Cour d'appel de Versailles, du 20 novembre 2003, 2002-0118

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  • Défense·
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  • Publication·
  • Originalité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La vente en hypermarchés de copies serviles à des prix très inférieurs à ceux des modèles contrefaits crée un avilissement des modèles originaux et une perte de la clientèle professionnelle et de détail, et elle perturbe aussi la commercialisation normale des fabrications originales, ce qui a pour effet de priver le fabricant d’une chance de vendre un plus grand nombre d’articles et, par suite, de réduire le champ d’amortissement des frais engagés pour la création, la fabrication, la promotion publicitaire et la distribution des produits. La circonstance que le modèle litigieux soit d’une ancienneté relative n’est pas de nature à affecter la réalité du préjudice subi dès lors que la longévité d’un modèle trouve sa source dans les efforts promotionnels qui lui sont consacrés, de même que l’indemnisation du fabricant au titre d’autres contrefaçons, commises par ailleurs, ne saurait permettre à l’auteur de la contrefaçon d’en déduire que, les investissements ayant déjà fait l’objet d’une réparation, il ne pouvait y avoir lieu à nouveau dédommagement, alors que l’indemnisation demeure en relation directe avec le nombre de copies vendues

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20 nov. 2003, n° 02/00118
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 2002-0118
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 7 mars 2000
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006944289
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä DU 20 Novembre 2003 R.G. Nä 02/00118 AFFAIRE : – SA X… FRANCE – S.A. X… LA DEFENSE exerçant sous l’enseigne Centre Commercial les Quatre Temps C/ – S.A. MC COMPANY Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä Me Jean-Pierre Z… ä Me Claire RICARD E.D. C…

A… AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------- LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d’appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l’arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l’audience publique du SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT :

MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER chargé du rapport, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, en application de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT

MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER

MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L’AFFAIRE ENTRE : – SA X… FRANCE ayant son siège …, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. – S.A. X… LA DEFENSE EXEROEANT SOUS L’ENSEIGNE CENTRE COMMERCIAL LES QUATRE TEMPS ayant son siège Centre Commercial Les 4 Temps, 92092 PARIS LA DEFENSE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège. APPELANTES d’un jugement rendu le 08 Mars 2000 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 6ème chambre. CONCLUANT par Me Jean-Pierre Z…, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES. ET – S.A. MC COMPANY ayant son siège …, prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par Maître Claire D…, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par la SCP CHAMPAGNER KATZ ET GOLDANEL, avocats du barreau de PARIS. ** ** ** FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : 5 La société MC COMPANY crée, fabrique et commercialise, notamment sous la marque Y… Moon, des tissus et vêtements et, principalement, des maillots de bain pour femmes. Alléguant une contrefaçon de ses modèles par la société X…, elle a procédé à des achats, les 04 et 06 juin 1998, dans deux magasins à cette enseigne et a fait effectuer deux saisies-contrefaçon le 16 du même mois au siège de la société X… FRANCE et chez la société X… LA DEFENSE. Par acte d’assignation du 03 août suivant, elle a demandé au tribunal de commerce de Nanterre de valider les saisies, de reconnaître la contrefaçon de modèles, de prononcer des mesures pour la faire cesser, de condamner les sociétés X… à lui payer 1.800.000 francs (274.408,23 euros) de dommages et intérêts, de dire que ces dernières avaient commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, d’indemniser son préjudice de 1.500.000 francs (228.673,53 euros) et d’ordonner enfin la publication de la décision. Par jugement rendu le 08 mars 2000, cette juridiction a reconnu la contrefaçon des modèles et a condamné « X… » à payer 100.000 francs (15.244,90 euros) de dommages et intérêts. Elle a en revanche débouté la société MC COMPANY de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire. Elle a ordonné la publication de la décision dans quatre journaux pour un coût maximum de 120.000 francs (18.293,88 euros) et alloué à la demanderesse 50.000 francs (7.622,45 euros) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés X… FRANCE et X… LA DEFENSE, qui ont interjeté appel de cette décision, rappellent ensemble que la société MC COMPANY poursuit des faits de contrefaçon sur le fondement de l’article L.112-2 14° du Code de la

Propriété Intellectuelle qui protège les industries saisonnières de l’habillement. Elles expliquent que le préjudice allégué par la société MC COMPANY est inexistant relevant à cet égard que les tissus et les maillots ont été fabriqués à partir de 1995 et que, en 1998, le modèle « Beach » n’était plus original et ne méritait pas de protection particulière. Elles ajoutent que les modèles en cause ont fait l’objet d’autres procédures en contrefaçon et que les décisions des juridictions ont confirmé le déclin de leur originalité. Elles soutiennent qu’à la suite de ces contrefaçons la société MC COMPANY, dont les investissements de création et de publicité étaient amortis et qui avait perçu une indemnisation d’un million de francs (152.449,01 euros), a arrêté la commercialisation de ces modèles. Elles réfutent le grief de concurrence déloyale et approuvent les premiers juges à cet égard. Elles expliquent que leur clientèle de grandes surfaces est différente de celles des boutiques où sont commercialisés les produits Y… Moon. Elles indiquent leur source d’approvisionnement qui établit l’ancienneté du tissu et donc, selon elles, l’absence d’élément intentionnel. Elles critiquent la mesure de publication de la décision qui n’est justifiée par aucun élément de l’espèce, aucune publicité particulière n’ayant été faite relativement à la commercialisation de ces articles. Alléguant la communication tardive de pièces importantes, elles considèrent que la société MC COMPANY a fait preuve d’un comportement dilatoire et abusif. Elles concluent ainsi à l’infirmation du jugement et demandent à la cour de déclarer la société MC COMPANY irrecevable et mal fondée, de la condamner à payer à la société X… FRANCE 15.000 euros en application de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile et 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code. Par conclusions signifiées le 03 juillet 2003, la société MC COMPANY expose les caractères d’originalité de ses modèles qui révèlent,

selon elle, son activité créatrice. Elle demande à la cour de confirmer le jugement qui a validé les saisies- contrefaçon et l’a déclarée recevable. Elle invoque à cet égard les dispositions de l’article L.113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle affirme que les sociétés appelantes ont manifestement commercialisé des maillots de bain dont l’imprimé du tissu contrefait celui de ses modèles ce qui constitue une contrefaçon dont la matérialité n’est nullement contestée. Elle ajoute que les maillots vendus par X… sont une copie servile du modèle « Beach » ce qui est une circonstance aggravante. Elle explique que son préjudice est constitué d’une atteinte à ses investissements car elle a supporté des frais de création, de publicité, de présence dans les salons professionnels, de marketing et de réseau de distribution qu’elle estime à 60.980 euros. Elle y ajoute l’atteinte à son image de marque, l’avilissement du dessin et des modèles, la perte de confiance de la clientèle, chiffrée à 76.225 euros. Alléguant d’un minimum de 2.620 maillots de bains contrefaisants, elle réclame 137.205 euros de dommages et intérêts, estimation des gains réalisés par les appelantes. Elle soutient que le caractère anticoncurrentiel et parasitaire des actes reprochés réside dans la reprise, pour la saison été 1998, d’un tissu imprimé « phare » de sa collection Y… Moon qui avait connu un succès spectaculaire lors des deux saisons précédentes. Elle considère que ces faits constituent une captation de notoriété aggravée par la vente à vil prix et à grande échelle des maillots de bains. Elle explique que les copies serviles commercialisées par X… entraînent une confusion auprès de sa clientèle professionnelle ainsi qu’une dilution de la valeur du produit et constituent des manouvres déloyales et parasitaires qui justifient l’octroi de 228.675 euros de dommages et intérêts. Elle sollicite enfin la confirmation du jugement qui a ordonné la publication mais

demande qu’elle soit ordonnée dans dix journaux pour un montant unitaire de parution de 4.575 euros HT. Elle réclame enfin 15.245 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusion signifiées le 10 septembre 2003, la société MC COMPANY a développé son argumentaire et repris ses demandes antérieures. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 septembre 2003 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 octobre 2003. Le 16 septembre 2003, les sociétés X… FRANCE et X… LA DEFENSE ont déposé des écritures tendant au rejet des conclusions de la société MC COMPANY signifiées la veille de la clôture. La société MC COMPANY s’est opposée à cette prétention en faisant valoir qu’elle ne faisait que répondre aux conclusions des sociétés X…. La cour a joint l’incident au fond comme en fait foi l’extrait de plumitif du 07 octobre 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA DEMANDE DE REJET DES CONCLUSIONS : Considérant que les dispositions de l’article 15 du nouveau code de procédure civile imposent aux parties de se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit qu’elles invoquent ; Considérant qu’en signifiant, la veille de la date prévue pour la clôture pourtant plusieurs fois reportée, des conclusions de dix-huit pages, la société MC COMPANY a manifestement manqué à cette obligation dès lors que les conseils des appelantes n’avaient pas matériellement le temps, en moins de vingt-quatre heures, de prendre connaissance de ces écritures et de consulter leurs clientes ; Considérant qu’elle ne peut sérieusement justifier la tardiveté de cette signification par la nécessité de répondre aux conclusions antérieures de ses contradicteurs dont les dernières écritures dataient du 31 juillet précédent, lui laissant ainsi largement le temps d’y répondre ; Considérant qu’aux termes de l’article 16 du nouveau code de procédure civile, le juge doit veiller au respect du

caractère contradictoire des débats ; Qu’il suit de là que doivent être rejetées des débats les conclusions tardivement communiquées par la société MC COMPANY le 10 septembre 2003 ; SUR LES EXCEPTIONS :

Considérant que les sociétés X… FRANCE et X… LA DEFENSE ne discutent plus, en cause d’appel, la validité des saisies-contrefaçon auxquelles la société MC COMPANY a procédé le 16 juillet 1996 ; Que doit recevoir confirmation le jugement de ce chef ; Considérant que les sociétés X… FRANCE et X… LA DEFENSE concluent à l’irrecevabilité de la société MC COMPANY sans faire valoir aucun moyen à l’appui de cette demande ; que la cour n’en distingue aucun qui puisse être soulevé d’office ; Que la société MC COMPANY sera déclarée recevable en son action ; SUR LA CONTREFAOEON : Considérant que le caractère d’originalité des tissus imprimés et des maillots de bains créés par la société MC COMPANY, distribués sous la marque Y… Moon, et notamment celle des modèles de la gamme « Beach », n’est pas discutée ; Considérant qu’en application de l’article L. 112-2 14°, sont considérées comme oeuvre de l’esprit, au sens des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure ; que l’appartenance de la société MC COMPANY à cette industrie n’est pas discutée ; Qu’il s’ensuit que cette dernière est parfaitement fondée à se prévaloir des protections du droit de l’auteur d’une ouvre de l’esprit, peu important à cet égard que le modèle incriminé ait été distribué pendant trois saisons estivales consécutives et que son originalité soit en déclin ; Considérant que le 16 juillet 1996, les saisies-contrefaçon diligentées dans un hypermarché X… et au siège social de ce groupe ont établi que ces sociétés commercialisaient des maillots de bains, une ou deux pièces, fabriqués dans des tissus dont la ressemblance est flagrante, tant pas les motifs que par les coloris imprimés, avec ceux des modèles

BEACH dont la société MC COMPANY est l’auteur ; Considérant que ces constatations de la commercialisation de copies serviles des fabrications de la société MC COMPANY établissent la réalité d’une contrefaçon commise au détriment de l’auteur par les sociétés X… FRANCE et X… LA DEFENSE qui, au demeurant, ne la discutent pas ; Qu’il suit de là que doit recevoir confirmation le jugement qui a dit que « X… » s’était rendue coupable de contrefaçon, sauf à préciser que par cette désignation il convient de comprendre les deux sociétés appelantes X… FRANCE et X… LA DEFENSE ; SUR L’INTERDICTION, LA CONFISCATION ET LA DESTRUCTION : Considérant que la société MC COMPANY n’allègue pas la continuation, au delà de la saison 1998, des actes de contrefaçon ; qu’il convient cependant, en tant que de besoin, de confirmer le jugement qui a fait interdiction aux sociétés X… de poursuivre la commercialisation des maillots de bains contrefaisants, sous astreinte de 1.000 francs (152,45 euros) par article et par jour ; Considérant que la société MC COMPANY demande à la cour d’ordonner la confiscation de l’ensemble des vêtements contrefaisants, tant au siège social des sociétés X… que dans tout établissement secondaire ; Mais considérant qu’à l’exception de la saisie de quelques exemplaires en spécimen pour la nécessité de la présente procédure, elle n’allègue ni ne démontre qu’un stock d’articles contrefaisants serait détenu par elle ou saisi ; Qu’elle ne désigne pas précisément les marchandises dont elle demande la confiscation puis la destruction ; qu’elle sera déboutée de cette prétention ; SUR LE PREJUDICE : Considérant que la contrefaçon par des hypermarchés d’un modèle de vêtement, habituellement distribué dans un réseau de boutiques spécialisées, cause nécessairement à son auteur un préjudice ; Considérant que la société MC COMPANY justifie qu’elle vend ses modèles, à des prix unitaires situés pour la plupart entre 18 et 23 euros HT, aux revendeurs qui, pour déterminer leur

prix public, appliquent leur coefficient multiplicateur de marge et de TVA ; qu’il est établi par les bons de caisse produits que la grande surface X… vendait les modèles contrefaisants au prix unitaire de 19,81 euros TTC ; Considérant que la vente en hypermarché de copies serviles à des prix très inférieurs à ceux des modèles contrefaits a pour effet de porter une atteinte grave à l’image de marque du fabriquant, dès lors que la clientèle du produit est réticente à acquérir un article de marque dont elle constate que des copies seront portées par un grand nombre d’autres personnes ; Que cette contrefaçon crée inévitablement un avilissement des modèles et une perte de confiance de la clientèle, tant professionnelle que de détail ; Considérant de plus que la mise sur le marché de modèles contrefaits a perturbé la commercialisation normale des fabrications distribuées par la société MC COMPANY par le réseau des boutiques spécialisées en désorientant la clientèle et en privant le fabricant d’une chance de vendre un nombre plus important de ses maillots de bains : Considérant que la contrefaçon a ainsi gêné l’amortissement des frais engagés pour la création, la fabrication, la promotion publicitaire et la distribution de ces articles, puisque ces dépenses se sont trouvées réparties sur un moins grand nombre de ventes ; Considérant à cet égard que l’ancienneté relative du modèle n’a aucunement pour effet de mettre en cause la réalité de ce préjudice comme le prétendent les sociétés X… ; que la longévité du succès d’un modèle trouve précisément sa source dans les efforts promotionnels de son auteur ; Que si, en l’espèce, l’attrait de la clientèle pour ces articles n’avait pas été durable, les sociétés X… n’auraient pas contrefait, pour l’été 1998, les modèles « beach » qui avaient rencontré un succès commercial au cours des trois saisons précédentes ; Considérant que la circonstance que la société MC COMPANY aurait été indemnisée de préjudices résultant d’autres

contrefaçons, commises par ailleurs, ne saurait permettre aux sociétés X… FRANCE et X… LA DEFENSE d’en tirer la conséquence que tous les investissements avaient ainsi été indemnisés ; que les dédommagements de ce chef dépendent en effet directement du nombre des copies vendues ; Considérant que la société MC COMPANY justifie par la production de divers états, certifiés par son commissaire aux comptes, de coûts salariaux supportés et de frais généraux engagés pour la réalisation des collections et catalogues des années 1995, 1996 et 1997 ; qu’elle produit des factures d’achat d’espaces publicitaires ; Considérant toutefois que l’imputation de ces frais, communs à toute la gamme des articles fabriqués, ne peut être efficacement faite dès lors que la société MC COMPANY n’indique ni la récapitulation ni la ventilation de ses chiffres d’affaires au cours de chacun de ces trois exercices ; Considérant que les saisies-contrefaçon pratiquées ont permis de déterminer que 2.620 maillots de bain contrefaisants avaient été acquis par la société X… FRANCE qui ne discute pas ce chiffre ; que c’est sans être contredite que la société MC COMPANY affirme que ce nombre constitue un minimum ; qu’elle n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de supputations de ventes pratiquées en une plus grande quantité ; Considérant qu’au regard des investissements commerciaux amortis sur de moindres ventes, de l’atteinte à l’image de marque et de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires plus important, il convient de fixer à la somme globale de 75.000 euros, le montant, tous préjudices confondus, des réparations dues à la société MC COMPANY en raison des actes de contrefaçons commis par les sociétés X… FRANCE et X… LA DEFENSE ; SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PARASITISME : Considérant que la société MC COMPANY soutient qu’elle a été victime d’une concurrence déloyale et de parasitisme, que les sociétés X… FRANCE et X… LA DEFENSE ont cherché à

profiter indûment de sa notoriété économique et commerciale ; Mais considérant qu’à l’appui de cette affirmation elle ne met en évidence aucun autre comportement que les actes de contrefaçon de ses modèles ; qu’elle ne peut prétendre à une double indemnisation pour les mêmes actes ; Que doit recevoir confirmation le jugement qui l’a déboutée de sa demande d’indemnisation sur le fondement d’une concurrence déloyale et de parasitisme ; SUR LA DEMANDE DE PUBLICATION DE LA DECISION : Considérant que la publication d’extraits du présent arrêt participera à réparer la dégradation d’image dont la société MC COMPANY a souffert auprès de sa clientèle professionnelle en raison des actes de contrefaçon ; Que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’importance de la réparation nécessaire ; que sera confirmée la publication de la décision dans quatre journaux ou magazines au choix de la société MC COMPANY, aux frais solidaires des sociétés X… FRANCE et X… LA DEFENSE, pour un coût maximum de 120.000 francs (18.293,88 euros) ; SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que les sociétés X… FRANCE et X… LA DEFENSE ne démontrent pas le caractère abusif ou dilatoire du comportement de la société MC COMPANY, ni ne justifient du préjudice qu’elles allèguent ; que leur demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile doit être rejetée ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société MC COMPANY la charge des frais qu’elle a été contrainte d’engager en cause d’appel ; que les sociétés X… FRANCE et X… LA DEFENSE seront condamnées in solidum à lui payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que les appelantes qui succombent dans l’exercice de leur recours doivent être condamnées aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l’extrait de plumitif du 07 octobre 2003, REJETTE des

débats les conclusions signifiées par la société MC COMPANY le 10 septembre 2003, DECLARE la société MC COMPANY recevable en son action, CONFIRME le jugement entrepris, sauf à préciser que par le vocable X…, il convient de comprendre les deux appelantes la société X… FRANCE et la société X… LA DEFENSE solidairement et sauf à porter à 75.000 euros le montant de la condamnation au titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum les sociétés X… FRANCE et X… LA DEFENSE à payer à la société MC COMPANY la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, LES CONDAMNE, sous la même solidarité, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître D…, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER, PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE B…

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Cour d'appel de Versailles, du 20 novembre 2003, 2002-0118