Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 14 juin 2011, n° 10/02375

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 14 juin 2011, n° 10/02375
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/02375
Décision précédente : Tribunal d'instance de Versailles, 3 mars 2010, N° 11-08-1506
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JUIN 2011

R.G. N° 10/02375

AFFAIRE :

N Y

C/

AG R S,…

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2010 par le Tribunal d’Instance de VERSAILLES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 11-08-1506

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY,

SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur N Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 10000258

assisté de Me Jack NUZUM (avocat au barreau de VERSAILLES)

Madame L A-X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 10000258

assistée de Me Jack NUZUM (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANTS

****************

Monsieur AG R S pris tant en son nom propre qu’en qualité d’administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Paul Andréas I et AM R S

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20100883

assisté de Me Marie-L GERBER (avocat au barreau de VERSAILLES)

Madame J G prise tant en son nom propre qu’en qualité d’administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Paul Andréas I et AM R S

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20100883

assistée de Me Marie-L GERBER (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mai 2011, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Charles LONNE, Président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,

Mme Véronique CATRY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur AA AB

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme J G et M. AG R S sont propriétaires d’une maison d’habitation, située à XXX, 2-4 rue Halphen, depuis le mois de mars 2004.

La maison voisine située au 6-8 de la même rue est en partie adossée à leur maison. Les nouveaux propriétaires de cette maison, Mme L A- X et M. N Y sont arrivés au mois de décembre 2004.

Depuis l’arrivée de leurs nouveaux voisins, Mme J G et M. AG R S et leurs enfants prétendent subir un trouble anormal de voisinage, à savoir la fumée acre et persistante qui se dégage du tuyau de sortie de la cheminée implantée sur la maison de Mme L A- X et de M. N Y.

Par acte d’huissier du 7 octobre 2008, Mme J G et M. AG R S, à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, Paul, Andréas, I et AM, ont assigné Mme L A- X et M. N Y devant le tribunal d’instance de VERSAILLES, demandant qu’il soit fait injonction à ces derniers de mettre fin à ce trouble en leur interdisant l’usage de la cheminée, sous astreinte, et sollicitant leur condamnation à leur payer des dommage intérêts, et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, ils demandaient la désignation d’un expert.

Par jugement du 22 janvier 2009, le tribunal a ordonné une expertise et a sursis à statuer sur les demandes.

L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2009.

Par jugement contradictoire du 4 mars 2010, le tribunal d’instance de VERSAILLES a :

— jugé que les consorts AS-R S rapportent la preuve d’une gêne occasionnée par l’usage de la cheminée de leurs voisins, Mme A- X et M. Y, qui, compte tenu de ses caractéristiques démontrées, à savoir la fumée et les odeurs de fumée dans leur jardin et à l’intérieur de leur habitation, les traces sur les murs de façades et les bords de fenêtres et les particules fines qui génèrent un risque sanitaire avéré pour l’homme, constitue un trouble anormal du voisinage,

— interdit à Mme A- X et à Monsieur Y de faire usage de leur cheminée à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 € par manquement constaté, l’astreinte étant prononcée pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit et les a condamnés conjointement à procéder ou à faire procéder, au plus tard le 6 avril 2010, au démontage et au bouchage du conduit de leur cheminée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 7 avril 2010,

— condamné conjointement Mme A-X et M. Y à verser à Mme G et à M. R S, à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Paul, Andréas, I et AM, à chacun d’eux, 1.300 € de dommages intérêts et à Mme G et M. R S, 2.181,32 €,

— condamné conjointement Mme A-X et M. Y à verser à Mme G et M. R S, à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Paul, Andreas, I et AM R S, 3.000 € en application de l’article 700 du CPC et aux dépens y compris le coût de l’expertise, du constat d’huissier et de l’assignation.

— ordonné l’exécution provisoire,

— rejeté la demande reconventionnelle et le surplus des demandes.

Mme L A- X et M. N Y ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions du 3 mars 2011, ils demandent à la cour :

— d’infirmer le jugement du 4 mars 2010 du tribunal d’instance de VERSAILLES,

— de débouter les consorts G-R S de toutes leurs conclusions, fins et prétentions,

— de condamner solidairement les consorts G -R S à leur payer la somme de 22.022,38 €,

— subsidiairement, de limiter les prétentions des consorts G-R S aux mesures strictement nécessaires pour faire cesser le trouble,

— en conséquence, restreindre l’usage de la cheminée, sauf à justifier de la mise en place d’un système de limitation des émanations,

— en tout état de cause, condamner les consorts G – R S à leur payer la somme de 11.000 € à titre de dommages intérêts,

— condamner les consorts G – R S à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,

— condamner les consorts G – R S aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 9 mars 2011, Mme J G et M. AG R S, à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, Paul, Andréas, I et AM, demandent à la cour de :

— débouter Mme L A-X et M. N Y de toutes leurs demandes nouvelles ou tendant à la réformation du jugement attaqué,

Par conséquent :

— confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, y compris concernant l’article 700 du Code de procédure civile, et en ce que les dépens comprennent notamment le coût du constat d’huissier, de l’assignation et de l’expertise,

Y ajoutant :

— condamner in solidum Mme L A-X et M. N Y à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,

— les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date des 3 et 9 mars 2011 pour un plus ample exposé des arguments et moyens de celles-ci.

MOTIFS

Les conclusions de l’expert commis sont les suivantes :

Dans la chronologie des points listés à ma mission :

* effectuer une visite contradictoire des lieux ; ce qui a été fait le 03.04.2009.

* examiner et décrire la cheminée de la maison de Mme X et Mr Y; ce qui a été fait le 03.04.2009.

* reconstituer l’historique de la construction de cette cheminée et des modifications apportées depuis son édification ; ce qui a été fait par ma note aux parties n° 1 du 11.05.2009.

* préciser si cette cheminée est conforme aux réglementations en vigueur ; deux points de non-conformité ont été relevés, l’un porte sur 1'allonge qui a été pratiquée sur la gaine de tubage mise en place dans le conduit de fumée maçonné et l’ autre se rapporte à l’édification elle-même de ce conduit de fumée qui ne respecte pas la prescription de distance de 8 m du DTU de Fumisterie 24.1.

* donner son avis sur l’entretien de cette cheminée ; les quatre factures d’entretien pour les exercices de 2005 à 2008 ont été produites.

* prendre connaissance de la facture de consommation énergétique que Mme X et M. Y fourniront à l’expert pour les années entières de 2006 à 2008 incluses et si elles existent pour le début de 2009 ; ceci a été fait le 03.04.2009.

* donner son avis sur l’étendue de l’utilisation de cette cheminée notamment au regard de cette consommation, en précisant si la cheminée est employée uniquement comme élément d’agrément ou comme véritable mode de chauffage ; réponse a été donnée par ma note aux parties n° 1 du 11.05.2009.

* donner au tribunal tous éléments sur le ou les combustibles utilisés dans cette cheminée et dans ce cas préciser quelle est leur nocivité en termes de pollution, particulièrement en regard de la lettre adressée par Mme J G et M. AG R S le XXX au Maire de COLOMBES (pièce 14 des demandeurs ) aux termes de laquelle les demandeurs faisaient état de ce que pour ' le mois de mars 2008 pendant lequel nos voisins ont opté apparemment pour un autre type de chauffage et pendant lequel nous n’avons pas respiré des fumées incommodantes, ceci nous a permis d’apprécier une qualité de l’air et a démontré que nos voisins pouvaient se chauffer par un moyen non polluant pour nous ' ; le combustible utilisé est du bois de chauffe en bûches et le fonctionnement de cet équipement ne présente pas de nocivité pour les occupants utilisateurs, le dit fonctionnement étant satisfaisant et les conditions d’installation étant remplies (aération).

* après avoir procédé à des essais de feu de cheminée, décrire et préciser les conditions d’évacuation des fumées, notamment leur direction par rapport à la maison de Mme T G et M. AG R S ; essai de feu pratiqué et faible odeur résiduelle de fumées, dans le jardin des demandeurs, dans le retour côté droit par rapport à la façade de l’habitation.

* après avoir visité la maison de Mme J G et M. AG R S, fournir au tribunal tous les éléments constatés sur l’impact, à l’intérieur de cette maison et dans le jardin qui en dépend, des fumées de la cheminée des voisins, notamment la présence ou non de suie, les odeurs, etc … ; absence de suies ou de traces de noircissement qui auraient pu être occasionnées par les fumées émanant du conduit de cheminée des défendeurs et absence d’odeur

— caractéristique – de fumées à l’intérieur de l’habitation, de même que les salissures relevées aux dos des volets, sur les murs extérieurs et ce, particulièrement sur la façade principale, ne peuvent avoir été générées par les fumées,

* donner son avis sur les remèdes ou préconisations techniques susceptibles de remédier totalement à la disparition des nuisances décrites par les demandeurs, en particulier s’agissant de l’implantation et de la localisation actuelles du tuyau d’évacuation extérieure des fumées de la cheminée de Mme L X et M. N W: il n’y a pas de remède ou de préconisation technique susceptible de remédier totalement à la disparition des nuisances décrites par les demandeurs, sauf à ce que ne soit plus utilisée ladite cheminée apparaissant comme étant la source du trouble de voisinage ;

* procéder à toutes constatations utiles ; ce qui a été fait et figure à ma note aux parties n°1 du 11.05.2009 pour ce qui se rapporte directement à l’objet du litige à savoir l’utilisation par les défendeurs de leur cheminée à feu de bois, et aussi pour ce qui se rapporte indirectement au différend et qui a trait à l’absence de ventilations hautes et d’ouïes d’aération dans les menuiseries des pièces humides : W.C., salle de bain, cuisine, chez les demandeurs.

* répondre aux dires et observations des parties dans la limite de la présente mission ; Ce qui est fait dans le corps de ce présent rapport.

IMPUTABILITE DES FAITS:

Comme mentionné ci-avant deux non-conformités ont été relevées en ce qui concerne l’installation de la cheminée à feu de bois des défendeurs – plus particulièrement le conduit de fumée qui dessert cet équipement – mais celles-ci ne peuvent être imputables à l’encontre des défendeurs.

L’une, l’ « aboutage » opéré sur la gaine de tubage est une malfaçon dont s’est rendue coupable l’ent. AC AD qui a eu la charge du marché de surélévation de la souche hors toiture, travaux qui donc devront faire l’ objet d’une mise en conformité, dans le respect des prescriptions du DTU 24.2.1.

L’autre non-conformité est celle qui affecte l’édification elle-même du conduit de fumée maçonné construit en même temps que le pavillon en 1984 – non respect de la prescription de distance de 8 m – et qui est imputable à l’entrepreneur qui avait eu la charge de ce lot.

Complémentairement, sachant qu’il ne m’appartient pas de m’immiscer dans le domaine du droit, que je laisse bien sûr aux défenseurs, mais dans le contexte particulier de cette expertise et dont le différend porte pour l’essentiel sur l’acceptabilité ou non d’un trouble qui serait occasionné à autrui, je fais état ici de ma position technique sur le fondement de mon expérience.

Ainsi, outre les textes réglementaires que je joins aux annexes de ce présent rapport, en fait la question est de savoir s’il y a, ou non, gêne, nuisance, trouble, causés à autrui, ou, excédant les inconvénients normaux , au voisinage.

Et si gêne, trouble, nuisance il y avait, de quel niveau est-ce ' normal, acceptable ou anormal '

De par les constatations faites contradictoirement le 03.04.2009 et prenant en compte :

* d’une part que les conditions météorologiques – orientation du vent notamment – n’ont pas permis de relever de façon évidente qu’il y ait ou non une quelconque nuisance générée par les fumées émanant de la sortie de la souche du conduit de fumée du pavillon des défendeurs , que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur du pavillon de ceux-ci,

* d’autre part que si même gêne ou trouble il pouvait y avoir ponctuellement dans des conditions climatiques particulières et défavorables, je maintiens ici que si l’habitat des demandeurs répondait aux normes en matière d’hygiène et de salubrité, cette dite gêne ou trouble n’aurait aucune incidence nuisible à l’intérieur de leur habitat, rappelant qu’en tout état de cause l’utilisation de la cheminée incriminée s’effectue en période hivernale, là où normalement les différentes baies d’un logement sont fermées sur la majeure partie de la journée.'

Comme l’a retenu exactement le premier juge, l’expert qui n’a relevé, après mise en route d’un feu dans la cheminée litigieuse, qu’une faible odeur de fumée résiduelle dans le jardin de Mme J G et M. AG R S et aucune odeur caractéristique à l’intérieur de leur domicile, n’a procédé qu’à un seul essai dont la durée n’est pas précisée ;

Il est certain que ce seul et unique essai, sans précision de durée, ne peut qu’affaiblir les conclusions de l’expert qui se prononcent contre l’existence en l’espèce d’un trouble particulier de voisinage ;

Mme J G et M. AG R S produisent pour leur part :

> un constat d’huissier du 9 janvier 2008 qui mentionne :

' constatations effectuées par Mlle C ( clerc ) à 11 heures :

Madame G me désigne la cheminée de ses voisins.

Je constate que celle-ci est en fonctionnement, de la fumée s’en échappe et est rabattue vers le fond des requérants.

Je relève, au moyen d’un mètre ruban, la distance entre l’arête gauche de la cheminée des voisins et le pignon droit -au niveau du décroché de la cuisine – du pavillon des requérants, laquelle s’élève à 4,60 mètres.

Le pignon droit du pavillon des requérants est percé de six ouvertures et Madame G m’indique que, pour empêcher la fumée de pénétrer dans sa maison, elle se trouve dans l’obligation de ne plus les ouvrir.

Une odeur de fumée et de bois mouillé flotte à chaque étage du pavillon des requérants et plus sensiblement en se rapprochant des fenêtres donnant sur la cheminée voisine.

Je constate la présence de suie sur l’appui de fenêtre de la cuisine.

Constatations effectuées par Me COUDERT à 18 H 55 :

Depuis le jardin des requérants, je constate que la cheminée de leurs voisins est en fonctionnement et que de la fumée s’en échappe.

Un nuage de fumée se rabat horizontalement vers le fonds des requérants et une forte odeur de fumée flotte dans le jardin.

A l’intérieur du pavillon, l’odeur est plus forte dans la cuisine et je constate que la fumée pénètre dans la pièce lorsque j’ouvre la fenêtre .

Il en va de même au niveau des fenêtres du couloir et des wc du premier étage et au niveau de celle du couloir du 2e étage.

A 19 h 20, je constate que la fumée sortant de la cheminée voisine s’épaissit et devient blanche, le nuage ainsi formé laissant même s’échapper des braises rouges. '

Les appelants critiquent ce constat en soutenant que les photos annexées démontreraient que la fumée s’échappe de leur cheminée en direction opposée à la maison des consorts G R S mais le texte du constat est formel en ce qu’il dit que la fumée est rabattue sur le fonds de ceux-ci ;

> un courrier du 8 juin 2009 de M. Z, gérant d’une société Action Plomberie, qui indique :

…/… j’ai été sollicité par M. R S et Mme G au sujet des rejets de fumée provenant de la cheminée de leurs voisins. Le samedi 17 novembre 2007, Mme G a organisé chez elle un apéritif avec ses voisins pour trouver ensemble une solution. Au cours de ce rendez-vous, j’ai compris que M. B avait déjà constaté les désordres à l’intérieur du domicile des R S, Mme G faisant visiter les lieux à Mme D…/…

Mme D a indiqué que leur chauffage au bois leur avait fait réaliser de substantielles économies, tandis que Mme G lui montrait que la fumée se déposait sur les façades ravalées depuis peu de temps et déjà marquées par la suie sur le passage de la fumée.

Il a été décidé que je fasse réaliser un devis de surélévation de la cheminée …/…

J’ai constaté plusieurs mois plus tard que la surélévation avait été faite et j’ai appris que c’était sur ordre de la Mairie.

Le problème n’est toujours pas réglé car la cheminée reste trop proche de l’habitation de la famille R S et positionnée sur le mur séparatif. Comme le vent souffle dans leur direction il dirige systématiquement la fumée chez eux. J’ai personnellement constaté qu’avant et après la surélévation de la cheminée, le problème reste le même et que M. B et Mme D continuent de l’utiliser au jour de la présente. ' .

> une attestation de M. E agent EDF/GDF, du 28 juillet 2009 qui indique :

' je me suis rendu le 22 juillet 2009 au domicile des abonnés R S pour vérifier la conformité de l’installation de gaz.

A cette occasion j’ai pu constater la présence de suie sur certaines façades, les volets rabattus étant marqués sur la façade.

Un conduit de cheminée érigé en limite de propriété se trouve exactement à l’ouest par rapport à l’habitation de nos abonnés.

Sa disposition est telle que les effluents de cette cheminée ne peuvent que s’épandre sur et dans la propriété de nos abonnés, en raison des vents dominants d’ouest, étant précisé que la circulation des vents est descendante ( et non ascendante ) en période froide.

Les traces observées sont caractéristiques sur le ravalement et ne peuvent être attribuées qu’à la combustion provenant de la cheminée la plus proche.

Le gaz et l’électricité sont des sources d’énergie propres car elles ne rejettent pas de particules dans l’air, contrairement à la combustion du bois qui produit des particules fines et du monoxyde de carbone nocif pour la santé … '

Les appelants critiquent cette attestation au motif que M. E n’est pas météorologue et ne peut se prononcer sur les vents dominants ; si cette critique est exacte, il demeure que l’attestation peut être retenue en ce qu’elle établit la présence de traces de suie sur la façade de la maison ;

> un rapport de la police municipale de Colombes du 6 décembre 2009 à 19 h 27 qui indique 'nous parcourons les étages et constatons effectivement une légère odeur de fumée '

> 20 attestations de personnes de leur famille, employée de maison, amis ou relations professionnelles qui indiquent avoir constaté dans la maison de Mme J G et M. AG R S une lourde et gênante odeur de fumée provenant de la cheminée des voisins (Mme L A- X et M. N Y) ; deux attestations (Maurin et H) font état du problème en dehors de la période hivernale, au mois de mai 2009;

Les appelants critiquent ces attestations au motif qu’elles proviennent de personnes liées aux consorts G R S par des liens de famille, d’amitié, de travail ou de subordination ;

Il ne peut être reproché à ces derniers d’avoir fait appel à leurs proches dans la présente instance alors que, s’agissant d’un problème interne à leur domicile, ils ne peuvent faire appel à des tiers qui ne seraient jamais rentrés chez eux !

Les attestations sont rédigées clairement, de façon cohérente et circonstanciée ; les appelants ne prétendent ni ne justifient que l’un ou l’autre des auteurs des attestations ait une quelconque raison sérieuse de vouloir leur nuire ; aucun élément ne justifie en conséquence de rejeter ces attestations qui sont concordantes dans leur mise en cause de la cheminée incriminée ;

Les appelants produisent pour leur part 39 attestations qui font ressortir un usage modéré, occasionnel, de leur cheminée et qui précisent que la fumée ne va pas systématiquement chez leurs voisins, de telle sorte que l’usage de la cheminée ne saurait troubler sérieusement ceux-ci ;

Ces attestations proviennent également de relations de famille, d’amis ou de collègues de travail qui ont pu rentrer au domicile des appelants ;

Ces attestations ont été critiquées par l’expert judiciaire qui a noté en page 9 de son rapport ;

' Concernant ce point notamment de la fréquence d’utilisation de cet équipement [ la cheminée ] il est à noter que les différentes attestations – 39 en tout – produites dans les pièces du défendeur, témoignent en général de ce que la cheminée à feu de bois n’était pas utilisée ou peu utilisée par les défendeurs. Ceci apparaît en contradiction avec cette consommation de bois de chauffe. ' [ consommation qui a été notée par l’expert, un peu plus haut en page 9, comme révélant, pour la période de chauffe de mi-octobre à mi-avril, un usage fréquent du feu de bois, voire ' limite intensif ' ]

Les appelants ont eux mêmes, dans un courrier du 4 février 2008, admis qu’ils utilisaient leur cheminée comme moyen de chauffage pendant plusieurs années, les premières doléances des consorts G R S intervenant dès 2006 ;

Les attestations produites par les appelants souffrent ainsi d’un problème de crédibilité puisque dans leur volonté de bien faire les auteurs des attestations ont manifestement sous évalué l’utilisation de la cheminée par Mme L A- X et M. N Y ; ce problème de crédibilité rejaillit obligatoirement sur les appréciations portées par les auteurs de ces attestations en faveur des appelants quant à la direction de la fumée sortant de la cheminée ;

En outre il faut observer, à l’évidence, que les auteurs de ces attestations n’ont jamais pu constater que la fumée incriminée ne rentrait pas chez les voisins au domicile desquels ils ne sont jamais rentrés ;

En conséquence les attestations produites par Mme L A- X et M. N Y ne permettent pas de rejeter les doléances des consorts G R S qui doivent être retenues au vu des éléments ci-dessus développés ;

Pour le surplus, il y a lieu de retenir que le fait d’enfumer le fonds voisin pendant plus de la moitié de l’année de telle sorte que les habitants sont incommodés tant dans leur jardin que dans leur intérieur est bien constitutif d’un trouble anormal de voisinage, pouvant avoir un effet sur la santé, qui mérite réparation sans qu’il soit nécessaire de rentrer plus avant dans un débat sur les mérites ou défauts du chauffage au bois d’un point de vue écologique ;

Le fait que le domicile des consorts G R S soit dépourvu, comme l’a relevé l’expert, de certaines ventilations dans les pièces humides importe peu en l’espèce ; il est bien certain que ces orifices d’aération, s’ils existaient, laisseraient encore plus facilement rentrer les fumées incriminées; en tout état de cause les occupants d’une maison doivent pouvoir, même en hiver, ouvrir leurs fenêtres pour aérer leur intérieur sans s’exposer à être incommodés par la fumée du voisin ; rien ne permet de retenir que les consorts G R S pourraient être incommodés par des nuisances provenant de leur propre appareil de chauffage ou de cuisine ;

Les auteurs des attestations produites par les consorts G R S ont manifestement fait la différence entre la pollution citadine qui doit nécessairement affecter la ville de Colombes qui fait partie de l’agglomération Parisienne et les fumées incriminées ;

Des traces de suie, même si l’expert ne les a pas personnellement constatées, ont été vues sur la façade de la maison par M. E, mais également par l’employée de maison Mme F dans son attestation du 9 septembre 2009 qui les distingue nettement d’une pollution citadine ;

Il est impossible de retenir que les consorts G R S auraient acheté leur maison en connaissance de cause du risque encouru alors qu’il n’est pas contesté que leur maison, construite en 1860, donc antérieurement à celle des appelants construite en 1981, a été achetée et occupée courant 2004 alors que Mme L A- X et M. N Y ont occupé leur maison en décembre 2004 seulement, donc postérieurement et alors qu’aucun élément ne permet de retenir que les occupants précédents faisaient également un usage intensif de leur cheminée ;

Conformément à l’avis de l’expert il faut également confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a ordonné le démontage et le 'bouchage ' du conduit de cheminée, seul remède au mal constaté ;

Il faut encore confirmer les condamnations pécuniaires prononcées par le juge d’instance, dont les montants ne sont pas critiqués en tant que tels, les nuisances étant commises depuis 2005 et ayant donné lieu aux doléances des consorts G R S en 2006, comme il est reconnu par les appelants eux mêmes dans leur courrier du 4 février 2008 ;

Il est équitable de condamner in solidum Mme L A- X et M. N Y à payer à Mme J G et M. AG R S, à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, Paul, Andréas, I et AM, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en plus de celle déjà octroyée par le premier juge sur le même fondement ;

Mme L A- X et M. N Y doivent supporter les dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal d’instance de Versailles du 4 mars 2010,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme L A- X et M. N Y à payer à Mme J G et M. AG R S, à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, Paul, Andréas, I et AM, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme L A- X et M. N Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL-FERTIER, titulaire d’un office d’Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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