Article L3253-17 du Code du travail

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Version20/11/2016
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L143-11-8 (M), Code du travail - art. L143-11-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Franck Joly · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er avril 2021

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 2 mars 2021
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1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 chambre sociale, 5 janvier 2012, n° 10/04207
Infirmation

[…] — le C.G.E.A de TOULOUSE demande la confirmation du jugement, et rappelle en toute hypothèse les principes et limites de sa garantie telles que prévues par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.

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  • Associations·
  • Jour férié·
  • Travail·
  • Demande·
  • Mandataire·
  • Tableau·
  • Repos compensateur·
  • Créance·
  • Attestation·
  • Liquidateur

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 16 décembre 2016, n° 15/05068
Infirmation partielle

[…] et que la salariée soit déboutée de toutes ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement, la fixation des créances en deniers ou quittance avec l'avance de celles énoncées aux articles L 3253-6 à 8 du code du travail dans les termes et conditions des articles L 3253-15 et L 3253-17 du code du travail, sous réserve, compte tenu du plafond applicable, de la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire qui devra justifier de l'absence de fonds disponibles.

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  • Salariée·
  • Période d'essai·
  • Embauche·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Ags·
  • Convention collective·
  • Rupture

3Cour d'appel de Paris, 10 février 2016, n° 13/05100
Infirmation partielle

[…] A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17 et suivants du code du travail, et notamment la limite du plafond 6. […] Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

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  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Ags·
  • Code du travail·
  • Fiche
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