Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 20 novembre 2013, n° 12/03396

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 20 nov. 2013, n° 12/03396
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/03396
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 juin 2012, N° 11/00332
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 20 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 12/03396

AFFAIRE :

XXX

C/

X B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Commerce

N° RG : 11/00332

Copies exécutoires délivrées à :

Me Gilles BRACKA

la SELARL MP AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

XXX

X B

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Gilles BRACKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 426, substitué par Me Sarah DE HANTSETTERS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE

****************

Madame X B

XXX

XXX

représentée par Me Juliette MERESSE de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0377

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme X B a été engagée en qualité de chef de produits vidéo, niveau 1, coefficient 310, indice 2.2 de la convention collective Syntec, au sein de la société All Dup, selon contrat de professionnalisation, pour une durée déterminée du 2 novembre 2009 au 31 octobre 2010 et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 288,58 €.

Par lettre remise en main propre le 11 mars 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 23 mars suivant avec mise à pied conservatoire jusqu’à cette date.

Par courrier du 12 mars 2010 adressé à l’employeur, Mme B a précisé certains éléments concernant sa situation professionnelle et confirmé, suite à divers entretiens informels, son refus de démissionner et de négocier son départ à l’amiable.

Suite à l’entretien du 23 mars 2010 auquel elle s’est présentée, assistée, Mme B a reçu notification par courrier du 26 mars 2010, d’une sanction disciplinaire sous forme d’une mise à pied de deux jours les 7 et 8 avril suivant.

Par courrier recommandé du 12 avril 2010, l’employeur lui a adressé un nouveau bulletin de salaire afférent au mois de mars 2010 ainsi qu’un chèque de 326,73 € correspondant au salaire de la période de mise à pied conservatoire et par un autre courrier remis en main propre le 12 avril 2010, l’a convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 avril suivant avec mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.

Par lettre du 16 avril 2010, Mme B a contesté les faits reprochés lors de l’ entretien du 23 mars, rappelé qu’elle était affectée à des tâches de conditionnement, manutention et rangement ne correspondant ni à sa formation ni à son niveau et, eu égard à sa réintégration, sollicité le paiement de son salaire retenu au titre de la mise à pied du 12 au 22 mars 2010, d’un montant de 416,30 €. L’employeur a répondu par courrier du 22 avril suivant maintenir la mise à pied disciplinaire, remplir ses obligations légales en matière de formation et avoir régularisé son salaire.

Suite à l’entretien du 20 avril 2010 auquel elle s’est présentée, assistée, Mme B a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé avec avis de réception du 26 avril suivant.

Saisi le 25 février 2011 par Mme B en contestation du licenciement et en condamnation de la société ALL DUP au paiement d’indemnités subséquentes, le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, par jugement du 13 juin 2012 a

— fixé le salaire moyen à 1 010,30 €,

— dit le licenciement dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,

— condamné la société All Dup à payer à Mme B, avec exécution provisoire, les sommes de

* 1 546,29 € à titre d’indemnité de fin de contrat,

* 753,34 € de rappel de salaire de mise à pied,

* 7 731,48 € de dommages et intérêts correspondant aux salaires de la période de contrat restant à effectuer,

* 848,47 € d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,

* 870 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la société All Dup de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers frais et dépens.

Ayant régulièrement interjeté appel de cette décision, la société All Dup en sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions et, en conséquence, le débouté de Mme B de toutes ses demandes, fins et conclusions, sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme B demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

SUR CE

— Sur le bien fondé du licenciement:

L’employeur reproche à Mme B dans la lettre de licenciement, deux griefs:

— d’avoir, dans son courrier du 12 mars 2010, porté des accusations inadmissibles à l’encontre de M. Y et de Mme A, en leur attribuant des propos outranciers et insultants et, malgré les demandes répétées de l’employeur, d’avoir refusé de revenir sur lesdits propos qu’elle a maintenus dans leur intégralité et qui constituent des allégations mensongères diffamatoires et un dénigrement avéré de sa hiérarchie et de son employeur,

— d’avoir les 24 février, 2, 8, 9 10, 12 et 23 mars, 6 avril 2010, publié sur un site social librement accessible et consulté régulièrement par des salariés de la société All dup ainsi que par des clients et concurrents de cette dernière, des commentaires dénigrants, diffamatoires et outrageants sur les dirigeants de la société, en leur attribuant des propos mensongers et stupides, ayant provoqué des réactions insultantes à leur égard, ces écarts de langage outrepassant la liberté d’expression et son comportement particulièrement dénigrant et injurieux causant à l’employeur un préjudice important, nuisant à son image et étant de nature à ruiner sa réputation.

S’agissant du premier grief, il convient de relever, contrairement à ce que soutient la société All Dup, qu’il a déjà donné lieu à sanction disciplinaire de deux jours de mise à pied disciplinaire les 7 et 8 avril 2010 ainsi qu’il résulte du courrier de M. D, Président de la société et de Mme A, responsable commerciale et tutrice de Mme B en date du 26 mars 2010 relatant, outre divers faits ayant abouti à cette sanction, l’expédition par Mme B d'' un courrier avant notre entretien dans lequel vous proférez des allégations mensongères à mon encontre et à l’encontre de Monsieur Y ( responsable des achats dans la société ALLDUP). Je vous invite rapidement à nous fournir des excuses pour vos propos calomnieux ou nous apporter la preuve de ces allégations. Dans le cas contraire nous nous verrons dans l’obligation d’entamer une procédure à votre encontre'.

L’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire quant à ce grief, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a estimé qu’il ne pouvait fonder le licenciement.

En revanche, la juridiction prud’homale a omis de statuer sur le second grief relatif aux commentaires de Mme B à l’encontre de son employeur publiés sur son compte Facebook.

Pour affirmer que contrairement à ce qu’allègue Mme B, celle-ci n’avait pas mis en place des paramètres de confidentialité permettant de réserver ses commentaires à sa seule sphère privée, l’employeur produit aux débats l’impression du profil Facebook de Mme B et l’attestation de M. C, employé de la société 2 JL louant des locaux à All Dup, par laquelle l’intéressé indique avoir, en avril 2010, consulté le site Facebook de Mme B en qualité de visiteur ( ami d’ami) et d’avoir immédiatement alerté Mme A compte tenu des propos diffamatoires qu’il avait pu y lire à l’encontre de la société All Dup.

Toutefois, ainsi que l’a attesté M. Z, conseiller salarié ayant assisté Mme B à l’entretien préalable, Mme A, qui a admis que le nom de la société All Dup n’était pas cité, a refusé d’indiquer de quelle manière elle s’était procuré la capture d’écran du profil Facebook de Mme B étant par ailleurs observé que si M. C précise avoir consulté ce site en avril 2010, la capture d’écran est datée du 12 mars 2010. De plus, si l’attestant affirme avoir pu consulter le site Facebook de Mme B suite à une invitation automatique comme ami d’ami et alors que le seul nom d’ami commun apparaissant sur la capture d’écran est celui de Mme J K L, celle-ci a attesté que M. C ne faisait pas partie de son répertoire d’amis ou de contacts sur les réseaux sociaux lui permettant d’accéder aux informations concernant Mme B. De plus, il convient de relever que la capture d’écran dont s’agit ne comporte pas le nom de la personne qui a consulté le profil Facebook de Mme B, de telle sorte qu’il est impossible d’en identifier l’auteur, ce qui laisse planer un doute sur la manière dont l’employeur s’est procuré ce moyen de preuve.

Si contrairement à ce que prétend Mme B, la capture d’écran est lisible, bien qu’imprimée en petits caractères, il n’en demeure pas moins, au vu des développements ci-dessus, que la société All Dup ne rapporte pas la preuve que les propos tenus par Mme B ont excédé le domaine de la sphère privée.

Le second grief n’étant pas établi à l’encontre de Mme B, il s’ensuit que son licenciement est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse.

Mme B n’ayant pas sollicité d’indemnisation quant aux circonstances du déroulement de l’entretien préalable à licenciement qu’elle estime vexatoires, il ne sera pas statué de ce chef.

— Sur les sommes allouées à Mme B:

N’étant pas discutées par l’appelante, leur montant sera purement et simplement confirmé.

— Sur l’indemnité de procédure et les dépens:

Succombant en ses prétentions, la société All Dup sera tenue aux entiers dépens et condamnée à payer à Mme B, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 2 500 €. L’appelante sera déboutée de ses demandes de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que le second grief de licenciement reproché à Mme X B n’est pas établi,

Condamne la SAS All Dup aux entiers dépens et à payer à Mme B la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Rejette toutes autres demandes.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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