Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2006, n° 97/03282

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 19 mai 2006, n° 97/03282
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 97/03282
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 mars 2003, N° 97/03282

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2006

R.G. N° 03/03218

MNR/AV

AFFAIRE :

FRANCE TELECOM SA venant aux droits de la S.A. COGECOM prise en la personne de son représentant légal

C/

Z X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2003 par le Conseil de Prud’hommes de

NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 97/03282

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

FRANCE TELECOM SA venant aux droits de la S.A. COGECOM prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par Me Isabelle BENISTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J O13

APPELANTE AU PRINCIPAL – INTIMEE A L’INCIDENT -

****************

Monsieur Z X

XXX

XXX

comparant en personne -

INTIME AU PRINCIPAL – APPELANT A L’INCIDENT -

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 17 Février 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,

Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Pierre-Louis LANE

EXPOSE DU LITIGE

M. X a été engagé par la société Symedia le 1er mars 1991 en qualité d’expert en informatique moyennant une rémunération forfaitaire brute annuelle de 360 000 F ( 54 881,65 €) à laquelle s’ajoutait une rémunération variable de 60 000 F ( 9 146,94 € ) en fonction de la réalisation d’objectifs.

A la suite de l’absorption de la société Symedia par la société Tèlésystèmes, société de services et d’ingénierie informatique, alors filiale de la holding Cogecom, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Télésystèmes à compter du 1er janvier 1994.

La société Télésystèmes a décidé d’abandonner l’activité de traitement de l’image informatique, a supprimé en mars 1994 l’emploi de M. X et a prononcé le 23 janvier 1995 son licenciement pour motif économique, et ce après avoir obtenu, le 16 janvier 1995, l’autorisation de l’inspecteur du travail, le salarié exerçant en effet à l’époque les mandats de délégué syndical, de représentant syndical au CHSCT de l’établissement, de candidat aux élections des représentants salariés au conseil d’administration et de représentant syndical au comité de groupe. La décision de l’inspecteur du travail a été confirmée par décision du Ministre du travail du 21 juillet 1995.

Le 1er juillet 1995, la société Télésvstèmes a cédé à la société Telis, également filiale de la société Cogecom, dans le cadre d’un apport partiel d’actifs. sa branche d’activité 'ingénierie et intégration de systèmes’ à laquelle M. X était affecté jusqu’à son licenciement.

En 1996, la société Cogecom a absorbé la société Télésystèmes.

Par jugement du 3 novembre 1997, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision d’autorisation de licenciement de M. X, décision confirmée le 12 juillet 2000 par la cour administrative d’appel puis par arrêt du Conseil d’Etat du 28 janvier 2004.

A la suite du jugement susvisé du 3 novembre 1997, M. X a sollicité, le 24 décembre 1997, sa réintégration auprès de la société Cogecom dans un poste équivalent à celui qu’il occupait au sein de la société Télésystèmes.

Le 9 janvier 1998, la société Cogecom a rappelé au salarié l’apport d’actifs fait par la société Télésystèmes à la société Telis, qui avait eu pour effet de transférer la division où il travaillait, et l’a invité à se mettre en rapport avec la société SEMA Groupe. successeur de la société Telis. Néanmoins cette société a refusé d’accueillir M. X.

C’est dans ces circonstances que ce dernier a attrait les sociétés Cogecom et SEMA Groupe devant le conseil de prud’hommes de Nanterre en sa formation de référé.

La cour d’appel de Versailles, statuant en référé, a, par arrêt du 15 octobre 1998 :

— mis hors de cause la société Sema Group venant aux droits de la société Telis,

— a condamné la société Cogecom à payer à M. X la somme d e 239 000 F ( 36 435,32 € ) à valoir sur les salaires dus pour la période du 1er janvier au 31 août 1998,

— a ordonné à la société Cogecom de réintégrer M. X au sein de la société Cogecom dans son poste ou dans un poste équivalent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 1 500 F ( 228,67 € ) par jour de retard.

La cour a relevé qu’il est superflu de s’interroger sur le point de savoir si l’emploi de M. X était ou non effectivement rattaché à la branche d’activité qui a fait l’objet de transfert partiel d’actif et qu’il suffisait de retenir que s’agissant d’un salarié protégé, le transfert de son

contrat de travail dans le cadre d’un transfert partiel d’entreprise doit être soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail, et de constater qu’aucune autorisation de cette nature n’est intervenue, pour en déduire, qu’à défaut de cette autorisation, le contrat de M. X n’a pas, en tout état de cause, été transféré de la société Télésystèmes à la société Telis.

C’est dans ces conditions que le 24 novembre 1998, la société Cogecom a, sur le fondement de l’article L 436-1 alinéa 5 du Code du travail, sollicité auprès de l’inspecteur du travail compétent l’autorisation de transfert du contrat de travail de M. X au sein de la société SEMA Groupe:

L’inspecteur du travail s’est opposé à cette demande le 19 janvier 1999.

Toutefois sur recours hiérarchique formé par la société Cogecom, le Ministre de l’ emploi et de la solidarité a annulé cette décision et a autorisé le transfert du contrat de travail du salarié protégé au sein de la société SEMA Groupe.

Le 14 décembre 1999, le tribunal administratif a ordonné le sursis à exécution de cette décision et par arrêt du 14 décembre 1999, la cour administrative d’appel a annulé cette ordonnance.

D’autre part, par jugement du 30 novembre 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de transfert susvisée prise par le Ministre de l’emploi et de la solidarité, décision confirmée par la cour administrative d’appel.

Un recours contre l’arrêt de la cour a été introduit devant le Conseil d’Etat, qui a fait l’objet d’une décision d’admission notifiée le 6 avril 2004.

Parallèlement à cette procédure et en application de l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, la société Cogecom a réglé à M. X ses salaires depuis le 1er janvier 1998 et l’a convoqué à un entretien qui s’est tenu le 12 novembre 1998 pour envisager les modalités de sa réintégration.

M. X a fait valoir ses droits à un congé individuel de formation pour préparer le certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ce qui lui a été accordé par la société Cogecom pour la période du 11 janvier 1999 à fin novembre 1999.

Par arrêté préfectoral du 6 octobre 1999, M. X a été réinscrit pour une durée de trois ans sur la liste des conseillers du salarié de Paris.

A la fin de son congé individuel de formation, M. X a, par lettre du 26 novembre 1999, demandé à la société Cogecom de procéder, à compter du 1er décembre 1999, à sa réintégration dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait précédemment, en indiquant qu’à défaut de réintégration, il serait contraint de prendre acte de la rupture unilatérale de son contrat de travail aux torts de la société Cogecom.

M. X a été en arrêt de maladie du 27 novembre 1999 au 5 février 2000.

Par lettre du 2 décembre 1999, la société Cogecom a indiqué à M. X qu’elle entendait procéder à sa réintégration en le mettant à disposition de sa filiale Sofrecom dans un emploi d’ingénieur informaticien.

Le 3 décembre 1999, M. X a été désigné délégué syndical au sein de la société Cogecom, désignation qui a ensuite été annulée par jugement du Tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris en date du 10 mars 2000.

Par lettre du 11 décembre 1999, M. X s’est opposé à sa réintégration par mise à disposition de la filiale Sofrecom .

Par lettre du 3 janvier 2000, la société Cogecom a réitéré son refus de réintégrer M. X en son sein, considérant qu’elle ne pouvait rechercher de solution d’emploi qu’au sein d’autres sociétés du groupe.

Par lettre recommandée en date du 8 février 2000, reçue le 14 février suivant par la société Cogecom, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour 'inexécution gravement fautive caractérisée par l’absence de fourniture du travail convenu et le défaut de réintégration dans l’entreprise'.

Par arrêt du 14 décembre 2000, la cour d’appel de Paris, statuant sur une ordonnance de référé :

— a ordonné à la société Cogecom de payer à M. X les sommes suivantes :

* 100 000 F ( 15 244,9 € ) à titre de provision sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 200 000 F ( 30 489,8 € ) à titre de provision sur les indemnités dues jusqu’à la fin de la période de protection,

— a ordonné à la société Cogecom de remettre à M. X une attestation destinée aux ASSEDIC portant la mention du licenciement au 8 février 2000 ainsi qu’un certificat de travail conforme, sous astreinte de 500 F ( 76,22 € ) par document joint et jour de retard un mois après la notification de sa décision.

M. X, qui avait saisi au fond le conseil de prud’hommes de Nanterre le 31 décembre 1997, a sollicité dans le dernier état de sa demande, c’est à dire à l’audience de départition du 17 mars 2003 :

* la confirmation des arrêts de la cour d’appel de Versailles du 15 octobre 1998 et de la cour d’appel de Paris du 14 décembre 2000

* la remise sous astreinte par la société Cogecom du contenu de son dossier personnel, notamment de tout document définissant ses fonctions, missions et objectifs ainsi que le rapport établi par le cabinet Mutatis en février 1992,

* qu’il soit jugé que son licenciement, intervenu en février 1995, est dénué de cause réelle et sérieuse,

* que la rupture du contrat de travail intervenue en février 1999 soit jugée imputable à la société Cogecom et dépourvue de cause réelle et sérieuse,

* que la société Cogecom soit condamnée à rembourser à l’ASSEDIC les indemnités de chômage qu’il a perçues depuis 1995 dans la limite de six mois

* que la société France Telecom soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

—  24 658,63 € à titre de rappel de la part variable de sa rémunération du 31 décembre 1992 au 31 décembre 1995

—  2 712,45€ au titre des congés payés afférents

—  150 747,12 € à titre de rappel de la part fixe de ses salaires sur la période du 25 avril 1995 au 31 décembre 1997

—  16 582,18 € au titre des congés payés afférents

—  24 391,84 € à titre de rappel de la part variable de sa rémunération sur la période du 25 avril 1995 au 31 décembre 1997

—  2 683,10 € au titre des congés payés afférents

—  21 171,41 € à titre de rappel de salaires impayés sur les années 1998 et 1999

—  2 650 € au titre des cotisations mutuelle du 25 avril 1995 au 31 décembre 1997 et en 1998

—  16 329,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis

—  1 796,25 € au titre des congés payés afférents

—  28 086 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse survenu en 1995

—  108 000 € ou subsidiairement 28 085,99 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse survenu en 1999

—  177 875,99 € ou subsidiairement 140 428,41 € à titre d’indemnité pour violation du statut du salarié protégé,

* que la société Cogecom soit condamnée à lui remettre sous astreinte une attestation destinée aux ASSEDIC conforme,

* qu’il soit ordonné à la société Cogecom de le faire bénéficier des modalités préférentielles de souscription d’actions de France Telecom réservées aux salariés du groupe disposant de cinq ans d’ancienneté minimum ou à défaut qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,

* que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement,

* qu’il lui soit alloué la somme de 1 000 € à titre d’indemnité de procédure .

Par jugement du 17 mars 2003, le conseil de prud’hommes de Nanterre, statuant en formation de départage :

— a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Cogecom,

— a constaté que M. X a été réintégré par la société Cogecom et qu’il ne peut prétendre que son contrat de travail a été rompu en janvier 1995 et a donc débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— a en revanche condamné la société Cogecom à payer à M. X les sommes suivantes:

* 14 042,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 1 544,71 € à titre d’indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du l er mars 2000.

— a en outre condamné la société Cogecom à payer à M. X les sommes suivantes :

* 60 000 € à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur à la suite du licenciement de janvier 1995,

* 117 023,78 € à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur à la suite du licenciement de mars 2000,

* 28 085,68 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,

— a en outre ordonné le remboursement aux organismes concernés des allocations versées dans la limite de six mois, ainsi que la remise au salarié sous astreinte des documents sociaux prévus par la loi et du rapport 'Mutatis’ établi en février 1992.

La société Cogecom a régulièrement relevé appel de ce jugement.

A l’audience devant la cour du 28 avril 2004, la société Cogecom a fait observer in limine litis que la procédure pendante devant le Conseil d’Etat concerne l’autorisation de transfert du contrat de travail de M. X, en tant que salarié protégé, au sein de la société SEMA Groupe en application de l’article L 122-12 du Code du travail, que de la réponse à la question soumise au Conseil d’Etat dépend le règlement au fond du litige et en raison de la question préjudicielle ainsi posée, elle a demandé à titre principal à la cour d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir du Conseil d’Etat.

M. X s’est opposé à la demande de sursis à statuer.

Par arrêt du 17 juin 2004, la cour a sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir du Conseil d’Etat et a réservé les dépens.

Par arrêt du 15 juin 2005, le Conseil d’Etat a rejeté la requête d’appel de la société Cogecom aux fins de voir annuler l’arrêt du 10 juillet 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 30 novembre 1999 du tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision du 20 juillet 1999 par laquelle le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé de transfert d’emploi de M. X.

La société France Telecom, venant aux droits de la société Cogecom, demande à la cour :

— d’infirmer le jugement entrepris sur les différents chefs de condamnation prononcés à l’encontre de la société Cogecom,

— de constater que la société Cogecom a satisfait à son obligation de réintégration de M. X suite à l’annulation de son licenciement par le tribunal administratif de Paris,

— de débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes,

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre des rappels de salaire sur part variable, d’indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de son licenciement du 23 janvier 1995, de cotisations de mutuelle et de souscription d’actions France Telecom,

— de condamner M. X à lui restituer les sommes suivantes:

* 40 579,06 €, indûment versée en vertu de l’exécution provisoire du jugement entrepris,

* 45 734,70 € au titre de l’exécution des provisions mises à la charge de la société Cogecom au titre de l’ordonnance de référé de la cour d’appel de Paris du 14 décembre 2000, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leurs paiements,

— de rétracter en conséquence ladite ordonnance,

— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir confirmer en tout en partie le jugement entrepris, de dire que les sommes qui devraient être versées à M. X en exécution de l’arrêt à intervenir devront tenir compte des provisions qui lui ont été versées,

— de condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. X demande à la cour de confirmer les dispositions de l’arrêt de référé de la cour d’appel de Versailles du 15 octobre 1998, de l’arrêt de référé de la cour d’appel de Paris du 14 décembre 2000 et du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Cogecom à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. X demande en outre à la cour de réformer le jugement déféré et de statuer en ces termes:

— juger que la rupture de son contrat de travail, en février 2000, est imputable à la société Cogecom et est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce licenciement étant nul faute d’autorisation administrative,

— liquider l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel ordonnant la réintégration à 160 00€

— liquider à hauteur de 97 000 € l’astreinte provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes, concernant la remise du rapport d’analyse de profil de compétences managériales et d’aptitudes intellectuelles le concernant, établi en février 1992 par le cabinet Mutatis,

— la remplacer par une astreinte définitive de 10 000 € par jour de retard pendant trois mois, à compter de la signification du présent arrêt,

— condamner la société France Telecom à lui payer les sommes suivantes :

' à titre de rappels, compléments de salaire et congés payés afférents

* 24 658,63 € brut au titre de la partie variable sur la période du 31 décembre 1992 au 24 avril 1995

* 2 712,45 € au titre des congés pavés afférents

* 235 138,96 € brut au titre de la rémunération sur la période du 25 avril 1995 au 31 décembre 1997,

* 25 865,28 € brut au titre des congés payés afférents

* 2 650 € net sur les cotisations de mutuelle du 25avril 1995 au 31 décembre 1999 et en 1998

* 21 171,41 € brut à titre de rappel de salaires impayés sur les années 1998 et 1999

*2 328,85 € brut au titre des congés payés afférents,

' au titre des astreintes liquidées:

* 97 000 € en ce qui concerne le défaut de communication du rapport Mutatis

* 160 000 € en ce qui concerne le défaut de réintégration

' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

* 32 658 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en 1995

* 286 597 € en deniers ou quittance pour licenciement sans cause en 2000

* 6 329,58 € brut, en deniers ou quittance, à titre d’indemnité compensatrice de préavis

* 1 796,25 € brut, en deniers ou quittance, pour les congés payés afférents,

' à titre d’indemnité pour violation du statut protégé en février 2000 : en deniers ou quittance, 177 875,99 € ou subsidiairement 140 428,41 €,

— Subsidiairement, à défaut des demandes sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour violation du statut de salarié protégé :

* ordonner sous astreinte définitive de 10 000 € par jour de retard pendant trois mois sa réintégration au sein de la société France Telecom dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait au sein de la société Télésystèmes,

* condamner la société France Telecom à lui payer la somme de 391 913 € brut à titre de complément de salaire pour la période du 9 février 2000 au 17 février 2006 et pour mémoire jusqu’à réintégration effective : 43 110,43 € brut au titre des congés payés afférents,

— condamner la société France Telecom à lui remettre une attestation ASSEDIC ainsi que les bulletins de paye conformes à la décision, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter du prononcé,

— condamner la société France Telecom à lui payer une somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance en ce qui concerne les achats préférentiels d’actions,

— condamner la société Cogecom à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

— se réserver, le cas échéant, la liquidation des astreintes prononcées,

— fixer les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1997,

— dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération du 31 décembre 1992 au 24 avril 1995

Considérant que M. X sollicite le paiement de la part variable de sa rémunération pour la période allant du 31 décembre 1992 au 24 avril 1995, date de l’expiration de sa période de préavis suite à son licenciement pour motif économique du 23 janvier 1995;

qu’il soutient que bien que l’ordre de payer le troisième tiers de la part variable de 1991 ait été donné par son responsable paye, il ne lui a jamais été versé et qu’il en a été de même par la suite ;

Considérant que le contrat de travail de M. X stipule :

— qu’il percevra une rémunération annuelle à objectif atteint de 420 000 F ( 64 028,59 € ), se décomposant en :

* une rémunération forfaitaire annuelle de 360 000 F ( 54 881,65 € )

* une rémunération variable en fonction de la réalisation d’objectifs : 60 000 F ( 9146,94 €)

— que cette rémunération a un caractère global et forfaitaire et qu’elle pourra être révisée annuellement par accord des parties;

que par avenant du 31 décembre 1993, il était stipulé que la part variable de la rémunération était définie annuellement en fonction des objectifs fixés et réalisés, déterminée à 60 000 F ( 9 146,94 € ) à objectifs atteints ;

Considérant que la société France Telecom ne justifie pas avoir déterminé les objectifs permettant de calculer la part variable de la rémunération de M. X et qu’il convient donc d’accorder à ce dernier un rappel de salaire sur la base de 60 000 F ( 9146,94 € ) par an ;

Considérant que du 1er janvier 1993 au 24 avril 1995, date d’expiration de son préavis suite au licenciement pour motif économique dont il a fait l’objet le 23 janvier 1995, M. X peut prétendre au paiement d’une somme de 21 164,95 € brute( 138 833 F) à titre de rémunération variable, somme qu’il convient de lui allouer, aucun versement à ce titre n’ayant été effectué par son employeur pendant cette période, outre la somme de 2 116,49 € brute au titre des congés payés afférents ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens;

Sur le licenciement pour motif économique du 23 janvier 1995 et sur les demandes relatives à la période comprise entre ce licenciement et la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié

* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que le salarié protégé licencié en vertu d’une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu’il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 122-14-4 du Code du travail, s’il établit que son licenciement était au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu’un licenciement économique n’est justifié que si l’employeur est dans l’impossibilité de procéder au reclassement du salarié concerné, préalablement à la notification du licenciement, les possibilités de reclassement d’un salarié devant être recherchées à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;

Considérant que les juridictions administratives ont annulé la décision du Ministre du travail au motif que l’employeur ne justifiait pas s’être trouvé dans l’impossibilité de reclasser son salarié et que la société France Telecom ne verse aux débats aucun élément concernant les tentatives de reclassement auxquelles elle a pu éventuellement procéder;

Considérant que le licenciement de M. X est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et que ce dernier peur prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, soit la somme de 30 499 €, cette somme tenant compte de la rémunération variable prévue contractuellement, pour les motifs indiqués ci-dessus;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens;

* sur le rappel de salaire pour la période du 24 avril 1995 au 31 décembre 1997

Considérant qu’aux termes des articles L 412-19 du Code du travail, pour les délégués syndicaux et L 436-3 du même code pour les représentants syndicaux au comité d’entreprise, lorsque l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, ce paiement s’accompagnant du versement des cotisations afférentes à la dite indemnité qui constitue un complément de salaire;

Considérant que l’indemnité due par l’employeur doit réparer le préjudice tant moral que matériel subi par le salarié protégé du fait de son licenciement mais que toutefois ce préjudice doit être apprécié compte tenu des sommes qu’il a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d’une activité professionnelle ou des allocations de chômage versées par l’ASSEDIC;

Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que pour la période du 24 avril 1995 au 31 décembre 1997, M. X aurait dû percevoir des salaires pour un montant de 1 214 201,58 € brut, calculé sur la base d’une rémunération fixe annuelle de 369 459 F ( 56 323,66 € ) et d’une rémunération variable, prévue contractuellement, soit 60 000 F ( 9 146,94 € ) par an, pour les motifs énoncés ci-dessus;

que M X a perçu des allocations de chômage pour un montant de 422 578,14 F (64421,62 € ) et qu’il lui reste dû en conséquence la somme totale de 120 682,22 € brute ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens;

* sur les cotisations mutuelle du 25 avril 1995 au 31 décembre 1997 et en 1998

Considérant que le salarié justifie qu’il a dû cotiser à titre personnel à une mutuelle alors

qu’il bénéficiait auparavant de la mutuelle groupe de son employeur et qu’il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer de ce chef la somme de 2 650 € ;

Que le jugement déféré sera infirmé en ce sens;

* sur les rappels de salaire au titre des années 1998 et 1999

Considérant que les mêmes motifs qu’énoncés ci-dessus, M. X a droit à sa rémunération variable prévue contractuellement sur la base de 60 000 F ( 9 146,94 € ) pendant les années 1998 et 1999, excepté pendant la période où il a bénéficié d’un congé individuel de formation à temps plein pour préparer l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, conformément aux dispositions des articles L 931-1 et suivants du Code du travail, dont la rémunération est déterminée conformément à la loi;

que ce congé de formation a couvert la période du 11 janvier 1999 au 30 novembre 1999;

Considérant qu’au vu de ces éléments, il convient d’allouer à M. X la somme de

10 163,27 € brute, outre la somme de 1 016,32 € brute au titre des congés payés afférents;

Sur la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail et sur ses conséquences

Considérant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission;

Considérant qu’à l’appui de sa prise d’acte de rupture, M. X invoquait dans sa lettre du 8 février 2000 et invoque toujours devant la cour le fait que son employeur n’a pas respecté son obligation de réintégration;

Considérant que lorsqu’un salarié protégé demande sa réintégration, l’employeur doit le réintégrer dans l’emploi qu’il occupait ou dans un emploi équivalent;

que par arrêt du 25 septembre 1998, la cour d’appel de ce siège a enjoint à la société Cogecom de réintégrer M. X dans son poste ou dans un poste équivalent, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt sous astreinte de 1 500 F ( 228,67 € ) par jour de retard;

qu’il n’est pas contesté que le délai de 15 jours expirait le 12 novembre 1998;

Considérant qu’au cours d’un entretien qui a eu lieu le même jour, la société Cogecom a indiqué à M. X qu’elle n’avait pas les moyens matériels de l’affecter dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait chez Télésystèmes et que dans l’attente de la décision relative à sa demande d’autorisation de transfert, elle ne pouvait que lui proposer un emploi dans une autre société du groupe, lui suggérant d’ores et déjà de suivre une formation de remise à niveau en informatique dans la mesure où il n’avait plus exercé ses fonctions depuis plusieurs années ;

que toutefois, par lettre du 9 décembre 1998, M. X a sollicité le bénéfice d’un congé individuel aux fins de préparer le certificat d’aptitude à la profession d’avocat et qu’il a effectivement suivi cette formation prévue pour la période du 11 janvier au 30 novembre 1999, et qui lui a permis d’obtenir le diplôme qu’il préparait et de s’inscrite au barreau de Paris, l’intéressé ayant prêté serment le 13 septembre 2000 et ayant le titre d’avocat stagiaire;

Considérant que par lettre du 26 novembre 1999, M. X a demandé à son employeur de procéder à sa réintégration à compter du 1er décembre 1999 et il a adressé à cette date à la société Cogecom un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail, lequel a été prolongé sans interruption jusqu’au 5 février 2000;

Considérant que par lettre du 2 décembre 1999, la société Cogecom a proposé à M. X un poste d’ingénieur informaticien au sein de sa filiale Sofrecom, sise à Vincennes, et lui a demandé de prendre contact avec la directrice des ressources humaines;

Considérant que la société France Telecom fait valoir, sans être contredite par M. X, qu’elle était une société holding, comprenant trois salariés et ne disposant pas d’une branche 'ingénierie et intégration de systèmes';

Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que le poste qui était occupé par M. X au sein de la société Télésystèmes, aux droits de laquelle est venue la société Cogecom, n’existait plus, et que le poste d’ingénieur informaticien qui lui a été proposé au titre de sa réintégration, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière et permettant l’exercice des mandats représentatifs – cette entreprise employant 407 salariés à la fin de l’année 1999 – était un emploi équivalent , proposé dans le même secteur géographique, les locaux de la société Cogecom étant situés à Paris et ceux de la société Sofrecom à Vincennes, et que la société Cogecom a en conséquence satisfait à son obligation de réintégration;

Considérant qu’il s’ensuit que les motifs invoqués par M. X à l’appui de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas justifiés et que cette rupture produit les effets d’une démission ;

Considérant qu’en conséquence, il convient de débouter M. X tant de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’une indemnité pour 'licenciement sans cause’ et de dommages et intérêts pour violation du statut protégé en février 2000 que de ses demandes subsidiaires aux fins de voir ordonner sa réintégration et de condamner la société France Telecom à lui payer un complément de salaire pour la période du 9 février 2000 au 17 février 2006;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens;

Sur les autres demandes

* sur la liquidation des astreintes

Considérant qu’aux termes du jugement déféré, en date du 17 mars 2003, le conseil de prud’hommes de Nanterre a ordonné la remise par la société Cogecom à M. X du rapport établi par le cabinet Mutatis en février 1992 dans les deux mois de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai;

Considérant qu’en outre, dans son arrêt du 15 octobre 1998, la cour d’appel de ce siège (5e chambre B) a enjoint à la société Cogecom de réintégrer M. X dans son poste ou dans un poste équivalent, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son arrêt sous astreinte de 1 500 F ( 228,67 € ) par jour de retard;

Considérant qu’aux termes de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir;

Considérant qu’aucune des deux juridictions ayant prononcé une astreinte ne s’étant réservé le pouvoir de la liquider, la liquidation relève du pouvoir du juge de l’exécution et qu’il n’ya pas lieu à liquidation des astreintes;

* sur les dommages et intérêts pour perte de chance en ce qui concerne les achats préférentiels d’action

Considérant que M. X soutient que suite à l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement, il est réputé bénéficier d’une ancienneté ininterrompue depuis son embauche en mars 1991, au moins jusqu’en février 2000 , qu’il aurait donc pu bénéficier des deux premières phases de privatisation de France – Telecom en octobre 1997 et en novembre 1998, que cela ne lui a pas été proposé et que compte tenu de la plus-value des actions France Telecom, il évalue son préjudice à la somme de 300 000 € ;

Considérant que la société Cogecom fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé à M. X de bénéficier des modalités de souscription particulière offertes aux salariés de France Telecom alors que suite à son licenciement, intervenu en janvier 1995, il ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise au moment où la souscription a eu lieu; que rien d’autre n’est prévu par la loi au titre de l’indemnisation du salarié concerné; que l’indemnisation différentielle correspond aux salaires échus entre le licenciement et la réintégration ; qu’aucun élément ne permet de penser que M. X aurait acheté des actions France Telecom ;

Considérant que le fait pour M. X de ne pas avoir pu bénéficier des souscriptions d’action constituent une perte de chance justifiant l’allocation à ce dernier de dommages et intérêts qu’il convient d’évaluer, au vu des éléments du dossier, à la somme de 2 000 €;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens;

* sur les intérêts

Considérant que le créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de licenciement le convoquant devant le bureau de conciliation;

Considérant que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à

compter du présent arrêt;

Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de

l’article 1154 du Code Civil à compter de la date de la demande qui en été faite, soit le 17 février 2006;

* sur la remise des documents sociaux

Considérant qu’ il y a lieu d’ordonner la remise par la société France Telecom à M. X d’une attestation destinée aux ASSEDIC et de bulletins de paie conformes;

Considérant que le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire;

Sur les demandes de restitution formées par la société France Telecom

Considérant qu’il convient d’ordonner la restitution par M. X à la société France Telecom des sommes versées par cette dernière au titre de l’exécution provisoire à hauteur de :

* 40 579,06 € en ce qui concerne le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Nanterre

* 45 734,70 € en ce qui concerne l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 décembre 2000, statuant en sa formation de référé;

Considérant que ces sommes viendront en compensation avec les sommes allouées à

M. X par la présente décision;

Considérant que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision ouvrant droit à restitution;

Sur l’indemnité de procédure

Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société France Telecom à payer à M. X la somme de 1 300 € à titre d’indemnité de procédure en sus de celle qui lui a été allouée en première instance et de débouter la société France Telecom de cette demande ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Constate que la société France Telecom vient aux droits de la société Cogecom.

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 17 mars 2003 et statuant à nouveau,

Condamne la société France Telecom à payer à M. X :

* la somme de 21 164,95 € brute à titre de rappel de salaire (part variable de la rémunération) pour la période du 1er janvier 1993 au 24 avril 1995

* la somme de 2 116,49 € brute au titre des congés payés afférents

* la somme de 30 499 € au titre de l’indemnité prévue par l’article L 122-14-4 du Code du travail (licenciement du 23 janvier 1995)

* la somme de 120 682,22 € brute à titre de rappel de salaire pour la période du 24 avril 1995 au 31 décembre 1997

* la somme de 2 650 € au titres des cotisations 'mutuelle'

* la somme de 10 163,27 € brute à titre de rappel de salaire correspondant aux années 1998 et 1999

* la somme de 1 016,32 € brute au titre des congés payés afférents

* la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance en ce qui concerne les achats préférentiels d’action.

Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de licenciement le convoquant devant le bureau de conciliation.

Dit que ces créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du

présent arrêt;

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande qui en été faite,

soit le 17 février 2006.

Dit que la prise d’acte par M. X de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission.

Déboute en conséquence M. X de ses demandes principales en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’une indemnité pour 'licenciement sans cause’ et de dommages et intérêts pour violation du statut protégé en février 2000 et de ses demandes subsidiaires aux fins de voir ordonner sa réintégration et de condamner la société France Telecom à lui payer un complément de salaire pour la période du 9 février 2000 au 17 février 2006.

Ordonne la remise par la société France Telecom à M. X d’une attestation destinée aux ASSEDIC et de bulletins de salaire conformes.

Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte.

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris.

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de liquider les astreintes prononcées par le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Nanterre et par l’arrêt de la cour de ce siège en date du 15 octobre 1998.

Ordonne la restitution par M. X à la société France Telecom des sommes qui lui ont été versées par cette dernière au titre de l’exécution provisoire à hauteur de :

* 40 579,06 € en ce qui concerne le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Nanterre

* 45 734,70 € en ce qui concerne l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 décembre 2000, statuant en sa formation de référé.

Dit que ces sommes seront productive d’intérêts au taux légal à compter de la notification

de la présente décision.

Dit que ces sommes viendront en compensation avec les sommes allouées à M. X par la présente décision;

Condamne la société France Telecom à payer à M. X la somme de 1 300 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Déboute la société France Telecom de sa demande d’indemnité de procédure .

Condamne la société France Telecom aux dépens.

Arrêt prononcé par Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller, faisant fonction de Président et signé par Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller faisant fonction de président et par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2006, n° 97/03282