Cour d'appel de Versailles, CT0012, du 27 octobre 2005

  • Indemnité au mandataire·
  • Agent commercial·
  • Sociétés·
  • Fromagerie·
  • Contrats·
  • Commission·
  • Indemnité·
  • Exclusivité·
  • Faute grave·
  • Rupture

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce que le droit à indemnisation de l’agent commercial en cas de rupture des relations avec le mandant suppose que l’agent commercial n’en ait pas pris l’initiative ou qu’elle n’ait pas été provoquée par sa faute grave, il appartient au mandant qui se prévaut de ces exceptions d’en rapporter la preuve. Ne prend pas l’initiative de la rupture, l’agent commercial qui en raison des manquements du mandant a pris acte de la rupture unilatérale du contrat Au sens de l’article L. 134-13 du Code de commerce, la faute grave de l’agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Dès lors qu’aucun manquement à l’obligation de loyauté de la part de l’agent commercial ne peut être caractérisée, qu’il n’est pas davantage démontré que l’activité de celui-ci aurait été quasi inexistante, et en l’absence de quota fixé dans le contrat, le mandant ne saurait reprocher à son agent la cessation de ses diligences après la rupture du contrat, laquelle lui est entièrement imputable

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ct0012, 27 oct. 2005
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 16 décembre 2004, N° 1925F/04
Textes appliqués :
Code de commerce, articles L. 134-12 et L. 134-13
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006947233

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES 12e chambre section 2 A.D.D. EXPERTISE F.L./P.G. ARRET N° Code nac : 59C contradictoire DU 27 OCTOBRE 2005 R.G. N° 05/00508 AFFAIRE : S.A.R.L. FROM’ARDI C/ S.A.R.L. HERA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 6 N° Section : N° RG : 1925F/04 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU Service des expertises (3) E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : S.A.R.L. FROM’ARDI ayant son siège Quartier Esquiasse, CD 133, 64570 ARAMITS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0540823 Rep/assistant : Me Christophe ARCAUTE du CABINET MALTERRE, avocats au barreau de PAU. APPELANTE [**][**][**][**][**][**][**][**] S.A.R.L. HERA ayant son siège 56 Grande Rue 91150 ORMOY LA RIVIERE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 250120 Rep/assistant : Me Michel DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN. INTIMEE [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2005 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie X…, 5FAITS ET PROCEDURE : Le 03 novembre 1999, la SARL FROM’ARDI a

rupture abusive du contrat et irrespect du préavis par la société HERA. Elle demande donc à être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre, subsidiairement, le débouté de la société HERA ou à tout le moins, une réduction des indemnités qui lui seraient dues et très subsidiairement le rejet de ses prétentions en paiement de commissions ou leur diminution de moitié. Elle réclame 15.000 euros et deux fois 2.000 euros au titre respectivement de la rupture du contrat, de l’irrespect du délai de préavis et du préjudice moral, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société HERA dénie toute démission de sa part dans son courrier du 22 décembre 2003. Elle oppose que la société FROM’ARDI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute grave. Elle indique avoir entièrement créé une clientèle inexistante avant son contrat et initié le référencement Carrefour et Monoprix. Elle réfute les autres griefs qui sont formulés à son encontre par l’appelante. Elle revendique le paiement de commissions sur les commandes Carrefour conclues et réglées dans son secteur d’exclusivité. Elle indique avoir établi un relevé des commissions dues à concurrence de 47.043,78 euros sauf à parfaire compte tenu du refus du commettant, de fournir les éléments d’information. Elle souligne que la société FROM’ARDI n’ayant pas respecté le préavis de trois mois stipulé au contrat est redevable d’une indemnité à son égard, évaluée par ses soins à 4.948,58 euros. Elle affirme que de jurisprudence constante l’indemnité Elle affirme que de jurisprudence constante l’indemnité compensatrice est égale à deux années de commissions et s’élève en l’espèce à la somme de 37.524,72 euros. Elle prétend pouvoir obtenir une indemnité de remploi au taux de 27 % correspondant aux charges fiscales et sociales qu’elle devra honorer en raison de la résiliation du contrat. Elle forme appel incident pour obtenir au titre de cette

consenti à la SARL HERA un contrat d’agent commercial pour la vente de toute la gamme des fromages de brebis et de vache fabriqués par la fromagerie d’Aramits avec le bénéfice d’une exclusivité dans les départements 28, 45, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95. Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 novembre 2003, la société HERA a reproché à la société FROM’ARDI un détournement d’un client implanté dans son secteur. La société HERA, sous la même forme, le 22 décembre 2003, a constaté l’absence de commissionnement pour ce client, sa non information de cette démarche directe ainsi qu’une rupture unilatérale de la part de la société FROM’ARDI du contrat du 03 novembre 1999. Par courrier recommandé avec avis de réception du 02 février 2004, la société FROM’ARDI a rompu ses relations commerciales avec la société HERA pour faute grave. La société HERA a mis vainement en demeure, le 06 novembre 2003, la société FROM’ARDI de lui régler ses commissions, puis l’a assignée devant le tribunal de commerce de NANTERRE aux mêmes fins et en paiement de l’indemnité compensatrice. Par jugement rendu le 17 décembre 2004, cette juridiction a dit que la rupture du contrat d’agent commercial était imputable à la société FROM’ARDI, rejeté toutes les prétentions de cette dernière et l’a condamnée à payer à la société HERA la somme de 89.259,10 euros se décomposant en rappel de commissions 47.043,79 euros, indemnité de préavis 4.690,59 euros et indemnité compensatrice 37.524,72 euros avec intérêts légaux à compter du 16 avril 2004, alloué une indemnité de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire et condamné encore la société défenderesse aux dépens. Appelante de cette décision, la société FROM’ARDI allègue l’absence de droit à indemnité de la société HERA en vertu de l’article L 134-13 du code de commerce dans la mesure où la société HERA a rompu unilatéralement le contrat de manière injustifiée et où,

indemnité la somme de 10.131,67 euros et conclut à la confirmation du jugement déféré en ses autres dispositions sauf à y ajouter une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de cessation de ses relations avec le mandant, hormis lorsque celle-ci est provoquée par sa faute grave ou résulte de son initiative ; considérant qu’il incombe à la société FROM’ARDI qui se prévaut de ces deux exceptions de rapporter la preuve de la réalité de ces circonstances. Sur l’initiative de la rupture du contrat du 03 novembre 1999 : Considérant que cette convention a conféré à l’article 2 à la société HERA dans son secteur correspondant à dix départements, l’exclusivité de la vente en son nom et pour son compte de toute la gamme de fromages de brebis et de vache fabriquée par la fromagerie du pays d’Aramits et commercialisée par la société commerciale FROM’ARDI ; considérant que les sociétés Fromagerie d’Aramits et FROM’ARDI qui ont la même dirigeante, exercent deux activités complémentaires la première, fabriquant les produits fromagers en cause et la seconde, les commercialisant, sans que l’appelante ne justifie par aucune pièce que la société Fromagerie du pays d’Aramits commercialiserait effectivement de son côté ces mêmes produits auprès de clients qui lui seraient propres, étant observé que le contrat litigieux ne comporte aucune exclusion, ni réserve de cet ordre en sa faveur ; considérant, bien au contraire, que Monsieur Michel Y…, cadre commercial au sein de la société Fromagerie d’Aramits corrobore cette version des faits puisque selon les propres dires de la dirigeante, commune aux deux sociétés, Madame Z…, lui a spécifié que toute la commercialisation de la fromagerie d’Aramits était réalisée par la

elle a commis des fautes graves. Elle prétend qu’aucun acte ne lui est imputable, les commandes litigieuses invoquées par la société HERA n’appelant effectivement aucune commission en sa faveur, les sociétés A… et PETIT SUD OUEST étant des clients de la fromagerie du pays d’Aramits et non les siens. Elle relève que sa seconde résiliation du 02 février 2004 n’a aucune valeur juridique. Elle fait état des violations de ses obligations contractuelles par la société HERA résultant de la faiblesse notoire de la clientèle démarchée et sa diminution constante, de l’absence de rapport sur l’état du marché, le comportement de la clientèle et les initiatives de la concurrence comme de transmissions d’informations, du manquement à son obligation de loyauté et de l’insuffisance notoire de résultat. Elle estime, en toute hypothèse, que les indemnités éventuelles devraient être minorées eu égard à ces différents manquements et que la prétention de la société HERA au titre de l’impôt n’est pas fondée. Elle fait valoir que la société HERA n’étant pas intervenue dans la conclusion du contrat avec Carrefour et que la jurisprudence de la cour de Justice des Communautés Européennes en date du 12 décembre 1996 n’étant pas applicable en l’espèce, le tribunal a estimé à tort que l’agent commercial était créancier de commissions sur les commandes avec Carrefour. Elle ajoute que si la cour admettait l’intervention de la société HERA dans la conclusion du contrat Interdis, l’intimée n’en serait pas moins déboutée de sa demande de paiement de commission en application a contrario de l’article 4 du contrat dès lors qu’elle n’assure pas le suivi des ventes. Elle précise encore plus subsidiairement que le montant des commissions devraient être réduites de moitié conformément aux dispositions du contrat puisque les commandes ont été effectuées hors de son secteur. Elle se considère fondée à rechercher son indemnisation en raison des préjudices moral, pour

société FROM’ARDI ; considérant que ce témoin relate aussi que la société Fromagerie d’Aramits, facturait la société A… située à MONTROUGE dans le secteur de la société HERA afin de soustraire ce client au bénéfice de l’exclusivité de l’intimée en précisant encore qu’il lui avait été demandé de garder le secret et de ne rien révéler à la société HERA ; considérant qu’il est ainsi clairement établi que la société FROM’ARDI ayant violé le droit d’exclusivité dont était titulaire la société HERA a fait preuve de déloyauté à son égard, celle-ci, après en avoir légitimement mais en vain, réclamé ses commissions relatives aux ventes opérées avec le client A… était fondée, dans son courrier adressé le 22 décembre 1993 à son mandant, à constater ce jour une rupture unilatérale de votre part concernant le contrat ; considérant que cette correspondance qui dénonce le non respect par la société FROM’ARDI du contrat n’est pas une démission de la part de la société HERA, mais un constat de ce que les manquements du mandant induisaient une rupture du contrat imputable à ce dernier, laquelle justifiait que son mandataire cesse de l’exécuter. Sur la prétendue faute grave : Considérant que, par lettre du 02 février 2004, la société FROM’ARDI a résilié le contrat en invoquant la faute grave de la société HERA qui résulterait de l’inexistence de la prospection, de l’absence d’enregistrement de nouveaux clients, de tout rapport et d’information ainsi que l’insuffisance notoire des résultats ; considérant que la faute grave au sens de l’article L 134-13 du code de commerce est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; considérant que la société FROM’ARDI dont il y a lieu d’observer qu’elle a attendu quatre ans pour formuler de tels griefs, admet, désormais, que l’activité de la société HERA n’a pas été inexistante et reconnait qu’elle a constitué 17 clients sans que le caractère dérisoire

allégué par l’appelante ne soit déterminé, la société HERA faisant état de l’outil de production limité sans budget publicitaire, ni marques connues de la société FROM’ARDI , laquelle ne produit aucun élément probant de nature à contredire cette position ; Considérant qu’il n’est pas sérieusement discuté que la société HERA ait enregistré tous les clients de la Région Parisienne et obtenu le référencement Monoprix ; considérant que le contrat n’a pas stipulé l’établissement de rapport spécifique contrairement à ce que soutient la société FROM’ARDI ; considérant qu’il ressort de la teneur des nombreux courriels échangés entre le 13 février 2003 et la 14 février 2004, que la société HERA a satisfait à son obligation d’informer son mandant ; considérant que le manquement à l’obligation de loyauté de la part de la société HERA est dépourvu du moindre fondement alors qu’il a en revanche été constaté que la société FROM’ARDI l’a commis à son égard ; considérant qu’il n’est, par ailleurs, prévu aucun quota au contrat, tandis que la société FROM’ARDI ne démontre pas que l’activité de la société HERA aurait été quasi-inexistante et qu’elle ne saurait lui reprocher la cessation de ses diligences après la rupture du contrat dès lors que celle-ci lui est exclusivement imputable ; considérant qu’il suit de là, que la société HERA n’a commis aucune faute grave en sorte qu’elle a droit à l’indemnité légale compensatrice et à l’indemnité pour non respect du préavis contractuel sans qu’il n’y ait lieu à réductions en raison de manquements de sa part à ses propres obligations qui n’ont pas été démontrés et qui, en tout état de cause, ne sauraient être pris en compte pour déterminer le montant des indemnités mais seulement pour procéder à la qualification de la faute reprochée à l’agent. Sur l’indemnité compensatrice : Considérant que l’indemnité prévue à

l’article L 134-12 du code de commerce a pour objet de réparer le préjudice subi par l’agent commercial en raison de la cessation de ses relations avec le mandant ; que le montant de cette indemnité dont la détermination relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ne saurait donc être systématiquement et automatiquement fixée à deux années de commissions ; considérant qu’en l’occurrence, eu égard à la durée de quatre ans des relations entre les parties, des modalités de son contrat, de l’activité de l’agent commercial et plus généralement de l’ensemble des éléments des débats, cette indemnité correspondra à un équivalent d’un an de commissions calculé sur la moyenne des commissions des deux dernières années ; que toutefois, la cour n’est pas en mesure de l’évaluer présentement à défaut de production d’un relevé global certifié des commissions versées à la société HERA, étant observé que l’état des chiffres d’affaires réalisés HT par elle produit est inopérant dans la mesure où il ne précise pas la monnaie dans laquelle il a été établi ; que la cour doit donc ordonner une expertise aux fins de recueillir ces données techniques. Sur l’indemnité de remploi : Considérant que la société FROM’ARDI ne saurait être tenue de supporter des incidences fiscales résultant d’impositions potentielles qui trouvent leur source dans la loi et qui ne peuvent être assimilées à une prétendue indemnité de remploi. Sur l’indemnité de préavis : Considérant que la société FROM’ARDI ayant mis fin au contrat d’agent commercial sans respecter le préavis de trois mois stipulé au contrat, la société HERA est fondée à obtenir une indemnité à ce titre qui représentera trois mois de commissions estimé sur la moyenne de celles perçues au cours des deux dernières années ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la cour ne peut pas fixer en l’état le montant de cette indemnité. Sur la demande de commissions de la société HERA : Considérant que cette prétention a trait aux opérations conclues avec Carrefour dont la société HERA revendique le référencement au profit de la société FROM’ARDI des produits reflets de France ;


Considérant que pour étayer sa thèse, la société HERA se prévaut d’une unique attestation de Madame B…, ancienne secrétaire au sein de la société FROM’ARDI, qui certifie que le représentant de la société HERA, Monsieur C…, a accompagné les acheteurs de carrefour lors de leurs deux premières visites en date des 19 et 20 avril 2000 en compagnie de Messieurs D… et E… et les 15 et 16 novembre 2000 en celles de Messieurs F… et E… et qui affirme que Monsieur C… est intervenu personnellement et effectivement dans les premiers contacts pour l’obtention du référencement Carrefour sous la marque distributeur Reflets de France en précisant que le cahier des charges a été ensuite mis en place ; considérant qu’outre que ce témoignage doit être apprécié avec circonspection puisque Madame B… a elle-même indiqué avoir un intérêt commun avec l’agence HERA , celle-ci ne donne aucune précision sur le rendez-vous qui se serait tenu ; que Madame B…, employée en qualité de secrétaire et selon l’appelante seulement 20 heures par semaine, n’a pu participer aux réunions de travail de la société FROM’ARDI au sujet de sa politique commerciale ; qu’elle ne fournit, par ailleurs, aucune indication sur les circonstances dans lesquelles elle aurait eu connaissance de l’intervention personnelle effective de Monsieur C… en ce domaine, ni nulle précision sur la nature de cette intervention ; considérant de surcroît, que les termes de ce témoignage sont contredits non seulement par la société FROM’ARDI mais aussi par des membres de la société Carrefour ; Considérant, en effet, que Monsieur Patrick F…, chef de produits marques distributeurs et produits, contrôle fromage coupe, atteste que la mise en place du produit d’Ossau Iraty à marque Reflets de France a été effectuée directement avec Madame Z… , dirigeante des sociétés Fromagerie d’Aramits et FROM’ARDI et ne fait pas état de sa rencontre les 15 et 16 novembre 2000 avec Monsieur C… comme

l’énonce Madame B… ; que Monsieur Eric E… qui occupait à l’époque des faits le poste de responsable filière fromage chez Carrefour indique s’être rapproché de la fromagerie d’Aramits suite à l’envoi par Monsieur OCAFRAIN, président de l’AOC OSSAU IRATY, d’une liste de producteurs susceptibles de correspondre aux critères de qualité carrefour et dit également avoir eu des relations directes avec Madame Z… ; également avoir eu des relations directes avec Madame Z… ; que Monsieur OCAFRAIN confirme être bien à l’origine de la visite de Carrefour ; considérant que Monsieur G… déclare : avoir reçu dans mon exploitation Madame Z… pour élaborer un cahier des charges et mettre en place une stratégie d’alimentation des troupeaux afin de pouvoir accéder au marché Reflets de France, …. par la suite, j’ai rencontré Monsieur F… pour la finalisation des démarches précitées en la seule présence de Martine Z… ; qu’enfin, Monsieur H… affirme avoir accompagné sur l’exploitation de Jean-Michel G…, Martine Z… avec les représentants de la société carrefour. Ces derniers souhaitaient mettre en place un cahier des charges par rapport à la conduite de l’alimentation du cheptel ovin afin de pouvoir accéder au marché Reflets de France ; Considérant que la constitution d’un cahier des charges aux fins d’assurer la conformité des produits concernés avec le label Reflets de France était directement lié aux négociations du contrat Carrefour dans lequel la société HERA ne justifie d’ailleurs pas apparaître et à la vente des fromages commercialisés par la société FROM’ARDI dont il importait de définir les caractéristiques ; considérant toutefois, qu’en vertu de l’article 7 OE 2 de la directive CEE du conseil n°86/653 du 18 décembre 1986, tel qu’interprété par la jurisprudence communautaire (CJCE 12.12.96), quand un agent est chargé d’un secteur géographique, il a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des

clients appartenant à ce secteur, même si elles l’ont été, sans son intervention ; que la notion de client appartenant à ce secteur est déterminée par le lieu de ses activités commerciales effectives et lorsque la société exerce son activité commerciale en divers lieux ou lorsque l’agent opère sur plusieurs territoires, d’autres éléments peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer le centre de gravité de l’opération encourue, notamment le lieu où les négociations avec l’agent ont eu lieu ou auraient dû avoir lieu, l’endroit où la marchandise a été livrée ainsi que le lieu où se trouve l’établissement qui a passé la commande ; considérant que la société FROM’ARDI soutient que les marchandises livrées en exécution du projet MDD Carrefour le sont dans des zones ne relevant pas du domaine d’exclusivité de la société HERA, que les factures ont été adressées à trois destinataires extérieurs en fonction des commandes en dehors de cette même zone, tout comme les établissements ayant passé commande ; Considérant que la société HERA prétend, au contraire, que toutes ces commandes sont livrées sur l’entrepôt produits frais de carrefour à COMBES LA VILLE (77), facturés au Centre National d’EVRY (91) tandis que la centrale de référencement est située à LEVALLOIS PERRET (92), trois départements faisant partie de son secteur d’exclusivité ; considérant que les parties ne communiquant pas les documents utiles au soutien de leurs affirmations contradictoires, la cour n’est pas en mesure de statuer sur cette demande sans recueillir l’avis d’un technicien, selon la mission énoncée au dispositif ; qu’une expertise doit dès lors être ordonnée aux frais avancés de la société HERA, demanderesse à ces prétentions. Sur les demandes reconventionnelles de la société FROM’ARDI : Considérant que la résiliation du contrat d’agent commercial étant imputable à la société FROM’ARDI, l’appelante n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre d’une prétendue

rupture abusive de cette convention par la société HERA, ni pour un irrespect de sa part du préavis ; considérant que le préjudice moral allégué par la société FROM’ARDI n’étant pas davantage démontré, sa prétention à dommages et intérêts de ce chef sera aussi rejetée. Sur les demandes annexes : Considérant que celles-ci ainsi que les dépens seront réservés jusqu’à fin de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant l’imputation de la rupture du contrat d’agent commercial de la SARL HERA, l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens, Avant dire droit sur les demandes de la SARL HERA, ordonne une expertise, Commet pour y procéder : Monsieur Pierre Louis I… demeurant 5 rue Tolsto’ 92130 ISSY LES MOULINEAUX Tel : 01.46.44.91.73 avec pour mission après s’être fait remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé à toutes investigations nécessaires à son exécution et entendu les parties et leurs conseils de : 1) rechercher le montant HT facturé dans le secteur géographique attribué à la SARL HERA ainsi que les commissions qui lui ont été versées pendant les deux dernières années d’exécution de son contrat d’agent commercial et en dresser deux relevés récapitulatifs, 2002 et 2003. 2) fournir à la cour tous éléments sur les lieux de livraison, de la facturation des produits carrefour ainsi que sur ceux des établissements ayant passé commande en précisant les départements dans lesquels ils sont implantés, 3) donner un avis sur le montant des commissions afférentes aux opérations conclues avec Carrefour par la société FROM’ARDI dans le secteur d’exclusivité de la SARL HERA pendant la durée de l’exécution de son contrat susceptibles d’être dues à la SARL HERA conformément aux dispositions contractuelles de l’article 4, Fixe à 4.000 euros le montant de la consignation que la SARL HERA devra effectuer au Greffe

de la Cour dans le délai de un mois de la signification de l’arrêt, Dit qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation du délai ou relevé de forclusion conformément aux dispositions de l’article 271 du nouveau code de procédure civile, Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les cinq mois du jour où il sera avisé du versement de la consignation, Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple requête, Désigne le Conseiller de la Mise en Etat pour suivre les opérations d’expertises, Déboute la SARL HERA de sa demande d’indemnisation de remploi et la SARL FROM’ARDI de ses prétentions reconventionnelles, Réserve les demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens jusqu’à la fin de l’instance. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT, 0 Arrêt 2005-00508 1 27 octobre 2005 2 CA Versailles 3 12 B Présidence: Mme F. LAPORTE , Conseillers: M. J-F Fedou, M. D. Coupin 4 1) Agent commercial, Contrat, Fin, Indemnité au mandataire, Exclusion, Cas, Preuve, Nécessité 2) Agent commercial, Contrat, Fin, Indemnité au mandataire, Exclusion, Faute grave, Définition 1) S’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce que le droit à indemnisation de l’agent commercial en cas de rupture des relations avec le mandant suppose que l’agent commercial n’en ait pas pris l’initiative ou qu’elle n’ait pas été provoquée par sa faute grave, il appartient au mandant qui se prévaut de ces exceptions d’en rapporter la preuve. Tel n’est pas le cas du mandant qui, ayant conféré à son agent une exclusivité sans aucune réserve pour un secteur géographique déterminé, a conduit son agent commercial à prendre acte de la rupture unilatérale du contrat après

avoir vainement réclamé les commissionnements afférents aux ventes effectués en contravention de son droit d’exclusivité. 2) Au sens de l’article L 134-13 du Code de commerce, la faute grave de l’agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Dès lors qu’aucun manquement à l’obligation de loyauté de la part de l’agent commercial ne peut être caractérisée et qu’il n’est pas davantage démontré que l’activité de celui-ci aurait été quasi inexistante, et en l’absence d’aucun quota fixé dans le contrat, le mandant ne saurait reprocher à son agent la cessation de ses diligences après la rupture du contrat, laquelle lui est entièrement imputable.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, CT0012, du 27 octobre 2005