Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 octobre 2012, n° 12/02113

  • Avocat·
  • Retraite·
  • Calcul·
  • Héritier·
  • Sociétés·
  • Qualités·
  • Ayant-droit·
  • Veuve·
  • Expertise·
  • Préjudice

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 30 oct. 2012, n° 12/02113
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/02113
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 novembre 2010, N° 09/10069
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

6e chambre

ARRÊT N°

DU 30 OCTOBRE 2012

R.G. N° 12/02113

AFFAIRE :

SAS INEOS FRANCE venant aux droits et obligations de la société BP CHEMICALS SNC

SA I

SA ARKEMA FRANCE venant aux droits de la société. ELF ATOCHEM SA

C/

P BH

ET AUTRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 2

N° RG : 09/10069

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU

Me LD Laure DUMEAU

Me P GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS INEOS FRANCE venant aux droits et obligations de la société BP CHEMICALS SNC

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle HADOUX-VALLIER substituant la SELAFA FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE, avocats au barreau de NANTERRE

SA I

La Défense 6 2 Place Q Millier 92078 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle HADOUX-VALLIER substituant la SELAFA FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE, avocats au barreau de NANTERRE

SA ARKEMA FRANCE venant aux droits de la société. ELF ATOCHEM SA

XXX

Ayant pour avocat postulant Me LD Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat Me Elisa BARDAVID, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

Monsieur P BH

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur BE GV

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame HD BY HN veuve L agissant en qualité d’ayant droit de feu AB L

née le XXX à XXX

1205 Chemin de la P Mouraou « Lei Escans de Saboun » 83330 LE BEAUSSET

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur DS L agissant en qualité d’ayant droit de feu AB L

né le XXX à XXX

1205 Chemin de la P Mouraou « Lei Escans de Saboun » 83330 LE BEAUSSET

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur JP JQ DS L agissant en qualité d’ayant droit de feu AB L

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame DO L agissant en qualité d’ayant droit de feu Q L

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur AX L agissant en qualité d’ayant droit de feu Q L

né le XXX à XXX

12 rue AY Bosco Quartier Bonsour 13330 PELISSANE

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Q-P L agissant en qualité d’ayant droit de feu Q L

né le XXX à XXX

2 rue Abbé Q Villard 13500 MARTIGUES

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame FK FL veuve L agissant en qualité d’ayant droit de feu Q L

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame DC L épouse N agissant en qualité d’ayant droit de feu Q L

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame CS F veuve AA agissant en qualité d’ayant droit de feu AE F

née le XXX à XXX

67 Impasse du Père O 13270 FOS SUR MER

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame BI BJ veuve F agissant en qualité d’ayant droit de feu AE F

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Q-P DR agissant en qualité d’ayant droit de feu P DR

né le XXX à XXX

15 boulevard Q Rostand 13920 SAINT MITRE LES REMPARTS

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame DO IR IS T agissant en qualité d’ayant droit de feu Maxime T

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame LK LL LM T épouse AC agissant en qualité d’ayant droit de feu Maxime T

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame IB IC T épouse EE EF agissant en qualité d’ayant droit de feu Maxime T

née le XXX à XXX

21 rue Q Macé 13500 MARTIGUES

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame BY BZ veuve T agissant en qualité d’ayant droit de feu Maxime T

née le XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur R Z

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur R BV

né le XXX à XXX

21 Allée FO Fauré 13500 MARTIGUES

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur X CD

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur AQ BX

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur BC ET

né le XXX à XXX

9 rue BB Braille 13005 MARSEILLE

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame CG AM agissant en qualité d’ayant droit de feu AN AM

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur FU AM agissant en qualité d’ayant droit de feu AN AM

né le XXX à XXX

XXX – XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur FI AM agissant en qualité d’ayant droit de feu AN AM

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame DW DX veuve AM agissant en qualité d’ayant droit de feu AN AM

née le XXX à XXX

17 Chemin de Saint BF 13710 FUVEAU

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame CQ CR veuve G agissant en qualité d’ayant droit de feu AR G

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame D BS H agissant en qualité d’ayant droit de BB H

née le XXX à XXX

2 rue BF Billoux 13920 SAINT MITRE LES REMPARTS

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame IJ BY IL veuve H agissant en qualité d’ayant droit de BB H

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame GS HX C épouse IE-IF en qualité d’ayant droit de feu BC C

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame D HB C épouse AS agissant en qualité d’ayant droit de feu BC C

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Q-P LQ C agissant en qualité d’ayant droit de feu BC C

né le XXX à RABAT

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame HD D HF veuve C agissant en qualité d’ayant droit de feu BC C

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur DA DB

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Q GB

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur FO FP

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Q-AN W agissant en qualité d’ayant droit de feu BE W

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame IM LA LB W épouse AU agissant en qualité d’ayant droit de feu BE W

née le XXX à XXX

Chez madame Luctte W 556 La Royal 30100 ALES

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame KI KJ KB AX veuve W agissant en qualité d’ayant droit de feu BE W

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Q GN

né le XXX à XXX

26 C rue P Dupé 13006 MARSEILLE

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur CY CZ

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur D EP

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur BB GD

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur EY EZ

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur AG E

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame GS GT épouse E

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur AB EV

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Y CJ

né le XXX à XXX

Villa L’Aubetto Allée FO Faure 13500 MARTIGUES

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Q-P JD

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Q-HK KR

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur AG ER

né le XXX à SALIN DE DX (13129)

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur DM DN

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur AE FT-HS

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur R CB

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame LD HD BS EH agissant en qualité d’ayant droit de feu AF EH

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur HO FT EH agissant en qualité d’ayant droit de feu AF EH

né le XXX à XXX

75 hameau des Frênes 13109 SIMIANE-COLLONGUE

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur O FF

né le XXX à XXX

74 boulevard Q Mermoz 13700 MARIGNANE

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur P FD

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur B GP

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur GW GX

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur EY JF GW AK agissant en qualité d’ayant droit de feu JF AK

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame KA KB KC KD veuve AK agissant en qualité d’ayant droit de feu JF AK

née le XXX à XXX

7 avenue Q Monnet 12000 RODEZ

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur BK BL

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur BB BP

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur BB DV

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur FT JF JG AP agissant en qualité d’ayant droit de feu X AP

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur JI FT BB AP agissant en qualité d’ayant droit de feu X AP

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame IM IN IO AP veuve BD agissant en qualité d’ayant droit de feu X AP

née le XXX à XXX

2 allée BE Le Nôtre Lotissement Les Côteaux 13500 MARTIGUES

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur DG DH

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur P FH

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame CO AL agissant en qualité d’ayant droit de feu FY AL

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur EE AL agissant en qualité d’ayant droit de feu FY AL

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur GG AL agissant en qualité d’ayant droit de feu FY AL

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame EI EJ veuve AL agissant en qualité d’ayant droit de feu FY AL

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur GI GJ

né le XXX à XXX

Impasse AG Van Parys Quartier Figuerolles 13500 MARTIGUES

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur AY DF

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame KV IO KX KY épouse AP agissant en qualité d’ayant droit de feu X AP

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur P FB

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur BF AX

né le XXX à XXX

3 rue P Puget 13920 SAINT MITRE LES REMPARTS

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame BS A veuve K agissant en qualité d’ayant droit de feu K BE

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame CK K agissant en qualité d’ayant droit de feu K BE

née le XXX à XXX

38 rue d’Hauteville 73700 BOURG SAINT DA

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur BQ P IW J agissant en qualité d’ayant-droit de feu GK J

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur IG Y J agissant en qualité d’ayant-droit de feu GK J

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame KE HD KG V veuve BA agissant en qualité d’ayant-droit de feu Albérico BA

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Q-FT BA agissant en qualité d’ayant-droit de feu Albérico BA

né le XXX à XXX

Chez madame BA KE Villa La Bastide – XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur DK BA agissant en qualité d’ayant-droit de feu Albérico BA

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Madame HD-HU BA épouse FL-BA agissant en qualité d’ayant-droit de feu Albérico BA

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me P GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 29 Mai 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame HD-IJ DESCARD-MAZABRAUD, président,

Madame Pascale LOUÉ-WILLIAUME, conseiller,

Monsieur BF LEPLAT, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN

****************

FAITS ET PROCEDURE

La société Naphta Chimie a institué en 1950, au bénéfice de ses salariés un régime complémentaire de retraite intitulé AZ, soit régime de pension complémentaire I.

Le AZ est une retraite dite à prestations définies qui est versé sous forme d’une rente et qui s’ajoute à d’autres retraites.

La société I était une filiale de la société Elf Atochem et de la société BP Chemicals, des salariés ayant eu ces trois sociétés comme employeurs successifs.

La société ARKEMA France vient aux droits de la société Elf Atochem et la société INEOS France vient aux droits de la société BP CHEMICALS.

En 1979, il était décidé que le AZ n’était plus ouvert aux salariés engagés à partir de 1980.

En 1996, l’accord qui avait créé le AZ était dénoncé et était mis en place le RSN, à partir du 1er janvier 1998, le revenu supplémentaire I qui s’appliquait aussi bien aux retraités, préretraités ou salariés.

Il était également convenu que le AZ lorsqu’il était dépassé par le RSN, était immédiatement réévalué.

170 retraités, tous ayant été engagés avant 1980, ont tenté de faire juger que la dénonciation de l’accord ayant mis en oeuvre le AZ était invalide et parmi eux, 55 retraités soutenaient que le AZ qui leur était versé était mal calculé.

Par jugement en date du 14 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté les retraités de leur demande tendant à faire annuler l’accord ayant mis en oeuvre le RSN et a jugé que les nouvelles modalités de révision de leurs pensions résultant des dispositions de l’accord d’entreprise du 19 décembre 1997, étaient applicables à tous.

Cependant, il a fait droit aux demandes d’un certain nombre de salariés sur des erreurs de calcul de leur revenu complémentaire de retraite et a estimé qu’ils avaient subi des déductions non prévues à l’article 25 du protocole d’accord et le cas échéant par le plan social dont ils relevaient au moment du calcul initial de leur AZ. Il a considéré que les personnes dans cette situation subissaient un préjudice additionnel.

Il a sur ce point, ordonné une expertise confiée à M. AD.

Ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 22 septembre 2005.

Le rapport d’expertise a été déposé le 23 décembre 2008.

L’expert rappelait que le AZ n’avait pas pris en compte les points gratuits alloués aux salariés et il proposait des calculs différents selon que le tribunal traiterait de la même manière tous les points gratuits ou réserverait un sort différent aux points gratuits FNE et aux autres points gratuits.

Il a arrêté ses calculs au 30 septembre 2007.

Par jugement en date du 5 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a considéré que l’ensemble des points gratuits des salariés devaient être pris en compte dans le calcul du AZ.

Il a ensuite fixé pour chaque retraité ou pour les ayant-droit des retraités décédés en cours de procédure, le préjudice subi au 31 décembre 2008 et a fixé pour chaque retraité concerné, le montant du AZ à partir du 1er janvier 2010.

Il a condamné la société I et la société Ineos solidairement à régler des sommes liées au préjudice constaté au 31 décembre 2008 à Mme E, à Messieurs Z, E, JD, KR et FH ainsi qu’aux ayant-droit de Messieurs AM et Felgerolles et pour Mme E, à Messieurs Z, E, JD, KR et FH à verser le AZ tel qu’il l’a réactualisé au 1er janvier 2010.

Il a condamné la seule société I à régler les sommes liées au préjudice constaté au 31 décembre 2008 aux autres retraités ou à leurs ayant droit pour Messieurs F, DR, T, L, G, EH, AK, AP, Torrel et C, et à l’exception de ces derniers, a condamné à régler aux retraités, un AZ réactualisé à partir du 1er janvier 2010.

Il a ordonné la capitalisation des intérêts légaux, assorti l’exécution des obligations d’une astreinte et condamné les deux sociétés à régler une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3000 €.

Il sera relevé dans ce jugement que la société Elf Atochem était assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre mais qu’aucune condamnation n’était prononcée contre elle.

Les sociétés Ineos France SAS et I ont relevé appel du jugement, ainsi que la société Arkema venant aux droits de la société Elf Atochem.

Par conclusions déposées le 1er mars 2012, elles demandent à la cour :

Dire et juger recevables et bien fondées les sociétés I et INEOS en leur appel principal ;

Y FAISANT DROIT,

Annuler le jugement rendu le 5 novembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Nanterre, subsidiairement l’infirmer en toutes ses dispositions ;

Dire et juger irrecevables et mal fondés les Retraités Z et autres, ainsi que leurs ayants droit, en leur appel incident ;

STATUANT A NOUVEAU

XXX

Dire et juger que les demandes des Retraités Z et autres, ainsi que de leurs ayants droit, relatives aux « déductions correspondant aux points gratuits – et donc non cotisés par NC – attribués en période d’activité » que l’expert considère dans son rapport relatives « aux autres points gratuits déduits» se heurtent à l’autorité de la chose jugée et sont en conséquence, irrecevables;

Dire et juger que les demandes de dommages-intérêts complémentaires des Retraités Z et autres, ainsi que leurs ayants droit, à hauteur de 4.500 euros tirées des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil se heurtent à l’autorité de la chose jugée subsidiairement qu’elles sont prescrites et en conséquence, irrecevables ;

Dire et juger les demandes des Retraités Z et autres, ainsi que leurs ayants droit, prescrites et, en conséquence, irrecevables en ce qui concerne les demandes de rappels correspondant à une période de versement antérieures au 21 décembre 1995 ;

Constater la caducité de la mesure d’expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Nanterre ;

Dire et juger que le rapport de Monsieur AD doit être écarté des débats ;

Dire et juger en conséquence qu’il n’est pas établi la réalité et le quantum du préjudice allégué,

Déclarer les Retraités Z et autres, ainsi que leurs ayants droit, mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;

Débouter en conséquence purement et simplement les Retraités Z et autres, ainsi que leurs ayants droit, de leurs demandes.

XXX

Dire et juger mal fondées les demandes relatives à la « période d’activité et aux points gratuits non cotisés » ;

Dire et juger mal fondées les demandes relatives à la fixation de la pension mensuelle AZ à compter de l’arrêt de la cour à intervenir ;

* Dire et juger mal fondées les demandes indemnitaires tirées des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 1153 du code civil ;

Débouter en conséquence, purement et simplement, les Retraités Z et autres, ainsi que leurs ayants droit, de ces demandes ;

Pour le surplus,

Constater le caractère mal fondé du quantum des demandes relatives « à la surestimation de l 'ancienneté prise en compte dans la détermination de la déduction de la sécurité sociale pendant la période en FNE (hors temps de présence) » et « à la déduction correspondant aux points gratuits attribués en période FNE (hors temps de présence) » ;

Désigner en conséquence tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :

convoquer les parties ;

se faire remettre par les intimés l’intégralité des relevés de pension AZ depuis la date de liquidation de leurs droits, ainsi que leurs relevés de pensions de Sécurité sociale et des caisses ARRCO et AGIRC et par les parties tout document lui permettant d’accomplir sa mission ;

se faire communiquer le cas échéant par les caisses et organismes les éléments lui permettant d’accomplir sa mission ;

fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de la pension issue du AZ des retraités depuis la date de liquidation de leurs droits et le montant de toutes les pensions de retraite perçues par eux ;

calculer le montant de 1' « Allocation complémentaire AZ » au sens de la formule de calcul de l’article 24 du AZ, et ce, de la date de liquidation jusqu’à la date de saisine du tribunal, en tenant compte :

d’une part :

1. de tous les paramètres prévus par le AZ en ses articles 1, 5, 24 et 25

et d’autre part :

2. de la formule de calcul pour la prestation déductible de l’article 25 A a) 2 : « pension de retraite complémentaire totale x (p/p') x (t/t') » où :

« p » correspond au « nombre total des points de retraite acquis pendant les années de présence et I ou sociétés actionnaires », o « p’ » correspond au « nombre total des points de retraite acquis au titre du régime considéré pendant la durée totale de la vie active aussi bien à I que dans d’autres entreprises antérieurement à l’entrée à I » ; o « t » correspond au « taux de cotisation de retraite du régime considéré incombant à l’employeur », o « t’ » correspond au « taux de cotisation de retraite global du régime considéré (cotisation employeur i- cotisation employé)».

entendre tout sachant lui permettant d’accomplir sa mission ;

du tout dresser rapport ;

fixer le montant de la provision d’honoraire de l’expert.

XXX

Infirmer le jugement sur le montant des condamnations prononcées et les ramener à plus juste proportion ;

Constater en tout état de cause que le tribunal a, à tort, fait courir le point de départ des intérêts légaux depuis la date de liquidation ;

Dire que le point de départ des intérêts ne peut être fixé par application des dispositions de l’article 1153 du code civil qu’à compter de la décision qui fixe le montant des dommages-intérêts ;

Fixer le point de départ des intérêts à compter de l’arrêt de la cour à intervenir par application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;

Dire que la capitalisation ne peut être ordonnée qu’à compter de l’arrêt à intervenir pour les intérêts échus ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Dire et juger par application de l’article 700 du code de procédure civile qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation aux frais irrépétibles ;

Dire et juger par application de l’article 696 que les dépens seront partagés par moitié ;

Rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires.

Par conclusions déposées le 7 mars 2012, les intimés demandent à la cour de :

Constater qu’aucune demande n’a été formée à l’encontre de la société Arkema France ;

Débouter en tant que de besoin cette dernière de toute demande à leur égard

Faire droit à leur appel incident et dire

— Dire n’y avoir lieu à annulation du jugement dont appel,

— Dire et juger que l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement confirmé du 14 janvier 2003 rend irrecevable toute exception de prescription,

— Dire et juger que ledit jugement n’a pas réduit le périmètres des déductions indues effectuées par les appelantes,

— Déclarer irrecevables les exceptions de prescription et autorité de la chose jugée opposées par les appelantes aux concluants,

— Déclarer irrecevable comme nouvelle et à tout le moins infondée la demande tendant à voir constater la caducité de l’expertise,

— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf à actualiser la créance de chacun des concluants au 31 mai 2012 dans les termes ci-après (cf tableau figurant aux conclusions écrites des parties,), soit en incluant le cours des intérêts légaux soit en ne l’incluant pas,

— Dire que le AZ gelé doit être fixé au montant suivant à partir du 1er juin 2012, selon tableau mentionné dans les conclusions

— Les condamnations prononcées étant soit mises à la charge solidaire des sociétés INEOS et I, soit de I seule.

Ils demandent également pour chacun des intimés, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 000 euros et les dépens.

Par conclusions déposées le 15 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société ARKEMA demande la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’égard des défenderesses.

Elle soutient qu’elle doit être mise hors de cause et demande aux intimés, le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les reprises d’instance en cause d’appel

En cause d’appel la procédure a été reprise pour le compte de M. H, décédé par ses héritiers Mme S et Mme H,

Pour le compte de M. J décédé par ses héritiers IG et BQ J,

Pour le compte de M. K décédé par ses héritiers Mme A veuve K et Mme CK K,

Pour le compte de M. AI décédé par ses héritiers, Mme V veuve AI, M. Q FT et DK AI et Mme HD HU AI.

Sur la nullité du jugement

Les sociétés INEOS et I demandent l’annulation du jugement car il ne serait pas motivé, il aurait repris seulement les écritures des intimés et enfin il n’aurait pas respecté le principe du contradictoire.

La société ARKEMA ne fait pas d’observations sur cette demande et les intimés s’opposent à cette demande.

Il ne peut être sérieusement soutenu que le jugement déféré n’est pas motivé. Il sera rappelé que le contentieux réglé par ce jugement avait déjà donné lieu à un premier jugement, à un arrêt d’appel et était rendu après dépôt d’un rapport d’expertise.

De même, il ne peut lui être fait reproche d’avoir repris des demandes chiffrées des retraités puisque celles ci avaient été calculées et validées à partir des données du rapport d’expertise.

En revanche, il est exact que la société ARKEMA régulièrement convoquée et qui était représentée par un avocat n’a manifestement pas été entendue en ses demandes et ses explications puisqu’aucune référence à ses conclusions n’est faite dans le jugement et il n’est pas fait mention de la décision du premier juge à son égard dans le dispositif du jugement.

Il y a donc lieu d’annuler le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire et la cour évoquera le fond du litige.

Sur la situation de la société ARKEMA

Il ressort des termes du jugement déféré que la société ARKEMA venant aux droits de la société Elf Atochem n’a subi aucune condamnation, le dispositif du jugement, s’il emploie le terme « les défenderesses » ne mettant des obligations qu’à la charge des sociétés INEOS et I.

D’ailleurs l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 11 mars 2011 l’a confirmée et si effectivement, le premier juge a omis de prononcer la mise hors de cause de la société ARKEMA, cette décision se déduisait clairement de la lecture de la décision.

En tant que de besoin, la cour constate que la société ARKEMA n’est plus concernée par cette procédure. Elle n’avait été l’employeur que de M. M qui s’est désisté de son instance et aucun des autres retraités concernés n’a été salarié de la société Elf Atochem mais il n’y a pas lieu de prononcer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge des autres parties présentes, aucune d’entre elles n’ayant formé de demandes contre la société ARKEMA.

Sur la caducité du rapport d’expertise

Les sociétés appelantes entendent tirer argument de ce que la consignation pour l’expertise n’a pas été réglée dans les délais prévus et elles en déduisent que l’expertise est caduque et ne pouvait donc servir de base à la décision du premier juge.

Les intimés s’opposent à cette demande en se fondant sur les termes de l’arrêt du 22 septembre 2005 et sur le fait que les appelantes ne l’ont pas évoqué devant le premier juge.

Il est constant que le jugement en date du 14 mars 2003 qui a ordonné l’expertise, et fixé un délai de consignation n’était pas assorti de l’exécution provisoire.

Ce jugement qui tranchait en partie le fond du litige et ordonnait cette mesure d’instruction a été frappé d’appel et dès lors les appelants ne peuvent faire référence au délai de consignation fixé par le jugement pour demander que soit constatée la caducité.

Il est exact que l’arrêt en date du 22 septembre 2005 qui a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions y compris en ce qu’il ordonnait une expertise, n’a fixé aucune nouvelle date de dépôt de consignation. Dès lors il ne peut être considéré que le non respect des dates fixées par le tribunal pour ce versement puisse fonder la caducité de la mission d’expertise.

Enfin, à la supposer établie, les appelantes ne peuvent évoquer pour la première fois cette demande en cause d’appel et tous les éléments leur étant connus lors de la saisine du premier juge après le dépôt de ce rapport d’expertise, ils auraient du l’évoquer devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

En dernier lieu, les sociétés appelantes ont participé à la mesure d’expertise et ont renoncé par là même à se prévaloir de la caducité de cette mission.

Dès lors, il n’y a pas lieu à nouvelle expertise.

Sur la prescription

Les intimés ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre le 21 décembre 2000 et les parties sont en discussion sur le point de départ de la prescription, sur leur demande de point de départ pour le calcul des sommes qui doivent leur être allouées à titre de complément de retraite.

Il sera relevé que les décisions antérieures dans ce litige n’ont pas statué sur ce point.

Tant les appelantes que les intimés conviennent de ce que le litige se réfère à des demandes de paiement d’arrérages de retraite qui selon les règles applicables à cette époque étaient soumises à la prescription quinquennale.

Elles conviennent également que si la cour devait être amenée à statuer sur un préjudice additionnel, cette demande serait soumise à la prescription trentenaire.

Mais les intimés font valoir que la prescription quinquennale ne peut trouver application que lorsque le créancier qui réclame le paiement du salaire ou des arrérages de rente ou de sa retraite, avait connaissance de tous les éléments qui lui permettaient de développer sa demande et que notamment la prescription quinquennale ne peut plus être opposée par le débiteur en cas de fraude de ce dernier.

Si les deux appelantes reconnaissent que l’article 25 du règlement ayant institué le AZ n’a pas pris en compte de façon correcte les points gratuits, les intimés n’apportent aucun élément pour soutenir qu’ils ignoraient cette situation. Il sera en outre rappelé que l’ensemble des parties retiennent au soutien de leurs argumentations les termes d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 juin 1997 prononcé sur un pourvoi formé sur un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 22 novembre 1993 à propos d’un litige entre un ancien salarié bénéficiaire du AZ et la société I sur l’interprétation et l’application de l’article 25 du règlement.

Si ce contentieux démontre que les intimés pouvaient avoir connaissance d’une partie des éléments du litige bien avant l’année 1995, le contentieux tranché par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 3 juin 1997 n’a réglé qu’une partie des difficultés liées à l’interprétation de l’article 25 du règlement ayant institué le AZ et dès lors, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la prescription quinquennale ne peut être opposée aux retraités ou à leurs ayant droits.

Sur l’autorité de la chose jugée

Les parties sont en désaccord sur les éléments du litige déjà tranchés définitivement par l’arrêt confirmatif du 22 septembre 2005 et qui ne peuvent donc être l’objet d’un nouveau débat devant la cour notamment sur l’existence d’un préjudice différé et sur la possibilité de fixer pour l’avenir le montant du complément retraite.

Le jugement en date du 14 janvier 2003 a dans son dispositif :

« Dit que les nouvelles modalités de révision de leur pension résultant de l’accord d’entreprise du 19 décembre 1997 s’appliquent à tous les demandeurs.

En conséquence rejette toutes les demandes formées de ce chef, contre les sociétés I, BPChemicals, et Elf Atochem.

Sur les demandes relatives à un préjudice additionnel,

Rejette les demandes de six retraités , dont aucun n’est actuellement dans la cause

Dit que parmi les autres demandeurs de ce préjudice occasionnel, ont droit à un rappel de versement de la part de la société I ou de la société ELF Chemicals, ceux ayant subi des déductions non prévues par l’article 25 ni le cas échéant par le plan social dont ils relevaient au moment du calcul initial de leur avantage AZ.

Avant dire droit, sur la réalité et le montant du préjudice de chacun :

Ordonne une expertise confiée à M. AD …

Avec pour mission de :

— concernant une première série de retraités,

vérifier si au moment du calcul initial de l’avantage AZ ont été opérées des déductions non prévues par l’article 25 , limitant la déductibilité des pensions à leur fraction correspondant aux points acquis pendant le temps de présence à I sans assimiler à ce temps de présence la période comprise entre la date de départ anticipé du salarié et celle de son soixantième anniversaire , ni le cas échéant par le plan social dont il relevait et dans l’affirmative calculer la perte subie.

— concernant une deuxième série de demandeurs

rechercher dans quelles conditions ils ont quitté l’entreprise et dans le as où ils ont quitté l’entreprise et dans le cas où ils relèveraient des plans FNE 1,2,3,4 ou 6 cités dans le présent jugement donner son avis sur la réalité et le montant du préjudice additionnel invoqué par eux , effectuer les recherches prévues au paragraphe précédent et calculer la perte subie par chacun …".

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le « préjudice additionnel » est fondé sur le seul calcul des rappels de rentes qui devront être versés aux retraités ou à leurs ayant-droits, sans que leur soit appliquée la prescription quinquennale, tout autre préjudice devant être écarté.

En revanche, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, aucune distinction n’était apportée dans la mission de l’expert telle qu’elle ressortait des deux décisions l’ayant ordonnée sur la nature des points dont la déduction devait être vérifiée et la cour dans son arrêt confirmatif, si elle fait état de ce que l’employeur ne devait pas déduire de points gratuits, n’a posé aucune règle précise sur la nature des points gratuits concernés.

Sur le contenu du rapport d’expertise

M. AD, expert a rappelé à juste titre que sa mission avait été clairement reprécisée par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 juin 2008.

Cette ordonnance énonçait notamment que la mission de l’expert était limitée clairement à l’application ou non de déductions non prévues par l’article 25 alors que le calcul de base n’avait fait l’objet d’aucune contestation devant la juridiction. Cette ordonnance n’a donné lieu à aucun recours.

L’expert rappelle les données suivantes :

— le AZ est un complément de pension de retraite garanti au personnel ayant une ancienneté de plus de dix ans, déterminée d’une part en fonction de l’ancienneté acquise et d’autre part de la rémunération annuelle comprenant les appointements mensuels bruts, deux primes semestrielles fixées forfaitairement à 30 % des appointements mensuels bruts, la prime d’ancienneté et la gratification le cas échéant.

— La rémunération à prendre en considération est égale à 12,6 fois les appointements mensuels sans gratification augmentée de douze fois la prime d’ancienneté.

— La pension garantie sera égale à la rémunération annuelle X le taux du barème/100

— Le montant à verser par l’employeur correspond à la différence entre le montant de la pension totale garantie et les cotisations versées aux autres organismes de retraite et le formule finale pour calculer le AZ est donc :

p soit le nombre de points acquis pendant T soit taux de cotisation

les années de présence X


p’ soit nombre de points acquis pendant X T’ soit taux de cotisation

la durée de la vie active globale employeur

M. AD n’est pas critiqué lorsqu’il explique ne pas avoir les éléments pour reconstituer le AZ initial et faire référence à un AZ dit « gelé » au 1er janvier 1998.

Il expose, ce qui est également retenu par la cour que le préjudice dit « additionnel » consistait à recalculer le AZ tel qu’il devait être appliqué si étaient pris en compte les points de cotisation correspondant à des périodes de FNE ou à des périodes comprises entre le licenciement pour motif économique et la mise à la retraite, et de vérifier si ces déductions opérées par l’employeur étaient prévues par l’article 25 du règlement.

L’expert a retenu que les parties étaient d’accord pour reconnaître que les points gratuits acquis par des salariés en FNE entre le départ de l’entreprise et la mise à la retraite n’avaient pas été pris en compte et l’employeur a présenté sur ce point des calculs qui sont pratiquement conformes à ceux présentés par les retraités.

Il a considéré que les points en litige étaient les suivants :

— les départs en licenciement économique ou en FNE devaient ils être traités de la même manière ' les employeurs ayant fait des calculs non contestés en eux même en ne prenant pas en compte les points du fait du licenciement pour motif économique.

— devait il être tenu compte d’un impact fiscal '

— comment devait être fixé le point de départ des intérêts légaux', les tableaux de calcul présentés par les retraités ayant traité successivement les options proposées et M. AD ayant validé leurs calculs.

L’expert a conclu sa mission de la manière suivante :

«  Nous sommes en mesure de conclure qu’au moment du calcul initial de l’avantage AZ des déductions ont été opérées au titre des points gratuits non cotisés attribués aux salariés

Nous considérons, sous réserve de l’interprétation à donner à l’article 25 de la convention AZ portant sur la nature des points gratuits non cotisés qu’il convient ou non de déduire du calcul de AZ ce qu’il ne nous appartient pas de trancher :

— que le calcul des préjudices additionnels produit par les retraites faisant apparaître un montant total de 3 684 631,11 euros y compris les intérêts légaux est correctement effectué et reflète la perte subie dans l’hypothèse où le tribunal entérine la non déduction pour le calcul du AZ de tous les points gratuits non cotisés, quelle qu’en soit la nature. Ce préjudice peut s’analyser de la manière suivante :

— au titre des points gratuits FNE Déduits 1 836 804,60 euros

— au titre des autres points gratuits FNE soit 1 847 826,48 euros

— que le calcul produit par I, du montant de l’impact des seuls points gratuits FNE attribués durant la période comprise entre la date de départ en FNE ou dans le cadre d’un licenciement économique et celle du soixantième anniversaire du salarié, y compris intérêts légaux mais hors effet de la mise à jour des points sur le AZ initial et de l’impact fiscal, faisant apparaître un montant total de 1 835 820,70 euros est correctement effectué. Rappelons que ce montant est inférieur de 983,85 euros par rapport au même calcul effectué à partir du logiciel utilisé par les retraités mais que les parties ont accepté d’ignorer cet écart.

Nous rappelons par ailleurs :

— d’une part qu’aucun élément ne nous a été produit nous permettant de valider des données de base et donc l’arithmétique du calcul de l’effet, selon I de la mise à jour des points, résultant en un écart net trop perçu avec intérêt légal de 126 849, 48 euros mais qui en tout état de cause n’entre pas dans le champ de notre mission ainsi que le confirme l’ordonnance rendue par le TGI de Nanterre le 11 juin 2008

— d’autre part qu’il convient de rejeter les prétentions visant à donner un effet d’impôt en calcul des préjudices ainsi calculés.

Enfin il convient de rappeler que ces calculs ont été arrêtés au 30 septembre 2007 et qu’il sera donc nécessaire de le réactualiser;

Cette conclusion vaut pour l’ensemble des demandeurs y compris pour les retraités visés au 2° du jugement de Nanterre dont il nous apparaît qu’ils étaient tous éligibles au plan social qui ne peut être remis en cause et auquel ils appartenaient."

Sur le principe des demandes

Les sociétés I et Ineos ne contestent pas que, pour les salariés identifiés comme ayant quitté l’entreprise dans le cadre d’un FNE, la période entre leur départ de l’entreprise et la retraite soit considérée comme du temps de travail et qu’il n’y ait pas de minoration de la retraite du fait de cette période.

Il s’en déduit que dès lors, on doit leur appliquer les mêmes règles que pour le temps de présence dans l’entreprise, et il ne peut leur être imposé des déductions qui ne sont pas opérées pour les salariés qui sont dans un temps de présence dans l’entreprise.

Les deux sociétés ont d’ailleurs fait des calculs en vue d’indemniser les salariés dans ce sens.

Pour le surplus des points gratuits qui ont donné lieu à déduction, il sera relevé que l’article 25 qui traite des déductions possibles ne fait état que de points financés par l’employeur. Il s’en déduit qu’il ne peut y avoir de déduction correspondant aux points gratuits sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction entre les points gratuits acquis par les salariés dans le cadre d’un FNE ou dans d’autres hypothèses.

Pour ce qui est du point de départ des intérêts légaux, il sera rappelé que s’agissant de fixer des sommes de nature indemnitaire, il ne peut être alloué des intérêts au taux légal à chaque échéance de versement, mais les intérêts ne pourront partir que du jour du prononcé de la décision qui a fixé l’indemnité due.

Fixer un point de départ des intérêts légaux antérieur à l’arrêt constituerait une réparation complémentaire dont la nécessité n’est pas justifiée en l’espèce.

Sur la prise en compte de l’impact fiscal, les parties ont présenté des tableaux prenant en compte ou non l’impact fiscal.

Il sera relevé que si l’indemnité allouée doit réparer le préjudice causé aux divers retraités demandeurs ou à leurs ayant-droits, elle ne doit réparer que leur préjudice et la prise en compte d’un impact fiscal qui est hypothétique, qui sera différent selon les revenus des foyers fiscaux de chacun, étant observé en outre que les sociétés débitrices des indemnités peuvent elles même avoir de ce fait, certains avantages fiscaux , n’est pas compatible avec le principe d’une réparation d’un préjudice déterminé et individualisé.

L’incidence fiscale ne sera donc pas prise en compte dans le calcul de l’indemnisation des retraités ou de leurs ayant-droits.

Il ressort de ces éléments que seront retenus par la cour, les calculs d’indemnités présentés par les retraités ou leurs ayants droit partant du départ à la retraite, et ayant écarté l’ intégration des intérêts légaux à compter de chaque échéance.

Les montants ainsi alloués seront énoncés dans le dispositif de l’arrêt.

Sur le montant reconstitué et actualisé du AZ

Les intimés ont proposé un montant actualisé du AZ au 1er juin 2012. Ces calculs ne sont pas en eux-mêmes contestés par les appelantes maix celles-ci soutiennent que les intimés ne peuvent formuler une telle demande.

Cependant, il sera relevé que le litige est circonscrit depuis les premières décisions de 2003 et 2005 à la manière dont a été déterminé le AZ d’origine, l’expert s’étant référé en raison des difficultés de cette détermination à un AZ « gelé » au 1er janvier 1998.

En raison de l’évolution du litige dans le temps, la détermination de cet élément n’est qu’une conséquence logique de la fixation du préjudice subi par les retraités et leurs ayants droit et elle apparait indispensable pour éviter de nouveaux litiges, les parties pouvant y faire référence pour la détermination des prestations complémentaires à venir.

Il sera fait droit aux calculs des intimés sur ce point et le tableau qu’ils ont soumis à la cour est accepté et il en sera fait mention dans le dispositif de l’arrêt.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation faite aux sociétés appelantes d’une astreinte.

Sur les autres demandes des intimés

Tant en raison de l’autorité de la chose jugée que du manque de justification, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de dommages-intérêts d’un certain nombre de retraités et ayants droit sur le fondement de l’article 1153 alinea 4 du code civil.

Ils en seront déboutés.

L’équité commande d’allouer à chaque intimé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 100 euros qui sera à la charge des deux sociétés I et Ineos dans les conditions des condamnations principales prononcées.

Les dépens comprenant les frais d’expertise, seront à la charge solidairement des sociétés I et Ineos.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

ANNULE le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 5 novembre 2010 ;

EVOQUANT le fond du litige et statuant à nouveau ;

DONNE ACTE aux consorts H, J, K et BA de leur reprise d’instance ;

CONSTATE qu’aucune demande n’était formulée à l’encontre de la société ARKEMA ni en première instance ni en appel ;

DIT n’y avoir lieu à caducité du rapport d’expertise déposée par M. AD ;

CONDAMNE solidairement les deux sociétés I et Ineos France SA à verser les sommes suivantes fixées au 31 mai 2012, à titre indemnitaire :

Titre

Nom

Prénom

Décès

Liquidation de retraite

Sommes indûment retenues n’intégrant pas les intérêts au taux légal au 31/05/2012

M.

Z

R

01/05/1996

41 034,07 €

héritiers de

AM

AN

27/01/2009

01/09/1996

43 394,84 €

héritiers de

W

BE

24/09/2005

01/05/1996

15 389,93 €

Mme

E

GS

01/01/1997

38 635,41 €

M.

E

AG

01/07/1996

45 843,66 €

M.

JD

Q-P

01/01/1998

53 888,51 €

M.

KR

Q-HK

01/06/1996

35 736,36 €

M.

FH

P

01/08/1996

31 369,42 €

CONDAMNE la société I à verser les sommes suivantes fixées au 31 mai 2012 à titre indemnitaire :

Titre

Nom

Prénom

Décès

Liquidation de retraite

Sommes indûment retenues n’intégrant pas les intérêts au taux légal au 31/05/2012

M.

BH

P

01/05/1992

31 053,32 €

M.

GV

BE

01/09/1995

34 991,81 €

héritiers de

F

AE

13/10/2002

01/04/1991

43 401,31 €

héritiers de

DR

P

04/09/2003

01/06/1987

69 411,31 €

héritiers de

T

Maxime

31/08/2006

01/09/1988

33 225,08 €

M.

BV

R

01/04/1992

107 857,09 €

héritiers de

L

Q

17/01/2010

01/07/1991

102 563,57 €

héritiers de

L

AB

22/12/2004

01/11/1995

9 526,96 €

M.

CD

X

01/07/1992

72 351,26 €

M.

BX

AQ

01/03/1992

84 374,75 €

héritiers de

J

Auswaldo

05/07/2011

01/10/1992

57 444,91 €

M.

ET

BC

01/09/1990

85 732,64 €

héritiers de

K

BE

12/11/2010

01/02/1993

51 312,02 €

M.

H

BB

01/03/1991

85 919,29 €

M.

DB

DA

01/05/1992

71 086,53 €

M.

GB

Q

01/06/1991

34 979,50 €

M.

Dréano

FO

01/05/1985

58 556,14 €

héritiers de

G

AR

18/02/2007

01/12/1988

20 390,69 €

M.

GN

Q

01/10/1989

100 440,45 €

M.

CZ

CY

01/08/1990

101 062,66 €

M.

EP

D

01/01/1992

52 472,17 €

M.

GD

BB

01/07/1992

29 848,28 €

M.

Q-P

EY

01/06/1987

90 925,43 €

M.

EV

AB

01/07/1989

105 912,91 €

M.

CJ

Y

01/11/1992

67 703,40 €

M.

ER

AG

01/01/1991

66 900,70 €

M.

DN

DM

01/02/1991

86 534,08 €

M.

FT-HS

AE

01/02/1990

83 256,99 €

M.

Milési

R

01/01/1989

36 089,39 €

héritiers de

EH

AF

11/09/2007

01/07/1992

62 687,89 €

M.

FF

O

01/12/1995

18 451,87 €

M.

FD

P

01/10/1992

52 597,07 €

M.

GP

B

01/03/1996

34 940,88 €

M.

GX

GW

01/04/1992

67 078,61 €

héritiers de

AK

JF

23/11/2007

01/10/1995

11 191,62 €

M.

BL

BK

01/06/1991

84 014,83 €

M.

BP

BB

01/07/1989

56 067,40 €

M.

DV

BB

01/10/1987

138 261,45 €

héritiers de

AP

X

05/12/2000

01/01/1990

38 499,18 €

M.

Seurazet

DG

01/04/1993

30 902,32 €

héritiers de

AL

FY

09/02/2010

01/08/1990

77 624,71 €

héritiers de

C

BC

20/06/2006

01/03/1991

55 784,32 €

M.

GJ

GI

01/04/1988

114 927,96 €

héritiers de

BA

Alberic

14/01/2011

01/01/1990

98 953,55 €

M.

DF

AY

01/11/1992

33 821,18 €

M.

FB

P

01/03/1992

37 833,42 €

M.

AX

BF

01/01/1987

121 095,57 €

DIT que le AZ « gelé » doit être fixé au 1er juin 2012 dans les termes suivants :

Titre

Nom

Prénom

AZ gelé brut mensuel corrigé du préjudice à rétablir à partir de la date de remboursement du préjudice, soit le 01/06/2012

M.

Z

R

658,99 €

Mme

E

GS

660,05 €

M.

E

AG

1 086,16 €

M.

JD

Q-P

1 366,81 €

M.

KR

Q-HK

810,51 €

M.

FH

P

649,95 €

Titre

Nom

Prénom

AZ gelé brut mensuel corrigé du préjudice à rétablir à partir de la date de remboursement du préjudice soit le 01/06/2012

M.

BH

P

496,33 €

M.

GV

BE

765,75 €

M.

BV

R

1 413,17 €

M.

CD

X

892,81 €

M.

BX

AQ

857,72 €

M.

ET

BC

809,70 €

M.

H

BB

815,96 €

M.

DB

DA

1 056,13 €

M.

GB

Q

704,72 €

M.

Dréano

FO

1 217,93 €

M.

GN

Q

1 139,61 €

M.

CZ

CY

998,88 €

M.

EP

D

1 091,19 €

M.

GD

BB

414,01 €

M.

Q-P

EY

755,03 €

M.

EV

AB

1 371,85 €

M.

CJ

Y

910,00 €

M.

ER

AG

825,15 €

M.

DN

DM

782,52 €

M.

FT-HS

AE

810,44 €

M.

Milési

R

835,96 €

M.

FF

O

597,02 €

M.

FD

P

682,30 €

M.

GP

B

720,41 €

M.

GX

GW

1 033,79 €

M.

BL

BK

755,42 €

M.

BP

BB

537,51 €

M.

DV

BB

1 273,75 €

M.

Seurazet

DG

651,98 €

M.

GJ

GI

1 999,68 €

M.

DF

AY

700,60 €

M.

FB

P

736,57 €

M.

AX

BF

971,75 €

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

DÉBOUTE la société ARKEMA de sa demande d’indemnité de procédure ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE les sociétés INEOS France et I dans les mêmes proportions que pour les condamnations principales à verser à chaque intimé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 100 € (CENT EUROS) pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ;

CONDAMNE la société Ineos France et la société I solidairement aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et distraits au profit de Maître Guttin, avocat au barerau de Versailles.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par HD-IJ DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 octobre 2012, n° 12/02113