Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 29 octobre 2021, n° 20/00115

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 oct. 2021, n° 20/00115
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/00115
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 9 décembre 2019, N° 18/00213
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

29/10/2021

ARRÊT N° 2021/596

N° RG 20/00115 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NMWL

CB/VM

Décision déférée du 10 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 18/00213)

A B

C Y

C/

X-G Z

SARL RIFAI BATIMENT

Association CGEA DE TOULOUSE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée le 29/10/2021

à :

— Me GROS

— Me PLAINE CASSAGNE-VENTIMILA

— Me LAFFONT

—  1 ccc Pôle emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANT

Monsieur C Y

[…]

[…]

Représenté par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL – GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉS

Monsieur X-G Z ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL RIFAI BATIMENT

[…]

[…]

Représenté par Me K PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

SARL RIFAI BATIMENT

[…]

[…]

Représentée par Me K PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse, association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame E F

[…]

[…]

Représentée par Me X-François LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. L, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. L, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : A. J

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. L, présidente, et par A. J, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. C Y a été embauché à compter du 27 avril 2015 par la SARL Rifai en qualité de maçon suivant contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 6 octobre 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée.

M. Y a été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2016.

M. Y a été placé en arrêt de travail jusqu’au 27 mars 2017, date de la consolidation prononcée par le médecin de la CPAM.

Le 30 mars, le médecin du travail a déclaré M. Y apte à la reprise avec certaines restrictions sur les expositions aux mouvements du rachis et les ports de charges.

Le 4 avril 2017, M. Y a été de nouveau placé en arrêt de travail pour cause de maladie et ce jusqu’au 30 septembre 2017.

M. Y a sollicité la conclusion d’une rupture conventionnelle le 26 septembre 2017, laquelle a fait l’objet d’un refus d’homologation par la DIRECCTE à raison d’un mauvais calcul de l’indemnité conventionnelle de rupture.

Le 9 janvier 2018, une nouvelle rupture conventionnelle a été signée par les parties, sans opposition de la DIRECCTE

Le contrat de travail a été rompu le 17 février 2018.

M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban le 4 octobre 2018 aux fins d’annulation de la rupture conventionnelle pour fraude, de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif, et condamnation de la société Rifai à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 23 octobre 2018, la société Rifai a été placée en redressement judiciaire, maître Z ayant été nommé comme mandataire judiciaire. Tant le mandataire judiciaire que l’AGS CGEA ont été appelés à la procédure.

Le 22 octobre 2019, un plan de continuation de la société Rifai a été adopté.

Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Montauban, en substance, a :

— dit et jugé que la rupture conventionnelle signée entre les parties et réputée acquise au 14 février 2018 par la DIRECCTE n’était entachée d’aucun vice de consentement,

— débouté M. Y de sa demande d’annulation de la dite rupture en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— débouté M. Y de ses demandes indemnitaires de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise,

— fixé les créances de M. Y aux sommes suivantes :

—  304,53 euros brut au titre du salaire de mars 2017,

— donné acte à M. Y qu’il a reçu l’ensemble des bulletins de salaire d’octobre 2016 à février 2018,

— déclaré le jugement opposable au CGEA, mandataire de l’AGS dans la stricte limite de sa garantie,

— débouté la société SARL Rifai de sa demande reconventionnelle au titre de l’article

700 du code de procédure civile,

— mis les dépens à la charge de l’Etat.

M. Y a relevé appel de ce jugement le 10 janvier 2020.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- prononcer l’annulation de la rupture conventionnelle du 14 février 2018,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer les créances salariales suivantes :

- 3 640,08 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 364,40 euros de congés payés

- 1 289,59 euros à titre d’indemnité de licenciement

- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif,

- Fixer la somme de 304,53 euros brut et les congés payés 30,45 euros comme créance salariale au titre du salaire du mois de mars 2017,

- condamner la SARL Rifai Bâtiment à délivrer l’attestation pour la Caisse de Congés Payés du Bâtiment, en original, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir,

- donner acte à M. Y qu’il a reçu les bulletins de salaire d’octobre 2016 à février 2018 dans le cadre de la procédure,

- fixer une créance salariale de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de visite médicale de reprise à l’issue de l’arrêt maladie de septembre 2017,

- confirmer le jugement sur la fixation de la créance salariale de 304,53 euros brut au titre du salaire de mars 2017,

- condamner la partie succombante aux dépens de l’instance.

Il fait valoir que l’employeur a organisé une rupture conventionnelle pour échapper à ses obligations en termes de recherche de reclassement alors qu’il n’a pu valablement consentir à la rupture alors qu’il n’avait pas passé de visite de reprise. Il ajoute que n’ayant pas reçu l’exemplaire de la convention, il n’était pas informé du délai de rétractation. Il en déduit la nullité de la rupture conventionnelle et un licenciement abusif. Il invoque un préjudice en l’absence de visite de reprise. Il soutient enfin que l’attestation destinée à la caisse de congés payés ne lui a pas été remise et que l’employeur ne justifie pas du paiement du salaire tel que retenu par le jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2021 auxquelles il est expressément fait

référence, la société Rifai Bâtiment et maître Z, commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de :

Confirmant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,

- dire et juger que la société Rifai Bâtiment n’a commis aucune fraude et que le consentement de M. Y à la rupture conventionnelle signée le 9 janvier 2018 n’est entaché d’aucun vice,

- débouter en conséquence M. Y de sa demande en annulation de ladite rupture et en requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que l’indemnité de licenciement qu’il réclame de ce chef lui a déjà été payée,

- dire et juger que M. Y a bien reçu ses bulletins de salaire et son attestation caisse des congés payés,

Le réformant :

- dire et juger que M. Y a été rempli de ses droits en matière de salaire,

- condamner M. Y à payer à la SARL Rifai Bâtiment la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. Y aux entiers frais et dépens.

Ils soutiennent que M. Y n’établit aucun vice du consentement alors qu’il était à l’origine de la rupture conventionnelle et informé du délai de rétractation. Ils contestent toute fraude. Ils font valoir que le salaire du mois de mars 2017 a bien été réglé et que l’attestation destinée à la caisse de congés payés a été remise. Ils s’expliquent subsidiairement sur les quanta.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2020 auxquelles il est expressément fait référence, l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse demande à la cour de :

- prendre acte que l’AGS demande à la cour de noter son intervention, qui n’est que subsidiaire en l’état du plan de continuation de l’entreprise,

- prendre acte que s’agissant de l’intervention forcée de l’AGS, l’action ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l’AGS sans condamnation directe à son encontre,

- prendre acte que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter M. Y de toutes ses demandes en appel,

Subsidiairement,

- réduire d’éventuels dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- mettre l’AGS hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de la demande d’astreinte,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle considère que la rupture conventionnelle est valable et discute le montant des indemnités. Elle oppose enfin les plafonds et limites de sa garantie.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture conventionnelle,

Pour conclure à la nullité de la rupture conventionnelle, M. Y invoque en premier lieu la fraude de l’employeur qui aurait voulu échapper à ses obligations au titre du reclassement. Toutefois, il convient de rappeler que la fraude ne se présume pas et doit être prouvée alors que l’appelant se contente à ce titre de procéder par affirmations. Cela est d’autant plus le cas que lors de la visite de reprise du 30 mars 2017, M. Y avait été déclaré apte, même avec certaines restrictions. La fraude n’est ainsi pas établie.

Mais, M. Y fait également valoir que lors de l’entretien du 9 janvier 2018 qui a donné lieu à la signature de la rupture conventionnelle, aucun exemplaire de celle-ci ne lui a été remis de sorte qu’il n’était pas informé du délai de rétractation à compter de la signature.

Aucune mention du document de rupture conventionnelle ne fait apparaître la remise d’un exemplaire au salarié. Il est exact qu’il s’agissait du second document et d’une signature réitérée du salarié. Cependant, la première rupture ayant fait l’objet d’un refus d’homologation, elle était réputée n’avoir jamais existé et toutes les formalités devaient être reprises dès l’origine. De même, il est exact que la convocation à l’entretien remise en main propre contre décharge rappelait le délai de rétractation. Mais il n’en demeure pas moins que ce délai court à compter de la signature de la rupture. Or ce n’est pas la convocation mais uniquement la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties qui lui permet d’en demander l’homologation et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, c’est-à-dire également en connaissant les modalités de la rupture comprenant le montant de l’indemnité.

Or, l’employeur se contente d’affirmer qu’un exemplaire de la convention a été remis au salarié, sans en justifier soit par une mention de la convention signée, soit par tout autre élément extrinsèque.

Il s’en déduit que la convention est bien nulle à défaut de preuve de cette remise de sorte que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.

M. Y peut donc prétendre à l’indemnité de préavis dont le montant n’est pas spécialement discuté, soit 3 640,08 euros mais non pas à l’indemnité de congés payés y afférents, relevant de la caisse spécifique des congés payés du bâtiment.

S’agissant de l’indemnité de licenciement, son montant ne pose pas de difficulté et s’établit à la somme de 1 289,59 euros. Elle a été versée en exécution de la rupture conventionnelle désormais annulée. Il n’en est pas sollicité la répétition par l’employeur et en tant que de besoin la cour condamne au paiement de cette somme avec la précision qu’elle a d’ores et déjà été payée.

Sur les dommages et intérêts, compte tenu de l’ancienneté de M. Y, inférieure à trois années complètes, et des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail l’indemnité doit être fixée entre 3 et 3,5 mois de salaire brut. L’employeur ne peut en effet prétendre, sans pièces, qu’il occuperait moins de 11 salariés alors que la convention qu’il a signée fait expressément référence à un effectif de plus de 10 salariés.

Compte tenu de ces éléments et d’un salaire de référence de 1 820,04 euros, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 5 500 euros.

Il y aura lieu à remboursement des indemnités Pôle Emploi dans la limite de 2 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.

Les créances seront fixées au passif de la société Rifai par application des dispositions de l’article L 625-6 du code de commerce, étant rappelé que si un plan a été adopté, les créances sont nées antérieurement au jugement d’ouverture de sorte qu’elles restent soumises au régime de la procédure collective et ce même si la garantie de l’AGS est certes subsidiaire.

Sur les autres demandes,

M. Y sollicite en outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’il n’a pas bénéficié d’une visite de reprise. Cependant, il apparaît que M. Y avait bien bénéficié d’une visite de reprise le 30 mars 2017. Le contrat a été de nouveau suspendu postérieurement et M. Y n’a jamais repris ensuite le travail de manière effective. Or, par application des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail c’est le jour de la reprise effective et au plus tard dans le délai de huit jours qui suivent cette reprise que la visite doit être organisée. En l’absence de reprise effective il ne peut exister de manquement de l’employeur ayant causé un préjudice au salarié. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Il n’y a pas davantage lieu à remise sous astreinte de l’attestation destinée à la caisse de congés payés. En effet, à supposer que le document n’ait pas été remis initialement à M. Y, un document a bien été transmis en cours de procédure et M. Y qui se contente de faire valoir qu’il s’agit d’une copie, laquelle contenait néanmoins tous les éléments nécessaires, n’explicite pas en quoi elle ne lui aurait pas permis de faire valoir ses droits.

Formant appel incident, la société Rifai soutient que c’est à tort qu’elle a été condamnée au paiement de la somme de 304,53 euros au titre du salaire du mois de mars 2017 alors qu’elle avait réglé cette somme. Il est constant que la somme était due. Elle figurait d’ailleurs sur l’attestation Pôle Emploi. C’est sur l’employeur que repose la charge de la preuve de ce qu’il s’est libéré de son obligation de paiement. Cette preuve ne saurait découler du seul établissement du bulletin de paie et ne peut être considérée comme établie à partir des déductions de l’employeur selon lesquelles il est incohérent que le salarié n’ait pas protesté.

C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu la somme de 304,53 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’y adjoindre une somme au titre des congés payés puisqu’ils relèvent de la caisse des congés payés et qu’il n’est pas contesté que l’employeur cotisait à cette caisse.

Il n’y a pas à statuer sur la mesure de donner acte, qui ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile et pour laquelle la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation.

Si l’appelant ne sollicite pas expressément que l’arrêt soit opposable au CGEA, il a néanmoins intimé cette partie et a conclu à son contradictoire. L’arrêt lui est ainsi opposable selon les conditions légales et réglementaires ainsi que sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle n’est que subsidiaire.

L’appel est bien fondé de sorte que la société Rifai sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, étant rappelé que la garantie du CGEA ne peut s’étendre à l’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 10 décembre 2019 en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes d’annulation de la rupture conventionnelle, d’indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et statué sur les dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Annule la rupture conventionnelle signée entre les parties le 9 janvier 2018,

Fixe les créances de M. Y au passif de la SARL Rifai Bâtiment dans les conditions suivantes :

—  3 640,08 euros au titre de l’indemnité de préavis,

—  1 289,59 euros au titre de l’indemnité de licenciement étant précisé que cette somme a d’ores et déjà été versée en exécution de la convention annulée,

—  5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rejette le surplus des demandes,

Rappelle que la garantie subsidiaire de l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse s’exercera dans les conditions légales et réglementaires sous les limites et plafonds applicables sans pouvoir s’étendre aux dépens et indemnités de procédure,

Ordonne, dans la limite de deux mois d’indemnités, le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées au salarié,

Condamne la SARL Rifai Bâtiment à payer à M. Y la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Rifai Bâtiment aux dépens de première instance et d’appel,

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires.

Le présent arrêt a été signé par K L, présidente, et par I J, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

I J K L

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