Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2004, n° 60015/99

  • Caractère sérieux de l'action au fond·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14 sept. 2004, n° 60015/99
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 60015/99
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 1999, N° 60015/99
Textes appliqués :
code de la propriété intellectuelle, article L. 716-6
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 39D OA Chambres commerciales réunies ARRET Nä 53 CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 02/05165 AFFAIRE : S.A. LPG SYSTEMS

C/ Société LA METROPOLE TELEVISION M6 Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendue le 22 Octobre 1999 par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, Nä RG : 60015/99, nä1 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 2 Juillet 2002, cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (14ème chambre, section B) le 5 mai 2000, S.A. LPG SYSTEMS dont le siège social est : 30, rue du Docteur X… – 26902 VALENCE CEDEX 09, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP BOMMART et MINAULT, Avoués à la Cour assistée de Maître Yves MARCELLIN, Avocat au Barreau de PARIS [****************] DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Société LA METROPOLE TELEVISION M6 dont le siège social est :

89, avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS BOCCON-GIBOD, Avoués à la Cour assistée de Maître BOUCHENARD, Avocat du Cabinet DEPREZ-DIAN-GUIGNOT du Barreau de PARIS [****************] Composition de la Cour : A l’audience solennelle du 04 Mai 2004, Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller, a été entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame Simone Y…, Présidente, Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller, Monsieur Jean-François FEDOU, Conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, Conseiller, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès Z…, Vu la communication de l’affaire au ministère public en date du 9 Janvier 2004 ; 5FAITS ET PROCÉDURE

La société LPG Systems fabrique et commercialise sous la marque Cellu M6 dont elle est titulaire, un appareil de massage destiné à lutter contre la cellulite. Le 7 juillet 1999, elle constatait que la chaîne de télévision M6 présentait dans le cadre d’une émission de télé-achat intitulée « M6 boutique » un appareil de massage désigné sous le nom de « Cellu System » alors qu’apparaissait le logo M6 en haut à droite de l’écran. Estimant qu’était ainsi créée une confusion avec l’appareil Cellu M6, elle a assigné, par acte du 17 septembre 1999 devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris la société Métropole Télévision, dite M6, sur le fondement des articles L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, et 809 du nouveau code de procédure civile, aux fins d’interdiction de faire usage sous quelque forme que ce soit de la marque Cellu M6 et donc, sous astreinte, de diffuser des messages tels que celui de télé-achat de M6 vantant un appareil Cellu system. Par ordonnance du 22 octobre 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande fondée sur l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus, et condamné la société LPG Systems à payer à la société défenderesse une indemnité de procédure de 4 500 F. ( 686,02 ) ainsi que les dépens. Il a estimé : – d’une part que l’action engagée à l’encontre de M6 n’avait pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier à titre provisoire l’interdiction requise sur le fondement de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, relevant que les deux appareils visaient des clientèles distinctes, et que le signe « M6 » apparaissant à l’écran désignait incontestablement pour le

consommateur d’attention moyenne un service de diffusion de programme sans rapport avec l’appareil de massage présenté. – D’autre part, que la demande n’était pas davantage justifiée sur le fondement de l’article 809 du nouveau code de procédure civile qui impose de constater que les actes reprochés constituent un trouble manifestement illicite, alors qu’au fond il n’est pas réclamé réparation du préjudice causé par les faits de contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale invoqués. La Cour d’Appel de Paris, par un arrêt rendu le 5 mai 2000, a confirmé cette ordonnance, au motif que l’indication du logo « M6 » de la chaîne de télévision exploitée par Métropole télévision affiché en haut de l’écran tandis qu’était présenté l’appareil « Cellu System » ne pouvait créer la moindre équivoque dans l’esprit du téléspectateur d’attention moyenne, et entraîner un risque de confusion susceptible de caractériser la contrefaçon de la marque « Cellu M6 », que l’action au fond n’apparaissait pas sérieuse au sens de l’article L 716-6 du code de la propriété Intellectuelle, que, pour les mêmes raisons, n’était pas caractérisé un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme à l’encontre de l’appareil « Cellu M6 ». La Cour de Cassation statuant le 2 juillet 2002 sur le pourvoi formé par la société LPG Systems, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 5 mai 2000 entre les parties, et condamné la société Métropole Télévision aux dépens. La Cour a retenu qu’en se fondant, pour dénier le sérieux de l’action en contrefaçon, sur le fait qu’avoir offert à la vente un appareil de massage « Cellu System » tandis que le logo « M6 » était affiché en haut à droite de l’écran, et affiché le nom « Cellu System » en haut à gauche de l’écran tandis que le logo « M6 » était affiché en haut à droite, ne saurait créer un risque de confusion, alors qu’elle constatait ainsi que la marque « Cellu M6 » avait été reproduite pour un produit identique à celui désigné dans l’enregistrement, la cour

d’appel a violé par fausse application, les articles L 713-2 et 3 et L716-6 du code de la propriété intellectuelle. Il convient de préciser, pour compléter l’exposé de la procédure qu’avait été également assignée une société CLT UFA, à laquelle LPG Systems reprochait des faits de même nature par l’intermédiaire de messages diffusés sur la chaîne RTL 9, que cette société a été mise hors de cause par l’ordonnance de référé, puis a fait l’objet d’un désistement partiel d’appel puis de pourvoi de la part de LPG Systems. La Société LPG Systems a saisi la Cour d’appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi, par déclaration en date du 29 juillet 2002. PRÉTENTIONS DES PARTIES DEVANT LA COUR DE RENVOI La société LPG Systems requiert, aux termes de ses conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Cour le 7 mars 2003, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, sur le fondement des articles L716-6 du code de la Propriété Intellectuelle et 809 du nouveau code de procédure civile : – la réformation de l’ordonnance rendue le 22 octobre 1999, – l’interdiction pour la société Métropole Diffusion de faire usage sous quelque forme que ce soit des marques appartenant à la société LPG Systems ainsi que des termes Cell, M6 et System (s) seuls ou en combinaison, et ce, à quelque titre que ce soit, et en conséquence interdire à Métropole Diffusion à compter de la décision à intervenir, toute diffusion quelle que soit la chaîne de télévision, des messages publicitaires tels que décrits, à savoir celui diffusé dans le télé-achat de M6 ou sur toute autre chaîne appartenant directement ou indirectement à Métropole Diffusion vantant un appareil Cellu system ou Cellu System Plus, et ce sous astreinte définitive de 50.000 par infraction constatée, celle-ci devant s’entendre pour chaque message publicitaire tel que sus décrit, – la condamnation de la société Métropole Télévision à lui payer une somme de 50.000 au titre de l’article 700 du nouveau code

de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir : 1ä/ que l’action en contrefaçon de marque engagée au fond présente un caractère sérieux, dans la mesure l’utilisation des termes « Cellu System » seuls ou en combinaison avec le logo « M6 » constitue une contrefaçon par imitation de la marque « Cellu M6 » de la société LPG System. En effet : – la reproduction du radical « Cellu » est servile, il n’est pas prouvé qu’il était usuel à la date du dépôt de la marque, son caractère distinctif au sein de la marque complexe est incontestable, – l’adjonction du mot « System » augmente le risque de confusion avec la dénomination sociale de LPG System, – l’association des termes « Cellu System » avec le logo « M6 » en haut de l’écran reproduit quasi servilement la marque « Cellu M6 », 2ä/ qu’elle a engagé son action au fond à bref délai, qu’elle est fondée en ses demandes en référé. 3ä / que l’ordonnance entreprise est critiquable en ce que : – d’une part le juge a estimé à tort que la différence de prix entre l’appareil présenté et le sien empêchait la confusion, alors que son appareil n’est pas vendu au grand public mais à des kinésithérapeutes, qu’au contraire cette différence de prix aggrave le risque de confusion et de détournement de clientèle, les appareils litigieux visant le même résultat, – d’autre part, il était inexact d’indiquer que LPG Systems ne demandait pas réparation de son préjudice pour écarter l’application de l’article 809 du nouveau code de procédure civile, alors que ses conclusions récapitulatives portaient demande de dommages et intérêts. La société Métropole Télévision, aux termes de ses écritures déposées au secrétariat-greffe de la Cour le 23 septembre 2003, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée : 1ä/ en ce qu’elle a retenu l’absence de caractère sérieux de l’action au fond, au sens de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, priant la Cour de : -

constater l’absence d’exploitation par elle du terme « M6 » pour désigner un appareil de massage, mais uniquement pour désigner des programmes, de même que l’absence d’utilisation d’une dénomination « Cellu System M6 » et, plus généralement l’absence de toute association entre la dénomination « Cellu System » et le logo « M6 » pour en faire une désignation unique ayant un seul et même objet, – constater l’absence de reproduction de la marque « Cellu M6 » au sens de l’article L 713-2 du code de la Propriété Intellectuelle, – constater l’absence de toute imitation de la marque « Cellu M6 » et l’absence de tout risque de confusion au sens de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, en conséquence l’absence de toute contrefaçon de marque, et débouter la société LPG Systems de ses demandes d’interdiction, 2ä/ en ce qu’elle a rejeté la demande d’interdiction fondée sur l’article 809 du nouveau code de procédure civile, mais, statuant à nouveau sur la motivation de ce rejet, en la disant irrecevable, et, à tout le moins, mal fondée, subsidiairement en constatant l’absence de trouble manifestement illicite, Elle réclame, également, la condamnation de la société LPG Systems aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 50.000 .. Elle soutient que : – la marque enregistrée et le logo « M6 », signe distinctif notoire, désignent pour le téléspectateur d’attention moyenne la chaîne de télévision qu’il regarde; seule la dénomination « Cellu System » a été utilisée, non « Cellu System M6 »; en raison de sa notoriété et de son emplacement spécifique et habituel, le logo M6 ne saurait être associé à un article présenté dans l’émission de télé-achat. – A défaut de reproduction à l’identique, la contrefaçon de marque ne saurait être admise sur le fondement de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, – Il n’y a pas davantage imitation de la marque au sens de l’article L 713-3 : LPG Systems ne peut prétendre revendiquer un monopole sur le radical

« Cellu » pour désigner un appareil destiné à combattre la cellulite, car il est exclusivement descriptif: il n’existe donc aucun risque de confusion entre « Cellu M6 » et « Cellu System » du fait de la seule présence du même radical, ces dénominations diffèrent phonétiquement et elles ne présentent pas de similitude conceptuelle, en outre les produits en cause s’adressent à des clientèles différentes. Elle soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 809 du nouveau code de procédure civile, en ce que toute demande d’interdiction fondée sur la contrefaçon de marque doit reposer sur les dispositions spéciales et exclusives de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, qui ne permettent pas de fonder les mesures d’interdiction sollicitées sur des actes autres que la contrefaçon de marque alléguée, et le cumul avec l’article 809 du nouveau code de procédure civile est impossible. En tout état de cause, les faits allégués de concurrence déloyale, de publicité comparative et de parasitisme doivent être fondés sur des éléments autres que ceux qui sont invoqués au titre de la contrefaçon, ce qui n’est pas développé en l’espèce. D’ailleurs, il n’existe aucun rapport de concurrence entre M6 et LPG Systems et il n’y a eu aucun dénigrement ni publicité comparative. MOTIFS DE LA DÉCISION La société LPG Systems est titulaire de la marque « Cellu M6 » déposée le 25 mars 1986 et renouvelée le 6 novembre 1991 pour des produits des classes 7,8, 10 et 28, dont les instruments et appareils scientifiques et médicaux, de la marque « Cellu M6 » déposée le 15 juin 1995 pour des produits et services des classes 8,10 et 11 dont les appareils de massage médical ou esthétique, et de la marque internationale« Cellu M6 » déposée le 23 janvier 1992 pour des produits et services des classes 10 et 28, dont les appareils médicaux. Elle est, également, titulaire de plusieurs marques LPG Systems. La société Métropole Télévision, qui a commercialisé au

cours d’une émission de télé-achat un appareil de massage intitulé « Cellu System » a déposé son logo M6 à titre de marque semi-figurative le 24 juin 1997. Sur l’application de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, La société LPG Systems a engagé la présente procédure en premier lieu sur le fondement de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon…. la demande d’interdiction…. n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée à bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Si les conditions de saisine du tribunal d’une action en contrefaçon, engagée à bref délai, ne sont pas critiquées, l’apparence de sérieux de cette action est en revanche objet de contestation, LPG Systems affirmant que la contrefaçon est établie, alors que Métropole Télévision dément toute reproduction ou imitation de marque. Devant la cour de renvoi, la société LPG System invoque la contrefaçon par imitation de sa marque Cellu M6, mais également la reproduction quasi servile de l’association des termes »Cellu System« avec le logo »M6« . L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, interdit »la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que :''formule, façon, système, imitation, genre, méthode'', ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement". Les marques en cause désignant l’une et l’autre des appareils de massage, la contrefaçon de la marque protégée relève par conséquent de ces dispositions. Toutefois, la contrefaçon par reproduction de la marque

impose une reproduction à l’identique : en l’espèce le titulaire de la marque « Cellu M6 » fait grief à Métropole Télévision d’avoir présenté la marque « Cellu System » alors que le signe « M6 » était affiché sur le même écran. Or, la marque prétendument contrefaite « Cellu M6 » ne comporte pas le mot « system », et le signe « M6 », apparaissant sur l’écran, ne s’affichait pas à la suite des mots « Cellu System », mais sur l’autre partie de l’écran et sous forme d’un logo, de telle sorte que les deux signes ne se présentaient pas comme une combinaison, ni une association, et se différenciaient de façon évidente. Seule était utilisée pour désigner l’appareil de massage présenté, la marque « Cellu System ». En excluant le mot « system », expressément visé dans les dispositions légales précitées (article L.713-2), ne demeure que le mot « Cellu » qui ne comporte pas tous les éléments de la marque composée « Cellu M6 », et, à ce titre, ne parait pas présenter d’identité suffisante avec la dite marque pour caractériser la contrefaçon par reproduction. Par ailleurs, aux termes de l’article L 713-3 « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public…. l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Examinée sous l’angle de l’imitation, la contrefaçon alléguée implique par conséquent que soit recherché le risque de confusion entre les marques litigieuses. Ce risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de la similitude visuelle, ou conceptuelles, des marques en cause Les deux dénominations « Cellu System » et « Cellu M6 » ont, certes, en commun le radical : – « cellu » : il s’agit toutefois d’une abréviation de « cellulite », qui, appliquée à des produits destinés à agir contre la cellulite, révèle les propriétés du produit, et présente un caractère descriptif. Dépourvu de tout caractère distinctif, ce

radical ne saurait donner lieu à une appropriation exclusive, il est, d’ailleurs, usuel en ce domaine, comme en font foi les références fournies par la société Métropole Télévision, et ce antérieurement au dépôt de la marque « Cellu M6 ». Il est associé, dans l’une des marques, au mot « system » alors que la marque revendiquée est associée au mot « M6 », qui ne présente aucune similitude. Le signe « M6 » affiché à l’écran en permanence sur la chaîne exploitée parla société Métropole télévision, et donc simultanément à l’apparition de la marque « Cellu system », mais dans une autre partie de l’écran, constitue un « logo » notoirement connu des téléspectateurs qui l’identifient, instinctivement, comme l’élément graphique caractérisant la chaîne qu’ils regardent. Ainsi que rappelé ci-dessus, ce logo est parfaitement individualisé de la marque « Cellu System », tant dans sa forme que dans son emplacement sur l’écran, et en aucun cas il n’apparaît comme partie d’une marque complexe qui serait « Cellu System M6 ». Au surplus, le nom d’une chaîne de télévision ne saurait être assimilé à un appareil de massage dans l’esprit du téléspectateur d’attention moyenne. La dénomination sociale du titulaire de la marque « Cellu M6 », la société LPG systems, qui intègre également le radical « system », ne saurait être prise en considération dès lors qu’elle ne constitue pas un élément intrinsèque de la marque en cause, à laquelle elle n’est pas juxtaposée; elle est sans effet sur l’appréciation des marques litigieuses. Il n’apparaît, par conséquent, pas de risque de confusion pour le téléspectateur d’attention moyenne entre deux appareils, qui au demeurant par la disproportion de leurs prix respectifs ( « Cellu M6 » étant vendus à la date des faits plus de 100 000 F. soit 15 244,90 alors que « Cellu System » était commercialisé à moins de 800 F. soit 121,96 ), et donc la différence des clientèles visées, l’une professionnelle, l’autre grand public, ne

sauraient être en aucune façon confondus. L’action fondée sur la contrefaçon, que ce soit par reproduction ou par imitation, ne présente, ainsi, pas le caractère sérieux qui justifierait que soit prononcée l’interdiction requise en la forme des référés, prévue par l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle. Sur l’application de l’article 809 du nouveau code de procédure civile, Aux termes de l’article 809 du nouveau code de procédure civile « Le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Toutefois en l’espèce, la société LPG Systems a saisi le président du tribunal de grande instance dans le cadre exclusif des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, lui permettant de statuer en la forme des référés en vue d’intervenir en cas de contrefaçon de marque. C’est avec pertinence que la société Métropole Télévision fait valoir que la procédure instaurée par l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, qui déroge aux règles du droit commun applicables en matière de référé, est exclusive de la procédure de référé de droit commun régie par l’article 809 du nouveau code de procédure civile, qui se trouve soumise à des conditions distinctes. La société LPG Systems est par conséquent irrecevable à invoquer, dans la présente procédure, le bénéfice de l’article 809 du nouveau code de procédure civile. Sur les dépens et l’indemnité de procédure, Le sort des dépens et celui de l’indemnité de procédure ont été exactement réglés en première instance. Devant la Cour, la société LPG Systems, qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens de l’appel. Elle devra verser à la société Métropole M6 une indemnité supplémentaire de 1 500 en application de l’article 700 du nouveau

code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, solennellement, par arrêt CONTRADICTOIRE, et en dernier ressort, Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 juillet 2002, I – Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y a avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 809 du nouveau code de procédure civile, et statuant à nouveau sur ce point : – déclare la société LPG Systems irrecevable en ses prétentions fondées sur l’article 809 du nouveau code de procédure civile, II – Condamne la société LPG Systems aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de l’arrêt annulé, et autorise sur sa demande la SCP Lissarrague-Dupuis Boccon-Gobod, avoués en la cause, à recouvrer directement contre la société LPG Systems ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, III – Condamne la société LPG Systems à payer à la société Métropole Télévision une indemnité de 1 500 par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Simone Y…, Présidente, et signé par Madame Simone Y…, Présidente et Monsieur Didier A… , Greffier, présent lors du prononcé : Le GREFFIER, La PRESIDENTE,

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Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2004, n° 60015/99