Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 24 juil. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Juillet 2025
MINUTE N° 25/87
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDZB
Décision déférée du 24 Juillet 2025
— Juge délégué de Toulouse – 25/1195
L’an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 24 juillet à 16h30 heures
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, président de chambre de la cour d’appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 03 juillet 2025 et sans audience, dans l’affaire :
APPELANT
[U] [F]
né le 01 Juillet 1972 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé à Centre Hospitalier [8]
Patient(e) hospitalisé(e) depuis le 7 juillet 2025 ;
Représenté(e) par Maître Olivia GUIBERT, avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1] .
Partie intimée, non comparant ;
Le Ministère Public,
non comparant, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge délégué en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 7 juillet 2025 concernant [U] [F],
Vu la mesure d’isolement prise à l’encontre de l’intéressé le 16 juillet 2025 à 12h32,
Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, disant maintenir la mesure d’isolement dont fait l’objet [U] [F] par application des dispositions de l’article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique,
Vu l’appel interjeté par 24 juillet 2025 à 13h39,
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties,
Vu les observations de Maître GUIBERT concluant à la levée de la mesure d’isolement en raison du non respect des droits et libertés de la personne hospitalisée, ainsi que des conditions de maintien que les éléments médicaux ne justifient pas,
Vu l’avis du ministère public selon lequel l’argument tiré de la transmission tardive du dossier au conseil de [U] ne peut prospérer dans la mesure où le dossier a été transmis à 16h23 pour une audition à 18h00 le même jour, et que le conseil de l’appelant a pu développer des moyens de défense au fond, démontrant par là même un temps suffisant à la préparation de la défense.
De surcroît, la décision initiale de placement à l’isolement a été prise le 16 juillet 2025, par un médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, en raison d’un tableau clinique associant agitation, coups dans la porte de la salle de soins, risque de passage à l’acte hétéro-agressif imminent. Le renouvellement de la mesure le plus récent, le 23 juillet 2025 à 09h59, est motivée par la menace ou l’imminence de violence ou d’hétéro-agressivité et un état d’agitation non dirigée. Deux évaluations quotidiennes ainsi que des interventions alternatives à la mesure contestées ont été tentées (interventions verbales, désescalade, temps calme, espace d’apaisement, entretien avec un soignant et administration de médicaments). Il y a ainsi la caractérisation motivée d’un danger de dommage hétéro agressif immédiat ou imminent.
Vu l’avis de l’hopital de psychiatrie de [Localité 7] qui rappelle que le patient présente une amélioration très fragile de son état avec majoration des tensions psychiques avec éléments délirants confirmant le risque de passage hétéro-agressif.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l’établissement saisit le juge délégué avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué autorise le maintien de la mesure d’isolement.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 7 juillet 2025.
Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 16 juillet 2025. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures car le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 15 juillet 2025.
Sur le droit au respect de la défense
Maître Olivia GUIBERT, avocat au barreau de Toulouse, a fait valoir qu’un délai de prévenance tardif l’avait empêchée d’assurer utilement la défense de son client, et sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement.
Toutefois, il résulte du dossier que les documents relatifs à l’isolement de [U] [F] ont été mis à la disposition de son conseil le 23 juillet 2025 à 16 heures 23, pour une audition programmée le même jour à 18 heures, dans un délai suffisant pour lui permettre d’organiser utilement la défense de ce dernier.
Sur le fond
Lla décision initiale de placement à l’isolement a été prise le 16 juillet 2025, par le docteur [Z] [I], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, en raison des éléments cliniques suivants :
— agitation,
— coups dans la porte de la salle de soins,
— risque de passage à l’acte hétéro-agressif imminent.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d’isolement, prise par le médecin psychiatre, le 23 juillet 2025 à 09h59, est motivée par la menace ou l’imninnence de violence ou d’hétéro-agressivité et un état d’agitation non dirigée.
Par ailleurs, le patient a fait l’objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées (interventions verbales, désescalade, temps calme, espace d’apaisement, entretien avec un soignant et administration de médicaments).
Cet état clinique a bien nécessité la mise à l’isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique.
Ainsi, au vu de ce qui précède, les médecins psychiatres ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
Au vu de la persistance de l’intensité des troubles, les conditions de l’article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [U] [F].
En conséquence le maintien de la mesure d’isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juillet 2025 à 10h04,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C.KEMPENAR P.ROMANELLO
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