Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2010, n° 09/05939

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 18 oct. 2010, n° 09/05939
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/05939
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 juin 2009, N° 08/07296
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 OCTOBRE 2010

R.G. N° 09/05939

AFFAIRE :

S.C.I. DE NEUILLY

C/

Société ATS EQUIPEMENTS ET Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7e

N° RG : 08/07296

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON

Me Farid SEBA

SCP KEIME GUTTIN JARRY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.C.I. DE NEUILLY

Ayant son siège XXX

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 290644

plaidant par Maître Guy HOWEZ avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société ATS EQUIPEMENTS ET Y

Ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Farid SEBA, avoué – N° du dossier 0012781

ayant pour avocat Maître Redouane MAHRACH du barreau de PARIS

— A 0820-

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD 'MMA IARD'

Ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 09000670

plaidant par Maître LAMBERT avocat au barreau de PARIS -C 10-

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,

Monsieur André DELANNE, conseiller,

greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,

FAITS ET PROCÉDURE

Courant mars 2006, la SCI DE NEUILLY a confié à la S.A.R.L. ATS EQUIPEMENTS ET Y, ci-après ATS, assurée auprès de la SA MMA IARD (MMA), des travaux de pose de carrelage associés au procédé d’insonorisation 'soukaro 3R’ dans un immeuble lui appartenant situé 36 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Ce carrelage a été choisi par la SCI DE NEUILLY auprès de la société TECHNOPOSE qui a établi un devis et une facture à l’ordre de la société ATS.

Les travaux de pose du carrelage ont été réalisés, et intégralement payés le 7 avril 2006.

Se plaignant de désordres affectant le carrelage, la SCI DE NEUILLY a obtenu la désignation de M. Z A en qualité d’expert par ordonnance de référé du 13 février 2007 au contradictoire notamment de la société ATS et de la société MMA.

L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2007.

Par actes des 2 et 3 avril 2008 la SCI DE NEUILLY a assigné les sociétés ATS et MMA en paiement de la somme de 35.000 € en réparation des désordres.

Par jugement du 18 juin 2009 le tribunal de grande instance de Nanterre a :

— déclaré la société ATS et la société MMA responsables partiellement à concurrence de 80 % des désordres affectant l’immeuble appartenant à la SCI DE NEUILLY,

— condamné celles-ci in solidum à payer en réparation des désordres à la SCI DE NEUILLY la somme de 28.000 € TTC,

— condamné la société MMA à garantir la société ATS des condamnations mises à sa charge au profit de la SCI DE NEUILLY, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

— rejeté le surplus des demandes indemnitaires et en garantie,

— condamné in solidum la société ATS et la société MMA à verser à la SCI DE NEUILLY la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la société ATS et la société MMA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— fait masse des dépens incluant ceux de référé et d’expertise, et dit qu’ils seront supportés in solidum par la société ATS et son assureur la société MMA, chacune des parties supportant la charge définitive des dépens correspondant au prorata des condamnations prononcées en principal après exercice des recours en garantie.

La SCI DE NEUILLY a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 juillet 2009.

La procédure devant la cour a été clôturée le 1er juin 2010.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 10 février 2010 par lesquelles la SCI DE NEUILLY, appelante, demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le principe de la responsabilité de la société ATS, le principe de la garantie de la compagnie MMA IARD, le montant de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens et des frais d’expertise,

— y ajoutant, condamner solidairement la société ATS et la société MMA à lui payer la somme de 36.766,75 € au titre du préjudice subi,

— les condamner également solidairement aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 12 février 2010 par lesquelles la société MMA, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour de :

— déclarer la SCI DE NEUILLY mal fondée en son appel, l’en débouter,

— constater l’absence de procès-verbal de réception,

— dire que sa garantie n’est pas mobilisable,

— débouter la SCI DE NEUILLY de ses demandes à son encontre, en conséquence,

— la déclarer recevable et fondée en son appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa garantie et prononcé une condamnation à son encontre,

— subsidiairement, constater que la SCI DE NEUILLY avait choisi et acquis les carreaux litigieux avant l’intervention de la société ATS et les a imposés à l’entreprise dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés, dire que l’immixtion fautive de la SCI DE NEUILLY dans les travaux doit être retenue, confirmer le jugement sur la part de responsabilité de la SCI DE NEUILLY,

— condamner la SCI DE NEULLIY aux dépens, ainsi qu’ à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 24 mars 2010 par lesquelles la société ATS, intimée, invite la cour à :

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— condamner la SCI DE NEUILLY à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société MMA aux dépens ;

SUR CE ,

Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Sur l’application de la garantie de la société MMA

Considérant que la société MMA soutient que les garanties de sa police d’assurance de la responsabilité décennale de la société ATS ne sont pas mobilisables en ce que les travaux n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal de réception ; qu’elle fait valoir que les désordres sont survenus après la pose supposée achevée le 4 avril 2006 à une date où la société ATS était toujours sur le chantier pour l’exécution de travaux supplémentaires de carrelage mural et de plomberie ; que la société ATS a quitté le chantier sans être réglée du solde de ses travaux ; que le premier courrier officiel de réclamation est datée de juillet 2006 alors que la prise de possession a eu lieu en septembre 2006, après l’apparition des premiers désordres ;

Considérant, toutefois, que les travaux supplémentaires de maçonnerie, carrelage et plomberie, objet du devis du 5 avril 2006, sont en dehors du cadre du présent litige qui ne concerne que les travaux de carrelage objet du devis du 16 mars 2006 signé par le maître de l’ouvrage ; qu’il résulte des pièces versées aux débats par la société ATS et du rapport d’expertise que la pose du carrelage était achevée le 4 avril 2006 et que la fourniture et la pose ont été entièrement réglées par la SCI DE NEUILLY le 7 avril 2006 ; qu’il ressort du courrier adressé par la SCI DE NEUILLY au fournisseur du carrelage le 30 juillet 2006 que les désordres sont apparus quelques semaines après la pose, en juillet 2006, c’est à dire après l’achèvement des travaux et le paiement intégral de ceux-ci ; qu’il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que le maître de l’ouvrage ait pris possession des lieux en septembre 2006 alors que la SCI DE NEUILLY affirme avoir pris possession des lieux dès la fin des travaux ; qu’il résulte de ce qui précède que les conditions de la réception tacite sont réunies à la date du 7 avril 2006, le maître de l’ouvrage ayant, à cette date, accepté les travaux en les payant et en prenant possession des lieux ;

Considérant que la société MMA ne conteste pas la gravité des désordres entraînant l’impropriété à la destination de la totalité de l’appartement (l’expert a constaté une rupture des sols qui provoque des risques pour la santé des personnes du fait des dalles et carreaux cassés et ayant explosé dont les arrêtes vives pourraient occasionner de graves blessures ou coupures et a observé également un véritable 'séisme en sols’ dans la salle de bains devenue impraticable) ;

Considérant que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu qu’une réception tacite est intervenue ; que les désordres relèvent de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil et que la société MMA doit sa garantie à la société ATS au titre du volet responsabilité décennale du contrat 'DEFI ' souscrit auprès d’elle par l’entreprise ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société MMA à garantir la société ATS des condamnations mises à sa charge envers la SCI DE NEUILLY, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Sur l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage

Considérant que les sociétés MMA et ATS sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a laissé à la charge de la SCI DE NEUILLY une part de responsabilité de 20 % pour sa participation fautive en tant que maître d’oeuvre ;

Considérant, toutefois, que le gérant de la SCI DE NEUILLY, le docteur X, n’est pas un professionnel du bâtiment mais exerce la profession de médecin ; qu’il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats qu’il ait une connaissance particulière en matière de construction ; que le fait d’avoir choisi un carrelage inadapté et imposé à la fois à l’entreprise le choix du carrelage et le montant du devis de travaux ne lui confère pas pour autant la qualité de maître d’oeuvre ; que le tribunal a justement indiqué que le fait pour un maître de l’ouvrage de faire des travaux sans s’assurer les services d’un maître d’oeuvre ne constitue pas en soi une faute ; qu’en réalité, en l’absence de maître d’oeuvre, cette fonction est exercée par l’entreprise, maîtresse de son art, qui est débitrice envers le maître de l’ouvrage non professionnel d’un devoir de conseil relativement au choix du matériau utilisé et l’éventuel intérêt de recourir à l’assistance d’un maître d’oeuvre ; que le constructeur doit, le cas échéant, au titre de son obligation de loyauté, refuser d’exécuter des travaux qui excèderaient sa compétence ; que la société ATS, qui a pour activité déclarée auprès de son assureur la pose de carrelage, ne disconvient pas qu’elle n’a émis aucune réserve sur le choix du carrelage, acceptant que la facture du fournisseur soit libellée à son nom ; qu’elle n’a pas conseillé à la SCI DE NEUILLY de s’adjoindre les services d’un maître d’oeuvre ; qu’elle ne conteste pas avoir elle même dirigé le maître de l’ouvrage vers son fournisseur habituel auprès duquel a été effectué le choix du carrelage ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a eu aucune immixtion fautive du maître de l’ouvrage de nature à exonérer partiellement le constructeur de sa responsabilité de plein droit tirée de l’article 1792 du code civil ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu à la charge de la SCI DE NEUILLY une part de responsabilité de 20 % et déclaré les sociétés ATS et MMA responsables partiellement à concurrence de 80 % des désordres affectant l’immeuble appartenant à la SCI DE NEUILLY ; qu’en outre la société MMA en sa qualité d’assureur et non de constructeur ne peut être déclarée responsable des désordres ;

Que la société ATS doit être déclarée entièrement responsable des désordres litigieux sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;

Sur le coût des travaux de réfection

Considérant que la réparation des désordres doit être intégrale et prévenir la survenance de nouveaux désordres ;

Considérant que les premiers juges ont par des motifs pertinents, que la cour adopte, justement retenu la fourchette haute de l’estimation que l’expert a faite du coût des travaux de réfection, et rejeté le devis présenté par la SCI DE NEUILLY qui n’a pas été soumis à l’expert ;

Que compte tenu de la responsabilité intégrale de l’entreprise et de l’application de la police d’assurance, les sociétés ATS et MMA doivent être condamnées in solidum à payer à la SCI DE NEUILLY la somme de 35.000 € au titre du coût des travaux de réfection, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu’il a limité cette réparation à la somme de 28.000 € ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que les sociétés ATS et MMA qui succombent doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI DE NEUILLY la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’il n’y pas lieu à autre application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :

— déclaré la S.A.R.L. ATS EQUIPEMENTS ET Y et la SA MMA responsables partiellement à concurrence de 80 % des désordres affectant l’immeuble appartenant à la SCI DE NEUILLY,

— condamné in solidum les sociétés ATS EQUIPEMENTS ET Y et MMA IARD à payer à la SCI DE NEUILLY la somme de 28.000 € au titre du coût des travaux de réfection des désordres ;

Statuant à nouveau,

Déclare la S.A.R.L. ATS EQUIPEMENTS ET Y entièrement responsable des désordres litigieux sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;

Condamne in solidum les sociétés ATS EQUIPEMENTS ET Y et MMA IARD à payer à la SCI DE NEUILLY la somme de 35.000 € au titre du coût des travaux de réfection des désordres ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés ATS EQUIPEMENTS ET Y et MMA IARD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SCI DE NEUILLY la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code ;

Rejette toute autre demande ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président et par Madame COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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