Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2021, n° 21/01058
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Sur la décision
Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 juill. 2021, n° 21/01058 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Numéro(s) : | 21/01058 |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
- Président : C. BENEIX-BACHER, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Compagnie d'assurance MAXANCE ASSURANCES, Entreprise ASSURONE GROUP, Entreprise FONCIA, Etablissement BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Etablissement BNP PARIBAS, Etablissement CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, Etablissement CARREFOUR BANQUE, Etablissement COFIDIS, Etablissement CONSUMER FINANCE, Etablissement CREALFI, Etablissement FILACTION, Etablissement IJCOF, Etablissement NORRSKEN FINANCE, Etablissement POLE RECOUVREMENT SPEC CANTAL, Etablissement SIP BALMA, Etablissement SIP RODEZ, Etablissement TRESORERIE AGDE, S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, S.A. CNP ASSURANCES, S.A. LA BANQUE POSTALE, S.A. MY MONEY BANK, Société ACN IMMOBILIER, Société CANAL PLUS CANAL SAT, Société CRIS IMMO, Société ENGIE, Société NETVOX, Société ORANGE BANK
Texte intégral
07/07/2021
ARRÊT N°634/2021
N° RG 21/01058 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OARG
AM/CD
Décision déférée du 09 Février 2021 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
(11 19 0006)
V. REYMOND
Z Y
C/
X D C Y
B C
exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 (vente imm.) et Agence Pradel Immobilier (gestion locative)
CONSUMER FINANCE
CREALFI
ENGIE
Société NETVOX
Etablissement NORRSKEN FINANCE
Etablissement POLE RECOUVREMENT SPEC CANTAL
[…]
[…]
[…]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
[…]
IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame X D C Y
[…]
[…]
non comparante
Monsieur B C
[…]
[…]
non comparant
exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 (vente imm.) et Agence Pradel Immobilier (gestion locative)
[…]
[…]
non comparante
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparant
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Etablissement CONSUMER FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP
[…]
non comparante
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Société ENGIE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Compagnie d’assurance MAXANCE ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
représentée par Me X-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société NETVOX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Etablissement NORRSKEN FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Etablissement POLE RECOUVREMENT SPEC CANTAL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Isabelle LAPORTE, avocat au
barreau de TOULOUSE
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Etablissement BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Z MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marine SCHATTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement BNP PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Etablissement CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
Société […]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE CLIENTS
[…]
non comparante
Etablissement CARREFOUR BANQUE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mars 2018, M. Z Y et Mme X-D C Y ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 7 juin 2018.
Le 27 décembre 2018, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 448',
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %,
et les a subordonnées à la vente de leurs biens immobiliers dont la valeur est estimée à 502 800 euros.
M. Z Y et Mme X-D C Y ont contesté les mesures ainsi que Century 21- SAS ACN Immobilier et Foncia Sogi Pelletier.
Par jugement en date du 9 février 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— déclaré recevables les recours de M. Z Y et
Mme X-D C Y, de […],
— fixé le montant du passif des débiteurs à 412 929,04 euros,
— fixé la capacité de remboursement à 448',
— rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %,
— subordonné ces mesures à la vente amiable des biens immobiliers des débiteurs au prix du marché qui devra être justifié et ne saurait être inférieur à 502 800 euros,
— rejeté les autres demandes des parties.
Suivant déclaration d’appel du 5 mars 2021, M. Z Y a interjeté appel du jugement du 9 février 2021 notifié le 10 février 2021 en ce qu’il a arrêté le passif à 412 929,04 euros, arrêté le plan de rééchelonnement sur 24 mois et subordonné les mesures à la vente amiable des biens immobiliers des débiteurs au prix du marché qui devra être justifié et ne saurait être inférieur à 502 800 euros.
Par conclusions déposées le 1er juin 2021, la société My Money Bank a sollicité la confirmation de la décision entreprise et la condamnation des débiteurs à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens : elle s’interroge que la bonne foi des débiteurs et leur volonté de rétablir leur situation malgré un patrimoine immobilier conséquent.
Par conclusions déposées le 10 juin 2021, le CIC Sud Ouest prie la cour de:
— débouter Monsieur Z Y et Madame X-D C épouse Y de l’intégralité de leurs contestations, demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement rendu entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 février 2021 en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur Z Y et Madame X-D C épouse Y au paiement de la somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur Z Y et Madame X-D C épouse Y aux entiers dépens.
La banque maintient que la créance retenue, 15 254,93 ' outre les intérêts au taux de 8,89 % l’an sur la somme de 15 184,89 ' du 28/11/2011 au 07/06/2018 et les intérêts au taux légal sur le surplus de la créance, soit la somme totale de 24 001,99 ', est bien celle qui correspond au titre exécutoire, à savoir le jugement du 11 février 2014 rectifié par décision du 2 février 2016.
Elle souligne qu’aucune autorisation judiciaire n’a été sollicitée par les époux Y pour procéder à la vente de leur bien d’Aurillac au prix de
195 000 euros, soit 155 000 euros de moins que le montant figurant sur le mandat de vente.
Les appelants n’apportant pas de justification de l’écart de valeur (38 7200 euros) de leur actif immobilier ou sur leur situation personnelle, le jugement dont appel qui a notamment subordonné les mesures établies à la vente amiable de l’ensemble des biens immobiliers dans un délai de 24 mois et au prix du marché qui devra être justifié et ne saurait être inférieur à 502 800 ' devra être confirmé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2021. La question de la tardiveté de l’appel et de sa recevabilité a été mise dans les débats.
M. Z Y, débiteur appelant, a comparu représenté par Me de Lamy : son client lui a indiqué ne pas avoir reçu notification de la décision à son adresse du Cap d’Agde.
La société My Money Bank et le CIC Sud Ouest, créanciers intimés, ont comparu représentés par avocat, s’en tenant à leurs conclusions.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La Banque Postale a confirmé que M. ou Mme Y reste redevable de 437,15 euros au titre de son CCP et s’en est remis à justice quant à la recevabilité du dossier. Le SIP de Rodez a fait savoir que sa créance inscrite au dossier de surendettement est apurée. La Caisse d’Epargne a indiqué s’en remettre à la décision tout en sollicitant que soient retenus les montants des créances arrêtés par le tribunal judiciaire. Le pôle de recouvrement spécialisé du Cantal a rappelé le montant non contesté des taxes foncières 2014, 2017, 2018, 2019 et 2020 . Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne sont pas recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 932 du code de procédure civile et de l’article R.713-7 du code de la consommation, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.
En l’espèce, M. Y a entendu former appel par déclaration d’appel du
5 mars 2021 du jugement du 9 février 2021 qui lui a été notifié à son adresse déclarée au Cap d’Agde par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 février 2021.
Or, le délai d’appel, ouvert par cette notification du jugement entrepris le
10 février 2021 courait jusqu’au 25 février 2021 : la déclaration d’appel n’a pas été adressée à la cour d’appel dans ce délai, puisqu’elle a été régularisée le 5 mars 2021.
Dès lors, le recours de M. Y, formé hors délais, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté suivant déclaration d’appel du 5 mars 2021 par M. Z Y,
LAISSE les dépens à la charge de M. Z Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Textes cités dans la décision