Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 11 décembre 2013, n° 12/05077

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 11 déc. 2013, n° 12/05077
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/05077
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 13 avril 2011, N° 10/00324
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 DECEMBRE 2013

R.G. N° 12/05077

AFFAIRE :

Z-A X

C/

SA AIR LIQUIDE WELDING FRANCE, représentée par son gérant Monsieur Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 10/00324

Copies exécutoires délivrées à :

Me Valérie PICHOT

la SELARL CAPSTAN LMS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Z-A X

SA AIR LIQUIDE WELDING FRANCE, représentée par son gérant Monsieur Y

le : 12 Décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Z-A X

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Valérie PICHOT, avocat au barreau de VAL D’OISE

APPELANT

****************

SA AIR LIQUIDE WELDING FRANCE, représentée par son gérant Monsieur Y

XXX

XXX

représentée par Me Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section Encadrement) du 14 avril 2011 qui a :

— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X était régulière,

en conséquence,

— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la société AIR LIQUIDE WELDING FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— mis les dépens à la charge de Monsieur X,

Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 6 juin 2011 pour Monsieur Z-A X,

Vu l’ordonnance de radiation prononcée le 14 novembre 2012 pour défaut de diligences des parties et la réinscription de l’affaire au rôle le 4 décembre 2012,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour Monsieur Z-A X qui entend voir :

— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pontoise le 14 avril 2011 en ce qu’il a :

. dit que la rupture de son contrat de travail était régulière et, en conséquence, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,

. mis les dépens à sa charge,

— dire illicite sa mise à la retraite d’office,

— requalifier sa mise à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamner la société AIR LIQUIDE WELDING FRANCE à lui verser la somme de 69 054,08 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, sous déduction de la somme, déjà versée à titre de mise à la retraite (10,33 mois) de 41 715,12 euros, soit un solde à verser de 27 338,95 euros,

— condamner la société AIR LIQUIDE WELDING FRANCE à lui verser, à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, les sommes de :

. 72 688,50 euros (18 mois) en réparation de son préjudice moral et financier, 'somme qui peut diminuer, en cas d’attribution et à concurrence des autres réparations sur d’une part la réparation du préjudice spécifique de retraite pour l’aspect financier et d’autre part la somme allouée pour exécution déloyale du contrat de travail pour l’aspect moral du préjudice,

. 87 648,39 euros en réparation de son préjudice spécifique de retraite, sous déduction de la somme de 69 054,08 euros au titre de l’indemnité complémentaire de PSE qui est due en tout état de cause par la société AIR LIQUIDE WELDING FRANCE, soit reste à verser en complément la somme de 18 594,31 euros,

— condamner la société AIR LIQUIDE WELDING FRANCE à lui verser la somme de 69 054,08 euros au titre de l’indemnité complémentaire de PSE, somme qui a été âprement négociée avec les représentants du personnel et qui est due à tous les salariés atteints par la suppression de leur poste quel que soit le motif de leur départ, et sans distinction de catégorie,

— condamner la société AIR LIQUIDE WELDING FRANCE à lui verser la somme de 20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

— condamner la société AIR LIQUIDE WELDING FRANCE à reprendre tous les documents qui lui ont été remis en indiquant « mise à la retraite »,

— dire que les intérêts échus depuis plus d’une année seront capitalisés et porteront à leur tour intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,

— condamner la société AIR LIQUIDE WELDING FRANCE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— condamner la société AIR LIQUIDE WELDING FRANCE aux entiers dépens d’appel,

— ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité des dispositions de l’arrêt à intervenir,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la SA AIR LIQUIDE WELDING FRANCE (la société ALWF) qui entend voir :

— confirmer le jugement,

— dire que la mise à la retraite de Monsieur X est régulière,

— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

— dire que Monsieur X n’est pas fondé à réclamer la somme de 27 338,95 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

— dire que Monsieur X n’est pas fondé à réclamer la somme de 69 054,08 euros au titre de l’indemnité complémentaire de PSE,

— dire que Monsieur X n’est pas fondé à réclamer les sommes de :

. 72 688,50 euros en réparation de son préjudice moral et financier,

. 18 594,31 euros en réparation de son préjudice spécifique de retraite,

— dire que Monsieur X n’est pas fondé à réclamer la somme de 20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

— condamner Monsieur X à verser 4 000 euros à la société sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Monsieur X aux entiers dépens,

LA COUR,

Considérant que Monsieur X, engagé le 14 avril 1975, exerçait en dernier lieu ses fonctions au sein de l’activité robotique AUTOMATICA de la société ALWF, sur un poste basé à SAINT OUEN L’AUMONE ;

Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Que, par lettre datée du 21 décembre 2009, la société ALWF a informé Monsieur X, alors âgé de 61 ans, comme étant né le XXX, de sa décision de le mettre à la retraite le 30 juin 2010, au terme d’un préavis de six mois qu’il effectuerait à compter du 1er janvier 2010 ;

Que, par lettre de son conseil du 12 janvier 2010, Monsieur X a contesté cette décision et fait part à la société ALWF de son intention de se porter candidat à un départ volontaire anticipé dans le cadre des mesures prévues par le Plan de Sauvegarde de l’Entreprise en cours de négociation ;

Considérant, sur la régularité de la mise à la retraite, qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1237-5 du code du travail, L. 351-8 et L 351-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur à la date de notification à Monsieur X de sa mise à la retraite, que, jusqu’au 31 décembre 2009, l’employeur pouvait procéder à la mise à la retraite d’un salarié âgé entre 60 et 65 ans, dès lors qu’il avait acquis le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein, dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d’emploi ou de formation professionnelle ;

Que l’article L. 1237-5 précisait qu’avant la date à laquelle le salarié atteignait l’âge de 65 ans et dans un délai fixé par décret, l’employeur interrogeait par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse et qu’en cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur ne pouvait faire usage de cette faculté pendant l’année qui suivait la date à laquelle le salarié aurait atteint l’âge de 65 ans ;

Qu’aux termes de l’article 31.2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dans sa version applicable en l’espèce, la mise à la retraite, à l’initiative de l’employeur, d’un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint 60 ans pouvait bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui pouvait faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l’employeur cotisait avec lui, ne constituait pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s’accompagnait de l’une des 6 dispositions prévues par le texte au nombre desquelles figure la conclusion par l’employeur d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

Considérant qu’en l’espèce, la rupture du contrat de travail se situant à la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception la notifiant, dont il est établi qu’elle a été présentée le 24 décembre 2009, est bien intervenue avant le 31 décembre 2009, peu important que Monsieur X n’ait retiré sa lettre que le 4 janvier 2010 ;

Que l’obligation faite à l’employeur par l’article 31 de la convention collective de ' prévenir l’ingénieur ou cadre de sa mise à la retraite six mois avant la date à laquelle il serait effectivement mis fin au contrat de travail ' est également satisfaite dès lors qu’il lui a été notifié, le 24 décembre 2009, qu’il serait mis à la retraite le 30 juin 2010, au terme de son préavis de six mois ;

Qu’il importe peu également que la lettre de notification de la décision mentionne en objet ' Départ à la retraite ', alors que, dans son contenu, elle énonce, sans ambiguïté, une décision de mise à la retraite par l’employeur ; que, de même, outre que la mention 'Ind. Dép. Retraite’ figurant sur son solde de tout compte et sur son dernier bulletin de paie ne suffit pas à caractériser une intention frauduleuse de l’employeur, la fraude envers le fisc, envisagée par Monsieur X, ne lui porterait pas personnellement préjudice ;

Considérant en revanche que, si Monsieur X admet qu’il remplissait les conditions d’obtention de sa retraite à taux plein, il est constant que l’employeur ne l’a pas interrogé par écrit sur ce point comme le prescrit l’article L. 1237-5 du code du travail ;

Que, surtout, alors qu’il résulte de l’article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que l’employeur qui a décidé de la mise à la retraite d’un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite, que la mention du contrat à durée indéterminée, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du cadre dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat et que, de même, la mention du départ du cadre mis à la retraite, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat à durée indéterminée, justifié par la mise à la retraite, la société ALWF, qui verse aux débats un simple tableau mentionnant dix recrutements effectués au sein de l’établissement de SAINT OUEN L’AUMONE entre le 1er mai et le 6 décembre 2010, sans mentionner le nom du cadre dont la mise à la retraite a justifié sa conclusion, ne justifie pas ainsi avoir satisfait à la condition d’embauche prévue par les dispositions conventionnelles ;

Qu’il convient, en conséquence, infirmant le jugement, de suivre Monsieur X en ses demandes tendant à voir dire que sa mise à la retraite était irrégulière et qu’elle s’analyse en un licenciement qui, faute de lettre en énonçant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, que la société ALWF ne conteste pas le montant, de 69 054,08 euros, de l’indemnité sollicitée par Monsieur X en application des dispositions de la convention collective mais seulement le montant de l’indemnité de mise à la retraite déjà versée à déduire de cette somme ;

Que, alors que la société affirme avoir versé à Monsieur X, à titre d’indemnité de mise à la retraite, la somme de 44 233,09 euros, celui-ci indique avoir reçu celle de 41 715,12 euros, sans qu’aucune des parties ne justifie de ce qu’elle avance ;

Qu’il résulte du solde de tout compte et du complément pour solde de tout compte que Monsieur X a perçu à ce titre les sommes de 40 202,44 + 2 066,84 = 42 269,28 euros ;

Qu’il lui reste donc dû la somme de 69 054,08 – 42 269,28 = 26 784,80 euros ;

Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur X, qui avait au moins deux années d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés, a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant la rupture ;

Qu’au regard de son âge de 61 ans au moment de la rupture, de son ancienneté de près de 35 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de l’absence de justificatif sur sa situation postérieurement à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice moral et financier subi et tenant compte de l’incidence de la rupture sur ses droits à retraite ;

Considérant, sur le bénéfice du PSE, que Monsieur X, qui soutient que le véritable motif de la rupture résiderait dans la suppression de son poste, sollicite en outre le bénéfice de l’indemnité complémentaire de 69 054,08 euros prévue par le PSE ;

Que la société ALWF, qui fait valoir qu’il n’avait aucun droit acquis au bénéfice du plan de départ volontaire auquel il prétendait se porter candidat, conteste que le poste de Monsieur X ait été visé par le PSE ;

Considérant que Monsieur X, qui ne produit pas le plan social dont il revendique l’application, fournit seulement les témoignages de deux délégués du personnel qui, pour être rédigés en termes strictement identiques, doivent être écartés des débats, ainsi que des notes d’information relatives à la préparation du PSE dont il résulte qu’en octobre 2009, 6 suppressions de poste, dont 3 occupés et 3 vacants, étaient envisagées sur le site de SAINT OUEN L’AUMONE dans le secteur Automatica, sans plus de précisions ;

Que le projet de réorganisation du 23 février 2010 versé aux débats par la société, qui ne précise pas davantage les postes supprimés, ne prévoit pas de mises à la retraite d’office ;

Que, dès lors, n’étant pas établi que le poste de Monsieur X soit supprimé et que sa mise à la retraite s’inscrive dans le cadre du PSE, celui-ci ne peut prétendre à l’indemnité complémentaire prévue à ce plan qu’il réclame ; qu’il doit être débouté de ce chef de demande ;

Considérant, sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que la 'mise à la retraite’ de Monsieur X ne satisfaisant pas aux conditions légales, elle constitue une mesure déloyale et discriminatoire fondée sur l’âge du salarié dont il doit être indemnisé ; qu’il lui sera alloué de ce chef une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef ;

Considérant que la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

INFIRMANT le jugement,

DIT que la mise à la retraite de Monsieur Z-A X s’analyse en un licenciement,

CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE WELDING FRANCE à verser à Monsieur Z-A X les sommes de :

. 26 784,80 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,

. 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dûs pour une année entière,

ORDONNE la remise, par la SA AIR LIQUIDE WELDING FRANCE à Monsieur Z-A X, d’un certificat de travail, des bulletins de salaires et d’une attestation destinée à l’assurance chômage conformes au présent arrêt,

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE WELDING FRANCE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement, à Monsieur Z-A X, d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.

Le greffier Le président

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