Cour d'appel de Versailles, CT0017, du 7 septembre 2006

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ct0017, 7 sept. 2006
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 16 juin 2005, N° 2004F00774
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006952304

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES SM Code nac : 59A 12e chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/06402 AFFAIRE : S.A. TECH INTER COM … C/ S.A. BYC … Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 3 No Section : No RG : 2004F00774 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU, Me Claire RICARD SCP DEBRAY-CHEMIN, SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : 1o) – S.A. TECH INTER COM, dont le siège est situé : 66 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N du dossier 20050374 Plaidant par Me TOULOUSE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET INTIMÉE 2o) – S.A.S. SERFI INTERNATIONAL, dont le siège est situé : 48 route de Canta Gallet – 06200 NICE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par Me Claire RICARD – N du dossier 250589 Plaidant par Me GONDARO, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET INTIMÉE [****************] 1o) – S.A. BYC, dont le siège est situé : 17 rue Caumartin – 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N du dossier 05000959 Plaidant par Me SOUSSY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE 2o) – S.A. CODIAM, dont le siège est situé : 14/16 Avenue du 18 juin 1940 92500 RUEIL MALMAISON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP


TUSET-CHOUTEAU – N du dossier 20050374 Plaidant par Me TOULOUSE, avocat au barreau de NANTERRE 3o) – S.A.S. TECH INTER, dont le siège est situé : 4 grand’rue – 78550 BAZAINVILLE, prise en la personne de mandat d’ester en justice lui permettant d’introduire à l’encontre d’un ou des fournisseurs toutes actions qu’il estimera opportunes y compris l’action en résolution de vente ou réfection du prix;

Considérant en conséquence, que même si aucun contrat de vente n’a été conclu entre SERFI et BYC, cette dernière société a qualité pour agir directement contre SERFI en résolution de la vente; qu’au demeurant SERFI ne conteste pas la recevabilité de la demande formée à son encontre par BYC ;

Considérant que l’expert a constaté in situ le 17 juin 2003 que l’ensemble du système était hors d’état de fonctionnement et a précisé (pages 12 et 13 de son rapport) que les causes de non fonctionnement étaient dues à une insuffisance de maturité du système qui n’aurait jamais dû être mis sur le marché en mai 1999, que les pannes systématiques constatées sur les terminaux provenaient vraisemblablement deaurait jamais dû être mis sur le marché en mai

1999, que les pannes systématiques constatées sur les terminaux provenaient vraisemblablement de l’insuffisance de l’alimentation et donc d’un échauffement excessif dont les conséquences sont aggravées par l’absence d’aération, voire de ventilation, qu’il s’agit là d’un défaut de conception; que l’expert ajoute que les performances limitées du modem et du réseau ne permettaient pas de garantir un fonctionnement satisfaisant pour les fonctions proposées en option et que les dysfonctionnements constatés, outre les fonctions jamais mises en service, proviennent de la conception initiale des produits, de leur insuffisante définition et qualification, conduisant à une fiabilité médiocre aggravée par un manque de maintenance ;

Considérant que SERFI ayant failli à son obligation de délivrance en vendant un système hors d’état de fonctionner et qui n’était en réalité qu’un prototype en fin de phase de fiabilité, ce qu’elle a au demeurant reconnu en proposant dès le 16 octobre 2001 à BYC de

ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU – N du dossier 250624 Plaidant par Me DUSAUSOY, avocat au barreau de PARIS INTIMES [****************] Composition de la cour : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2006 devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE

[*******]

La société BYC qui exploite un hôtel à Paris 9o, a passé commande le 21 mai 1999 à la société SERFI INTERNATIONAL de divers équipements dont des téléviseurs et un système MEDIA CHANNEL constitué en particulier d’un système VOD (« video on demand » et payTV). Cette commande était accompagnée d’une garantie de 6 ans.

Parallèlement, BYC a conclu deux contrats de location financière avec la société SIEMENS FINANCE pour financer les installations et le 29 octobre 1999 un contrat de maintenance et d’exploitation avec la société TECH INTER COM .

A partir de décembre 1999, BYC a rencontré des difficultés avec les

systèmes VOD et Pay TV. En dépit d’interventions de la société CODIAM qui a racheté en décembre 2000 les actions de la société TECH INTER COM, les problèmes ont persisté et c’est dans ces circonstances, changer l’entier système et de le remplacer par un nouveau système VDA, ce qui nécessitait toutefois le remplacement des postes de télévision, des reprises du câblage et des baies de réception satellitaires, c’est à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente pour la partie concernant le système MEDIA CHANNEL sur le fondement de l’article 1184 du code civil ;

Considérant qu’en ce qui concerne le contrat de maintenance conclu entre TECH INTER COM et BYC, contrairement à ce que prétend TECH INTER COM, il ressort des nombreuses lettres mises aux débats que cette société s’est abstenue, en dépit de nombreuses réclamations de BYC, d’intervenir pour assurer le bon fonctionnement du système et résoudre les pannes ; que la seule fiche d’intervention communiquée est une fiche d’intervention de CODIAM en date du 3 septembre 2002 qui selon TECH INTER COM serait intervenue à titre gracieux et ponctuel ;

Qu’en conséquence, il convient d’en ordonner la résiliation et non la résolution – s’agissant d’un contrat à exécution successive pour lequel il est impossible de revenir sur les faits accomplis, et ce à compter du 12 décembre 2002, date de la mise en demeure adressée par le conseil de BYC à TECH INTER COM et demeurée sans effet ;

II. Sur le préjudice de BYC et son imputabilité :

Considérant que BYC sollicite la condamnation solidaire, à défaut conjointe des sociétés SERFI, TECH INTER COM et CODIAM à lui verser la somme de 175 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que toutefois dans ses écritures, elle ne développe une argumentation qu’à l’encontre de la seule société SERFI ;

Considérant que SERFI fait valoir qu’elle n’a agi qu’en qualité d’intermédiaire revendeur et sollicite qu’il soit fait droit à

qu’après avoir adressé un récapitulatif des dysfonctionnements à SERFI INTERNATIONAL et des mises en demeure à CODIAM et TECH INTER COM , BYC a assigné en référé ces trois sociétés aux fins de voir désigner un expert.

Par ordonnance en date du 23 avril 2003, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné Monsieur X… en qualité d’expert technique lequel a procédé à sa mission et déposé son rapport le 30 décembre 2003.

Sur demande de CODIAM, une ordonnance du 10 septembre 2003 a rendu l’expertise opposable à TECH INTER, dont TECH INTER COM était une filiale.

Suite au dépôt du rapport d’expertise, BYC a assigné les 28 et 29 janvier 2004 les sociétés SERFI, CODIAM et TECH INTER COM devant le tribunal de commerce de Nanterre et par exploit en date du 24 septembre 2004, TECH INTER COM a assigné TECH INTER en intervention forcée et en garantie.

Dans le dernier état de ses écritures, BYC sollicitait à titre principal la résolution des contrats de vente en ce qui concerne le système PAY TV, VOD, media Info Channel, baies analogiques ainsi que la résolution du contrat de maintenance et d’exploitation ainsi que la condamnation de SERFI, TECH INTER COM et CODIAM à lui payer la somme de 175 000 euros à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, elle demandait que soit ordonné sous astreinte la

remise en état du système et l’exécution du contrat de prestations de services et de maintenance et sollicitait le paiement d’une somme de 175 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle formait une demande au titre de l’article 700 du NCPC.

SERFI soulevait l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre au profit de celui de Nice, à titre subsidiaire concluait à l’irrecevabilité de la demande cumulée de remise en état et l’action directe de BYC contre TECH INTER COM et SODIAM auxquelles les désordres et le manque d’entretien sont imputables ; qu’elle insiste particulièrement sur le fait qu’il existerait une confusion entre les sociétés TECH INTER COM et CODIAM ;

Considérant que TECH INTER COM allègue qu’elle n’est liée à BYC que par un contrat de prestations de services (contrat d’entreprise) et que la part de responsabilité de SERFI- vendeur du matériel- doit rester prépondérante voire exclusive ; qu’elle ajoute que la défectuosité des éléments ne peut lui être reprochée et imputée puisqu’elle ne les a pas vendus à BYC ;

Considérant enfin que CODIAM fait valoir qu’elle doit être mise hors

de cause dès lors que si elle a acquis les titres de sa filiale TECH INTER COM, elle en reste juridiquement distincte et n’est donc pas tenue des engagements souscrits par sa filiale ;

Considérant ceci exposé, que s’agissant du préjudice subi par BYC du fait du défaut d’exécution du contrat de maintenance conclu avec TECH INTER COM, le responsabilité de SERFI ne saurait être retenue ;

Considérant s’agissant de CODIAM, qu’il résulte des éléments de la cause que des techniciens de CODIAM sont intervenus le 3 septembre 2002 à l’hôtel Le Péra dans le cadre de l’exécution du contrat de maintenance, que la société CODIAM avait entre mars 2001 et septembre 2005 le même numéro de téléphone et le même siège social que la société TECH INTER COM, que l’adresse Internet de TECH INTER COM était domiciliée chez CODIAM (shunot.codiam.fr), que le président directeur général était le même, à savoir Monsieur Y…, et qu’enfin il existe entre ces deux sociétés des flux de trésorerie importants ;

Considérant en outre qu’il apparaît que la société CODIAM ne s’est pas contentée d’acquérir en décembre 2000 la totalité des actions que

détenait la société TECH INTER dans le capital de la société TECH d’indemnisation, à titre très subsidiaire au rejet des demandes fondées tant sur l’article 1184 du code civil que sur l’article 1641 du même code. A titre encore plus subsidiaire, elle concluait à ce qu’il soit jugé que TECH INTER COM et CODIAM étaient seules responsables du mauvais fonctionnement du système ainsi qu’à l’absence de tout préjudice pour BYC. En toute hypothèse, elle sollicitait la garantie de TECH INTER COM et de CODIAM et formait une demande au titre de l’article 700 du NCPC;

CODIAM et TECH INTER COM concluaient à la mise hors de cause de CODIAM et au rejet des demandes formulées à l’encontre de cette société. TECH INTER COM demandait qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapportait à justice quant à l’appréciation de sa part de responsabilité à l’égard de BYC, sous réserve des observations techniques de TECH INTER appelée en intervention forcée. La société BYC formait une demande au titre de l’article 700 du NCPC.

TECH INTER COM sollicitait par ailleurs la garantie de TECH INTER de toutes condamnations auxquelles elle pourrait être tenue.

TECH INTER soulevait in limine litis la nullité de l’assignation délivrée à son encontre par TECH INTER COM et à titre principal concluait à l’irrecevabilité et à titre subsidiaire au mal fondé des demandes de TECH INTER COM . Elle formait une demande au titre de l’article 700 du NCPC.

Par jugement du 17 juin 2005 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal de commerce de Nanterre après avoir joint les deux procédures, a dit SERFI recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence au motif que la clause contractuelle par elle invoquée n’était pas opposable aux autres défendeurs. Sur le fond, le tribunal, se référant aux conclusions de l’expert, a prononcé la résolution de la partie du contrat du 21 mai 1999

INTER COM mais a repris les activités de la société TECH INTER COM qui d’après les comptes des exercices clos les 31 décembre 2001, 2002 et 2003 n’employait plus de personnel et n’exerçait plus d’activité; qu’elle a notamment fait le 30 septembre 2002 une proposition commerciale à l’hôtel Le Péra (BYC) pour lui proposer des services en matière de réseau de télédistribution et informatique ;

Que cette reprise d’activité se trouve confirmée par les termes des lettres adressées les 28 février 2001 et 16 octobre 2001 par SERFI à BYC et par lesquelles elle précise en particulier qu’elle menait plusieurs actions auprès de CODIAM pour faire rectifier les dysfonctionnements ;

Considérant enfin que les intérêts des sociétés CODIAM et TECH INTER COM sont défendus par le même conseil ;

Considérant que l’ensemble de ces éléments démontre qu’il existait à la date des faits, une confusion entre les deux sociétés, que CODIAM qui s’est manifestement immiscée dans les activités et la gestion de TECH INTER COM doit être tenue in solidum avec cette dernière à supporter les conséquences du préjudice subi par BYC du fait du défaut d’exécution du contrat de maintenance ;

Considérant que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges BYC a subi un préjudice du fait du défaut d’exécution du contrat de maintenance ;

Considérant en effet que l’expert précise dans son rapport que la

fiabilité médiocre des produits a été aggravée par un manque de maintenance ;

Considérant que certes BYC ne rapporte pas la preuve que TECH INTER COM lui a facturé les interventions de ses techniciens ; qu’elle ne démontre pas davantage avoir réglé les factures émises par TECH INTER COM de juin 2000 à septembre 2001 au titre de la consommation de films ;

concernée par le système MEDIA CHANNEL. Il a également prononcé la résolution du contrat de maintenance en relevant que TECH INTER COM n’avait jamais rempli son obligation de maintenance du système et d’exécution de toute réparation et remplacement de toute pièce nécessitée par l’usure des organes ou résultant d’une utilisation normale des terminaux et liés à une panne. Le tribunal a par ailleurs condamné SERFI à payer à BYC une somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts . Sur les appels en garantie, le tribunal a, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, condamné TECH INTER COM en tant que fournisseur d’un système défectueux à payer à SERFI 85 % du montant des dommages et intérêts alloués à BYC, soit la somme de

102 000 euros après avoir estimé que la garantie ne pouvait être totale puisque SERFI, en tant que distributeur prélevait une marge supposée couvrir les risques et qu’elle devait assumer la responsabilité du choix de ses partenaires. Le tribunal a en revanche mis hors de cause CODIAM. Sur l’appel en garantie de TECH INTER COM, le tribunal l’a rejeté au motif que la sentence arbitrale rendue dans un litige ayant opposé CODIAM à TECH INTER pour obtenir l’annulation de la cession des actions de TECH INTER COM, avait retenu qu’il n’était pas prouvé que TECH INTER ait pratiqué des manoeuvres dolosives pour aboutir à la vente des actions de sa filiale à CODIAM. Enfin le tribunal a alloué aux sociétés BYC et TECH INTER une indemnisation au titre de l’article 700 du NCPC. Le jugement était assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.

Appelante SERFI demande à la cour dans le dernier état de ses écritures (conclusions 20 avril 2006) d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à BYC la somme de 120 000 euros et retenu sa responsabilité à hauteur de 15% du montant global des condamnations et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens en ce compris

les frais d’expertise. Elle demande à la cour de "prononcer la Considérant toutefois qu’il n’est pas contesté que BYC a réglé jusqu’en juin 2000 diverses sommes à TECH INTER COM au titre de l’exploitation de films (4118 F pour l’année civile 2000 selon le rapport de l’expert) et il demeure que les chiffres d’affaires dégagés par BYC sur les films VOD et PAY TV ont été inférieurs à ceux qu’elle pouvait légitimement espérer; que par ailleurs la nécessité dans laquelle BYC s’est trouvée de relancer à de très nombreuses reprises TECH INTER COM pour qu’elle remédie aux dysfonctionnements du système lui a causé un trouble commercial et a nécessairement porté atteinte à son image de marque auprès de la clientèle de son hôtel ;

Considérant que ces préjudices seront exactement réparés par le versement d’une somme de 15 000 euros ; que les sociétés TECH INTER COM et CODIAM seront condamnées in solidum au paiement de cette somme ;

Considérant qu’en ce qui concerne les conséquences de la résolution du contrat de vente du matériel MEDIA SYSTEM TV, BYC sollicite à

titre principal le paiement de dommages et intérêts dès lors que l’expert a démontré qu’il était impossible de faire fonctionner le système;

Que sa demande est formée à l’encontre des sociétés SERFI, TECH INTER COM et CODIAM sans distinction ;

Considérant que le système en cause ayant été vendu en 1999 par TECH INTER COM à SERFI soit à une période où les activités de CODIAM ne se confondaient pas avec celles de TECH INTER COM, il convient de mettre CODIAM hors de cause en ce qui concerne les conséquences de la résolution du contrat de vente;

Considérant en revanche que SERFI fait à juste titre valoir qu’il convient de faire droit à la demande de BYC en ce qu’elle tend à confusion des sociétés TECH INTER COM et CODIAM", de condamner directement ces deux sociétés à payer solidairement à BYC la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle demande à être garantie à hauteur de 100% de toute condamnation par les sociétés TECH INTER COM et CODIAM. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de ces deux sociétés à lui payer la

somme de 48 350 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les frais d’expertise. Elle réclame le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.

Elle fait tout d’abord valoir qu’il existe une confusion entre les sociétés CODIAM et TECH INTER COM, que CODIAM s’est immiscée dans la gestion de TECH INTER COM et qu’en conséquence ces deux sociétés doivent être condamnées solidairement et conjointement à son endroit. En second lieu, elle expose qu’elle n’est qu’un intermédiaire revendeur et a exécuté de bonne foi ses obligations, que le produit MEDIA CHANNEL n’était pas conforme à l’usage auquel il était destiné et qu’en conséquence TECH INTER COM et/ou CODIAM sont responsables directement des désordres qui ont causé un préjudice à BYC. SERFI ajoute qu’elle a été abusée, victime d’un dol de la part des sociétés TECH INTER COM et CODIAM et qu’en conséquence elle est bien fondée à obtenir réparation du préjudice commercial qu’elle a subi.

TECH INTER COM, également appelante principale, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 5 mai 2006) d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable et mal fondée la

demande en garantie formée contre TECH INTER et elle sollicite la condamnation de cette société à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre ainsi que le paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.

Elle soutient qu’elle exerçait ses activités dans les mêmes locaux obtenir également la condamnation de la société TECH INTER COM ;

Considérant en effet que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur; qu’il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d’une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée dès lors que cette absence de conformité lui a causé un préjudice direct ;

Considérant qu’en l’espèce, l’expert a précisé que la fabrication, l’installation et la mise en service du système MEDIA TV ont été confiées en totalité à TECH INTER COM ; qu’il a été ci-dessus démontré que ce système était inapte à toute utilisation et qu’il s’agissait bien davantage d’un prototype inachevé et comportant des composants hors normes ou dépassés en technologie ;

Considérant toutefois que SERFI qui se présente dans la brochure remise à BYC comme un professionnel de l’équipement pour l’hôtellerie et les collectivités, dotée d’une compétence hors pair et disposant de techniciens hautement qualifiés a manifestement vendu le système en cause sans s’assurer au préalable qu’il s’agissait d’un système fiable et performant ; qu’il convient de relever que dans la brochure qu’elle a remis à BYC elle précise qu’il s’agit du « 1er système interactif européen de Video On Demande entièrement numérique »;

Qu’elle ne peut donc prétendre avoir été abusée par TECH INTER COM ou abusée par des manoeuvres dont la preuve n’est pas rapportée ;

Considérant dans ces conditions qu’il convient de mettre à la charge de TECH INTER COM 80% du montant des réparations et à SERFI 20% ;

Considérant sur le quantum du préjudice que le défaut de conformité de la chose vendue par rapport à l’objet de la commande, imputable à TECH INTER COM et SERFI a causé un préjudice direct à BYC qui a dû en particulier régler en pure perte des loyers à SIEMENS FINANCE ; que la part de l’engagement financier en litige a été évaluée par

que la société TECH INTER, que le président de cette société, Monsieur Christophe Z…, a assuré la gestion technique du système litigieux, donné les instructions aux techniciens de TECH INTER COM et contrôlé l’exécution des travaux de mise au point, fourni les moyens financiers nécessaires. TECH INTER COM en conclut que TECH INTER qui a joué un rôle de gérante de fait est réellement à l’origine des difficultés rencontrées par BYC et doit en supporter les conséquences.

Elle développe une argumentation sur la validité de l’assignation délivrée le 24 septembre 2004 mais il convient de relever que devant la cour, TECH INTER n’en conteste plus la validité.

En revanche CODIAM poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et demande que soient rejetées toutes prétentions de BYC tendant à la rendre solidairement responsable avec les sociétés SERFI et TECH INTER.

TECH INTER conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire demande que TECH INTER COM et CODIAM soient déboutées de leurs demandes. Elle sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.

Elle soutient tout d’abord que la société TECH INTER COM n’a pas qualité pour solliciter de son ancien actionnaire, la garantie pour toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre des engagements souscrits auprès de tiers. Elle ajoute que le système litigieux a été conçu par la société I & T COM dont les actifs ont été cédés à TECH INTER COM, que la direction technique du système a été confiée à un salarié de cette société et qu’elle n’est pas intervenue dans la gestion technique et financière de TECH INTER COM. En tout état de cause, TECH INTER fait valoir que sa responsabilité ne saurait être recherchée ni sur le plan contractuel, ni sur le plan délictuel. Enfin, elle expose que l’expert à la somme de 78 906, 90 euros HT;

Considérant en outre que BYC s’est trouvée dans l’impossibilité pendant plusieurs années, de facturer les clients de l’hôtel puisque le système PAY TV ne fonctionnait pas ;

Considérant enfin que le défaut de fonctionnement du système a nécessairement porté atteinte à l’image de marque de l’hôtel et généré des plaintes de la clientèle privée de la possibilité d’avoir

accès au système dans un hôtel pourtant classé 4 étoiles ;

Considérant que le préjudice subi de ces chefs par BYC sera exactement réparé par le versement d’une somme de 100 000 euros ; que TECH INTER COM sera donc condamnée à payer à BYC la somme de 80 000 euros et SERFI la somme de 20 000 euros;

III. Sur l’appel en garantie de SERFI et sa demande en paiement de dommages et intérêts

Considérant que SERFI sollicite la garantie de TECH INTER COM et CODIAM à hauteur de toute condamnation prononcée à son encontre;

Mais considérant qu’il a été ci-dessus démontré que SERFI était en partie responsable du préjudice subi par BYC du fait de la non conformité du système VOD qu’elle a vendu à BYC; qu’elle ne saurait donc , de ce chef, solliciter la garantie de TECH INTER COM et CODIAM;

Considérant par ailleurs que SERFI fait valoir qu’elle a passé commande du système en cause suite aux manoeuvres dolosives des TECH INTER COM et CODIAM qui ont cherché à la tromper sur les performances et les qualités du système; qu’elle expose qu’elle a subi un

préjudice commercial en terme d’image et de perte de clientèle qu’elle évalue à la somme de 48 350 euros ;

Considérant qu’il convient de relever que TECH INTER COM et CODIAM ne contestent pas la recevabilité de cette demande en paiement de dommages et intérêts formée pour la première fois devant la cour;

CODIAM a l’obligation en tant que cessionnaire de répondre du passif de TECH INTER COM.

BYC reprend les termes des écritures par elle signifiées le 13 mai 2005 devant le tribunal de commerce telles qu’énoncées précédemment. Elle expose que SERFI lui a vendu un matériel « plus proche du prototype que d’autre chose » et qu’elle continue à vendre un matériel dépassé et à s’enrichir, alors que BYC doit continuer de s’acquitter inutilement d’un loyer.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la demande en résolution des contrats :

Considérant qu’il est constant que la société BYC a commandé le matériel incriminé à SERFI selon bon de commande du 21 mai 1999 avec une garantie de 6 ans et que TECH INTER COM s’est engagée par contrat

du 29 octobre 1999 à assurer la maintenance et l’exploitation du système MEDIA CHANNEL pendant une durée de trois ans renouvelable d’année en année par tacite reconduction sauf résiliation avec un préavis de 6 mois avant l’expiration de chaque période de deux ans ; Que suite au financement des opérations par la société SIEMENS FINANCE, le contrat de vente du matériel a été conclu entre cette société et SERFI et parallèlement BYC a conclu avec SIEMENS FINANCE un contrat de location financière sur 72 mois ; qu’il était convenu qu’à l’expiration du contrat de location, la propriété de l’équipement serait cédée à BYC;

Considérant par ailleurs que selon l’article 6 des conditions générales du contrat de location financière, le locataire devait supporter seul le risque des carences ou défaillances du fournisseur et continuer à s’acquitter des loyers même au cas où les appareils seraient atteints de vices cachés ou impropres à l’usage auquel ils sont destinés, mais qu’en contrepartie le locataire bénéficiait d’un

Considérant sur le bien fondé de la demande qu’il a déjà été démontré plus avant que SERFI se présente comme un professionnel dans le domaine des chaînes TV par satellite, du video à la carte et annonce dans sa brochure qu’elle dispose d’une parfaite connaissance du matériel et d’une équipe de techniciens hautement qualifiés ;

Considérant par ailleurs que SERFI ne produit aucune pièce tendant à établir qu’au moment où le système MEDIA CHANNEL a été vendu à BYC, soit en mai 1999 – date à laquelle il convient de se placer pour apprécier si SERFI a été victime de manoeuvres- TECH INTER COM voire CODIAM auraient usé de manoeuvres pour convaincre SERFI de proposer ce système à BYC, lui auraient fourni des renseignements inexacts ou mensongers sur les performances du système ou sur le volume des ventes réalisées ;

Que la brochure de mise en oeuvre du système MEDIA CHANNEL est datée du 7 décembre 1999, soit postérieurement à la commande passée par BYC auprès de SERFI ( 21 mai 1999); que le dossier de présentation n’est pas daté ;

Considérant en conséquence que SERFI sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

IV. Sur l’appel en garantie de TECH INTER COM

Considérant que TECH INTER COM se fondant sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil sollicite la garantie de TECH INTER en faisant valoir que cette société est réellement à l’origine des désordres constatés par BYC puisque d’une part, l’expert a lui-même relevé que le matériel vendu à l’époque par TECH INTER COM, propriété de TECH INTER, correspondait à des maquettes en l’état de faisabilité, non susceptibles d’être mises sur le marché, et que d’autre part, TECH INTER s’est immiscée dans la gestion financière de TECH INTER COM, que son président Monsieur Christophe Z… a contrôlé et assuré la gestion technique du système litigieux ; qu’elle en conclut que les difficultés qu’elle a rencontrées ont pour origine les fautes commises par TECH INTER;

Considérant que TECH INTER réplique à titre principal que la demande de TECH INTER COM fondée sur la qualité d’actionnaire de TECH INTER est irrecevable dès lors que les actionnaires d’une société ne sont pas responsables des engagements souscrits par la société auprès de tiers ; qu’à titre subsidiaire, elle fait valoir que sa

responsabilité délictuelle ne peut être engagée, TECH INTER ne justifiant d’aucune faute, ni d’un lien de causalité entre une prétendue faute et le préjudice allégué ;

Considérant que TECH INTER COM fondant uniquement sa demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil (page 16 conclusions TECH INTER COM du 5 mai 2006), il n’y a pas lieu d’apprécier la recevabilité de la demande fondée sur une prétendue responsabilité contractuelle ;

Considérant sur le plan délictuel que TECH INTER COM ne rapporte pas la preuve que TECH INTER soit à l’origine des dysfonctionnements du système MEDIA TV;

Que si les fiches techniques communiquées par TECH INTER COM (pièces 1 à 4) mentionnent le nom de Monsieur Christophe Z…, il convient de relever qu’elles émanent de la société I & T COM, société distincte de la société TECH INTER ; qu’ultérieurement la direction des projets a été assurée par Monsieur Freddy A…, salarié de TECH INTER COM ; que lors de la cession des actions de TECH INTER COM au profit de CODIAM, cette dernière n’a proposé aucun contrat de

travail à Monsieur Christophe Z…

Que le simple fait que TECH INTER ait injecté des fonds dans sa filiale, TECH INTER COM, ne saurait la rendre responsable des défauts du système MEDIA TV;

Considérant enfin que si la sentence arbitrale rendue dans le cadre du litige opposant CODIAM à TECH INTER et tendant à voir annuler pour dol la vente des actions de TECH INTER COM , mentionne que le rapport d’audit technique ( accepté par CODIAM ) décrit le système G1 comme obsolète (système mis en place chez BYC d’après le rapport de l’expert) et précise qu’un système G2 était en cours de développement, il demeure qu’il n’est pas démontré que ce système G1 a été conçu et mis au point par TECH INTER ; que CODIAM a été au demeurant déboutée de sa demande en nullité de la cession d’actions ; Considérant en conséquence, qu’il n’est pas démontré que TECH INTER a eu vis à vis de TECH INTER COM un comportement fautif ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté TECH INTER COM de son appel en garantie;

V. Sur l’article 700 du NCPC et les frais d’expertise

Considérant que l’équité commande d’allouer à BYC au titre des frais hors dépens par elle engagés devant la cour, une somme complémentaire de 5 000 euros laquelle sera supportée par les sociétés SERFI et TECH INTER COM ;

Considérant en revanche que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du NCPC aux sociétés SERFI, TECH INTER COM , CODIAM et TECH INTER au titre des frais hors dépens par elles engagés devant la cour;

Que les frais taxables de l’expertise seront supportés par les sociétés SERFI, TECH INTER COM et CODIAM.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la partie du contrat du 21 mai 1999 concernée par le système MEDIA CHANNEL, débouté la société TECH INTER COM de sa demande en garantie

à l’encontre de la société TECH INTER, condamné la société SERFI INTERNATIONAL à payer à la société BYC la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du NCPC, la société TECH INTER COM à payer à la société BYC la somme de 4 250 euros et la société TECH INTER COM à payer à la société TECH INTER la somme de 3 000 euros du même chef,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat du 29 octobre 1999 entre la société BYC et la société TECH INTER COM à compter du 12 décembre 2002

Condamne in solidum les sociétés CODIAM et TECH INTER COM à payer à la société BYC la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société SERFI à payer à la société BYC la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société TECH INTER COM à payer à la société BYC la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute la société SERFI de son appel en garantie à l’encontre de la société TECH INTER COM, ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Déboute la société SERFI de son appel en garantie à l’encontre de la société TECH INTER COM, ainsi que de sa demande en paiement de

dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum les sociétés SERFI, TECH INTER COM et CODIAM à payer à la société BYC une somme complémentaire de 5000 euros au titre de l’article 700 du NCPC,

Les condamne aux dépens d’appel,

Dit que les frais taxables de l’expertise seront supportés in solidum par les sociétés SERFI, TECH INTER COM et CODIAM,

Admet la SCP DEBRAY CHEMIN et la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU avoués au bénéfice de l’article 699 du NCPC.

 – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.

 – signé par Sylvie MANDEL, président et par Marie-Christine COLLET, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Versailles, CT0017, du 7 septembre 2006