Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 1990, n° 9999

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  • Code pénal·
  • Circonstances aggravantes·
  • Ministère public

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14 déc. 1990, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 9999

Sur les parties

Texte intégral

C.D

828

14 DECEMBRE 1990 DU

J D

Nature de l’arrêt :

contradictoire

OPPOSITION :

617112/90 POURVOI : for J. 29/10/91. Calme et che m ile for voic elianche t ( incendidi de flour) DECISION

[…]
M. C interd. de sejour

[…]

date du dépôt ou de

l’arrestation :

4/4/91 : 10mi J 160p. Pref. Hauts de Seine

[…].

1

"

#1

EXTRAIT des minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcé publiquement par : M. A, Président
Mme C, Greffierassisté de :

en présence de : Ministère Public

rendu le 14 DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX

par la 8èmechambre de la Cour,

sur appel d’un jugement contradictoire

du tribunal correctionnel de NANTERRE (12ème chambre)

en date du 25 OCTOBRE 1990

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats et du délibéré :

Président : M. A

Conseillers :MM. PONS & PRUILH

-

lors des débats :

Ministere Public M. PLAZANET, Substitut Général

-

Greffier Mme C

-

PARTIES EN CAUSE

J D

Lakdar fils de

BELKACEM Dadija et de

né le 04 janvier 1960 à […]

demeurant : 4, allée de l’avenir – […] actuellement détenu à BOIS D’ARCY (M. D 27.09.1990)

- réformé profession : sans nationalité algérienne célibataire

-

DEJA CONDAMNE DETENU

Commis d’office, COMPARANT, ASSISTE de Maitre BOUCHE, Avocat

I expédition délévrce à Doctoène. for sur autorisation le 26.06.2019 (73/2019).



- 2

MINISTERE PUBLIC appelant,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT

Le tribunal a :

déclaré J D coupable de :

7154 VOL A L’AIDE D’UNE EFFRACTION

7151 TENTATIVE DE VOL,

à CLAMART, le 25 septembre 1990,

(articles 379, 381, 383, 393, 395, 396 du code pénal)

l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement avec sursis à cont currence d’un an avec mise à l’épreuve pour une durée de 3 ans,

lui a imparti l’obligation prévue par l’article R.58 alinéas 1, 3 et 4 du code de procédure pénale,

a ordonné son maintien en détention,

a condamné J D aux dépens de l’action publique liquidés

à la somme de 339, 10 FRS,

APPEL a été interjeté par :

Z D, le 26.10.90, déclaration transcrite au greffe le

-

30.10.1990,

le MINISTERE PUBLIC, le 29.10.1990,

DEROULEMENT DES DEBATS

A//4



-3

A l’audience publique du 14 décembre 1990, Monsieur le président a constaté l’identité du prévenu qui comparait, assisté de son conseil ;

ont été entendus :

Monsieur A, Président, en son rapport et interrogatoire,

Z déclare se désister de son appel,

-
Monsieur PLAZANET, Substitut Général, en ses réquisitions,

-

Maitre BOUCHE, Avocat, en sa plaidoirie,

DECISION

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :

D Z a été interpellé le 25.09.1990 à la suite de la plainte de E F épouse X, dont le pavillon venait d’être cambriolé. La plaignante disait être capable de recont naitre le cambrioleur qu’elle supposait être un individu qu’elle avait aperçu dans la matinée alors qu’il s’était présenté à son do micile essayant de la persuader de sortir en l’interrogeant au sujet

d’un supposé chien écrasé dont il donnait un signalement correspon dant à l’animal qu’elle possédait effectivement;

Elle l’avait identifié sans peine sur un lot de photo graphies ;

Z était interpellé une heure après ;

Il n’a pas fait difficulté pour se reconnaitre l’auteur du cambriolage qu’il était revenu commettre l’après-midi, en frac turant une porte-fenêtre.

P



- 4

Il s’est également reconnu l’auteur d’un autre cambriola ge commis le même jour au préjudice de G H chez qui il s’ était introduit en fracturant la porte d’entrée;

Enfin, il était encore l’auteur d’une tentative de cam briolage au préjudice des époux Y. Il s’était présenté dans la matinée alors qu’il n’y avait dans l’appartement qu’une jeune fil le de 17 ans. Celle-ci avait commencé par ne pas répondre au coup de sonnette. Elle avait vu Z revenir à la charge un peu plus tard et tenter de forcer la porte. Elle avait crié et était allée. chercher la concierge en sortant par une fenêtre l’appartement étant au rez de chaussée. Au retour, elle devait constater que la serrure de la porte avait fait l’objet d’une tentative d’effraction.

Madame X et la jeune Y ont formellement reconnu Z au cours d’une présentation parmi plusieurs autres personnes.

Le butin a été retrouvé au cours d’une perqui sition chez Z;

Z est de nationalité algérienne. Il se touve en France sans emploi, célibataire, demeurant chez sa mère. Il dit vivre de menus travaux clandestins. Son casier judiciaire porte mention de

10 condamnations d’échelonnant de 1983 à décembre 1989 pour vols avec et sans effraction, usage de stupéfiants, conduite sous l’em pire d’un état alcoolique, conduite au mépris d’une mesure de sus pension du permis de conduire. Les peines ont été prononcées avec et sans sursis probatoire ou non, et ont toutes été de courte durée ou réduites à l’amende;

Z, qui ne conteste pas les faits, déclare se désis ter de son appel;

Le Ministère Public requiert aggravation de la peine et une mesure d’interdiction de séjour, l’avocat du prévenu plaide l’ indulgence;

Les réquisitions sont bien fondées, s’agissant d’un mul tirécidiviste qui n’a tenu aucun compte des très nombreuses mesures

d’indulgence dont il a bénéficié; l’interdiction de séjour s’impose comme le seul moyen de l’éloigner d’un milieu dans lequel il n’est que trop enclin à commettre des infractions;



- 5

La récidive est caractérisée par une précédente condam nation en date du 22.12.1989, prononcée par le tribunal de grande instance de Nanterre à 4 mois d’emprisonnement pour vol avec effract tion commis le 29.11.1989; cette peine qui a touché à sa fin le 03.

03.1990, n’a pas dissuadé Z de recommencer dès le 25.09.1990;

L’infraction visée à la prévention est caractérisée par les constatations matérielles, par les témoignages et par les aveux de l’intéressé;

Le tribunal a retenu avec raison la culpabilité, mais il a fait de la loi pénale une application nettement insuffisante;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant publiquement et contradictoirement,

confirme sur la culpabilité le jugement déféré,

l’émendant sur la peine,

condamne Z D à 5 ans d’emprisonnement,

-

y ajoutant, prononce à son encontre l’interdiction de séjour pour

-

une durée de 5 ans,

condamne enfin Z aux entiers dépens liquidés à la somme de

658, 10 FRS,

et ont signé le présent arrêt Monsieur A, Prési dent et Madame C, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT uff ye


1

N° P 91-80.692.D

A.S. 29 OCTOBRE 1991
M. I de LACOSTE conseiller le plus ancien, ffons de président,

RE PUB L I QU E FRANCAI S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en

son audience publique tenue au Palais de Justice à

PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle

WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ; .

Statuant sur le pourvoi formé par :

J D,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 décembre 1990 qui, pour vols avec effraction et tentative de vol, l’a condamné à 5 ans

d’emprisonnement et à 5 ans d’interdiction de séjour ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 593 du



N

Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l’arrêt attaqué a condamné J à une peine de cinq années d’emprisonnement pour vols avec effraction ;

"alors que ni l'arrêt ni le jugement entrepris, qui reprochent au prévenu d’avoir commis ou tenté de commettre des cambriolages, ne caractérisent les éléments constitutifs des infractions poursuivies ; qu’en effet, le mot cambriolage ne figurant pas dans la loi et n’ayant aucun sens juridique précis, il n’est pas possible de conclure à l’existence de soustractions frauduleuses consommées ou même tentées et de circonstances aggravantes déterminées quand le juge correctionnel n’a employé que cette expression de sorte que la décision de condamnation est privée de toute base légale" ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme sur la culpabilité que, contrairement à ce qui est allégué, les juges d’appel,

en retenant à la charge de Mohamed Ladhem les deux soustractions frauduleuses commises avec effraction et la tentative de soustraction frauduleuse visées dans la prévention, ont caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont ils l'ont déclaré coupable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 58, 379 et 381 du Code pénal,

6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 593 du

Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l’arrêt attaqué, déclarant J en état de récidive légale, l’a condamné à une peine de cinq années d’emprisonnement pour vol avec effraction ;

"alors que tout prévenu a droit d’être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet et doit, par suite, être en mesure de se défendre tant sur les divers chefs

d’infractions qui lui sont reprochés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d’être retenues à sa charge ; qu’en l’espèce, l’état de récidive n’étant pas visé dans le titre de poursuite et aucune mention de


3

la décision n’indiquant que le prévenu avait été amené à

s’expliquer sur cette circonstance aggravante, la cour d’appel a méconnu les textes et principe ci-dessus énoncés" ;

Attendu que le demandeur fait vainement grief aux juges d’avoir, pour le condamner à 5 ans

d’emprisonnement des chefs de vols avec effraction et tentative de vol, fait référence à ses condamnations antérieures, dès lors que leur décision ne vise pas

l’état de récidive légale et n’a pas fait application de l’article 58 du Code pénal ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen, relevé d’office, pris de la violation des articles 44, 381 et 382, alinéa 1er du

Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la peine d’interdiction de séjour

ne peut être prononcée hors les cas expressément déterminés par la loi ;

Attendu que la cour d’appel ne pouvait, comme elle l’a fait, infliger au prévenu, déclaré coupable de vols avec effraction et tentative de vol, la peine complémentaire de l’interdiction de séjour que n’encourt pas l’auteur de ces infractions, selon les dispositions des articles 44, 381 et 382 alinéa ler du Code pénal ;

Qu’il y a lieu, dès lors, à cassation de ce chef ; que ladite cassation sera prononcée par voie de retranchement et sans renvoi ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement,

l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, du

14 décembre 1990, mais seulement en ce qu’il a prononcé contre D J la peine complémentaire de 5 ans

d’interdiction de séjour, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour

d’appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite


de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de

Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. I de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions

de président en remplacement du président empêché,
M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé compléter la chambre,
Mme L-M, M. B conseillers référendaires,

M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; En conséquense, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de

Justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution aux Procureurs Généraux et aux Precureurs de la République près les Tabunaux de Grande Instance d’y tenir la main; à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte l’orsqu’il

an seremt légalement requis

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Graffier en Chef

CASSATION a

Duno

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

PILE DIRECTEUR DE GREFFE Σ Ε Ρ Ρ Α

[…]

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