Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2021, n° 21/01058

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 7 juill. 2021, n° 21/01058
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/01058
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Texte intégral

07/07/2021

ARRÊT N°634/2021

N° RG 21/01058 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OARG

AM/CD

Décision déférée du 09 Février 2021 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

(11 19 0006)

V. REYMOND

Z Y

C/

X D C Y

B C

Société ACN IMMOBILIER

exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 (vente imm.) et Agence Pradel Immobilier (gestion locative)

S.A. CNP ASSURANCES

COFIDIS

COFIDIS

CONSUMER FINANCE

CREALFI

CRIS IMMO

ENGIE

FILACTION

FONCIA

ASSURONE GROUP

IJCOF

MAXANCE ASSURANCES

S.A. MY MONEY BANK

Société NETVOX

Etablissement NORRSKEN FINANCE

Société ORANGE BANK

Etablissement POLE RECOUVREMENT SPEC CANTAL

[…]

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

[…]

[…]

BANQUE POPULAIRE OCCITANE

S.A. LA BANQUE POSTALE

BNP PARIBAS

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES

[…]

CARREFOUR BANQUE

IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANT

Monsieur Z Y

[…]

[…]

[…]

représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame X D C Y

[…]

[…]

non comparante

Monsieur B C

[…]

[…]

non comparant

Société ACN IMMOBILIER

exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 (vente imm.) et Agence Pradel Immobilier (gestion locative)

[…]

[…]

non comparante

S.A. CNP ASSURANCES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparant

Etablissement COFIDIS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

Etablissement COFIDIS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

Etablissement CONSUMER FINANCE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

[…]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP

[…]

non comparante

Société CRIS IMMO

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

Société ENGIE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

[…]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

Entreprise FONCIA

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

Entreprise ASSURONE GROUP

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

[…]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

Compagnie d’assurance MAXANCE ASSURANCES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

S.A. MY MONEY BANK

[…]

[…]

représentée par Me X-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Société NETVOX

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

Etablissement NORRSKEN FINANCE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

Société ORANGE BANK

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

Etablissement POLE RECOUVREMENT SPEC CANTAL

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

[…]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

[…]

[…]

représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Isabelle LAPORTE, avocat au

barreau de TOULOUSE

[…]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

[…]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

Etablissement BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

S.A. LA BANQUE POSTALE

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

représentée par Me Z MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marine SCHATTEL, avocat au barreau de TOULOUSE

Etablissement BNP PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

Etablissement CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

Société […]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SERVICE CLIENTS

[…]

non comparante

Etablissement CARREFOUR BANQUE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

P. POIREL, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRÊT :

— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 mars 2018, M. Z Y et Mme X-D C Y ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 7 juin 2018.

Le 27 décembre 2018, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

— fixation d’une mensualité de remboursement de 448',

— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %,

et les a subordonnées à la vente de leurs biens immobiliers dont la valeur est estimée à 502 800 euros.

M. Z Y et Mme X-D C Y ont contesté les mesures ainsi que Century 21- SAS ACN Immobilier et Foncia Sogi Pelletier.

Par jugement en date du 9 février 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :

— déclaré recevables les recours de M. Z Y et

Mme X-D C Y, de […],

— fixé le montant du passif des débiteurs à 412 929,04 euros,

— fixé la capacité de remboursement à 448',

— rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %,

— subordonné ces mesures à la vente amiable des biens immobiliers des débiteurs au prix du marché qui devra être justifié et ne saurait être inférieur à 502 800 euros,

— rejeté les autres demandes des parties.

Suivant déclaration d’appel du 5 mars 2021, M. Z Y a interjeté appel du jugement du 9 février 2021 notifié le 10 février 2021 en ce qu’il a arrêté le passif à 412 929,04 euros, arrêté le plan de rééchelonnement sur 24 mois et subordonné les mesures à la vente amiable des biens immobiliers des débiteurs au prix du marché qui devra être justifié et ne saurait être inférieur à 502 800 euros.

Par conclusions déposées le 1er juin 2021, la société My Money Bank a sollicité la confirmation de la décision entreprise et la condamnation des débiteurs à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens : elle s’interroge que la bonne foi des débiteurs et leur volonté de rétablir leur situation malgré un patrimoine immobilier conséquent.

Par conclusions déposées le 10 juin 2021, le CIC Sud Ouest prie la cour de:

— débouter Monsieur Z Y et Madame X-D C épouse Y de l’intégralité de leurs contestations, demandes, fins et conclusions

— confirmer le jugement rendu entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 février 2021 en toutes ses dispositions,

— condamner Monsieur Z Y et Madame X-D C épouse Y au paiement de la somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner Monsieur Z Y et Madame X-D C épouse Y aux entiers dépens.

La banque maintient que la créance retenue, 15 254,93 ' outre les intérêts au taux de 8,89 % l’an sur la somme de 15 184,89 ' du 28/11/2011 au 07/06/2018 et les intérêts au taux légal sur le surplus de la créance, soit la somme totale de 24 001,99 ', est bien celle qui correspond au titre exécutoire, à savoir le jugement du 11 février 2014 rectifié par décision du 2 février 2016.

Elle souligne qu’aucune autorisation judiciaire n’a été sollicitée par les époux Y pour procéder à la vente de leur bien d’Aurillac au prix de

195 000 euros, soit 155 000 euros de moins que le montant figurant sur le mandat de vente.

Les appelants n’apportant pas de justification de l’écart de valeur (38 7200 euros) de leur actif immobilier ou sur leur situation personnelle, le jugement dont appel qui a notamment subordonné les mesures établies à la vente amiable de l’ensemble des biens immobiliers dans un délai de 24 mois et au prix du marché qui devra être justifié et ne saurait être inférieur à 502 800 ' devra être confirmé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2021. La question de la tardiveté de l’appel et de sa recevabilité a été mise dans les débats.

M. Z Y, débiteur appelant, a comparu représenté par Me de Lamy : son client lui a indiqué ne pas avoir reçu notification de la décision à son adresse du Cap d’Agde.

La société My Money Bank et le CIC Sud Ouest, créanciers intimés, ont comparu représentés par avocat, s’en tenant à leurs conclusions.

Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

La Banque Postale a confirmé que M. ou Mme Y reste redevable de 437,15 euros au titre de son CCP et s’en est remis à justice quant à la recevabilité du dossier. Le SIP de Rodez a fait savoir que sa créance inscrite au dossier de surendettement est apurée. La Caisse d’Epargne a indiqué s’en remettre à la décision tout en sollicitant que soient retenus les montants des créances arrêtés par le tribunal judiciaire. Le pôle de recouvrement spécialisé du Cantal a rappelé le montant non contesté des taxes foncières 2014, 2017, 2018, 2019 et 2020 . Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne sont pas recevables dans le cadre de la procédure orale.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 932 du code de procédure civile et de l’article R.713-7 du code de la consommation, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.

En l’espèce, M. Y a entendu former appel par déclaration d’appel du

5 mars 2021 du jugement du 9 février 2021 qui lui a été notifié à son adresse déclarée au Cap d’Agde par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 février 2021.

Or, le délai d’appel, ouvert par cette notification du jugement entrepris le

10 février 2021 courait jusqu’au 25 février 2021 : la déclaration d’appel n’a pas été adressée à la cour d’appel dans ce délai, puisqu’elle a été régularisée le 5 mars 2021.

Dès lors, le recours de M. Y, formé hors délais, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,

DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté suivant déclaration d’appel du 5 mars 2021 par M. Z Y,

LAISSE les dépens à la charge de M. Z Y.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2021, n° 21/01058