Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 23 octobre 2012, n° 12/05392

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 23 oct. 2012, n° 12/05392
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/05392
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 4 juillet 2012, N° 12/00089
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

DEFAUT

DU 23 OCTOBRE 2012

R.G. N° 12/05392

AFFAIRE :

C Y

C/

LE TRESORIER PRINCIPAL DE X…

Caisse de crédit….

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2012 par le Juge de l’exécution de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12/00089

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY CHEMIN,

ASS BUISSON ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur C Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX – 95500 X

Rep/assistant : la SCP DEBRAY CHEMIN (Me Christophe DEBRAY) (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 12000390) postulant,

Rep/assistant : Me Noémie SAIDI COTTIER (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL DE X comptable chargé du recouvrement, domicilié en cette qualité

XXX

95503 X CEDEX

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARCELLES, Société Coopérative de crédit à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 493 428 205

XXX

Rep/assistant : la ASS BUISSON ET ASSOCIES (Me Paul BUISSON) (avocats au barreau de VAL D’OISE)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Présidente et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Présidente,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2007 par M. C Y du jugement d’orientation rendu le 5 juillet 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE qui, statuant en matière immobilière, a principalement :

— débouté M. Y de ses prétentions,

— fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Sarcelles à la somme de 244.242,95 € arrêtée au 23 décembre 2011,

— ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés à X (95), XXX, consistant en un pavillon d’habitation cadastré section XXX , XXX’ pour 93 centiares et XXX, lieudit 'XXX 'pour 18 centiares, jumelé par la droite, sur la mise à prix de 130.000 € à l’audience du jeudi 25 octobre 2012 à 14 heures,

— désigné en qualité de séquestre Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Val d’Oise,

— désigné un huissier de justice aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,

— dit que l’ huissier fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, dans les biens saisis, des diagnostics d’amiante, termites, plomb

(si la construction est antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs,

— dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer publié à la conservation des hypothèques,

— condamné M. C Y à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Sarcelles une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;

Vu la requête afin de plaider à jour fixe déposée le 31 juillet 2012 par M. C Y et l’ordonnance du 6 août 2012 l’ayant autorisé à assigner les parties intimées pour l’audience du 26 septembre 2012 à 14 heures ;

Vu l’assignation délivrée le 20 août 2012 à M. le Trésorier principal de X et celle délivrée le 23 août 2012 à la Caisse de Crédit Mutuel de SARCELLES et les conclusions récapitulatives signifiées le 25 septembre 2012 par lesquelles, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, M. C Y demande à la cour de :

— constater que le bien immobilier saisi est un bien commun,

— constater que son épouse, Mme A Y, n’est pas partie au contrat de prêt,

— constater que la Caisse de Crédit Mutuel de SARCELLES ne peut saisir ledit bien immobilier,

— annuler le commandement de payer et l’hypothèque conventionnelle prise par la Caisse de Crédit Mutuel de SARCELLES,

— ordonner la mainlevée de la saisie,

— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de SARCELLES à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;

Vu les uniques écritures signifiées le 17 septembre 2012 par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel de SARCELLES, intimée, prie la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, de débouter M. C Y de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;

SUR QUOI , LA COUR

Considérant que l’assignation destinée à M.le Trésorier principal de X a été remise à

' tiers présent à domicile’ ; que ce dernier n’a pas constitué avocat ; qu’il sera statué par arrêt par défaut ;

Considérant qu’agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 5 octobre 2007 par Me Alladé Karimou ALLI, notaire à XXX, contenant vente et prêt au profit de M. C Y, la Caisse de Crédit Mutuel de SARCELLES a fait délivrer le 17 janvier 2012 un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers situés à X (95), XXX , consistant en un pavillon d’habitation cadastré section XXX, XXX’ pour 93 centiares et XXX, lieudit 'XXX’ pour 18 centiares, jumelé par la droite, pour obtenir paiement de la somme de 244.242,95 € arrêtée au 23 décembre 2011,outre les intérêts postérieurs au taux de 4,70% l’an ; que ledit commandement a été dénoncé à Mme A Y, épouse de M. C Y, par acte d’huissier du 18 janvier 2012, déposé en l’étude ;

Que par acte du 12 avril 2012, la Caisse de Crédit Mutuel de SARCELLES a assigné M. C Y à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE qui a rendu le jugement entrepris ;

Considérant que le premier juge statuant sur le moyen tiré de l’ insaisissabilité du bien immobilier, a retenu, pour rejeter celui-ci et ordonner la vente forcée du bien, que :

— la dissimulation de son état matrimonial par M. C Y constituait une fraude; que l’adage selon lequel la fraude corrompt tout, doit recevoir application ;

— M. C Y est mal venu à exciper de sa situation matrimoniale pour se soustraire à ses obligations ; que le bien immobilier doit être considéré comme un de ses biens propres à charge éventuelle de récompense de sa part au profit de la communauté ;

Considérant qu’au soutien de son appel, M. C Y fait valoir que l’immeuble objet de la saisie, acquis au cours du mariage, constitue un bien commun et qu’en application de l’article 1415 du code civil, la dette contractée envers la banque poursuivante, de son seul chef, sans le consentement exprès de son conjoint, ne peut être recouvrée sur ce bien ; que le commandement de payer valant saisie est nul ; qu’il ajoute qu’il n’a pas dissimulé sa situation familiale contrairement à ce que prétend la Caisse de Crédit Mutuel de SARCELLES ; qu’il n’a fait que parapher les contrats pré-remplis que celle-ci lui a soumis ; qu’il soutient n’avoir jamais déclaré être célibataire et qu’il appartenait à la banque ou au notaire d’effectuer les vérifications d’usage en la matière ;

Que la Caisse de Crédit Mutuel de SARCELLES rétorque que M. C Y ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu’il a fourni de faux documents et émis de fausses déclarations en modifiant sa situation familiale ; que l’immeuble, selon l’acte d’acquisition et le fichier immobilier tenu par la conservation des hypothèques appartient à M. C Y seul ; qu’il doit donc être considéré comme le bien propre de celui-ci et comme tel saisissable ;

Considérant à titre liminaire que la note en délibéré adressée à la cour par le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de SARCELLES le 8 octobre 2012, soit postérieurement à la clôture des débats, et la pièce l’accompagnant, doivent être déclarées irrecevables, ce par application de l’article 445 du code de procédure civile ;

Considérant qu’il est établi que M. C Y s’est marié le 20 octobre 1981 à Saint-Denis (93) avec Mme A H sans contrat de mariage préalable ; qu’il n’est pas contesté par la banque que le régime matrimonial applicable à cette union est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; que le bien immobilier objet de la saisie litigieuse, a été acquis le 5 octobre 2007, au cours du mariage, celui-ci n’étant à ce jour pas dissous ; qu’il résulte de l’article 1401 du code civil que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que le bien immobilier litigieux constitue donc un acquêt de communauté ;

Considérant que c’est à la partie qui invoque la fraude qu’ incombe la charge de la preuve ; que le seul fait pour M. C Y d’avoir apposé sa signature sur l’acte notarié contenant vente et prêt, sur lequel il figure en page un comme étant’ célibataire,' alors qu’il était en réalité marié, ne démontre pas, faute d’autres éléments, tels la fourniture de pièces d’état civil falsifiées, sa volonté de tromper sciemment son cocontractant ; que la fraude suppose des manoeuvres dolosives et une intention délibérée de tromper autrui en vue d’en tirer un profit personnel ; qu’il n’est pas établi que M. C Y a délibérément voulu dissimuler à la banque le fait qu’il était marié ; que les seules pièces versées aux débats par la banque au soutien de ses allégations sont les avis d’imposition sur le revenu de M. C Y; que la banque se prévaut de la mention de la lettre 'D’ figurant sur ces pièces définissant la situation du foyer de ce dernier ; qu’il est établi que cette lettre correspond à une situation de divorce ou de séparation ; qu’il devait en être tiré la conclusion que M. C Y n’était pas célibataire mais ou encore engagé dans des liens matrimoniaux et vivant séparément, ou divorcé, ce qu’il convenait de vérifier, d’autant qu’il était également mentionné sur ces documents fiscaux que M. C Y disposait d’une part et demi et avait un enfant majeur à charge ; que la demande de prêt ayant été faite le 11 août 2008 et celui-ci n’ayant en définitive été constaté par acte notarié que le 5 octobre suivant, il appartenait à la banque de solliciter de M. C Y la remise de tous actes d’état civil faisant foi de sa situation matrimoniale ; que celle-ci n’allègue ni ne justifie l’avoir fait et n’a donc pas pris les précautions les plus élémentaires avant d’accorder le prêt octroyé ; que la fraude alléguée n’est pas établie ; qu’à supposer même qu’elle le soit, la légèreté blâmable avec laquelle la banque a agi ne saurait préjudicier aux droits de l’épouse de M. C Y et modifier la nature de bien commun que doit se voir reconnaître le bien immobilier acquis par l’effet impératif du mariage ;

Qu’ il résulte de l’article 1415 du code civil que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui dans ce cas n’engage pas ses biens propres ; qu’il n’est contesté par personne que Mme A H n’a pas donné son consentement au prêt litigieux ; que la banque poursuivante ne pouvait, dans ces conditions délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien commun pour recouvrer une dette propre de M. C Y ;

Que la cour, statuant en appel sur la décision du juge de l’exécution, est saisie de la validité de la procédure de saisie immobilière ; qu’il y a lieu de dire nul le commandement de payer valant saisie immobilière et la procédure subséquente ;

Considérant en revanche que la question de la validité de l’hypothèque conventionnelle consentie par M. C Y sur un bien commun ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, ni par voie de conséquence de celle de la cour statuant sur l’une de ses décisions ;

Considérant que la Caisse de Crédit Mutuel de SARCELLES, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande d’allouer à M. C Y la somme qu’il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut,

Déclare irrecevables la note en délibéré de la Caisse de Crédit Mutuel de SARCELLES reçue au greffe le 8 octobre 2012 et la pièce l’accompagnant,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déclare nuls le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 janvier 2012 publié à la conservation des hypothèques d’Ermont le 6 mars 2012 volume 2012 S numéro 21 de l’immeuble situé à X (95), XXX, consistant en un pavillon d’habitation cadastré section XXX, XXX’ pour 93 centiares et XXX, lieudit 'XXX’ pour 18 centiares, jumelé par la droite, couvert en tuiles mécaniques ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement,

Déclare nuls tous actes subséquents de la procédure de saisie immobilière,

Se déclare incompétente pour statuer sur la demande en nullité de l’hypothèque conventionnelle prise par la Caisse de Crédit Mutuel de SARCELLES,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de SARCELLES aux dépens de première instance et à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Présidente et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,

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Textes cités dans la décision

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