Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 26 février 2013, n° 12/05378

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Cabinet Neu-Janicki · 10 mars 2013

Si le congé pour vente peut être annulé pour prix excessif, encore faut-il que celui-ci soit démontré. De plus, en refusant de laisser visiter l'appartement le locataire commet une faute contractuelle et agit de manière illégale de telle sorte que le bailleur peut se voir attribuer des dommages et intérêts. C'est en vain que les locataires soutiennent que le congé pour vendre est nul en raison du prix excessif proposé par les bailleurs. En effet, les bailleurs ont confié un mandat de vente de l'appartement à une agence immobilière pour un prix de 1 300 000 euros et plusieurs acheteurs se …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 26 févr. 2013, n° 12/05378
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/05378
Décision précédente : Tribunal d'instance de Courbevoie, 20 juin 2012
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51D

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 FEVRIER 2013

R.G. N° 12/05378

AFFAIRE :

Z Y

C/

D-K X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2012 par le Tribunal d’Instance de Courbevoie

N° chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gilles BRACKA

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Z Y

né le XXX à TUNIS

de nationalité Française

XXX

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représenté par Me Gilles BRACKA, Postulant (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 426)

assisté de Me Patrick SMADJA de la SELURL SELARL SMADJA AVOCATS, Plaidant (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1156)

Madame B C épouse Y

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représentée par Me Gilles BRACKA, Postulant (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 426)

assistée de Me Patrick SMADJA de la SELURL SELARL SMADJA AVOCATS, Plaidant (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1156)

APPELANTS

****************

Monsieur D-K X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (Me Bertrand LISSARRAGUE), Postulant (avocats au barreau de VERSAILLES)

assisté de Me D-louis RADIGON, Plaidant (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1691)

Monsieur D-H X

né le XXX à CABOURG

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (Me Bertrand LISSARRAGUE), Postulant (avocats au barreau de VERSAILLES)

assisté de Me D-louis RADIGON, Plaidant (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1691)

ASSOCIATION FRANCAISE DES OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (Me Bertrand LISSARRAGUE), Postulant (avocats au barreau de VERSAILLES)

assistée de Me D-louis RADIGON, Plaidant (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1691)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2013, Monsieur Paul André RICHARD, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

M. Paul-André RICHARD, Président,

M. Serge PORTELLI, Président,

Mme Véronique CATRY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-H QUINCY

FAITS ET PROCÉDURE,

Selon contrat de location en date du 19 février 2003, l’indivision X représentée par M D E X a donna à bail aux époux Y un appartement dans l’immeuble sis XXX à XXX;

Le 19 juillet 2011, l’indivision X faisait notifier un congé pour vendre aux époux Y , le prix de vente de l’appartement étant fixé à 1300000 €;

Les époux Y contestant le montant du prix réclamé assignaient le 9 mars 2012 le bailleur en nullité du congé par suite du prix excessif.

Par jugement du 21 juin 2012 du tribunal de COURBEVOIE, ils étaient déboutés de leur demande.

Les époux Y ont interjeté appel et soutiennent que le prix demandé est manifestement excessif et qu’il n’a pour but que de les priver de l’exercice de leur droit de préemption.

Vu les dernières conclusions de l’indivision X en date du 17 décembre 2012.

SUR CE

Considérant que les époux Y font grief au jugement entrepris de n’avoir pas dit que le prix demandé était excessif et avait pour conséquence de les priver de leur droit de préemption ;

Mais, considérant qu’il appartient aux locataires bénéficiaires du droit de préemption de démontrer la mauvaise foi du bailleur en proposant un prix manifestement excessif pour les évincer ou qu’il n’a pas réellement l’intention de vendre;

Considérant qu’en l’espèce, l’indivision X a remis un mandat à l’agence immobilière AURORE de XXX dans le but de lui trouver un acquéreur pou le dit appartement offert au prix de vente de 1300 000 € ;

Considérant que les pièces justificatives versées aux débats par l’indivision X démontrent que le prix du m² à XXX est compris entre 10 000 et 11 000 € ;

Que l’appartement dont s’agit présente une superficie de 125,76 m² outre une chambre de service de 9,8 m² et d’une cave ;

Que l’appartement a été entièrement rénové en 2001 ;

Que le prix demandé n’apparaît donc pas manifestement excessif par rapport à sa valeur ;

Considérant que de nombreux courriers par lettres ou par courriels ont été adressés aux époux Y pour permettre la visite de l’appartement par d’éventuels acquéreurs, ce qui démontre la réelle volonté de l’indivision X de vendre ce bien ;

Considérant que bien que contestant le prix demandé par le bailleur , les époux Y qui soutiennent que le bailleur veut les empêcher d’exercer leur droit de préemption, ne rapportent pas la preuve d’avoir adressé au vendeur une contre proposition étayée par un document émanant d’un professionnel de l’immobilier ;

Considérant que le congé donné par le bailleur sera donc validé en ce qu’il ne présente pas une demande extravagante dans le but de nuire aux droits des époux Y ;

Considérant que l’indivision X sollicite la somme de 20 000 € en réparation du préjudice résultant de l’obstruction des époux Y aux visites de l’appartement par d’éventuels acquéreurs ;

Considérant que le contrat de location oblige les locataires à autoriser dès la signification du congé la visite des lieux loués en vue de la vente deux heures par jour pendant les jours ouvrables et à défaut d’accord entre les parties les visites auront lieu entre 17 et 19 du lundi au samedi inclus ;

Considérant qu’il résulte de nombreux courriers que non seulement les époux Y ne respectent pas cette obligation générale mais encore n’honorent pas les rendez vous pris avec les professionnels et font systématiquement obstacles aux visites dans le but d’empêcher les visites et partant la vente du bien ; que cette attitude non seulement illégale mais contractuellement fautive ne manque pas de causer un préjudice au bailleur qui ne peut trouver un acquéreur, un appartement étant rarement acheté sans avoir été visité au moins une fois ;

Que la Cour réformant le jugement de ce chef allouera à l’indivision X la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts et fera injonction aux époux Y sous astreinte de 500 €/par refus de visite dûment constaté de laisser les éventuels acquéreurs visiter l’appartement aux jours et heures indiqués dans le contrat de bail ;

Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et contradictoirement,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’indivision X de sa demande de dommages intérêts,

CONDAMNE les époux Y à payer à l’indivision X la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par leur refus de laisser visiter l’appartement à vendre,

ENJOINT aux époux Y de laisser effectuer les visites de l’appartement aux jours et heures indiquées dans le contrat de bail à défaut de meilleur accord sous astreinte de 500¿ par refus dûment constaté,

CONDAMNE les époux Y à payer 2000 € au visa de l’article 700 du CPC,

CONDAMNE les époux Y aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du CPC.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Paul-André RICHARD, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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