Infirmation partielle 23 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 janv. 2026, n° 22/03694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 13 décembre 2021, N° 19/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/37
Rôle N° RG 22/03694 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA4N
[S] [Y]
C/
S.C.P. [5] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9] ([12])
Association [17] [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00629.
APPELANT
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.C.P. [5] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9] ([12])
Défaillante
Association [17] [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Selon M. [S] [Y], la SARL [11] ([12]) l’a embauché oralement en qualité de maçon le 1er décembre 2016. Selon pièces produites par l’AGS, [6] [Localité 14], la société d’intérim [16] a mis M.'[S] [Y] à disposition de la SARL [11] du 19'au 30 juin 2017, du 1er au 14 juillet 2017 et du 18'juillet 2017 au 8 août 2017 mais selon bulletins de salaire produits par le salarié la SARL [8] ' [7] l’a rémunéré pour 151,67'h au taux horaire de 11'€ durant les mois de juin, juillet et août'2017. L’employeur a établi un contrat de chantier à temps partiel et à durée indéterminée le 28'février'2018 pour un chantier à [Localité 4] prévoyant une rémunération horaire de 9,88'€ et 66'h de travail par mois, contrat que le salarié n’a pas signé. Il a encore établi le 24'mai'2019 une attestation faisant état d’un emploi dans l’entreprise depuis le 1er mars 2018. Les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 1er juillet 2018, pour 17h30 hebdomadaires et une rémunération horaire de 9,88'€. Par avenant du 1er février 2019 signé des parties, la durée du travail a été portée à 5'h par jour, puis par avenant du 1er mars 2019, toujours signé par les parties, à 35'h par semaine.
[2] L’employeur a rédigé les avertissements suivants':
''daté du 22 mai 2019':
«'Ce jour, nous avons constaté que vous n’avez pas respecté le quantitatif sur le chantier. Nous vous rappelons que les travaux doivent être effectués en fonction des consignes qui vous ont été indiquées. Aussi, nous vous demandons de bien respecter les normes indiquées. A défaut, des sanctions pourraient être prises à votre encontre.'»
''daté du 5 juin 2019':
«'Sur le chantier, nous constatons le non-respect des produits mis en 'uvre. Nous vous rappelons qu’il est impératif de respecter les produits à utiliser dans les constructions. Nous vous demandons de bien utiliser les produits adéquats selon les tâches de construction que vous effectuez.'
[3] L’employeur a encore rédigé en ces termes une lettre de licenciement pour faute grave datée du 27'juin'2019':
«'Nous vous avons reçu le jeudi 20 juin 2019 pour l’entretien préalable à la mesure de licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Nous avons recueilli vos explications et nous en avons tenu compte lors l’étude de votre dossier. Pour autant, les éléments recueillis ne nous ont pas permis de modifier notre décision, et nous sommes au regret de devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après exposés': non respect des quantitatifs sur les chantiers non respect dus produits mise en 'uvre. Cette situation créant un risque de non-conformité en rapport avec le plan d’exécution et un risque de non-conformité en rapport des normes DTU et rend impossible la poursuite du contrat de travail. Votre contrat de travail est rompu à la date d’envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de licenciement. Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation [15], votre reçu pour solde de tout compte et le montant des sommes vous restant dues.'
[4] Contestant son licenciement, M. [S] [Y] a saisi le 24 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie. L’employeur a été placé en redressement judiciaire suivant décision du 1er octobre 2019. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 8 octobre 2020, la SCP [5] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10].
[5] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 13 décembre 2021, a':
dit que le licenciement est verbal et doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
dit que le salaire brut de base est arrêté à la somme de 1'521,25'€ pour 151,67'h par mois';
fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes à régler':
une indemnité légale de licenciement de 475,39'€';
une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 760,63'€';
une indemnité de préavis d’un mois de salaire': 1'521,25'€';
une indemnité de congés payés sur préavis de 10'% soit 152,12'€';
ordonné au liquidateur judiciaire de l’employeur la remise des documents au salarié, le bulletin de salaire de juin 2019 et les documents de sortie rectifiés en conséquence';
débouté le salarié de ses autres demandes';
débouté les parties du surplus de leurs demandes';
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
déclaré le jugement opposable au liquidateur judiciaire de l’employeur et à l’AGS dans la limite des textes et plafonds réglementaires';
déclaré le jugement opposable à l’AGS dans la limite des plafonds fixés aux articles L.'3253-6 à 8, L.'3253-15, L.'3253-17 et D. 3253-5 du code du travail';
dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
mis les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
[6] Cette décision n’a pas été notifiée valablement à M. [S] [Y] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 mars 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24'octobre'2025.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 août 2022 aux termes desquelles M.'[S] [Y] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
fixer le salaire de référence à la somme de 2'262,09'€ bruts à compter du mois de mars'2019'inclus';
dire qu’il a été victime de travail dissimulé';
fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur ses créances comme suit':
10'216,72'€ bruts au titre du rappel de salaire pour la période de janvier 2019 à juin'2019'inclus';
''1'021,67'€ bruts au titre des congés payés subséquents';
''1'500,00'€ au titre de la prime de fin de chantier';
''4'524,18'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'262,09'€ bruts à titre d’indemnité de préavis';
'''''226,21'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''''942,51'€ bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement';
''2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gain et de chance';
13'572,54'€ au titre de l’allocation forfaitaire pour travail dissimulé';
ordonner au liquidateur judiciaire de l’employeur d’avoir à communiquer sous astreinte de 50'€ par jour de retard':
les bulletins de salaire des mois de décembre 2016, janvier à mai 2017 inclus, juillet'2017, septembre 2017 à avril 2019';
les bulletins de salaire rectifiés pour les mois de juin et août 2017, mai et juin 2019';
la déclaration préalable à l’embauche pour la période du 1er décembre 2016 au mois de février 2018 inclus';
l’attestation [15]';
dire ces créances couvertes par la garantie des [3] et le jugement opposable au [6] [Localité 14]';
ordonner au liquidateur judiciaire de l’employeur de les payer par priorité sur les fonds disponibles et, s’il n’y suffit, appeler en garantie l’AGS';
dire l’arrêt opposable au [6] [Localité 14].
[8] L’acte d’appel ainsi que les conclusions ont été signifiées à la SCP [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10], laquelle n’a pas constitué avocat et se trouve en conséquence réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2025 aux termes desquelles l’AGS, [6] [Localité 14], demande à la cour de':
exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre de l’astreinte';
à titre principal':
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a fixé comme suit les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur et en ce qu’il a débouté le salarié de ses autres demandes':
'''475,39'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
'''760,63'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'521,25'€ à titre d’indemnité de préavis';
'''152.12 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire de janvier à juin 2019 outre congés payés y afférents, prime de chantier, dommages et intérêts au titre de la perte de chance, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
réduire les sommes allouées au salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse';
condamner le salarié aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
subsidiairement,
en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L.'3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire de janvier à juin 2019
[10] Le salarié sollicite la somme de 10'216,72'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2019 à juin'2019'inclus’outre celle de 1'021,67'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il expose que par courriel du 28 mars 2019 l’employeur lui a transmis un avenant à effet au 1er mars 2019 portant le temps de travail hebdomadaire de 35'h à 45'h, soit 194,85'h par mois, alors même qu’à compter du mois de janvier 2019 son salaire était amputé à la discrétion de l’employeur bien qu’il se soit toujours tenu à la disposition de ce dernier. Le salarié détaille sa demande ainsi, étant relevé qu’il revendique à partir du 1er mars 2019 une rémunération de (11'€'bruts x 25'% x 43,18'h) + 1'668,37'€ bruts = 2'262,09'€ bruts':
''janvier 2019': 834,18'€ bruts';
''février 2019': 834,18'€ bruts';
''mars 2019': 2'262,09'€ bruts ' 500'€ = 1'762,09'€ bruts';
''avril à juin 2019': 2'262,09'€ bruts x 3'mois = 6'786,27'€.
[11] L’AGS répond que le salarié ne produit qu’un transfert de mail non constaté par huissier et un avenant qui ne comporte aucune signature, ni de l’employeur, ni du salarié, et s’oppose ainsi aux demandes.
[12] La cour retient que les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 1er juillet 2018, pour une rémunération horaire de 9,88'€ mais pour seulement 17h30 hebdomadaires et que par avenant du 1er février 2019, la durée du travail a été portée à 5'h par jour, puis par avenant signé par les parties le 1er mars 2019 à 35'h par semaine. Ainsi, le salarié était bien à temps partiel en janvier et février 2019 et il sera en conséquence débouté de ses demandes concernant ces deux mois. À partir du 1er mars 2019, le salarié travaillait à temps complet selon avenant signé des parties. Il n’y a pas lieu de donner force obligatoire à l’avenant qu’aucune des parties n’a signé et qui prévoyait de porter la durée du travail à 45'h par semaine à compter du 1er’mars 2019. Il appartenait dès lors à l’employeur de procurer 35'h de travail par semaine de mars à juin 2019 et de justifier du paiement du salaire correspondant. En conséquence, le SMIC horaire étant fixé à 10,03'€ en 2019, il sera alloué au salarié la somme de (151,67'h x 10,03'€) ' 500'€ = 1'021,25'€ pour le mois de mars 2019 et celle de 1'521,25'€ pour les mois d’avril à juin 2019, soit la somme de 4'563,75'€ + 1'021,25'€ = 5'585'€ bruts à laquelle sera rajouté le rappel d’heures supplémentaires mentionné sur le bulletin de paie du mois de juin 2019 à hauteur de 341,93'€ + 1'316,70'€ = 1'658,63'€ bruts, soit un total de 7'243,63'€ bruts outre la somme de 724,36'€ au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur la prime de fin de chantier
[13] Le salarié réclame la somme de 1'500'€ à titre de prime de fin de chantier mentionnée sur le bulletin de paie du mois de juin 2019. L’AGS répond qu’à réception du bulletin de paie, le salarié n’en a pas réclamé le paiement.
[14] La cour retient qu’il appartient à l’employeur ou à son représentant de rapporter la preuve de ce qu’il s’est bien libéré de sa dette, que la preuve du paiement de la prime portée sur le bulletin de salaire de juin 2019 n’est pas rapportée et que dès lors il convient de faire droit à la demande du salarié pour le montant sollicité.
3/ Sur le travail dissimulé
[15] En application des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, le salarié sollicite la somme de 13'572,54'€ à titre d’allocation forfaitaire pour travail dissimulé au motif que l’employeur n’a pas régulièrement établi tous les bulletins de salaire ni la déclaration préalable à l’embauche. Mais la cour retient, avec l’AGS, que le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas constitué en l’espèce compte tenu de l’établissement de bulletins de paie et de la mention des heures supplémentaires sur le dernier d’entre eux. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur le licenciement
[16] Le salarié soutient qu’il a été licencié par SMS du 25 juin 2019 qu’il produit et qu’il n’a reçu sa lettre de licenciement, avec ses deux avertissements, que par courriel du 4 juillet 2019, qu’il produit aussi, lui demandant de renvoyer les documents, soit les avertissements et la lettre de licenciement déjà reproduits, avec la mention «'remis en main propre'». L’AGS n’articule aucun moyen s’opposant à cette demande qui apparaît manifestement fondée et à laquelle il sera dès lors fait droit.
5/ Sur le préavis
[17] Le salarié sollicite la somme de 2'262,09'€ bruts à titre d’indemnité de préavis d’un mois outre celle de 226,21'€ bruts au titre des congés payés y afférents. L’AGS offre la somme de 1'521,25'€ outre celle de 152,12'€ au titre des congés payés. La cour retient que le salarié n’a accompli des heures supplémentaires que durant les mois de janvier, février et mars 2019 et que dès lors il n’est nullement établi qu’il aurait accompli des heures supplémentaires durant le mois de juillet 2019 si ce mois avait été travaillé. En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 1'521,25'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 151,12'€ au titre des congés payés y afférents.
6/ Sur l’indemnité légale de licenciement
[18] Le salarié réclame la somme de 942,51'€ bruts à titre d’indemnité légale de licenciement sur la base d’une ancienneté d’un an et 8'mois du 1er décembre 2016 au 4 juillet 2019 selon le calcul suivant': (2'262,09'€ bruts / 4) + (2'262,09'€ / 4'×'8/12) = 942,51'€ bruts. L’AGS offre la somme de 475,39'€ bruts sur la base d’une ancienneté de 16'mois et d’un salaire mensuel de référence de 1'521,25'€ bruts.
[19] L’article R. 1234-4 du code du travail dispose que':
«'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié':
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement';
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'»
[20] La cour retient que la moyenne des 12 derniers mois est inconnue de la cour alors que les trois derniers mois pleins, soit mars, avril, mai 2019, ont donné lieu à une rémunération moyenne de ((151,67'h x 10,03'€ x 3) + 591,25'€) / 3 = 5'155,00'€ / 3 = 1'718,33'€ bruts. Le salarié ne produit aucun élément permettant d’étayer l’ancienneté qu’il revendique à hauteur de 20'mois. Dès lors, il convient de retenir l’ancienneté reconnue par l’AGS de 16'mois et d’allouer une indemnité légale de licenciement d’un montant de (1'718,33'€ bruts / 4) + (1'718,33'€ bruts / 4'×'4/12) = 429,58'€ bruts + 143,19'€ bruts = 572,77'€ bruts.
7/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[21] Le salarié disposait d’une ancienneté de 16'mois au temps du licenciement comme expliqué précédemment, il était âgé de 32'ans, et il justifie avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi par le mois de février 2021. En conséquence, il lui sera alloué une somme équivalente à 2'mois de salaires, soit 1'521,25'€ x 2 = 3'042,50'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de gain et de chance
[22] Le salarié sollicite la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour perte de gain et de chance en raison de la rupture brutale du contrat de travail. La cour retient que le licenciement par SMS avec demande de fausse certification de remises en main propre imaginaires constitue une circonstance brutale qui a causé au salarié un préjudice lequel sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts.
9/ Sur les autres demandes
[23] L’AGS sera tenue à garantie dans les termes du dispositif.
[24] Le liquidateur judiciaire de l’employeur remettra au salarié un bulletin de paie et une attestation [13] rectifiés conformément à l’arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[25] Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le licenciement est verbal et doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
fixé la créance de M. [S] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL'[8] ' [7] aux sommes suivantes à régler':
une indemnité de préavis d’un mois de salaire': 1'521,25'€';
une indemnité de congés payés sur préavis de 10'% soit 152,12'€';
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
déclaré le jugement opposable à la SCP [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10] et à l’AGS, [6] Marseille, dans la limite des textes et plafonds réglementaires';
déclaré le jugement opposable à l’AGS, [6] [Localité 14], dans la limite des plafonds fixés aux articles L.'3253-6 à 8, L.'3253-15, L.'3253-17 et D. 3253-5 du code du travail';
dit que l’obligation de l’AGS, [6] Marseille, de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par la SCP [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10]';
mis les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de M. [S] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL'[10] aux sommes suivantes':
7'243,63'€ bruts à titre de rappel de salaire';
'''724,36'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'500,00'€ bruts à titre de prime de fin de chantier';
'''572,77'€ bruts à titre d’indemnité légale de licenciement';
3'042,50'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''500,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal.
Dit que l’AGS, [6] [Localité 14], devra garantir par application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire.
Dit que la SCP [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL'[10] remettra à M. [S] [Y] un bulletin de paie et une attestation [13] rectifiés conformément à l’arrêt.
Déboute M. [S] [Y] de ses autres demandes.
Dit que les dépens sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [10].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Tutelle ·
- Salarié ·
- Enseignement ·
- Cartes ·
- Faute grave ·
- Statut ·
- Ordinateur ·
- Gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Observation ·
- Information ·
- Courrier ·
- Compte ·
- Création
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Administration ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel ·
- Versement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Hébergement ·
- Salarié ·
- Contrainte ·
- Exécution déloyale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Actions gratuites ·
- Attribution ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Cadre ·
- Procès-verbal ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Offset ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Cessation
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Solde ·
- Dommages et intérêts ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Vente ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Atlantique ·
- Interdiction ·
- Représentation ·
- Résidence effective
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Argument ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Compte ·
- Demande ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.