Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 29 avril 2022, n° 20/01793
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 29 avr. 2022, n° 20/01793 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Numéro(s) : | 20/01793 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Toulouse, 29 juin 2020, N° 19/11520 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2022 |
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Sur les parties
- Président : C. KHAZNADAR, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
29/04/2022
ARRÊT N°144/2022
N° RG 20/01793 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NUG5
NB/KB
Décision déférée du 30 Juin 2020
Pole social du TJ de Toulouse
19/11520
[M] [H]
[S] [R]
C/
CIPAV
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [S] [R]
120 chemin de la longue
31600 Seysses
représenté par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Caisse interprofessionnelle Prévoyance Assurance Vieillesse
SERVICE CONTENTIEUX
9 rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marion HAYTER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et C.KHAZNADAR, magistrats chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
Vu l’appel interjeté 15 juillet 2020 par M. [S] [R] à l’encontre d’une ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social le 30 juin 2020 ayant déclaré son opposition irrecevable,
Vu les conclusions de désistement d’appel de M. [S] [R] en date du 1er octobre 2021,
Vu les conclusions d’acception de ce désistement de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse en date du 7 mars 2022,
Vu les articles 384, 385, 395 à 405du code de procédure civile,
Le désistement d’appel ne comporte aucune réserve, il est accepté par l’intimée et la cour n’est saisie ni d’un appel incident ni d’une demande incidente.
Ce désistement d’appel est donc parfait, il emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’appel,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement à l’ordonnance et extinction de l’instance,
— Condamne M. [S] [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
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Textes cités dans la décision