Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2006, n° 05/04665

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 23 mai 2006, n° 05/04665
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 05/04665
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 avril 2005, N° 8318/02

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

2e chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 20J

DU 23 MAI 2006

R.G. N° 05/04665

AFFAIRE :

X, K, E F épouse Y

C/

J-E, G Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° cabinet : 2 JAF.

N° RG : 8318/02

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY

SCP JULLIEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame X, K, E F épouse Y

née le XXX à XXX, de nationalité FRANÇAISE

XXX

XXX

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoué – N° du dossier 05000587

assistée de Me Michèle DESLIS AZENCOT (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Monsieur J-E, G Y

né le XXX à XXX, de nationalité FRANÇAISE

XXX

XXX

représenté par la SCP JULLIEN, LÉCHARNY, ROL ET FERTIER, avoué – N° du dossier 20020845

assisté de Me Odile CASSIOT (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 25 avril 2006 en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Madame Sylvaine COURCELLE, président,*

Madame Catherine DUBOIS, conseiller,

Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame H I

FAITS ET PROCEDURE

X F et J-E Y se sont mariés le XXX devant l’officier d’etat-civil du 6e arrondissement de PARIS, sans contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union :

— A, né le XXX,

— Marine, née le XXX,

— Z, né le XXX,

et Romain, né le XXX.

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 9 décembre 2002.

*

Suite à la requête de J-E Y, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a, par jugement du 7 avril 2005 :

— prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

— dit que J-E Y devrait verser à X F un capital de 220 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

— D la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, jusqu’à ce que le jugement en divorce soit devenu définitif ;

— constaté que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

— fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;

— organisé le droit de visite et d’hébergement du père de manière usuelle ;

— fixé la contribution de J-E Y à l’éducation et à l’entretien de chacun de ses enfants à la somme mensuelle et indexée de 800€.

*

X F a relevé appel de ce jugement le 13 juin 2005. Dans ses dernières conclusions du 9 mars 2006, elle demande à la Cour de :

— infirmer le jugement sauf en ce qui concerne l’autorité parentale, les modalités de résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et l’usage du nom marital.;

à titre principal

— débouter J-E Y de sa demande en divorce ;

— lui attribuer, sans contrepartie financière, le domicile conjugal au titre de la contribution aux charges du mariage ;

— condamner J-E Y à lui payer la somme de 6.100€ par mois au titre de la contribution aux charges du mariage ;

subsidiairement

— fixer à la somme mensuelle de 1.000€ le montant de la contribution de J-E Y à l’entretien et l’éducation de chacun de ses enfants ;

— dire que le père prendra à sa charge les frais de l’école d’ingénieur d’A, ou fixer sa contribution mensuelle à 1.250€ pour cet enfant, ou dire que les frais de scolarité en école privée des enfants seront pris en charge par les deux parents au prorata de leurs revenus respectifs ( revenus de l’année antérieure à l’année scolaire) ;

— dire que les enfants continueront à bénéficier de la mutuelle de leur père ;

— condamner J-E Y à lui payer un capital de 450 000 euros au titre de la prestation ;

— commettre la SCP PHILIPPOT & MARTIN, notaires associés à PARIS pour procéder aux opérations de liquidation ;

— dire que lors des opérations de liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, la maison sera lui attribuée à titre préférentiel, éventuellement avec paiement d’une soulte.

Elle fait valoir que J-E Y se livre à une injuste charge contre elle ; que les griefs qu’il invoque ne sont pas établis ; qu’il a une attitude autoritaire empêchant tout dialogue et qu’il a toujours été déterminé à quitter le foyer.

Elle ajoute que les enfants ont été très affectés et perturbés par la séparation de leurs parents ; qu’ils sont attachés à leur maison et à leur environnement scolaire et amical.

J-E Y, dans ses écritures , demande à la Cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts partagés, D la jouissance du logement à X F jusqu’à ce que le jugement en divorce soit devenu définitif, et l’a autorisée à conserver l’usage du nom marital, prononcé la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux , dit l’autorité parentale serait exercée conjointement, fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de leur mère et organisé son droit de visite et d’hébergement ;

— fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 205.000€ ;

— dire que cette prestation compensatoire sera réglée au cours des opérations de liquidation par voie de compensation avec pour partie de la soulte qui se dégagera en faveur de J-E Y ;

— ordonner à X F de lui remettre les meubles, vêtements et objets personnels lui appartenant dans le mois suivant la signification de la décision à venir, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;

— sur sa contribution à l’éducation et l’entretien de ses enfants : constater la survenance d’un élément nouveau et en fixer le montant à la somme de 2.600 euros, soit 650€ par enfant ;

— l’autoriser à verser cette pension alimentaire directement entre les mains des enfants à partir de leur majorité et, par conséquent, dire qu’il procédera d’ores et déjà de la sorte s’agissant de la pension alimentaire destinée à A et à Marine ;

— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

— mettre à la charge de chaque partie la moitié des dépens de première instance.

Il soutient que son épouse lui faisait d’incessants reproches tant sur sa vie professionnelle que sur sa personne ; qu’elle était agressive ; que les époux se sont alors séparés d’un commun accord ; que X F n’a jamais eu l’intention de reprendre la vie commune ; qu’il a assumé seul la charge financière de six personnes.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l’audience conformément à l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR

Sur le prononcé du divorce

Considérant que X F allègue à l’encontre de son épouse :

— les reproches qu’elle formulait tant sur sa personne que sur sa vie professionnelle ;

— son désintérêt qui a entraîné la séparation du couple;

— l’absence d’intention de reprendre la vie commune ;

Considérant qu’il verse aux débats l’attestation de sa soeur, madame B, qui fait état de l’absence d’appréciation par X F des gestes ou attentions que J-E Y ou sa belle-famille avaient envers elle ;

Considérant que cette attestation, qui relève d’une appréciation subjective et dubitative de l’attitude de X F, ne peut établir les griefs invoqués ;

Considérant que J-E Y produit en outre le témoignage de madame C qui fait état d’appels téléphoniques de X F sur le lieu de travail de son mari, qui lui 'demandait à quelle heure il comptait rentrer et se plaignait qu’il rentrait trop tard’ ;

Considérant que ces reproches ne peuvent constituer un grief au sens de l’article 242 du code civil, du fait de leur peu de gravité dans une vie commune de vingt ans ;

Considérant que, par contre, X F verse aux débats de nombreux témoignages d’amis communs qui décrivent un couple harmonieux et le caractère conciliant et compréhensif de l’épouse ;

Considérant qu’il en résulte que J-E Y n’apporte pas la preuve des griefs qu’il invoque et qu’il sera débouté de sa demande ;

Considérant que la décision querellée sera infirmée ;

Sur la contribution aux charges du mariage

Considérant que, conformément à l’article 214 du code civil, chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage, selon ses facultés et en tenant couple du niveau social antérieur ;

Considérant que X F est agent administratif à la mairie de SAINT-CLOUD et perçoit à ce titre un revenu mensuel de 1 611 euros, selon la mention portée sur le bulletin de salaire de décembre 2005 (supplément familial inclus) ;

Qu’outre les frais courants, elle doit assumer la charge de ses quatre enfants, notamment les frais de scolarité de l’école d’A (6 060 euros par ans) et le coût de la scolarité en école privée des autres ;

Considérant qu’en 2004, J-E Y a perçu 12 027 euros par mois, selon sa déclaration fiscale ;

Considérant qu’en 2005, son revenu moyen net n’était plus que de 10 924 euros en 2005 et de 10 934,50 euros en 2006 (outre l’avantage en nature qu’il évalue à 377 euros par mois) ;

Considérant qu’en mars 2006, qu’il a donné sa démission de la société HUNEAUX et qu’il ne donne aucun élément sur les conditions financières de cette rupture ;

Considérant qu’il reconnaît être actuellement toujours rémunéré par sa société ;

Considérant qu’il justifie d’une évolution de ses charges ;

Considérant que l’examen du patrimoine des époux est inutile dans l’examen du devoir de secours ;

Considérant qu’eu égard au revenu et aux charges des parties, il convient de fixer la contribution aux charges du mariage que J-E Y devra verser à X F à la somme mensuelle et indexée de 5 000 euros, eu égard aux frais qu’elle doit assumer pour la scolarité des enfants ;

Considérant que X F bénéficiera, en outre, de la jouissance gratuite du domicile conjugal, à titre de complément à la contribution aux charges du mariage ;

Sur la demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de X F les frais irrépétibles du procès, évalués à la somme de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

INFIRME le jugement rendu le 7 avril 2005 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de NANTERRE, sauf sur l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement du père ;

statuant à nouveau :

— DÉBOUTE J-E Y de sa demande en divorce ;

— CONDAMNE J-E Y à payer à X F la somme mensuelle et indexée de 5 000 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage ;

— DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er mai de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er mai 2007 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne) publié par l’INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, minitel 3615 code INSEE, internet: www.insee.fr ), l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision ;

— au titre de complément à la contribution aux charges du mariage, D à X F la jouissance gratuite du domicile conjugal, sis 1XXX à SAINT-CLOUD ;

CONDAMNE J-E Y à payer à X F la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE J-E Y aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux d’appel, par la SCP DEBRAY & CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;

ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT

Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l’a prononcé

Madame H I, Greffier présente lors du prononcé

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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