Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 2 décembre 2010, n° 10/04460
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 13e ch., 2 déc. 2010, n° 10/04460 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 10/04460 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 juin 2010, N° 10/00042 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Jean BESSE, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE "CFF"
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2010
R.G. N° 10/04460
AFFAIRE :
X
C/
CFF
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 10/00042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART
MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Mademoiselle Z X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués – N° du dossier 0026547
APPELANTE
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE 'CFF'
XXX
XXX
assistée de Maître MASSONI, avocat au barreau de Paris
Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT
XXX
XXX
assisté de Maître QUENAULT, avocat au barreau de Paris
représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués
— N° du dossier 00038661
INTIMES
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 7/10/2010
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2010, Madame Annie VAISSETTE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Par jugement du 13 avril 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a mis Mme X en liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 juin 2010, ce même tribunal a déclaré irrecevable le recours en révision formé par Mme X contre le jugement de liquidation judiciaire, a condamné Me Y à payer au Crédit foncier de France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe du 11 juin 2010, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 octobre 2010, Mme X demande l’infirmation du jugement, la rétractation du jugement rendu le 13 avril 2010 pour fraude du Crédit foncier qui l’a maintenue dans l’ignorance des sommes réclamées, qu’il soit jugé qu’elle détient une créance à l’encontre de la SCP Ouizille de Keating et que cette créance constitue un actif liquide et disponible, qu’en conséquence, il n’y pas lieu à liquidation judiciaire, Mme X se trouvant in bonis ; elle demande en outre qu’il soit constaté l’impossibilité pour le Crédit foncier d’obtenir la condamnation de Me Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirmation du jugement sur ce point. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du Crédit foncier à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit foncier de France a conclu le 12 octobre 2010 à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait essentiellement valoir que les conditions de recevabilité du recours en révision ne sont pas réunies, Mme X ne démontrant aucune fraude et l’actif invoqué n’ayant pas d’incidence dans le cadre du recours en révision.
Me Legras de Grandcourt,en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X, a conclu le 1er octobre 2010 à l’irrecevabilité du recours en révision, faute de l’avoir assigné devant le tribunal alors qu’il était pourtant partie à l’instance, et subsidiairement, parce que le jugement était encore susceptible d’appel lors du recours en révision; plus subsidiairement encore, il fait valoir que les conditions d’ouverture de l’article 595 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’absence de démonstration d’une fraude et de toute précision relative aux pièces prétendument décisives qui auraient été recouvrées après le jugement ou retenues par le fait d’une autre partie.
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui en a donné visa le 7 octobre 2010 mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le recours en révision
L’article 593 du code de procédure civile prévoit que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En l’espèce, le jugement dont la révision est demandée a été prononcé le 13 avril 2010 et Mme X a introduit son recours en révision, le 20 avril 2010, dans le délai d’appel de ce jugement.
Le tribunal a d’ailleurs relevé qu’elle a interjeté appel du même jugement le 16 avril 2010.
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, elle ne pouvait concomitamment à son appel, former un recours en révision contre un jugement qui n’était pas passé en force de chose jugée.
Ce recours est en conséquence irrecevable et le jugement doit être confirmé sur ce point.
— Sur la condamnation de Me Y en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les premiers juges ont fondé leur décision de condamner Me Y, conseil de Mme X, aux dépens et à une indemnité sur l’article 700 du code de procédure civile sur les dispositions de l’article 698 du code de procédure civile en retenant le caractère injustifié du recours en révision.
L’article 698 précité prévoit expressément la mise à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés, sans préjudicie des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; il ne permet pas en revanche la mise à la charge de l’auxiliaire de justice des frais non compris dans les dépens relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Me Y à payer au Crédit foncier la somme de 1 500 euros en application de ce texte.
— Sur les autres demandes
La demande de dommages-intérêts de Mme X envers le Crédit foncier, fondée sur le caractère frauduleux de sa mise en liquidation judiciaire ne peut prospérer compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de révision.
L’issue du litige commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme X et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au profit du Crédit foncier de France.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 juin 2010 en ce qu’il a condamné Me Y à payer au Crédit foncier de France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme ce jugement dans toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme X de sa demande de dommages-intérêts et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens d’appel et accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Textes cités dans la décision