Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 31 octobre 2013, n° 09/00388

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 31 oct. 2013, n° 09/00388
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/00388
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 11 juin 2003
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

CRF

5e Chambre

RENVOI APRES CASSATION

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2013

R.G. N° 09/00388

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CRETEIL

C/

K E

XXX

Me O P Q – Liquidateur de l’ Entreprise THOMANN HANRY

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL

N° RG : 01/1333/CR

Copies exécutoires délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CRETEIL

K E

Me Jean-Dominique LE BOUCHER

Me O P Q – Liquidateur de l’ Entreprise THOMANN HANRY

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. I J

XXX

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 03/02/2009en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 14/04/2011 cassant et annulant l’arrêt rendu le 16/11/2006 par la cour d’appel de PARIS 18e chambre

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CRETEIL

XXX

XXX

représentée par M. M N en vertu d’un pouvoir spécial du 06/06/2013

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur K E

XXX

XXX

non comparant, représenté par M. I J, délégué syndical ouvrier muni d’un pouvoir du syndicat du 11/06/2013 et d’un pouvoir spécial du 01/07/2013

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Dominique LE BOUCHER, substitué par Me Aurélie LEJEUNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P54

Me P Q O (SCP R-Q) – Liquidateur de l’ Entreprise THOMANN HANRY

XXX

XXX

non comparant

****************

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

XXX

XXX

non représentée

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN

EXPOSÉ DES FAITS,

Par arrêt en date du 15 mars 2012 auquel il sera référé pour l’exposé des faits et de la procédure, notre cour a ordonné une expertise technique dans les formes prévues par l’article R142-24 du code de la sécurité.

Les conclusions du Dr Y sont les suivantes :

— dire si, au vu des éléments médicaux recueillis et analysés, il existe un lien par origine ou par aggravation entre ces lésions et le fait accidentel du 3 avril 1997 : B

— dans l’affirmative, décrire l’évolution et fixer la date de consolidation : guérison au 3 mai 1997.

— dire si une IPP ou partielle de travail était justifiée et si B, jusqu’à quelle date : arrêt de travail de 4 jours justifié.

A l’audience du 5 juillet 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de Créteil fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique en cas de lésion constatée médicalement aux termes d’un certificat médical initial ; que son refus initial était fondé sur l’absence d’un tel certificat ; que M. E a produit, après 14 ans de procédure, la copie d’un duplicata de certificat médical initial qui aurait été établi par le Dr G qui n’a pas de force probante dans la mesure où un courriel du praticien en date du 23 janvier 2012 relate des circonstances de l’accident contraires aux précisions portées sur la déclaration d’ accident du travail ; qu’un précédent expert ' le Dr H 'Deslandre , a conclu à l’absence de causalité ; que son médecin conseil n’a aucune observation à formuler en réponse aux conclusions du Dr Y.

La caisse primaire d’assurance maladie prie la cour de dire qu’elle a, à bon droit, refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 3 avril 1997.

La société Thomann demande la désignation d’un nouvel expert, le Dr C ne décrivant pas les circonstances de l’accident ; elle réfute l’existence d’une faute inexcusable , estimant que l’article L4131-4 du code du travail et la jurisprudence allégués sont postérieurs à l’accident ; que la demande de réintégration est sans objet après la démission de M. E.

La société demande à la cour de débouter M. E de toutes ses demandes et d’ordonner une contre’expertise, enfin de condamner M. E à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’entreprise Thomann Hanry, placée en liquidation judiciaire, n’est pas représentée par maître P Q, liquidateur, régulièrement convoqué.

M. E répond que la matérialité de l’accident du 3 avril 1997 est établie ; que le certificat médical initial original a été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie le 10 octobre 1998; qu’il s’en remet aux conclusions du Dr Y ; que la faute inexcusable de l’employeur résulte de l’absence de déclaration préalable à l’embauche, de contrat de travail, de visite médicale d’embauche, et de formation à la sécurité alors que les travaux en carrière sont dangereux.

Les demandes de M. E devant la cour sont ainsi rédigées :

Chefs de demande en principal :

A l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne :

1. reconnaissance du statut de salarié de M. E et son assujettissement à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ;

2. débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne sur la non 'reconnaissance de son accident du travail et de reconnaître la matérialité et la réalité de son accident du travail ;

3. dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive et rétention exagérée/9147¿ ) 2 mois de salaire valeur avril 1997(intérêts légaux à la date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel)

4. application de l’article 599 du code de procédure civile

5. article sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

6. remboursement de tous les frais médicaux d’ avril 1997 et les intérêts anatocisme afférents à compter du 3 avril 1997 ;

A l’encontre de la société Thomann Hanry :

7. dommages et intérêts pour procédure dilatoire et résistance abusive face à l’autorité de chose jugée : 9147¿ ,

8. application de l’article 559 NCPC,

9. article sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. : 1000¿

Demandes incidentes devant la cour d’appel de Versailles :

19. prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des prestations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelle de la date de son accident à la date de la guérison : (du 3 avril au 3 mai 1997)

20. intérêts légaux anatocisme à compter du 3 mai 1997sur ces prestations journalières ;

21. versement d’un acompte des prestations journalières à hauteur de 3600¿ en attendant le calcul définitif,

22. complément des prestations journalières dues par l’ employeur conformément à la convention collective des cadres du bâtiment ;

23. intérêts légaux anatocisme à compter du 3 mai 1997 sur ce complément de prestations journalières ;

24. versement d’un acompte par l’employeur du complément des prestations journalières à hauteur de 900 € en attendant le calcul définitif ;

25. reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ;

26. dommages et intérêts pour la faute inexcusable de l’employeur 3,5 mois de salaire : 16 000¿,

27. ou à titre subsidiaire n dommages et intérêts pour légèreté blâmable de l’employeur 3,5 mois de salaire : 16 000 €

Demandes incidentes devant la cour d’appel de Versailles :

Demande subsidiaire de base :

1. dire et juger , en se basant sur l’article 462 du code de procédure civile , que le licenciement de M E a eu lieu pendant son arrêt de travail pour accident de travail rendant nul ce licenciement ;

2. ordonner la réintégration de M. E à son poste de travail aux mêmes conditions qu’avril 1997 et condamner l’employeur à verser les salaires d’avril 1997 à janvier 2009 soit la somme de 686 000 € ;

3 .si refus de l’employeur de réintégrer M. E, condamner la société à lui verser des dommages et intérêts à même hauteur'

A titre subsidiaire complémentaire :

4. si la cour d’appel n’applique pas l’article 462 du code de procédure civile , condamner la société à verser à M. E des dommages et intérêts pour licenciement pendant son arrêt de travail pour accident professionnel à hauteur de 686 000¿ ' »

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.

L’arrêt, mis en délibéré au 10 octobre 2013, a dû être prorogé suite à l’absence de dépôt de ses pièces par M E qui les a déposées au greffe de la cour le 17 octobre 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

A ' la reconnaissance de l’accident du travail du 3 avril 1997.

Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne estime que M E a bien été victime d’un accident aux lieu, date, heure et circonstances indiqués dans la déclaration d’accident du travail établie le 8 juillet 1998 ; que la problématique résultait du défaut de production d’un certificat médical initial décrivant les lésions en rapport avec cet accident ;

Qu’outre une feuille de prescriptions médicales, le compte-rendu d’une radiographie et un avis d’arrêt de travail du 3 avril 1997, sont produits le duplicata en date du 1er octobre 1998, du certificat médical initial établi par le Dr G le 3 avril 1997 mentionnant une « lombalgie d’effort après une chute » et le certificat explicatif de ce dernier faisant état de ce qu’il a reçu M. E le 3 avril 1997, accompagné d’un membre de l’entreprise, lui a prescrit un bilan radiologique, un traitement médical et un arrêt de travail maladie à défaut de déclaration d’accident du travail ; que ces pièces ont été portées à la connaissance du Dr F qui a conclu au lien de causalité entre les lésions constatées et l’accident survenu le 3 avril 1997, la guérison étant intervenue le 3 mai 1997 après un arrêt de travail de 4 jours justifié ; que la caisse primaire d’assurance maladie argue en vain des conclusions contraires rédigées par le DR H ' Deslandres dont le rapport a été annulé par l’arrêt de notre cour du 15 mars 2012 ; que le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie n’oppose aucun élément aux conclusions du Dr F ;

Considérant que les conclusions de l’expert sont suffisamment claires, précises et sans ambiguïté ; qu’elles retiennent le lien de causalité entre la lombalgie et l’accident survenu le 3 avril 1997 qui doit être pris en compte au titre de la législation des accidents du travail et précisent la date de la guérison et un arrêt de travail de 4 jours ; qu’il appartient à la caisse de prendre en charge les soins et indemnités dans les limites ainsi posées, sans qu’aucun acompte ne soit prévu à défaut de pièce utile.

B- la faute inexcusable de l’employeur.

Considérant que la demande de M. E de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur est recevable en dépit de l’absence de la tentative de conciliation antérieure devant la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors que la cour a retenu le caractère professionnel de l’accident survenu le 3 avril 1997 ;

Considérant que tout manquement à l’obligation de sécurité ne constitue par une faute inexcusable, celle-ci résultant de la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger de l’activité de son salarié et du défaut de prise de mesures de nature à l’en protéger ;

Considérant que le salarié doit prouver la faute inexcusable qu’il reproche à son employeur ; que M. E n’exerçait pas son activité dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’une mission d’intérim, la présomption de faute inexcusable étant écartée ; que les seules déclarations du salarié sont insuffisantes pour établir les circonstances de l’accident ; qu’ainsi, les circonstances relatées dans la déclaration d’accident du travail rédigée par procuration de M. E doivent être corroborées par des éléments extérieurs tels que les attestations de témoins directs du fait accidentel ; que M. E ne verse aucun témoignage des personnes citées en qualité de témoins directs dans la déclaration d’accident du travail ( messieurs Z, D et Perona) ; que les attestations rédigées par messieurs X et A , non témoins directs des faits , ne permettent pas de connaître les circonstances précises de la survenance de la lésion (lombalgie) ; que les circonstances exactes du fait accidentel n’étant pas établies, la faute inexcusable de l’ employeur ne peut être retenue ; que M E sera débouté de ses demandes de ce chef.

C 'les autres demandes.

Considérant que des décisions ont été rendues relativement à la rupture du contrat de travail de M. E qui ne peut aujourd’hui en demander la modification sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile en l’absence, d’erreur ou d’omission matérielle.

Considérant que les circonstances particulières de l’espèce ne permettent pas de retenir la résistance abusive de la caisse primaire d’assurance maladie ou de l’employeur ; que M. E sera débouté de ses demandes de ce chef.

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,

Dit que l’accident dont a été victime M. E le 3 avril 1997 est un accident du travail qui doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à laquelle M. E est renvoyé pour la liquidation de ses droits ;

Déboute M. E de sa demande tendant à retenir la faute inexcusable de son employeur ;

Déboute les parties des autres demandes ;

Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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