Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 20 décembre 2012, n° 11/02231

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 déc. 2012, n° 11/02231
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/02231
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 13 février 2011, N° 06/862
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74D

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 DECEMBRE 2012

R.G. N° 11/02231

AFFAIRE :

E K W G

C/

Q Y épouse B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 06/862

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

SCP DEBRAY CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur E K W G

né le XXX à XXX

XXX

XXX

— Représentant : Me Anne laure DUMEAU, (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0027259 )

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE G ET FILS

XXX

XXX

pris en la personne de son représentant légal,

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0027259 )

assistés de Maitre Antoine SAVIGNAT, (avocat au barreau du VAL D’OISE)

APPELANTS

****************

Madame Q Y épouse B

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentant : la SCP DEBRAY CHEMIN (avocats postulants au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000269)

Madame O Y

née le XXX

XXX

XXX

Représentant : la SCP DEBRAY CHEMIN (avocats postulants au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000269)

Assistées de Me Robert DUPAQUIER, (avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T 15)

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2012, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par acte d’huissier du 14 novembre 2005, O Y et Q Y épouse B ont assigné E, K, W G, XXX épouse G et le Z G et fils devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin de faire juger que le terrain dont elles sont propriétaires lieudit « XXX à XXX) cadastré section XXX est enclavé et qu’en application de l’article 685 du code civil l’assiette de leur droit de passage, constitué par un chemin goudronné donnant accès par un portail au chemin de la Rochelle à hauteur du n°5, passe par les propriétés des défendeurs au terme d’un usage continu depuis plus de trente ans .

Les demanderesses invoquaient le fait que depuis le XXX, en raison de l’aspect naturel des lieux et de leur déclivité, elles ne bénéficient pas d’une issue suffisante pour assurer les besoins de l’exploitation de leur terrain (aucune livraison, aucun déménagement, aucun travaux d’entretien).

Mme G n’était finalement pas concernée par le litige car elle est propriétaire d’une parcelle cadastrée XXX non concernée par le litige en sorte qu’une ordonnance du 22 janvier 2007 du juge de la mise en état l’a mise hors de cause, ce point n’étant pas discuté.

Cette même ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2007 a désigné M. M X en qualité d’expert avec mission de fournir tous éléments permettant de dire si les parcelles cadastrées section E n°863-864-865 -866 et 867 sont enclavées et donner les moyens d’y remédier.

Il était avéré que ces désignations correspondaient à des désignations cadastrales anciennes et que les parcelles étaient désormais cadastrées section XXX.

Une nouvelle ordonnance du 14 avril 2008 a modifié et complété la mission en demandant à l’ expert judiciaire de fournir tous éléments lui permettant de dire si les parcelles cadastrées section XXX et XXX sont enclavées et de rechercher les éléments matériels relatifs à l’existence d’un passage en indiquant depuis combien d’années ils existent .

M. X a établi son rapport le 12 mai 2009.

En ouverture de rapport, AD Y et B ont demandé au tribunal de :

— constater l’enclave des parcelles cadastrées section XXX et section XXX,

— dire qu’elles bénéficieront d’un droit de passage sur les parcelles section XXX et B9 appartenant à M. G et sur les parcelles section XXX et XXX appartenant au Z Debray et Fils,

— dire prescrite l’action indemnitaire,

— condamner M. G et le Z G et Fils à leur payer la somme de 5.000 € pour la privation de jouissance.

Par jugement du 14 février 2011, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

— dit que les parcelles XXX sont enclavées ; qu’elles bénéficient d’un droit de passage pour les engins d’exploitation et d’entretien des fonds sur la parcelle XXX appartenant à E G et sur les parcelles XXX et XXX appartenant au Z G et Fils,

— dit que l’assiette de ce passage correspond au chemin d’exploitation traversant les parcelles XXX et XXX tel qu’il figure sur l’extrait de plan cadastral (annexe 2) joint au rapport de l’expert judiciaire,

— condamné E G et le Z G & fils à payer à O Y et Q B :

*la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les avoir privés depuis 2005 de leur droit de faire passer un véhicule pour l’exploitation et l’entretien de leurs fonds enclavés , M. G ayant équipé le portal donnant sur le chemin de la Rochelle d’une clé interdisant l’accès aux parcelles XXX par véhicule, et pour les avoir privées d’une exploitation et d’un entretien normaux de leur propriété,

*la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— 'déclaré irrecevables ou rejeté les demandes plus amples ou contraires', notamment le tribunal a déclaré prescrite la demande d’indemnisation formée par M. G et le Z G et Fils,

— condamné E G et le Z aux dépens.

Vu les conclusions en date du 03 octobre 2011 de E G et du Z G et Fils, appelants, qui poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de débouter AD B et Y de l’ensemble de leurs demandes, subsidiairement dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une servitude de passage, de les condamner à leur verser la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de l’atteinte à leur propriété.

Ils sollicitent l’allocation de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de AD Leocq et B aux dépens.

Ils contestent le caractère de terres à destination agricole ou d’élevage des parcelles B 11-XXX et 684 et font valoir qu’elles sont à usage de prairies d’agrément qui peuvent être entretenues à partir de la propriété de AD B et Y, que leur usage normal ne nécessite pas le passage d’engins agricoles.

S’agissant de la parcelle XXX, ils font valoir qu’y sont édifiées deux maisons à usage exclusif d’habitation ; qu’a été réalisée sans difficultés d’accès justifiées pour les entreprises une véranda (extension de la maison existant sur l’ancienne parcelle B 146), entre les limites nord et nord ouest de la maison et le mur d’enceinte ; que sur la partie basse de la parcelle XXX (soit sur ancienne parcelle B 147) les consorts B-Y ont fait le choix d’y édifier une construction qui, comme l’a constaté l’expert judiciaire, est desservie par une large porte cochère donnant sur la rue et ne saurait prétendre à l’état d’enclave en sorte que selon les appelants elles ont fait le choix d’édifier cette nouvelle construction plutôt que de privilégier la mise en place d’un accès plus aisé à l’habitation déjà existante sur la parcelle anciennement cadastrée B 146 ; que les conséquences de ce choix n’ont pas à être supportés par eux ; que le titre de propriété des consorts B-Y ne fait pas état d’un état d’enclave mais au contraire pour la parcelle XXX précise l’existence ' d’une porte de sortie sur le chemin des Clos permettant d’accéder à la pièce de terre de l’article 2e ci-après’ ; que les parcelles XXX (partie habitation) et XXX (terrains) communiquaient donc entre elles et disposaient d’un accès à la rue ; que même si cet accès est décrit comme peu pratique, la procédure engagée ne répond qu’à un simple souci de commodité et de convenance qui ne caractérise pas une insuffisance à la voie publique ; qu’alors que depuis le changement de serrure du portail le 28 novembre 2005 elles n’accèdent plus à la propriété Debray, le terrain de AD Y et B est cependant en parfait état d’entretien au vu des constats des 7 mai 2008 et 21 octobre 2009).

Ils remettent en cause l’attestation de M. C au motif que ce dernier était conseiller municipal alors que Mme Y était maire et qu’elle est de pure complaisance.

Subsidiairement, ils sollicitent une indemnisation proportionné au dommage occasionné par la servitude, considérant que cette action indemnitaire n’est pas prescrite et il rappellent qu’il s’agit d’un chemin de trois mètres de large sur 225 mètres de long.

Vu les conclusions en date du 1er août 2011 d’Q Y épouse B et de O Y qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sous réserve qu’elles demandent que la parcelle XXX soit également considérée comme enclavée et à l’exception du montant des dommages-intérêts pour privation de jouissance qu’elles veulent voir porter à 5000 euros.

Elle sollicitent également l’allocation d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la situation d''enclave

L’article 682 du code civil confère un droit à une servitude sur les fonds voisins à tout fonds ne disposant pas d’un accès ou d’un accès suffisant sur la voie publique pour son utilisation normale quel que soit sa destination.

Il résulte des constatations de l’expert judiciaire, M. X, qui a décrit avec précision les parcelles concernées par le litige et la configuration des lieux et a établi un plan des lieux que la propriété de O Y et Q Y épouse B (acquise par les époux A et O Y le 1er juin 1966) est ainsi configurée :

I) Une partie bâtie XXX, correspondant à la parcelle cadastrée XXX (anciennes parcelles B 146 et B147) dont la configuration est la suivante:

a) une partie haute en coteau, correspondant à l’ancienne parcelle B 146, consistant en un éperon rocheux dominant sur laquelle est implantée une maison d’habitation en terrasse édifiée vers 1900 et en contrebas un garage adossé à la roche.

Selon la description des lieux, on accède à cette partie escarpée depuis XXX par un escalier donnant sur un portillon de 1,36 mètre puis un étroit chemin escarpé.

b) une partie basse, correspondant à l’ancienne parcelle B 147, sur laquelle a été édifiée une petite construction et une annexe, partie qui est desservie par une large porte cochère sur XXX.

II) une partie 'hors les murs’ décrite dans l’acte d’acquisition comme 'une pièce de terre’ (parcelles B 11-12 et XXX, à savoir :

' en partie haute du coteau, sur le côté de la maison, le surplus de la propriété est constituée par la parcelle cadastrée XXX, à laquelle on accède, depuis la parcelle XXX, par deux marches de 0,15 mètre puis un petit portail de 2, 05 mètres percé dans le mur; cette partie domine le faîte des toitures des habitations voisines situées en XXX,

'les parcelles B 11-XXX sont en nature de pré avec abri et remise de matériel (la présence d’un âne et de trois moutons est constatée ), la parcelle XXX étant contigüe dans sa partie sud à la parcelle XXX.

'Sur la limite nord de la parcelle cadastrée XXX ( pré), en points A-B (plan en annexe 2 de l’expertise judiciaire) dans le grillage s’ouvre un portail métallique à double vantaux, de quatre mètres de largeur totale, qui donne sur le chemin goudronné, également de quatre mètres de largeur, qui traverse les parcelles XXX et XXX (non la parcelle B9 visée par les intimées), propriétés de M. G et Z, pour finalement déboucher sur la voie publique que constitue le chemin de la Rochelle.

En page 6 de son rapport, l’expert judiciaire précise que ce portail existait au moment de l’acquisition par les époux Y le 1er juin 1966.

Quant à la propriété de M. G et du Z G, il s’agit d’une vaste propriété dépendant d’une ferme située XXX, desservie sur l’arrière par le chemin goudronné qui part du 5 chemin de la Rochelle, ancien chemin de Montgeroult, en traversant les parcelles XXX et XXX (et non la parcelle B 9).

Il résulte du dossier que M. G a construit une maison d’habitation sur sa parcelle cadastrée XXX et que, pour assurer la sécurité de sa propriété, il a installé un portail coulissant de 6m 35 de large fermant à clé sur le chemin de la Rochelle.

Il résulte des constatations et des conclusions de l’expert judiciaire que la partie basse de la parcelle XXX (anciennement B 147) dispose d’une large entrée cochère par XXX et ne saurait être enclavée.

Quant à la partie haute de la parcelle XXX (anciennement B147), elle peut disposer d’ une issue sur XXX par la partie basse de la dite parcelle, partie basse où a été implantée, sur l’ancienne parcelle 147, une construction récente d’habitation qui bénéficie d’un accès direct à la voie publique par une large porte cochère sans que pour autant ait été opéré un aménagement permettant de rendre plus aisé l’accès à la partie haute de leur parcelle, ainsi que le font valoir M. G et le Z G et Fils, le caractère exorbitant ou impossible d’un tel aménagement n’étant pas démontré.

En tout état de cause, la partie haute de la parcelle XXX n’est pas totalement dépourvue d’accès à la voie publique dans la mesure où l’accès à pied à la maison d’habitation implantée sur un éperon rocheux, même plus incommode en raison d’ un chemin étroit et escarpé et de l’existence sur la rue d’un portillon de 1, 36 mètre de large, débouche sur XXX.

L’expert judiciaire a en outre constaté l’existence en contrebas de cette partie haute d’un garage adossé à la roche.

Cet accès est suffisant à garantir l’usage quotidien et l’entretien normal de la villa à usage d’habitation, ainsi que le passage d’engins d’entretien usuels ou de petite taille destinés à cette villa.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la parcelle XXX, objet de l’appel incident de AD Y et B , n’est pas enclavée, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.

En revanche, au vu des constatations et conclusions expertales, les parcelles XXX sont enclavées dans la mesure où il résulte de la configuration des lieux, ci-dessus décrite, qu’aucun engin ou matériel permettant l’entretien de ces parcelles, même à destination d’agrément, et le ravitaillement en eau et en fourrage d’animaux, ne peut accéder à ces parcelles en passant à travers la parcelle XXX, en raison non seulement d’un coteau de 7 mètres de hauteur mais aussi, selon les constatations de M. X, du risque d’effondrement de la voûte tenant au zonage du plan de prévention du risques carrières.

S’agissant du 'chemin des Clos’ visé dans l’acte d’acquisition des époux Y du 1er juin 1966, il résulte du rapport de M. X qu’aucun tracé n’apparaît au plan cadastral de 1936 et que l’état de reconnaissance des chemins ruraux porte la mention d’un 'chemin de Ronde’ d'1,50 mètre de large ; que la commission de reconnaissance a refusé le 29 mai 1933 de l’homologuer au titre des chemins ruraux de la commune.

Ce chemin de Ronde est manifestement tombé en désuétude.

L’expert judiciaire a conclu que le chemin privé traversant les parcelles de M G et du Z G est viabilisé pour la desserte agricole n’est pas historiquement le plus court mais c’est le moins dommageable, ce chemin étant déjà goudronné et utilisé.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a :

— dit que les parcelles XXX sont enclavées ; qu’elles bénéficient d’un droit de passage pour les engins d’exploitation et d’entretien des fonds sur la parcelle XXX appartenant à E G et sur les parcelles XXX et XXX appartenant au Z G et Fils,

— dit que l’assiette de ce passage correspond au chemin d’exploitation traversant les parcelles XXX et XXX (non sur la parcelle B9) , tel qu’il figure sur l’extrait de plan cadastral (annexe 2) joint au rapport de l’expert judiciaire.

Sur l’indemnisation

Le tribunal a déclaré prescrite la demande d’indemnisation formée par M. G et le Z G et Fils par conclusions du 1er juin 2010 aux motifs que les parcelles XXX étaient enclavés lors de leur acquisition par les consorts F en 1966 et que le passage par le chemin d’exploitation a été utilisé pendant plus de 30 ans.

Les appelants opposent que si les terrains de AD Y et B étaient considérés comme enclavés et donc bénéficiaires d 'une servitude de passage, il s’agirait d’un droit nouveau ouvrant par la même un droit à indemnisation.

Mais l’article 685 du code civil édicte :

'L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.

L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682 du code civil, est prescriptible, et le passage peut être continué quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable'

Le droit à indemnité au profit du propriétaire du fonds assujetti naissant du jour où la servitude a été exercée, celui-ci ne peut plus réclamer d’indemnité si trente ans se sont écoulés du jour où le passage a commencé à s’exercer.

L’expert judiciaire précise que le portail implanté en limite nord de la parcelle XXX, appartenant à AD Y et B, existait au moment de l’acquisition par les époux Y le 1er juin 1966, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, pour les raisons suivantes (pages 5 et 6) :

— la propriété actuelle de AD Y et B a été traversée sur toute sa longueur par un chemin d’exploitation dont le tracé en rive Est se poursuivait sur le fonds G pour rejoindre la route près de la ferme de C (parcelles 851-852 figurées sur le plan de l’expert en annexe 2) en traversant la parcelle XXX,

— afin que les bâtiments ne soient pas séparés des terres exploitées, le dit portail se trouvait en face d’une brèche de 3 mètres de largeur ménagée dans un mur de K, rempart qui était à l’origine le mur d’enceinte du village .

S’agissant de l’autre portail qui est implanté sur le chemin de la Rochelle, K C, agriculteur voisin, a attesté le 11 juin 2005 n’avoir jamais cessé de traverser les terrains G avec son matériel agricole pour labour et semailles de la parcelle XXX et ce depuis l’année 1966 ; que M. G ayant depuis quelques années posé un portail à l’entrée de la parcelle 487, il en avait remis une clé à Mme Y afin qu’elle puisse emprunter le chemin à sa convenance, clé qu’elle lui avait confié et qui a été remise à sa fille, Mme B.

L’expert judiciaire précise en page 6 que cette attestation vise bien une clé du portail du 5 chemin de la Rochelle, clé qui aurait été remise à Mme Y lors de son installation.

Toutefois, les appelants concluent que cette attestation ne peut pas être retenue dans la mesure où ils justifient qu’alors que O Y était maire , K C était un de ses conseillers municipaux et Mme C était employée communale.

M. G conclut qu’il n’a implanté pour la première fois un portail fermé à clé, en limite de sa propriété et du chemin de la Rochelle, que le 21 février 1989, à la demande de son assureur, à la suite d’un sinistre incendie ayant détruit des hangars sur sa parcelle, en sorte qu’en 1966 M. C ne pouvait indiquer avoir disposé d’une clé de ce portail .

Même si l’ attestation de K C est écartée car sujette à caution, M. Jacques Fere-Chabert, qui indique être venu travailler en 1968 comme tapissier décorateur chez M et Mme Y à Boissy L’Aillerie, atteste qu’il a effectué ses livraisons en empruntant un passage à travers un pré appartenant à M. G , qu’au fond de la propriété G, se trouvait un portail pour rentrer sur le terrain appartenant à M et Mme Y puis une fois ce terrain traversé, 'on arrivait à une porte qui ouvrait sur le jardin où se trouvait la maison'.

Mme AB AC, née en 1947, qui précise que ses parents étaient des amis de M et Mme Y, atteste s’être rendue souvent en visite chez eux à Boissy L’Aillerie dès leur acquisition en 1966 et avoir vu à plusieurs reprises un agriculteur du village venir avec son tracteur et son matériel entretenir leur prairie , que pour ce faire il passait par la propriété de M. G puis franchissait un portail séparant les propriétés G et Y et que c’était le seul chemin possible pour accéder à la parcelle des époux Y avec du matériel agricole ; qu’en 2003, lors de l’aménagement dans la maison de M et Mme B, le camion de l’entreprise de déménagement est passé chez M. G en empruntant le même chemin que l’agriculteur, M et Mme B possédant une clé du portail de M. G.

Ces deux attestations doivent être retenues car conformes à la configuration des lieux et ne contredisant les dires de M. G.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le chemin traversant les parcelles XXX et XXX et donnant sur le chemin de La Rochelle a été utilisé depuis plus de trente ans et que la demande d’indemnité formée pour la première fois par M. G et le Z G et Fils dans leurs conclusions du 1er juin 2010 est irrecevable car prescrite.

Sur les dommages-intérêts pour privation de jouissance

AD Y et B font valoir que depuis le 28 novembre 2005, elles ne peuvent plus accéder à la propriété de M. G, celui-ci ayant changé la serrure du portail donnant sur le chemin de la Rochelle, changement de serrure qui est confirmé par un constat d’huissier établi le 28 novembre 2005 versé aux débats.

Faisant l’exacte appréciation des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d’appel, les premiers juges ont à juste titre retenu que depuis 2005 AD Y et B ont été privées de leur droit de faire passer un véhicule pour l’exploitation et l’entretien normaux de leurs fonds enclavés, que pendant cette période elles n’ont pu accéder aux parcelles B 11-12 et XXX qu’à pied en passant à travers leur parcelle XXX, qu’il en est résulté pour elles un préjudice de jouissance, que le tribunal a justement réparé par l’allocation d’une somme de 4.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. E G et le Z G et FILS à payer à Mme Q Y épouse B et à O Y, ensemble, la somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne M. G et le Z G ET FILS aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Debray-Chemin, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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