Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 10 septembre 2021, n° 19/03848

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 sept. 2021, n° 19/03848
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/03848
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 27 juin 2019, N° 18/00087
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

10/09/2021

ARRÊT N°2021/540

N° RG 19/03848 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NEXL

FCC-AR

Décision déférée du 28 Juin 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 18/00087)

BOSCHIERO I.

X-M Y

C/

Société SOCOTEC FRANCE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée le 10/09/2021

à

 :

Me Frédérique BELLINZONA

Me Gilles SOREL

Pôle emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANT

Monsieur X-M Y

[…]

Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au 5 place des frères Mongolfier

[…]

Représentée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée

de :

C. PARANT, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par F.CROISILLE CABROL conseillère, pour C. PARANT, présidente empêchée et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Le groupe Socotec est spécialisé dans le secteur du contrôle de la construction, notamment en matière d’inspection, mesure, assistance et conseil, formation et certification.

M. X-M Y a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2007 par la SA Socotec France en qualité de cadre technique, position B.1.2. Un forfait-jours annuel de 215 jours était stipulé. En dernier lieu, il était IAC, chargé d’affaires CSPS (coordonnateur de sécurité et de protection de la santé). La SAS Socotec construction vient aujourd’hui aux droits de la SA Socotec France.

M. Y a été placé en arrêt maladie du 6 juin au 24 août 2017.

Par LRAR du 23 octobre 2017, la SA Socotec France a convoqué M. Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 novembre 2017, puis l’a licencié pour faute grave par LRAR du 1er décembre 2017 pour 'insubordination, manquements graves dans le traitement des dossiers, manquements graves dans l’application des règles de l’entreprise, comportements déplacés à l’égard des clients, traitement des réclamations sans respect des consignes et comportements aggravant la

situation, comportement intolérable vis-à-vis de l’assistante de l’agence'.

Le 6 avril 2018, M. Y a saisi le conseil des prud’hommes de Montauban aux fins notamment de paiement des heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, d’une somme en revalorisation de frais de déplacement, d’une somme en remboursement des cotisations d’assurance automobile, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.

Par jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Montauban a :

— condamné la SA Socotec France à payer à M. Y les sommes suivantes :

* 4.663,77 ' au titre de la revalorisation des frais de déplacement,

* 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

M. Y a relevé appel de ce jugement le 13 août 2019 dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2019 auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande à la cour de :

— infirmer le jugement,

— dire et juger que la convention de forfait jours du contrat de travail de M. Y est sans effet faute de respect des dispositions de la convention collective, et que le non-respect des dispositions de la convention collective sur la convention de forfait constitue un manquement à l’obligation de sécurité,

— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

— condamner la SAS Socotec Construction venant aux droits de la SA Socotec France à lui payer les sommes suivantes :

* 15.258,74 ' au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 1.525,87 ',

* 18.528 ' d’indemnité pour travail dissimulé,

* 5.000 ' à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

* 9.264 ' au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 926,40 ',

* 10.808 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 18.528 ' (6 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

* 10.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct lié à son caractère brutal et vexatoire,

* 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’intimée au paiement d’une somme de 4.663,77 ' au titre de la revalorisation de l’indemnité de déplacement,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Socotec Construction demande à la cour de:

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’intimée au paiement de la somme de 4.663,77 ' au titre de la revalorisation des frais de déplacement,

— confirmer le jugement sur le surplus,

À ce titre,

— constater que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse,

— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,

À titre subsidiaire,

— ramener l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse sollicitée par le salarié à 33.620 ' correspondant à 10 mois de salaire conformément au maximum auquel M. Y peut prétendre en application de l’article L 1235-3 du code du travail (10 ans d’ancienneté),

En tout état de cause,

— condamner M. Y au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de relever qu’en première instance, le salarié formait une demande en remboursement de ses cotisations d’assurance automobile à hauteur de 2.225 ', dont il a été débouté, débouté dont il n’a pas relevé appel, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.

1 – Sur les heures supplémentaires et les demandes subséquentes :

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

M. Y réclame le paiement d’heures supplémentaires en soutenant que la clause de forfait-jours contenue dans son contrat de travail est 'sans effet’ en l’absence d’outil d’évaluation de la charge de travail et de comptes-rendus d’entretiens trimestriels sur cette charge de travail comme prévu par

l’accord d’entreprise du 13 décembre 2000 sur la réduction du temps de travail. En effet, l’article 6-1.1 de l’accord d’entreprise prévoit que l’IAC à partir de la position B doit, chaque fin de mois, remplir une fiche visée par la hiérarchie sur laquelle figurent les jours travaillés et non travaillés et la qualification de ces jours (RTT, jours fériés etc), et qu’il doit être fait un point trimestriel avec la hiérarchie sur l’organisation et la charge d’activité, le respect des repos et les limites de la plage horaire.

En réponse, la SAS Socotec Construction indique que c’est M. Y qui a refusé les entretiens proposés par son manager pour faire le point sur sa charge de travail et d’utiliser le logiciel répertoriant les chantiers donnant une vue d’ensemble de la charge de travail.

Toutefois, l’employeur ne justifie ni avoir demandé au salarié de remplir sa fiche mensuelle, ni avoir organisé des points trimestriels sur la charge de travail. Le fait que, par mails des 20 mars 2017 et 8 juin 2017, M. Z, responsable d’agence, ait proposé à M. Y une rencontre pour discuter de sa charge de travail, ne saurait pallier ces carences. Il en est de même pour l’unique compte-rendu d’entretien d’appréciation du 13 mars 2017, pour l’année 2017, lors duquel le salarié se disait satisfait de l’équilibre entre son activité professionnelle et sa vie familiale, ce compte-rendu ne pouvant remplacer des points trimestriels pendant 10 ans. Ces carences étaient d’ailleurs généralisées et récurrentes au sein de l’entreprise :

— lors de sa réunion du 12 septembre 2013, le CHSCT soulignait l’absence d’estimation de la charge de travail des CSPS ;

— par courrier du 5 décembre 2013, l’inspection du travail rappelait à la SAS Socotec l’obligation de récapituler les jours de travail, d’effectuer des entretiens sur la charge de travail et d’effectuer une évaluation sérieuse de la charge de travail des coordonnateurs;

— lors de sa délibération du 25 mars 2015, le CHSCT relevait qu’il n’y avait toujours pas de plan de charge pour les coordonnateurs ;

— par courrier du 6 novembre 2015, le CHSCT soulignait l’absence de réponse de la direction à sa demande de mise en place d’un suivi du temps de travail pour les CSPS;

— lors de la réunion du comité d’entreprise du 18 novembre 2016, la direction reconnaissait l’absence d’évaluation de la charge de travail des CSPS, pour des raisons informatiques ;

— par courrier du 8 novembre 2017, le CHSCT L M. Z sur la surcharge de travail de M. Y, ce qui conduisait à une enquête du 13 novembre 2017.

La cour juge donc la clause de forfait-jours inopposable à M. Y, lequel est en droit de demander le paiement des heures supplémentaires dans les conditions probatoires de l’article L 3171-4 du code du travail.

M. Y affirme avoir accompli, de décembre 2014 à décembre 2017, 615 heures supplémentaires majorées à 25 % ou à 50 %, correspondant à un rappel de salaire de 15.258,74 ' outre congés payés de 1.525,87 '.

Il produit :

— un tableau récapitulatif, semaine par semaine, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures et le total des heures de travail ;

— ses agendas papier 2015, 2016 et 2017 ;

— ses plannings reconstitués sur la période de décembre 2014 à décembre 2017, mentionnant, sur chaque jour, les tâches qu’il a effectuées avec les horaires de travail, ainsi que le total de ses heures de travail par jour et par semaine.

La cour considère ainsi que le salarié fournit des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments. Or, la SAS Socotec Construction se borne à nier toute surcharge de travail et à remettre en cause la qualité de son travail, mais elle ne verse aucun planning de nature à contredire les plannings produits par M. Y.

Par suite, la cour, infirmant le jugement, fera droit à la demande de M. Y au titre de ses heures supplémentaires, soit 15.258,74 ', outre congés payés de 1.525,87 '.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé :

En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement, soit à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur ce bulletin de paie ou document un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ou de l’administration fiscale.

En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

Il s’agit d’une sanction automatique encourue dès que l’intention de dissimulation de l’employeur est établie, sans qu’il soit besoin que le salarié n’établisse un préjudice, contrairement à ce que soutient l’employeur.

Or, cette intention ressort de la connaissance qu’avait l’employeur, depuis des années, du problème lié aux forfaits-jours, de l’absence de contrôle de la charge de travail et des surcharges de travail généralisées, notamment suite aux alertes de l’inspection du travail et du CHSCT.

M. Y allègue un salaire mensuel de 3.088 ', montant que la SAS Socotec Construction ne conteste pas.

Il sera donc alloué au salarié une indemnité pour travail dissimulé de 18.528 ', le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur l’obligation de sécurité :

En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient au salarié d’établir le non-respect de cette obligation par l’employeur.

Contrairement à ce qu’affirme le salarié, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais d’une obligation de moyens renforcée.

M. Y affirme que la surcharge de travail l’a conduit à un burn out avec arrêt de travail. Néanmoins, le médecin traitant de M. Y qui atteste le 7 novembre 2017 d’un burn out n’a pas pu constater les conditions de travail ; le courrier du CHSCT du 8 novembre 2017 ne peut pas valablement faire le lien entre l’état de santé de M. Y et sa surcharge de travail, faute d’avis du

médecin du travail, que le salarié n’a pas saisi. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.

2 – Sur les frais de déplacement :

M. Y bénéficiait d’une autorisation d’utilisation de son véhicule personnel, à des fins professionnelles. En première instance, le salarié soutenait que l’employeur lui avait remboursé un total de frais de déplacement de 26.644,80 ' sur la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017, et réclamait, sur cette période, un rappel de frais de 6.214,48 ' en se basant sur le barème fiscal pour un véhicule de 9 CV. Le conseil de prud’hommes lui a alloué un rappel de 4.663,77 ' sur la base du barème fiscal pour un véhicule de 6 CV, en se référant à l’article 6.1.6 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 imposant un remboursement sur la base minimale du barème fiscal. Le salarié demande la confirmation du jugement sur ce point.

Dans les motifs de ses conclusions, la SAS Socotec Construction lui oppose la prescription de 3 ans pour les demandes antérieures au 1er décembre 2014 – alors même que M. Y ne réclame aucune somme antérieure au 1er décembre 2014. En toute hypothèse, dans le dispositif de ses conclusions, la SAS Socotec Construction ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun moyen à ce titre.

Sur le fond, la SAS Socotec Construction soutient qu’elle n’était pas obligée d’appliquer l’article 6.1.6 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment et qu’elle en a fait une application volontaire et partielle suivant décision du 18 juin 2015, jusqu’au 2 mai 2016, date à laquelle sa dénonciation du 2 février 2016 de cette politique transport a pris effet ; qu’elle était donc libre d’indemniser le salarié à un taux inférieur au barème fiscal. A titre subsidiaire, la SAS Socotec Construction soutient que M. Y ne produit aucune pièce justifiant de ses demandes (relevés de compteur kilométrique, bulletins de paie).

M. Y est muet sur les questions de l’application volontaire de l’article 6.1.6 de la convention collective nationale et de sa dénonciation, et il ne prétend pas que cette dénonciation serait irrégulière. Ainsi, la cour estime que la SAS Socotec Construction ne devait appliquer le barème fiscal que du 18 juin 2015 au 2 mai 2016.

Contrairement à ce qu’affirme la SAS Socotec Construction, M. Y produit bien ses notes de frais mentionnant le kilométrage ainsi que ses bulletins de paie. La SAS Socotec Construction qui a déjà effectué des remboursements de frais de déplacement ne produit aucun élément contredisant les kilométrages et le montant des remboursements déjà effectués.

Après calcul, la cour chiffre le rappel à la somme de 2.715,30 ', le quantum de 4.663,77' étant infirmé.

3 – Sur le licenciement :

Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.

La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi rédigée :

'Concernant les faits :

A votre retour de congés, le 18 septembre 2017, vous accompagnez votre responsable hiérarchique,

M. A, en première visite client à SOCOTRAP Immobilier, en vue d’un nouveau projet de Résidence Seniors à Montauban. Vous intervenez de manière très négative en interpellant directement le client sur ses responsabilités pénales. Suite à votre intervention, le client demande expressément à M. Z de faire intervenir un autre coordinateur sur ce dossier.

M. Z vous reçoit le 27 septembre 2017 pour faire un point général sur l’état d’avancement de vos dossiers à l’occasion de votre reprise du travail.

M. Z vous fait part de la nécessité de voir la situation s’améliorer et vous indique qu’il est disponible pour vous apporter son aide. Il tente de vous sensibiliser sur l’importance de travailler de manière professionnelle, dans un climat d’échanges et de confiance.

Malgré cela, M. Z reçoit une réclamation écrite en date du 4 octobre 2017, de la part de l’un des clients les plus importants clients de l’Agence, la communauté d’agglomérations du Grand Montauban, sur un dossier dont vous avez la responsabilité. M. Z vous demande alors de lui faire le point sur ce dossier afin qu’il puisse traiter cette nouvelle réclamation. Vous ne lui répondez pas. M. Z découvre par ailleurs que vous aviez contacté un représentant du client pour le rencontrer et traiter vous-même la réclamation.

Cette démarche parallèle à la démarche officielle entreprise par M. Z dégrade irrémédiablement l’image de SOCOTEC auprès du client. Vous n’êtes pas sans savoir qu’une agence telle que Montauban dépend en grande partie de ce client majeur. Non seulement vous traitez les dossiers en dépit de tout professionnalisme, mais vous entravez également la démarche de redressement de la situation entreprise par votre hiérarchie mettant davantage encore en péril la relation client et par là même l’ensemble de l’activité de l’agence.

Le 25 octobre 2017, une nouvelle réclamation client (CC2R) vous est directement adressée, avec copie à M. Z. Suite à une visite que vous avez réalisée sur un chantier important, le client s’étonne de l’absence de remarque de votre part, alors qu’il les avait lui-même repérés, sur des risques importants et visibles au niveau à la sécurité des travailleurs comme de nombreuses trémies dans le plancher non signalés sur un niveau complet. Le client ajoute que vous avez fait preuve d’erreurs flagrantes de communication avec lui.

A cela s’ajoute une alerte émise par G H, assistante de l’agence, qui effrayée par votre attitude très déstabilisante à son égard lors d’une réunion de travail le 30 octobre 2017 en a fait part à M. Z. En effet, à l’heure du rendez-vous, vous êtes arrivé à son bureau et avez, sans aucune gêne, placé vos affaires sur son bureau, par-dessus ses dossiers et sans lui demander la permission. Vous vous êtes placée très près d’elle sans rien dire. Mme C avait des difficultés de connexion informatique et malgré cela vous avez manifesté une forte impatience et exercé une forte pression sur elle, la pressant et ayant une attitude très froide envers elle. L’assistante a perdu ses moyens et vous a demandé de bien vouloir la laisser seule afin de reprendre ses esprits, mais vous l’avez alors traitée de haut et avez adopté un comportement déplacé dénué de toute empathie. Je considère ce comportement totalement inacceptable. Mme C a évoqué d’autres épisodes au cours desquels d’autres comportements déplacés la déstabilisent régulièrement (exigeant d’elle par exemple qu’elle arrête toute activité pour aller vous chercher un dossier qui vous est parfaitement accessible et de vous l’ouvrir exactement à la bonne page).

D’autre part, ces faits viennent s’ajouter au contexte que je rappelle ci-dessous :

Au début de l’année 2017, M. I Z Directeur de l’Agence de Montauban/Cahors avait été sollicité par son homologue sur le secteur géographique limitrophe du Gers, M. J E, afin de l’aider à absorber une surcharge d’activité SPS que son équipe n’était pas en capacité de prendre en charge. Constatant votre faible niveau d’activité, le 9 mars 2017, M. Z vous avait appelé pour vous demander de prendre en charge cinq opérations pour le compte de son homologue.

Vous aviez réagi brusquement à cette annonce et exprimé clairement votre mécontentement. Vous admettiez néanmoins que vous vous deviez en effet de les prendre en charge.

Le 13 mars 2017, M. Z vous avait transmis par courriel la liste précise de ces opérations. Le lendemain, 14 mars 2017, vous répondiez à ce courriel que votre objectif annuel de facturation était trop élevé et que la prise en charge de ces dossiers vous mettait en difficulté dans la mesure où elles agrandissaient votre secteur géographique d’intervention. Comme vous le savez, ces opérations se situaient toutes dans un rayon de 80 km autour de l’agence, le département du Gers étant limitrophe à celui du Tarn et Garonne. Ces opérations se situaient donc dans une zone géographique qui n’était pas plus étendue que votre zone d’intervention habituelle et dans un département limitrophe. Votre réclamation était donc à l’époque, parfaitement inadmissible.

M. Z avait pris néanmoins en compte les difficultés que vous aviez exprimées et vous avait proposé de vous rencontrer le 20 mars 2017 afin de vous aider à vous organiser et à fixer les priorités. En préparation de cet échange, M. Z vous avait demandé de lui faire un état d’avancement de vos activités en cours.

Vous aviez répondu par mail, 9 jours plus tard, par un état de jours facturables correspondant à des devis qui sont sans rapport avec l’état d’avancement demandé. Dans ce mail vous demandiez par ailleurs à M. Z de réaliser lui-même cet état des lieux en consultant votre planning sous Outlook et l’état de facturation sous ATLAS. Vous refusiez également l’échange visant à vous apporter de l’aide proposé par M. Z.

En mai 2017, M. Z avait été sollicité par M. K D, Directeur à Noisy le Grand, afin d’intervenir pour le compte de la DGA sur le site de Le Grès, en Haute-Garonne. Ce dossier relevant de vos compétences et proche de votre secteur géographique, il vous avait été confié. Vous avez réalisé une visite sur site le 27 mai, mais n’avez pas établi le compte-rendu destiné au client et à l’ensemble des intervenants, dont M. D, référent national sur cette opération. Sans échanger au préalable avec M. Z, vous avez contacté directement M. D et refusé d’intervenir, laissant SOCOTEC en situation délicate vis-à-vis d’un client national stratégique comme la DGA. Refus que votre hiérarchie avait d’ailleurs découvert par le biais de M. D qui s’étonnait de votre réponse. Vous avez en outre envoyé un mail directement au client lui annonçant que vous ne vous occupiez plus de son chantier. Vous avez ainsi contraint votre hiérarchie à entreprendre des actions pour limiter le risque client que vous aviez généré. M. Z a dû notamment trouver une solution au pied levé pour vous remplacer et M D a dû présenter des excuses au nom de SOCOTEC au client.

Toujours en mai 2017, M. E L M. Z au sujet de l’état critique et du retard important pris sur les affaires qui vous avaient été confiées sur le secteur du Gers. M. Z vous L à son tour et vous rappelait que cette situation mettait en risque la relation client et que cela était inacceptable.

Les 31 mai et 1er juin 2017, vous annonciez à M. Z ne plus traiter les missions sur le secteur du Gers et demandiez de ne plus accepter des missions en sous-traitance pour d’autres agences en général.

Dans un mail du 6 juin 2017 M. Z vous avait de nouveau relancé afin de faire un point d’avancement.

En effet, il était très préoccupé par la situation et multipliait les actions en interne et en externe pour pallier à vos nombreux manquements dans le traitement de vos dossiers et pour rattraper des situations provoquées par vos interventions auprès des clients,

Ce même jour, 6 juin 2017, M. Z recevait une réclamation écrite du représentant du client

OLANO, société située juste en face de l’agence, liée à un dossier qui vous avait été confié. Un fort retard et d’inacceptables manquements dans le traitement de ce dossier témoignant d’un manque de professionnalisme flagrant vous étaient clairement reprochés. Cet ensemble d’éléments avait notamment eu pour conséquences des rappels à l’ordre de la DIRECCTE en raison de problèmes de sécurité, mettant en danger les intervenants sur le chantier.

M. E L également sur la même période M. Z car tous les dossiers du Gers qui vous avaient été confiés étaient en souffrance et les clients lui faisaient part de réclamations qui mettaient en péril les affaires et entachaient l’image de SOCOTEC auprès d’eux.

Le 12 juin, M. Z qui essayait de vous joindre depuis plusieurs jours sans réponse de votre part, recevait un arrêt de travail vous concernant daté du 7 juin 2017. Vous n’étiez pas sans savoir que toute absence doit être signalée dès que possible, comme l’indique le règlement intérieur de SOCOTEC compte tenu de l’impact que la méconnaissance de i’absence d’un salarié peut avoir sur l’organisation des activités et à plus forte raisons dans les circonstances de l’époque : plusieurs affaires qui vous étaient confiées étaient en souffrance et des réclamations clients affluaient. J’ai alors pris la décision de mettre en urgence du renfort sur ces dossiers et ai fait appel pour cela à l’équipe de Toulouse qui dut se mobiliser aussitôt.

L’équipe rencontra alors d’importantes difficultés dans la reprise au pied levé vos affaires car aucun élément n’était enregistré sur le réseau informatique, dans les dossiers papiers et dans les outils dédiés, ce qui est tout à fait contraire aux règles de l’entreprise. Chaque collaborateur a le devoir de travailler sur le réseau SOCOTEC pour des raisons de sécurité et de disponibilité des données, mais force est de constater que vous n’avez pas respecté ces règles élémentaires d’organisation du travail.

Vous repreniez le travail le 25 août 2017. Le médecin du travail ne relevait aucune réserve à votre reprise.

Vous preniez des congés payés deux jours après, que votre hiérarchie vous accordait.

Concernant l’entretien préalable du 10 novembre :

Lorsque je vous ai exposé les faits qui vous étaient reprochés, vous n’avez à aucun moment admis vos erreurs. Vous ne vous êtes remis en cause sur aucun point et avez fait état d’une liste de chantiers en seule explication de la situation. Cette liste de chantiers que vous vous êtes attribués en guise de justificatif a fait l’objet d’une vérification. Il s’avère que plus des deux tiers des chantiers que vous avez identifiés sont soit terminés, soit non démarrés. Je constate donc que vous avez préparé cet entretien sur la base d’éléments faux visant à semer le doute dans mon esprit quant à votre charge de travail.

Vous avez donc sciemment tenté de me tromper, ce qui n’a donc aucunement atténué mon appréciation de la situation.

L’ensemble des éléments qui vous sont reprochés depuis mi-septembre 2017 sont totalement inacceptables : insubordination, manquements graves dans le traitement de vos dossiers, manquements graves dans l’application des règles de l’entreprise, comportements déplacés à I’égard des clients, traitement des réclamations que vous avez provoquées sans respect des consignes et comportements aggravant la situation, comportement intolérable vis-à-vis de l’assistante de l’agence.

Par ailleurs, les conséquences graves de vos actes mettant en péril l’avenir de l’agence, votre manque évident de considération pour vos collègues et votre hiérarchie rendent votre maintien au sein de notre société impossible, même pendant un préavis….'

La lettre du 1er décembre 2017 dit fonder le licenciement sur des faits survenus depuis mi-septembre 2017.

S’agissant des faits du 18 septembre 2017 avec Socotrap immobilier, l’employeur ne verse aucune pièce, ainsi que le relève le salarié, de sorte que le grief n’est pas établi.

S’agissant de la réclamation de la communauté de communes du Grand Montauban du 4 octobre 2017, l’employeur produit le mail du client se plaignant d’un retard de remise du plan général de coordination, le mail de M. Z à M. F du 25 octobre 2017 incriminant M. Y comme étant à l’origine de cette carence et un autre mail de M. Z du même jour reprochant à M. Y d’avoir pris RV directement avec le client pour le '8/10/2017'(sic – en réalité, le 8 novembre 2017) pour traiter la réclamation alors que ce traitement incombait à M. Z, qui avait décidé de rencontrer lui-même le client ultérieurement.

Or, M. Y produit son mail du 8 novembre 2017 adressé au client, lui expliquant que la pièce avait été fournie dès le 5 septembre 2017 de sorte que la situation était déjà régularisée au 4 octobre 2017, et la réponse du client du 8 novembre 2017 ne le contestant pas.

M. Y produit également son propre mail en réponse à M. Z, expliquant qu’il avait pris RV avec le client sur demande de M. Z, mais que, conformément au souhait de M. Z, il annulait le RV du 8 novembre 2017. M. Z n’a pas envoyé de mail en réponse pour démentir les dires de M. Y.

Le grief n’est donc pas établi.

S’agissant de la réclamation de CC2R du 25 octobre 2017, l’employeur ne verse aucune pièce, de sorte que le grief n’est pas établi – la pièce n° 13 visée par l’employeur concernant toujours la réclamation du Grand Montauban.

S’agissant des faits concernant Mme O-P, assistante administrative, l’employeur produit un mail de cette dernière expliquant que, le 30 octobre 2017, elle avait RV avec M. Y dans son bureau à elle, pour faire un point sur les dossiers et la facturation et que M. Y a 'collé sa chaise’ à la sienne. Elle dit à la fois que M. Y a attendu 'sans dire un mot', qu’il a eu 'une attitude très froide’ et qu’il l’a 'prise de haut', alors qu’elle n’arrivait pas à se connecter à sa session Atlas, de sorte qu’elle lui a demandé de rejoindre son bureau le temps qu’elle parvienne à se connecter, ce qu’il a fait, que, quelques minutes plus tard, elle lui a demandé de revenir, ce qu’il a fait, et qu’ils ont pu traiter les dossiers. Elle ajoute que le comportement de M. Y la met 'mal à l’aise’ car 'il communique très peu', 'voudrait lui donner des tâches à réaliser qui vont au-delà de (ses) compétences’ et n’est 'pas cordial'.

Or, Mme O-P se contente de faire part de son propre ressenti de manière assez confuse et subjective, sans citer ni les propos tenus par M. Y ni des exemples de tâches 'anormales’ qu’il lui confierait.

Le grief n’est donc pas établi.

La cour estimant qu’aucun des faits ci-dessus n’est établi, il n’est même pas utile d’examiner les éléments de 'contexte’ de mars, mai et juin 2017 visés dans la deuxième partie de la lettre de licenciement.

Par ailleurs, dans ses conclusions, la SAS Socotec Construction évoque des faits (problèmes de facturation, absence d’utilisation du logiciel Rapso) qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, de sorte qu’ils sont inopérants.

Infirmant le jugement, la cour estime donc que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse.

4 – Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

Compte tenu d’une ancienneté d’au moins 2 ans et d’un salaire mensuel de 3.088 ', en application de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, M. Y peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois soit 9.264 ' bruts outre congés payés de 926,40 ' bruts.

Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :

En application de la convention collective, le salarié a droit à une indemnité de licenciement égale à 3/10e de mois de salaire par année d’ancienneté, outre un complément de 6/10e par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.

Le calcul de M. Y, que la SAS Socotec Construction ne critique pas, sera entériné, soit 10.808 '.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.

Selon le tableau, pour un salarié ayant 10 ans d’ancienneté au jour du licenciement prononcé de la résiliation judiciaire, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut.

M. Y réclame des dommages et intérêts de 18.528 ' correspondant à 6 mois de salaire ; la demande subsidiaire de la SAS Socotec Construction visant à réduire ces dommages et intérêts à 33.620 ' soit 10 mois de salaire est donc sans objet.

Au moment du licenciement, M. Y, né le […], était âgé de 51 ans.

Il justifie avoir été inscrit à Pôle Emploi de décembre 2017 à mars 2020. Il ne justifie pas de ses recherches d’emploi et de sa situation professionnelle actuelle.

Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 18.528 '.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :

M. Y ne justifiant pas de circonstances brutales ou vexatoires, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, par confirmation du jugement.

Sur le remboursement à Pôle Emploi :

En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.

Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 2 mois.

5 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué sur le sort des dépens. L’équité commande de mettre à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 3.500 '.

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. X-M Y de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, ces dispositions étant confirmées,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. X-M Y n’était justifié ni par une faute grave ni par une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse,

Déclare inopposable à M. X-M Y la clause de forfait-jours,

Condamne la SAS Socotec Construction à payer à M. X-M Y les sommes suivantes :

—  15.258,74 ' bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 1.525,87 ' bruts,

—  18.528 ' d’indemnité pour travail dissimulé,

—  2.715,30 ' au titre des frais de déplacement,

—  9.264 ' bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 926,40' bruts,

—  10.808 ' d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  18.528 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  3.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Socotec Construction de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne le remboursement par la SAS Socotec Construction à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. X-M Y du jour de son licenciement au jour du jugement, à hauteur de 2 mois,

Condamne la SAS Socotec Construction aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par F.CROISILLE-CABROL conseillère pour C. PARANT, présidente empêchée, et par Arielle RAVEANE, greffière.

La greffière P/La Présidente empêchée

La conseillère

Arielle RAVEANE F.CROISILLE-CABROL

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 10 septembre 2021, n° 19/03848