Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 20 octobre 2010, n° 09/07060

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 20 oct. 2010, n° 09/07060
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/07060
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 juillet 2009, N° 09/01645
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

14e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 20 OCTOBRE 2010

R.G. N° 09/07060

AFFAIRE :

C Y

C/

SOGETI ILE DE FRANCE (ex- S.A.S. SOGETID AS)

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 09/01645

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Michel TREYNET,

SCP BOMMART MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur C Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par Me Jean-Michel TREYNET – N° du dossier 19376

assisté de Me Jérôme BORZAKIAN (avocat au barreau de PARIS)

Syndicat SNGC-CGT pris en la personne de M. Y C

représentée par Me Jean-Michel TREYNET – N° du dossier 19376

assistante de Me Jérôme BORZAKIAN (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTS

****************

SOGETI ILE DE FRANCE (ex- S.A.S. SOGETI AS)

XXX

XXX

représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00037927

assistée de Me Nicolas SEVIN (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ingrid ANDRICH, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, président,

Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,

FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur Y, salarié de la société SOGETI AS, a été élu, le 18 octobre 2006, délégué du personnel suppléant sur la liste présentée par le syndicat CFE-CGC, les 21 juillet et 18 septembre 2006.

Il a quitté ce syndicat en novembre 2007 et a demandé à la direction de la société que la mention de son ancienne appartenance syndicale soit retirée des convocations aux réunions des représentants du personnel.

Ayant adhéré le 2 janvier 2008 au SYNDICAT SNCG-CGT, il a demandé que le nom de ce syndicat figure à la suite de son patronyme tant sur les convocations aux réunions que sur le site Web social de la société.

Monsieur Y et le SYNDICAT SNGC-CGT ont saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé, aux fins que la société employeur soit condamnée à inscrire son appartenance syndicale à la suite de son nom.

Par ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2009, le président du tribunal de grande instance a considéré que le refus de la société SOGETI AS ne constituait pas un trouble manifestement illicite et a rejeté toutes les demandes de Monsieur Y et du SYNDICAT SNGC-CGT de toutes leurs demandes.

Par déclaration enregistrée le 20 août 2009 , Monsieur Y a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 7 juin 2010 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Monsieur Y et le SYNDICAT SNGC-CGT font valoir que toutes les demandes formulées auprès de la direction de la société SOGETI IDF sont restées vaines, alors qu’il ne peut être considéré comme un délégué du personnel indépendant et que l’absence de mention de son appartenance au SYNDICAT contrevient au droit essentiel des salariés de l’entreprise de connaître l’appartenance syndicale de leur représentant du personnel.

Ils soutiennent que le refus injustifié de l’employeur de prendre en compte la nouvelle constitue tant pour l’élu que le syndicat auquel il appartient, un trouble manifestement illicite qu’il incombe au juge des référés de faire cesser.

Ils font valoir que l’employeur a, de façon constante jusqu’alors, opéré le changement d’étiquette syndicale, de dix délégués du personnel qui ont changé d’organisations syndicales au cours de leur mandat, de conformant ainsi à l’usage et à la pratique existant au sein de l’entité CAP GEMINI dont fait partie la société SOGETI.

Ils exposent à cet égard le cas de Monsieur B qui est dans la même situation que Monsieur Y et dont la nouvelle adhésion au syndicat CFDT a été prise en compte par l’employeur qui la fait figurer sur tous les documents où figure son nom, et se réfèrent à d’autre élus des membres de l’UES CAP GEMINI.

Concluant que la liberté est le principe et l’interdiction l’exception, à défaut d’un texte l’interdisant, il est nécessaire que les salariés soient informés de la modification intervenue.

Ils demandent à la cour d’appel :

* d’ordonner, sous astreinte de 850 € par jour de retard depuis 'l’ordonnance de jugement’ et jusqu’à fin mars 2010 :

— la mise à jour de l’étiquette syndicale SNGC-CGT devant le nom de Monsieur Y sur la liste des titulaires délégué du personnel de SOGETI ILE DE FRANCE Saint Cloud et de tous les documents sociaux de l’entreprise ;

— la correction et la modification de tous les compte-rendus des réunions des délégués du personnel depuis le debut de l’année 2008 jusqu’à ce jour, avec l’apposition du logo SNGC-CGT devant le nom de Monsieur Y ;

*d’ordonner, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard depuis 'l’ordonnance de jugement’ et 'sans limite de fin’ l’affichage sur les panneaux de la direction de la société SOGETI ex-AS devenue SOGETI IDF, de la copie du 'jugement de l’ordonnance';

* d’ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard depuis 'l’ordonnance de jugement’ et jusqu’à fin mars 2010, que soient ré-adressées les questions D.P. de SOGETI AS au format papier de janvier 2008 à ce jour, modifiées avec l’étiquette syndicale CGT de Monsieur Y au domicile de tous les salariés de SOGETI AS, ainsi que photocopie du jugement à intervenir et que sous même astreinte, preuve de l’envoi par courrier à tous les salariés soit établie par l’employeur et apportée à la SNGC-CGT et à Monsieur Y ;

* de condamner, la société SOGETI AS à payer à la SNGC-CGT et à Monsieur Y la somme de 5 000 € pour violation des libertés syndicales, atteinte de l’image syndicale de la CGT, dommages et intérêts, résistance abusive, préjudice moral et ce, au vu des dispositions en vigueur de l’article 1382 du code civil ;

* de condamner, la société SOGETI AS à payer à la SNGC-CGT et à Monsieur Y la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société SOGETI IDF dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2010, oppose que depuis le prononcé de l’ordonnance de référé , Monsieur Y a changé une nouvelle fois d’appartenance syndicale, ce qui vide, sa demande maintenue en appel de sens.

Elle rappelle que les élections des délégués du personnel se déroulent selon un scrutin de liste et que la position des appelants va à l’encontre de toutes les règles électorales qui reposent notamment sur la prise en compte de l’audience électorale pour caractériser la représentativité des organisations syndicales.

Elle expose que lors des élections en cause, la CFE-CGC a obtenu 4 sièges, et la SNGC-CGT, 2 seulement et la modification de l’appartenance syndicale permettrait ainsi à ce syndicat d’obtenir un siège supplémentaire que les électeurs ne lui ont pas accordé.

Elle rappelle qu’elle n’a jamais accepté un changement d’étiquette syndicale, sauf en ce qui concerne le cas des délégués syndicaux d’établissement, dénie l’existence d’un usage au sein de l’UES CAP GEMINI ou d’une discrimination à l’égard de Monsieur Y.

Elle conclut à la confirmation du ' jugement’ rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 13 juillet 2009 et à la condamnation de Monsieur Y et du SYNDICAT SNGC-CGT au paiement chacun de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE L’ARRÊT,

Considérant qu’il convient de préciser que la seule société employeur partie à l’instance est la société SOGETI IDF ;

Considérant que les organisations syndicales représentatives qui ont le monopole des candidatures du premier tour, ont la faculté de présenter leurs adhérents, des salariés non syndiqués ou encore des salariés adhérents à une autre organisation syndicale même non représentative ;

Que la liste est l’élément essentiel du scrutin et la répartition des sièges se fait au prorata des voix exprimées en faveur d’abord de chaque liste puis en faveur de chaque candidat ;

Que l’appartenance syndicale est encore prise en compte par le code du travail dans ses dispositions régissant la fin des mandats ;

Qu’ainsi, aux termes de l’article L 2314-26 du code du travail, les fonctions des délégués du personnel élus pour quatre années, qui conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle, prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d’une condamnation entraînant la perte du droit d’éligibilité ;

Que selon l’article L 2314-29 dudit code, tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient ;

Qu’en application de l’article L 2314-30 du même code, lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions pour l’une des raisons sus-indiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un suppléant appartenant à une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le délégué du personnel à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie ; s’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale, et à défaut le remplacement peut être assuré par un suppléant élu n’appartenant pas au même syndicat du titulaire à remplacer, mais qui appartient à la même catégorie et qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;

Considérant qu’il résulte de ces textes que le délégué du personnel inscrit sur une liste de candidats déposée par une organisation syndicale, n’est pas maître du mandat qui lui est conféré par les élections auxquelles il a été présenté sur une liste syndicale et qu’en cas de vacance du poste de délégué du personnel c’est d’abord et par préférence l’appartenance à la même organisation syndicale qui préside au remplacement ;

Que si le syndicat qui a désigné comme candidat l’élu qui le quitte, n’use pas de la faculté que lui ouvre l’article L 2314-29 du code du travail, le délégué du personnel ne peut apporter à un autre syndicat le bénéfice de son élection, sans porter atteinte aux résultats du suffrage qui l’a porté et à l’équilibre des forces syndicales en présence ;

Qu’ainsi, il ne peut revendiquer que la mention de sa nouvelle adhésion à un autre syndicat que celui qui, l’ayant présenté, lui a permis d’être élu, apparaisse tant sur les convocations que sur les compte-rendus des réunions auxquelles les délégués du personnel participent ;

Considérant que le refus de faire coïncider en cours du mandat les mentions de l’appartenance syndicale avec celle nouvellement adoptée par un élu ne peut constituer un trouble manifestement illicite ;

Considérant que Monsieur Y et le syndicat auquel il avait adhéré, invoquent un comportement discriminatoire à son égard ;

Que les éléments relatifs à une demande d’autorisation administrative de licenciement à son encontre n’ont aucune pertinence puisque les faits invoqués au soutien de cette demande sont totalement étrangers à une demande de modification d’étiquette syndicale, objet du litige ;

Que parmi les éléments de comparaison apportés par les appelants, le cas de Monsieur B ne peut être retenu puisqu’il est titulaire d’un mandat le désignant en tant que de délégué syndical et non, comme Monsieur Y titulaire d’un mandat électif de délégué du personnel ;

Que les documents versés aux débats démontrent que certains salariés élus au sein de l’UES CAP GEMINI dont fait partie la société SOGETI IDF, comme Mesdames Findelair et Besançon et Messieurs A, Z, X, ont pu obtenir sur les compte-rendus de réunions, la mention de leur nouvelle adhésion à un syndicat différent de celui qui les avait présentés comme candidats ;

Que la société SOGETI, employeur répond à l’exposé de ces cas, qu’ils résultent d’une erreur à laquelle il a été mis fin par un avis de la direction des ressources humaines de l’UES diffusé dans l’ensemble de cette unité économique et sociale en octobre 2008 ;

Que le refus à Monsieur Y et au SYNDICAT SNGC-CGT, du bénéfice accordé par le passé à d’autres dans des sociétés autres que la société SOGETI IDF, ne peut caractériser, avec l’évidence requise en référé, une discrimination dans la mise en oeuvre d’un usage au sein de l’UES, dès lors que la légalité même d’un tel usage est sérieusement contestable au regard des principes généraux du droit électoral qui s’appliquent en l’absence de dispositions spéciales au code du travail ;

Considérant qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter l’ensemble des demandes des appelants ;

Considérant que les différences entre les situations économiques respectives des parties font obstacle à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 13 juillet 2009 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Y et le SYNDICAT SNGC-CGT aux entiers dépens de l’appel, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 20 octobre 2010, n° 09/07060