Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 21 janvier 2010, n° 09/01144

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 21 janv. 2010, n° 09/01144
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/01144
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 2 février 2009, N° 08/09168
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JANVIER 2010

R.G. N° 09/01144

AFFAIRE :

X E F A

C/

S.A. CREDIT LYONNAIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 08/09168

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART

SCP JULLIEN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur X E F A, né le XXX à XXX

APPELANT

Représenté par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00036722

Assisté de Maître Jean-Pierre BUSSY (avocat au barreau de VERSAILLES)

AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE N° 2009/02021 du 18/02/2009

****************

S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège est XXX

XXX

INTIMEE

Représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20090149

Assistée de la SCP SILLARD (avocats au barreau de VERSAILLES)

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2009, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame B C D

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l’appel interjeté par X A du jugement rendu le 3 février 2009 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles qui a :

— déclaré irrecevable la demande fondée sur la prescription des intérêts,

— débouté X A de ses demandes de liquidation d’astreinte provisoire et de fixation d’astreinte définitive,

— condamné X A aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2009 par lesquelles X A, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :

— dire la prescription quinquennale édictée par l’article 2277 du Code civil acquise à son profit jusqu’au 9 juin 2001, sur les intérêts des sommes pouvant rester dues au Crédit Lyonnais,

— liquider l’astreinte à concurrence de 15.800 € et condamner le Crédit Lyonnais au paiement de cette somme,

— fixer une nouvelle astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à l’exécution par le Crédit Lyonnais de l’obligation mise à sa charge par le tribunal d’instance de Versailles dans son jugement du 2 juillet 2007,

— débouter le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses prétentions,

— condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 28 mai 2009 aux termes desquelles le Crédit Lyonnais conclut à la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, à la condamnation de X A à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que par jugement en date du 2 juillet 2007, le tribunal d’instance de Versailles, statuant sur la tierce opposition formée par X A au jugement rendu par cette même juridiction le 29 février 1996, a :

— dit que la somme de 17.549,34 €, produit de la vente des meubles appartenant à X A, sera affectée au remboursement de ses dettes à l’égard de la société Le Crédit Lyonnais,

— fait injonction à la société Le Crédit Lyonnais de remettre à X A un décompte précis et détaillé des sommes restant dues par ce dernier au titre du prêt et du compte courant N 2062D, faisant apparaître l’origine des règlements imputés, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement,

— déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par X A en raison de l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 novembre 2006,

— débouté X A et Y Z de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné Y Z aux dépens ;

Que le 22 août 2007, le conseil du Crédit Lyonnais a, en exécution du jugement du 2 juillet 2007, communiqué au conseil de X A un état des sommes dues par ce dernier au Crédit Lyonnais, arrêté au 19 décembre 1995 ;

Que par acte du 1er septembre 2008, X A a assigné le Crédit Lyonnais aux fins de voir constater l’acquisition de la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil, dire non recevable le décompte établi par la banque, liquider l’astreinte provisoire et fixer une nouvelle astreinte, devant le juge de l’exécution du tribunal de Grande instance de Versailles qui a rendu le jugement entrepris ;

Sur la liquidation de l’astreinte

Considérant que le Crédit Lyonnais soulève l’irrecevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte assortissant la remise du décompte prononcée par le jugement du 2 juillet 2007 au motif que cette décision ne lui a pas été signifié ;

Mais considérant que X A justifie avoir fait signifier le jugement du 2 juillet 2007, par acte du 6 août 2007 (pièce N 8 du bordereau) ; que l’astreinte a donc commencé à courir, le 15 ème jour suivant la signification, soit à compter du 22 août 2007 ;

Que le Crédit Lyonnais a bien communiqué, dans le délai imparti par le jugement, un décompte de sa créance le 22 août 2007 ;

Considérant que, pour conclure à l’inexécution par le Crédit Lyonnais de l’injonction prononcée par le jugement, X A se prévaut, au visa de l’article 2277 du Code civil, de la prescription quinquennale des intérêts à courir, tant sur le solde débiteur du compte courant que sur le solde du prêt immobilier ;

Mais considérant qu’aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Considérant, en l’espèce, qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de se prononcer sur la prescription quinquennale des intérêts alors qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été mise en oeuvre par le Crédit Lyonnais ;

Considérant que le décompte versé aux débats par le Crédit Lyonnais est conforme aux prescriptions du jugement du 2 juillet 2007 en ce qu’il fait apparaître les versements effectués par les débiteurs et leur imputation ;

Qu’il n’y a donc lieu ni à liquidation de l’astreinte prononcée par ce jugement, ni à prononcé d’une nouvelle astreinte ;

Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté X A de sa demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte ;

Considérant qu’il n’y a lieu à allocation d’une somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne X A aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle .

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame MAGUEUR, Président et par Madame C D, Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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