Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 nov. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 509/2025 – N° RG 25/00807 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WF2Q
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, lors des débats et de Elodie CLOATRE, greffière, lors du prononcé par mise à disposition,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 03 Novembre 2025 à 11 heures 51 pour :
M. [V] [Z], né le 02 Septembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 à 14 heures 17 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 30 octobre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 4] ATLANTIQUE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence par le biais d’une visioconférence de Monsieur [V] [Z], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Novembre 2025 à 10 H 00 l’appelant par visioconférence assisté de Monsieur [K] [V], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nantes du 20 juin 2025, une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans a été prononcée à l’encontre de M. [V] [Z].
Par arrêté de M. le Préfet de [Localité 4]-Atlantique du 16 octobre 2025 notifié à M. [V] [Z] le 20 octobre 2025 le pays de renvoi a été fixé ;
Par arrêté de M. le Préfet de [Localité 4] Atlantique du 27 octobre 2025 notifié à M. [V] [Z] le 27 octobre 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé ;
M. [V] [Z] a introduit une requête à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de Loire-Atlantique du 30 octobre 2025, reçue le 30 octobre 2025 à 10h36 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé a été sollicitée en application des dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (« CESEDA ») ;
Par ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA du tribunal judiciaire de Rennes, du 31 octobre 2025 à 14h17 notifiée à l’intéressé, la requête en annulation contre l’arrêté de placement en rétention administrative a été rejetée et la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [Z] a été ordonnée pour une durée de 26 jours à compter du 30 octobre 2025 à 24h00 ;
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes, Monsieur [V] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance et reproche au Préfet aux termes de la déclaration d’appel une erreur manifeste d’appréciation.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Par courriel du 04 novembre 2025 à 07h54, la Préfecture de [Localité 4]-Atlantique sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée.
A l’audience du 4 novembre 2025 à 10h00, Monsieur [V] [Z] était présent en visioconférence assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Monsieur [V] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Le recours a été effectué dans les forme et délai, il sera déclaré recevable.
M. [V] [Z] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 octobre 2025 à 09h04 et pour une durée de 4 jours.
Sur l’arrêté de placement
Le Conseil de M. [Z] indique que M. [Z] a une garantie de représentation.
Dès lors que l’intéressé est frappé par une interdiction de séjour du territoire français, le moyen ne peut prospérer.
Le moyen sera rejeté
Sur la menace à l’ordre public
Dès lors que celui-ci a été condamné récemment pour des faits graves et que la condamnation emporte une interdiction du territoire, le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Il sera rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation.
Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l 'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Ainsi, la légalité d’un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, no 85735 et 86680, publié au Recueil Lebon).
Il ressort des dispositions de l’article L741-l du CESEDA que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731- I lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3 0 de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5 ° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8 ° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseiU1ements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l’article L. 142- l, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
Par ailleurs, l’article L 741-4 dispose : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement».
Concernant l’hébergement proposé au domicile de Mme [O] [B] au [Adresse 1] à [Adresse 7] (44), il ressort de la procédure que le Préfet fait état de cette solution de logement, justifiée par une attestation d’hébergement en date du 15 octobre 2025, en conséquence antérieure à l’édiction de la mesure de rétention administrative, sans pour autant en tirer les conclusions sur une absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Toutefois, il ressort de la procédure que, lors de son audition dans le cadre de la mesure de placement en garde-à-vue du 14 mai 2025, Monsieur [V] [Z] indiquait ne pas avoir de domicile fixe, dormir dans des endroits différents et déclarait une autre adresse à savoir [Adresse 2] à [Localité 5] (44), mis à disposition par un ami Monsieur [V] [X] [S], adresse à laquelle il vivait depuis 20 jours.
En conséquence, au moment de l’édiction de l’arrêté, l’intéressé ne pouvait justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
De plus, le Préfet fait état de l’absence de titre de circulation transfrontière pour justifier sa décision.
Ainsi, le Préfet a justement considéré que Monsieur [V] [Z] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En tout état de cause, la mesure de rétention peut encore être justifiée au regard de l’existence d’une menace pour l’ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation comme le prévoit l’article L.741 -l du CESEDA.
Concernant la menace pour l’ordre public, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Il convient de considérer que ce critère est satisfait dès lors que cette menace apparaît réelle et actuelle au regard d’une nouvelle condamnation pénale, récente, prononcée à son encontre, tant concernant des atteintes aux biens que des atteintes aux personnes et au regard de la gravité des peines prononcées puisqu’il ressort de la procédure que Monsieur [V] [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 20/06/2025 pour sept faits de vols avec effraction sur une période comprise entre le courant du mois de mars 2025 et d’avril 2025, faits ayant donné lieu à une peine d’emprisonnement de 10 mois et une interdiction du territoire français de 5 ans.
Par ailleurs, il résulte de l’extrait du FAED joint à la procédure que Monsieur [V] [Z] a fait l’objet d’une procédure pénale en date du 6 décembre 2024 pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
Si ces mentions dans les fichiers de police ne sont pas assimilables à des condamnations définitives, elles peuvent néanmoins éclairer le juge quant au comportement de l’intéressé qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et par des moyens illégaux, en étant dépourvu de ressources licites et stables, étant observé que les mentions concernent essentiellement des atteintes aux biens ayant un caractère lucratif et que l 'extrait du FAED fait apparaitre une atteinte aux personnes.
Cette succession de faits délictuels démontre une absence de renonciation à commettre des faits délictueux et présente un risque réel et sérieux de nouveaux passages à l’acte, l’ordre public se trouvant par conséquent menacé.
Dès lors, le Préfet a pleinement justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le rejet du recours contre l’arrêté de placement sera dès lors confirmé.
Au fond
L’intéressé a été pleinement informé lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture de la [Localité 4]-Atlantique justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Tunisie et auprès du Consulat d’Algérie dont M. [V] [Z] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité.
Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence étant interdit de séjour sur le territoire français pour une durée de 5 ans toujours effective.
Sur le recours concernant l’arrêté fixant le pays d’éloignement
Le moyen échappe à la compétence du juge judiciaire et sera dès lors déclaré irrecevable.
Sur la demande d’indemnité de 800 euros et les dépens
La demande sera rejetée et les dépens seront laissé à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 31 octobre 2025 concernant M. [V] [Z],
Rejetons l’ensemble des moyens soulevés par M. [V] [Z] ainsi que sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 05 Novembre 2025 à 09 heures 45.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [V] [Z], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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