie de la jouissance du bien donné en location; qu'il s'ensuit que la coopérative est redevable de la TVA.

Attendu, en revanche, que la clause pénale qu'entend voir appliquer la société Claas résulte, aux termes du contrat, de la résiliation qui découlerait elle-même du seul fait de la liquidation judiciaire de la coopérative ; qu'une telle clause pénale qui contrevient aux dispositions de l'article L.641-11-1 du code de commerce doit être réputée non écrite ; que la demande formée de ce chef sera rejetée.

Attendu qu'il convient donc d'admettre la créance de la société Claas au titre de l'échéance de juin 2019 à la somme de 19 152, 71€ TTC.

Attendu que le prix de vente du matériel restitué, soit 14 000€, viendra en déduction du montant de la créance admise comme l'a prévu l'ordonnance du juge-commissaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a constaté que la créance de la société Claas Financial Services au titre du contrat n° N°S0250262, soit 13121, 32€, a été soldée et que le prix de vente du matériel, objet du contrat n°T0257623, restitué, soit 14 000€, sera déduit du montant de la créance de la société Claas Financial Services ;

L'infirme pour le surplus ;

Dit que la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° T0257623 n'est pas intervenue ;

Admet, à titre chirographaire échu, au passif de la liquidation judiciaire de la société coopérative Cuma du Ruisseau d'Agros la créance de la société Claas Financial Services, relative au contrat de

crédit-bail n°T0257623, à concurrence des sommes suivantes :

- 1683, 84€ pour solde de l'échéance du mois de juin 2017

- 19 152, 71€ représentant l'échéance TTC du mois de juin 2019

Déboute la la société Claas Financial Services de ses demandes relatives aux frais d'huissier pour 108, 06€ et à la clause pénale ;

Condamne la SCP Vitani Bru, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Claas Financial Services et de la SCP Vitani Bru, ès qualités.

Le greffier Le président.

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