Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 26 novembre 2009, n° 09/02454

  • Tierce opposition·
  • Convention réglementée·
  • Jugement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sociétés·
  • Qualités·
  • Nullité·
  • Avoué·
  • Action·
  • Intérêt

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 26 nov. 2009, n° 09/02454
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/02454
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 17 février 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4HC

13e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2009

R.G. N° 09/02454

AFFAIRE :

Y


C/

E


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 3

N° Section :

N° RG : 08/F00221

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me TREYNET

SCP FIEVET-LAFON

SCP BOMMART

MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur B Y

né le XXX à XXX

XXX

ALLEMAGNE

Madame C X

née le XXX à XXX

XXX

ALLEMAGNE

représentés par Maître TREYNET, avoué – N° du dossier 19196

assistés de Maître TOUATI, avocat au barreau de Paris

APPELANTS

****************

Monsieur D E

XXX

XXX

régulièrement assigné, n’a pas constitué avoué

Mademoiselle F Z

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 290522

assistée de Maître Z, avocat au barreau de Paris

XXX

XXX

XXX

représentée par Maître TREYNET, avoué – N° du dossier 19196

Maître Patrick H I

liquidateur judiciaire des Stés A G ET TFJ

XXX

XXX

représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués

— N° du dossier 00037010

assisté de Maître REBOUL, avocat au barreau de Nanterre

INTIMES

****************

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 26/05/2009

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Octobre 2009, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller,

Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

La SARL A G, créée en mars 1996, dont le capital est partagé entre Madame X et Monsieur Y, dont Madame X est gérante, exploite un fonds de commerce de production, réalisation de G vidéos, et court-métrages, location et post-production.

La Société Télévision française juive (SA TFJ), créée en novembre 1997, exploite un fonds de commerce de diffusion de programme de télévision.

Monsieur Y et Madame X détenaient chacun 16,20 % du capital de la SA TFJ et détiennent depuis une augmentation de capital décidée le 23 novembre 2001, directement chacun 2,25 % des actions de la SA TFJ, et indirectement par l’intermédiaire de la SARL A G 55,87 % des actions. Monsieur Y est le Président du Conseil d’administration de la SA TFJ.

Madame Z qui détenait 375 actions de la SA TFJ à l’origine a vendu ces actions, à l’exception de 10 actions.

La Société A G exerçait son activité de production principalement pour le compte de la SA TFJ

Par convention en date du 2 septembre 1999, la SARL A G s’est engagée à fournir à la SA TFJ la direction administrative et commerciale, la supervision et la coordination de l’antenne, la gestion du personnel, la direction du bureau de publicité, et l’infrastructure technique.

Par convention de co-production en date du 21 mai 2001, passée avec la SARL A G, la SA TFJ a pris en charge la régie et la post-production.

Un bail commercial a été passé le 25 mai 1999 entre la SA TFJ et la SCI IMMOTECH, société civile immobilière détenue, chacun pour moitié, par Madame X et par Monsieur Y.

Madame Z, soutenant que les deux conventions réglementées passées entre la SARL A G et la SA TFJ se faisaient au détriment de cette dernière, a introduit une action en nullité de ces conventions. Ainsi :

  • le 1er février 2001 Madame Z a fait assigner à bref délai la SA TFJ devant le Tribunal de Commerce de Nanterre, aux fins d’obtenir à titre principal la nullité des conventions réglementées conclues entre TFJ et A et le remboursement par A et TFJ de sommes indûment facturées et payées, et subsidiairement la nullité d’un certain nombre de procès-verbaux d’Assemblées Générales.
  • le 15 février 2001, Madame Z a assigné en intervention forcée la Société A G, afin que le jugement à intervenir ait autorité de chose jugée à son encontre,
  • le 30 janvier 2003, Madame Z a fait assigner la SCI IMMOTECH, aux fins de voir annuler les baux qui avaient été conclus avec TFJ et obtenir le remboursement des loyers fictifs.

Cette instance a été interrompue par les procédures de liquidation judiciaire de la SA TFJ et de la SARL A G qui ont été ouvertes par jugements rendus le 20 avril 2005 par le Tribunal de commerce de Nanterre.

Cette instance a été reprise après mise en cause de Maître H I, liquidateur de chacune des deux sociétés.

Par jugement en date du 6 juin 2007, rectifié le 5 décembre 2007, le Tribunal de commerce de Nanterre a :

— fixé la créance de la SA TFJ au passif de la SARL A G à la somme de 2.142.623 €,

— procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée pour non communication de pièces et condamné la SA TFJ et la SARL A G à payer chacune la somme de 14.750 € et ordonné que ces sommes seront fixées au passif de chacune des sociétés,

— prononcé la nullité des conventions que la SA TFJ a passées avec la SARL A G et avec la SCI IMMOTECH,

— prononcé la nullité de l’augmentation de capital de la SARL A G par apport de ses créances,

— condamné la SA TFJ à payer à Madame Z la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et fixé cette créance au passif de ladite société,

— condamné solidairement la SA TFJ et la SARL A G aux dépens et à verser à Madame X la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et fixé ces créances aux passifs desdites sociétés.

Monsieur Y et Madame X ont formé une tierce opposition à ces jugements.

Par jugement en date du 18 février 2009, le Tribunal de commerce de Nanterre a déclaré la tierce opposition irrecevable et a condamné solidairement Monsieur Y et Madame X à payer à Madame Z la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, et à payer respectivement à Maître H I, es qualités, et à Madame Z, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame X et Monsieur Y ont interjeté appel de ce jugement, et par conclusions signifiées le 5 juin 2009, demandent à la cour :

— de déclarer recevable leur tierce opposition,

— de dire qu’ils ont intérêt à agir,

— de rejeter l’inscription de la créance de 2.142.623 € de la SA TFJ au passif de la SARL A G, ce passif ayant été régulièrement contesté et n’ayant pas encore fait l’objet d’une vérification,

— d’ordonner la vérification du passif de la SA TFJ et du passif de la SARL A G,

— d’annuler la condamnation de la SA TFJ et de la SARL A G à payer, chacune, la somme de 14.750 €, l’astreinte n’étant pas justifiée,

— de rejeter la demande en annulation des conventions passées entre la SA TFJ, la SARL A G et la SCI IMMOTECH,

— de rejeter la demande en annulation de l’augmentation de capital de la SARL A G par abandon de créances,

— de débouter Madame Z de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et en paiement d’une indemnité de procédure,

— reconventionnellement,

— de dire que les actions intentées abusivement par Madame Z sont passibles du délit d’escroquerie au jugement et sont la principale cause de la ruine des deux sociétés,

— de condamner Madame Z à prendre à sa charge le passif des deux sociétés,

— de condamner Madame Z à payer à Monsieur Y et à Madame X la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame Z, par conclusions signifiées le 2 octobre 2009, demande à la cour :

— avant dire droit,

— d’ordonner à Madame X et à Monsieur Y de fournir la justification de leurs domiciles et de leurs statuts d’activité ou de non-activité,

— d’ordonner la consignation des condamnations de première instance,

— subsidiairement,

— de déclarer Monsieur Y et Madame X irrrecevables en leur appel et en leur tierce opposition,

— de les débouter de leurs prétentions,

— de confirmer le jugement et y ajoutant de prononcer une amende civile à leur encontre et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Maître H I, es qualités, par conclusions signifiées le 5 juin 2009, demande à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant, de condamner solidairement Monsieur Y et Madame X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SCI IMMOTECH a constitué avoué le 9 octobre 2009, mais n’a pas conclu.

Monsieur D E a été assigné à personne, et n’a pas constitué avoué. L’arrêt sera réputé contradictoire.

Le dossier a été communiqué au ministère public.

DISCUSSION

' Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que Madame Z qui ne précise pas les raisons pour lesquelles l’appel serait irrecevable, sera déboutée de son exception d’irrecevabilité ;

' Sur la recevabilité de la tierce opposition

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Madame X et par Monsieur Y à l’encontre du jugement rendu le 6 juin 2007 par le Tribunal de commerce de Nanterre, rectifié le 5 décembre 2007.

Le tribunal a rappelé que selon l’article 583 du Code de procédure civile toute personne peut former tierce opposition à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.

Il a jugé que Monsieur Y et Madame X ont été représentés par Maître H I, es qualités, de représentant légal des sociétés TFJ et A G, et qu’en outre ils ne pouvaient alléguer qu’un préjudice éventuel.

Pour contester qu’ils aient été représentés par Maître H I, es qualités, Madame X et Monsieur Y font notamment valoir :

— que Maître H I, es qualités, a été mis en cause devant le Tribunal de commerce de Nanterre par assignation de Madame Z, sans qu’ils en soient informés, et qu’il a poursuivi l’instance sans qu’ils le sachent,

— que le jugement du 6 juin 2007, et le jugement rectificatif du 5 décembre 2007, ne leur ont pas été signifiés,

— que Maître H I, es qualités, a exigé que Monsieur Y se désiste de l’appel qu’il avait formé à l’encontre du jugement de liquidation judiciaire de la SA TFJ, en lui disant que ce recours faisait obstacle au plan de cession, alors que cela était faux, le cessionnaire ayant déclaré faire son affaire personnelle de la procédure d’appel,

— que Maître H I, es qualités, tire argument de ce désistement pour que soit retenue la date de cessation des paiements fixée dans le jugement de liquidation judiciaire, dans la procédure de comblement de passif actuellement en cours,

— qu’il ressort d’une lettre adressée le 30 mai 2005 par Madame Z à Maître H I, es qualités, que l’action en nullité des conventions rejoignait leur intérêt commun en permettant de compenser la créance de la SARL A G sur la SA TFJ, et de faciliter 'l’appréhension des patrimoines des dirigeants et d’Immotech',

— que Maître H I, es qualités, s’en est remis 'à la sagesse du tribunal’ et n’a pas assuré la défense des sociétés TFJ et A qu’il était censé représenter,

— que le tribunal a statué au vu des seules conclusions de Madame Z, dictées par une animosité déployée dès le début de l’activité de la SA TFJ et poursuivie avec constance.

Sur leur intérêt à agir, Monsieur Y et Madame X font notamment valoir que dans d’autres procédures, la nullité des conventions constitue la pièce maîtresse dans l’accusation portée contre eux, et dans la mise en cause de leur responsabilité personnelle.

Madame Z réplique en rappelant que les associés sont représentés par le représentant légal de la société, et ne peuvent faire une tierce opposition aux décisions rendues à l’encontre de la société. Elle note qu’il ne peut en aller autrement, sauf à vider de sa substance la notion de société et de permettre la remise en cause des décisions intéressant la société. Elle reconnaît qu’une exception existe pour les associés qui répondent des dettes sociales et à la condition que le procès se soit déroulé de manière à priver l’associé de son accès au juge. Elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, alors que Monsieur Y et Madame X ont été représentés par Maître H I, es qualités, et que le litige n’emporte aucune conséquence pécuniaire directe contre les associés et que ceux-ci ne peuvent faire état que d’un préjudice éventuel à la suite d’une action en comblement de passif.

Madame Z, sur la prétendue communauté d’intérêt avec le liquidateur verse aux débats la lettre du 30 novembre 2005 de ce dernier, établissant qu’il s’est opposé à toute solution transactionnelle du litige au motif qu’il appartenait au Tribunal de commerce de statuer sur l’action en nullité des conventions réglementées.

Madame Z relève également que selon l’article 591 du Code de procédure civile la tierce opposition ne pourrait avoir pour conséquence que de priver d’effet l’annulation des conventions vis à vis des tiers opposants, mais nullement de modifier le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de ces conventions et en a tiré les conséquences dans les relations entre les sociétés.

Maître H I, es qualités, approuve la décision d’irrecevabilité aux motifs que les associés étaient représentés à l’instance et qu’ils ne peuvent justifier que d’un préjudice éventuel.

' Sur ce :

Considérant que selon l’article 583 du Code de procédure civile toute personne qui y a intérêt peut former une tierce opposition à la condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque ;

Considérant que lorsqu’une société est partie dans une instance judiciaire, les associés sont représentés par le représentant légal de la société, au sens de l’article 583 précité ;

Considérant qu’en l’espèce l’instance, introduite par Madame Z en sa qualité d’actionnaire minoritaire, vise l’annulation des conventions réglementées passées entre la SA TFJ et la SARL A G, et l’annulation du contrat de bail ;

Considérant que dans cette instance, la SARL A G et la SA TFJ ont d’abord été représentées par Madame X, gérante de la première, et par Monsieur Y, Président du Conseil d’administration de la seconde ; qu’après que ces sociétés ont été placées en liquidation judiciaire, leur représentation à l’instance a été assurée par Maître H I, es qualités ;

Considérant que Maître H I, es qualités, a rappelé les arguments développés par les anciens dirigeants de TFJ et de A et a produit leurs conclusions ; qu’il leur a demandé leurs dossiers, et a transmis les pièces qui lui ont été remises ; qu’il a sommé Madame Z de lui communiquer ces pièces ;

Considérant que pour prétendre que Maître H I, es qualités, était de connivence avec Madame Z, Madame X et Monsieur Y indiquent qu’il s’en est rapporté à justice et qu’il a incité Monsieur Y à se désister de son appel contre le jugement de liquidation judiciaire de la SA TFJ ; que ces arguments sont sans portée, le rapport à justice ne constituant pas une approbation de la position de l’adversaire, et la fin de la procédure d’appel du jugement de liquidation judiciaire étant un préalable nécessaire à l’examen par le Tribunal de commerce des propositions de plan de cession ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur Y et Madame X ont été représentés par Maître H I, es qualités, dans l’instance ayant conduit au jugement du 6 juin 2007 rectifié le 5 décembre 2007, et qu’ils sont donc irrecevables à former une tierce opposition ; que le jugement déféré doit être confirmé ;

' Sur les autres demandes

Considérant que Madame X et Monsieur Y indiquent dans leurs conclusions les adresses de leurs domiciles respectifs, ainsi que leurs professions respectives ; qu’il leur en sera donné acte ;

Considérant que Madame Z qui n’indique pas sur quel fondement, la consignation des condamnations de première instance pourrait être ordonnée, sera déboutée de cette demande ;

Considérant que les sommes de 3.000 € allouées en première instance à Madame Z à titre de dommages et intérêts, et à titre d’indemnité de procédure sont justement appréciées et seront confirmées, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter ;

Considérant qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Maître H I, es qualités, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter ;

Considérant que Monsieur Y et Madame X qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, et seront déboutés des demandes qu’ils forment à titre de dommages et intérêts et à titre d’indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre le 18 février 2009,

Donne acte à Monsieur Y et à Madame X de ce qu’ils indiquent dans leurs conclusions les adresses de leurs domiciles respectifs, ainsi que leurs professions respectives,

Déboute Madame Z de sa demande tendant à la consignation des condamnations de première instance,

Déboute Madame Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif,

Déboute les parties des demandes qu’elles forment sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Madame X et Monsieur Y aux dépens d’appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 26 novembre 2009, n° 09/02454