Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 20 novembre 2013, n° 12/03387

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 20 nov. 2013, n° 12/03387
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/03387
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 12 juin 2012, N° 11/00636
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 20 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 12/03387

AFFAIRE :

Y X

C/

XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 11/00636

Copies exécutoires délivrées à :

Me Thierry PERON

Me Jérôme HALPHEN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Y X

XXX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Y X

XXX

XXX

comparante en personne, assisté de Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Annie LEYVAL-GRANGER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 491

APPELANTE

****************

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Mme Sophie POISSON (DRH) et assistée de Me Jérôme HALPHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme. Y X a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 31 mai 2005 prenant effet le 17 août suivant par la société Microwarehouse, en qualité d’ingénieur d’affaires, secteur géographique région Rhône-Alpes, statut cadre, niveau 7 échelon 3 de la convention collective du commerce de gros, moyennant une rémunération annuelle brute fixe de 26 946 € payable sur 12 mois outre une commission représentant 67% de son salaire de base pour 100% d’objectifs atteints, versée mensuellement avec un mois de décalage.

Son contrat de travail a été transféré le 30 novembre 2005 à la société Inmac Wstore.

Afin de sauvegarder sa compétitivité, la société Inmac Wstore a procédé à une réorganisation entraînant la suppression de 56 postes (dont celui de Mme X) et la création de 13 nouveaux postes avec mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi soumis au comité d’entreprise le 29 mai 2008, qui y a donné un avis favorable à l’unanimité.

Par courrier du 9 juin 2008, la société Inmac Wstore a confirmé à Mme X la suppression de son poste et l’a informée des postes disponibles en vue d’un éventuel reclassement. Suite à un entretien téléphonique s’étant déroulé le 11 juin 2008, la Directrice des Ressources Humaines de la société Inmac Wstore a proposé à la salariée, par courrier du 12 juin 2008, les postes d’ingénieur commercial BU Administration, d’ingénieur commercial BU Grandes Entreprises et d’ingénieur d’Affaires Solution d’Impression, dont les fiches détaillées lui avaient été remises avec le précédent courrier du 9 juin et lui a laissé un délai de réflexion de 15 jours pour donner sa réponse. Mme X n’a pas répondu.

Par un autre courrier du 1er juillet 2008, l’employeur lui a proposé une convention de reclassement personnalisé et lui a donné un délai de 14 jours pour faire part de sa réponse. Mme X a refusé par lettre du 7 juillet 2008.

Elle a été licenciée pour motif économique le 10 juillet 2008 avec dispense d’exécution de son préavis de 3 mois qui lui a été rémunéré. Dès avant son licenciement, elle avait retrouvé du travail le 26 juin 2008 et reçu une promesse d’embauche au sein de la SAS Europa en qualité d’ingénieur d’affaires.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X a saisi le 10 juillet 2009 le conseil de prud’hommes de Montmorency et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de demandes, en dernier lieu, en nullité du licenciement, en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, en paiement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de procédure et en remboursement de frais, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et en condamnation de la société Inmac Wstore au remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois. Par jugement du 13 juin 2012, le conseil a

— dit le licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux,

— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes sauf celle afférente au remboursement de frais,

— condamné la société Inmac Wstore à verser à Mme X la somme de 93 €,

— débouté la société Inmac Wstore de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Mme X en demande la confirmation quant au remboursement des frais, l’infirmation pour le surplus et statuant à nouveau,

— de dire et juger le licenciement nul au regard de l’irrégularité de procédure de consultation portant absence de PSE,

— subsidiairement, de dire et juger le licenciement dépourvu de motif économique,

— en toutes hypothèses, de condamner la société Inmac Wstore à lui payer les somme de 67 270,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Inmac Wstore sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement et le débouté de Mme X de l’ensemble de ses demandes, et, reconventionnellement, l’infirmation de la décision entreprise ainsi que la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

— Sur la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi et du licenciement:

Le conseil de prud’hommes n’a pas répondu sur cette demande pourtant formulée dans les écritures de Mme X en vue de l’audience du 14 mars 2012 reçues au greffe de la juridiction le 6 février 2012.

Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article L 1235-7 du code du travail, l’action en contestation de la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de sa notification à condition que la lettre de licenciement mentionne ce délai, ce qui était le cas en l’espèce. Dès lors que la salariée n’a contesté la validité du licenciement que le 6 février 2012, il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable par prescription.

— Sur la cause du licenciement:

Pour estimer fondé sur une cause économique le licenciement de Mme X, le conseil de prud’hommes a relevé que les pièces produites par la société Inmac Wstore, relatives notamment à l’évolution de son chiffre d’affaires et de son résultat net entre 2007 et 2008 démontraient une situation financière difficile et que, de surcroît, l’employeur avait respecté les prescriptions de l’article L 1233-4 du code du travail en matière de reclassement.

Toutefois, ainsi que l’avait à juste titre soulevé Mme X qui reprend cette argumentation devant la cour, l’article 3 de l’accord sur les problèmes généraux de l’emploi concernant les activités du commerce de gros du 10 juillet 1997, précise qu’en cas de projet de licenciement économique collectif, l’employeur doit rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi laquelle a pour rôle de permettre l’information réciproque des organisations sur la situation de l’emploi et son évolution, notamment au regard des évolutions technologiques et d’en débattre. Cet article précise que cette commission doit être informée des projets de licenciement collectif de plus de 10 personnes.

Or, il résulte des pièces versées aux débats par les parties, en particulier de la note d’information sur le projet de réorganisation de l’entreprise et des compressions des effectifs, du procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 30 avril 2008 ainsi que du dossier remis au comité d’entreprise dans la perspective de la réunion du 29 mai 2008, que l’employeur n’a pas fait appel à la commission territoriale de l’emploi. Ce non respect par la société Inmac Wstore des dispositions conventionnelles constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement, privant celui-ci de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin de statuer surabondamment sur les propositions de reclassement faites par l’employeur le 12 juin 2008, sur l’absence ou non de motif économique ni sur la cause réelle du licenciement qui résiderait, selon le salarié, dans des difficultés relationnelles avec la société Inmac Wstore.

Pour solliciter une somme de 67 270,08 €, correspondant selon elle à 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X invoque le préjudice résultant de la perte de son emploi et les difficultés psychologiques ayant accompagné cette rupture.

Au vu des pièces produites aux débats, il convient de relever que Mme X, qui a cessé son activité au sein de la société Inmac Wstore le 18 juillet 2008 a retrouvé immédiatement un emploi au sein de la société Europa à compter du 21 juillet suivant et ne justifie donc d’aucun préjudice financier particulier étant relevé que les attestations Pôle Emploi qu’elle fournit sont afférentes à la perte en 2009 du nouvel emploi qu’elle avait retrouvé au sein de la société Europa, rupture dont la société Inmac Wstore ne saurait être tenue pour responsable.

Par ailleurs, la demande de l’employeur de justification par écrit le 28 janvier 2008 au sujet d’un retard à l’occasion d’une réunion importante, l’ avertissement du15 juin 2007, soit plus d’un an avant le licenciement, pour une insuffisance de compte rendus de visites par rapport au nombre de rendez-vous effectués, l’envoi direct par l’employeur et non par son intermédiaire de quelques cadeaux de fin d’année à certains clients, ne caractérisent pas les difficultés psychologiques liées à la rupture invoquées par Mme X. Les pièces médicales qu’elle produit, en l’espèce un avis d’arrêt de travail initial du 22 janvier 2008 pour 'névrose d’angoisse réactionnelle: burnout sur harcèlement professionnel', prolongé le 20 mars suivant pour ' syndrome dépressif réactionnel’ et la fiche 'description du cas clinique’ en date du 15 avril 2008, reprenant les mentions ci-dessus, antérieures à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement économique collectif, ne sauraient davantage justifier les prétendues difficultés psychologiques liées à la rupture, étant par ailleurs relevé que Mme X n’a présenté aucune demande au titre d’un quelconque harcèlement.

Toutefois, tout licenciement sans cause réelle et sérieuse créant nécessairement un préjudice au moins moral, il lui sera alloué la somme de 25 000 €, étant relevé qu’au vu de ses bulletins de salaire et de l’attestation Assedic, sa rémunération mensuelle brute calculée sur la moyenne des douze derniers mois s’élevait à 3 737,68 € et non 5 6 05,84 € comme allégué et celle calculée sur les trois derniers mois à 1 646,22 €.

— Sur la condamnation de la société à rembourser Pôle Emploi:

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à ordonner à la société Inmac Wstore à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Mme X dans le cadre de la rupture de la relation contractuelle conclue avec la société Europa.

Le jugement, qui avait rejeté cette demande au motif que le licenciement de la salariée était justifié par la caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, sera confirmé mais par substitution de moyens.

— Sur la demande de remboursement de frais:

La société Inmac Wstore justifiant avoir réglé à Mme X le 22 juin 2012, en exécution du jugement déféré, la somme de 93 € au titre du remboursement de frais occasionnés par la réparation de sa ligne ADSL professionnelle et ne contestant pas devoir cette somme, ni en son principe ni en son montant, la demande sera déclarée sans objet.

— Sur les autres demandes:

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais par elle engagés et non compris dans les dépens.

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Mme Y X sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Inmac Wstore à payer à Mme X la somme de 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Le confirme pour le surplus et par substitution de moyens sur le rejet de la demande de remboursement à Pôle Emploi,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de Mme X en nullité du licenciement,

Déclare sans objet la demande en condamnation de la société Inmac Wstore en remboursement de frais,

Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

Partage les dépens par moitié entre les parties

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 20 novembre 2013, n° 12/03387