Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 20 février 2013, n° 11/00511

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 20 févr. 2013, n° 11/00511
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/00511
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 24 janvier 2011, N° 09/00339
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 FEVRIER 2013

R.G. N° 11/00511

AFFAIRE :

Q B

C/

XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Janvier 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES

Section : Activités diverses

N° RG : 09/00339

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hervé TOURNIQUET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Q B

XXX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Q B

né le XXX à XXX

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN290

APPELANT

****************

XXX

XXX

XXX

représentée par Mme W AA (Délégué syndical patronal)

munie d’un pouvoir régulier

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2012, en audience publique, devant la cour composé de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC

Vu le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le conseil de prud’hommes de Versailles (section Activités diverses), statuant en sa formation de départage qui a :

— prononcé l’annulation de la mise à pied notifiée le 12 décembre 2008 à Monsieur Q B,

— condamné la XXX à lui payer la somme de 276,92 euros à titre de rappel de salaire outre 27,69 euros au titre des congés payés afférents et avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la requête du 16 avril 2009,

— jugé bien fondés l’avertissement notifié le 16 octobre 2008 et le licenciement pour faute grave,

— rejeté les demandes relatives au harcèlement moral et à l’exécution déloyale du contrat de travail,

— jugé que l’emploi de Monsieur B relevait du coefficient 240 et de la position 1.4.1 de la convention collective,

— ordonné la remise par la société CONTROLSYS ENGINEERING à Monsieur B d’un bulletin de salaire rectifié pour le mois de décembre 2008 conforme au jugement,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné la société CONTROLSYS ENGINEERING aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 9 février 2011 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour Monsieur Q B qui demande à la cour de :

— confirmer le jugement sur la qualification de son emploi, l’annulation de la mise à pied du 12 décembre 2008 et la condamnation à rappel de salaire de ce chef et à remise de bulletin de salaire rectifié,

— d’infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence,

— annuler l’avertissement du 16 octobre 2008,

— condamner la société CONTROLSYS ENGINEERING à lui payer les sommes suivantes :

* 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation loyale d’exécuter le contrat de travail,

* 969,20 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 96,92 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

* 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner la remise par la société sous astreinte dont la cour se réservera la liquidation, de bulletins de salaires, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la XXX qui entend voir confirmer le jugement sauf à dire bien fondées toutes les sanctions disciplinaires et donc débouter Monsieur Q B de l’intégralité de ses demandes et condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LA COUR,

Considérant que Monsieur Q B a été embauché à compter du 29 octobre 2007 en qualité de monteur-câbleur par la XXX, moyennant un salaire en dernier lieu de 1 500 euros bruts ;

Que les relations contractuelles des parties étaient régies par la convention collective applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC ;

Que le 16 octobre 2008, Monsieur B a reçu un avertissement pour refus oral puis écrit d’une mission de 4 jours prévue du 7 au 10 octobre sur un site situé à Etaples sur Mer dans le Nord-Pas de Calais, qu’il a contesté ;

Que le 12 décembre 2008, il s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire du 17 au 19 décembre 2008 pour une altercation survenue le 28 novembre 2008 avec le dirigeant de l’entreprise et pour usage abusif de son téléphone durant ses heures de travail ;

Que le 18 février 2009, Monsieur B a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mars ; qu’il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février ainsi libellée :

(…) Vous avez été engagé le 29 octobre 2007, par contrat à durée indéterminée, en qualité de monteur-câbleur. Dans le cadre de vos fonctions et conformément aux termes de l’article 4 de votre contrat de travail, vous êtes appelé à effectuer des missions, en France comme à l’étranger dont le détail et les modalités de réalisation vous sont fournies sous la forme d’un Ordre de Mission.

Celui-ci a pour vocation de s’assurer d’une part que le salarié, envoyé en mission, a été effectivement informé du détail de la mission, mais encore des dates effectives de réalisation de cette mission, et d’autre part de permettre à la société d’organiser la mission du salarié, notamment en réservant pour lui et pour la bonne tenue de cette mission une voiture ou encore un lieu d’hébergement pendant le cours de cette mission.

Cet Ordre de Mission a aussi pour objet de nous permettre de confirmer auprès de nos Clients que la prestation pour laquelle il nous sollicite pourra être effectuée dans les délais demandés.

De ce fait le Collaborateur signe ce document avec la mention 'Lu et approuvé’ dont une copie est adressée à nos Clients.

Tous les salariés sont soumis à cette procédure qui est systématiquement mise en oeuvre ainsi que votre Conseiller, Monsieur K L, a pu le vérifier lorsque je lui ai présenté le classeur des Ordres de Mission.

Cette procédure nous est d’ailleurs imposée par notre convention collective et a toujours eu cours dans notre entreprise.

Ainsi que je vous l’ai rappelé au cours de notre entretien, la société a produit depuis plusieurs mois un effort commercial important afin de développer une activité de prestation de montage câblage, en plus de celle destinée à l’activité habituelle, dans l’optique d’assurer une charge permanente pour l’équipe concernée.

Ce travail commercial a trouvé son premier débouché par la commande de la société ADENTIS en date du 12 février 2009 pour effectuer une mission de montage câblage d’une durée de deux semaines à Crolles en Isère.

Cette mission constituait le premier pas d’une collaboration plus conséquente devant se traduire par une activité récurrente en nos locaux.

Vous étiez le seul Collaborateur à pouvoir effectuer cette mission, vos collègues étant affectés à d’autres tâches importantes et urgentes.

Cette mission vous a donc été confiée le 13 février 2009, nous vous avons remis un Ordre de Mission (n°OM-20090227-MS) par lequel il vous était demandé de vous rendre à Crolles dans le département de l’Isère du 23 au 27 février 2009 et du 2 au 6 mars 2009.

Vous avez alors sollicité un délai de réflexion de deux jours ouvrés, qui bien qu’il n’y ait pas lieu d’obtenir votre accord pour une telle mission, vous a été accordé, votre réponse étant attendue au 17 février.

Notre Client attendait quant à lui une confirmation de notre capacité à honorer cette commande, au plus tard au 17 février 2009.

Contre toute attente, le 17 février, vous avez prétexté que l’Ordre de Mission était daté du 16 février, pour indiquer faire part de votre réponse le 18 février. Après quatre jours de tergiversations, le 18 février, vous avez finalement refusé de signer l’Ordre de Mission sans garantie aucune sur votre engagement à effectuer cette mission.

Cependant ce même jour à 14 heures, notre Client n’ayant toujours pas de confirmation de notre part sur notre capacité à honorer sa commande, l’a finalement annulée.

Au cours de l’entretien, vous avez émis deux raisons pour ne pas avoir signé l’Ordre de Mission :

1. Le remboursement des frais ne serait 'pas clair',

2. Vous n’aviez pas à signer l’Ordre de Mission.

Ces arguments ne sauraient cependant suffire à justifier votre attitude persistante de refus d’exécuter les instructions qui vous sont données. En effet, l’Ordre de Mission qui vous a été remis rappelle que tous les frais (transport, hôtel, restaurant) sont pris directement en charge par la société, les éventuels autres frais raisonnables et justifiés étant remboursés sur présentation d’une note de frais (justificatifs obligatoires).

J’ajoute encore que la signature de l’Ordre de Mission a pour vocation de s’assurer que le salarié est informé des dates et lieux de son intervention et s’y conformera.

Vous ne pouvez pas feindre d’ignorer cette procédure puisqu’il vous avait déjà été demandé d’effectuer une mission de trois jours (du 7 au 10 octobre 2008) en province avec un Ordre de Mission établi selon la même démarche.

Vous aviez alors déjà refusé de signer l’Ordre de Mission puis d’effectuer la mission ce qui vous a valu un avertissement officiel par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2008.

Votre comportement du 18 février dernier nous a placé dans l’impossibilité de fournir à notre Client un Ordre de Mission dûment signé ne lui permettant pas d’être assuré de notre capacité à répondre à sa commande dans les délais impartis.

Ceci a eu pour conséquence de nous faire perdre purement et simplement ce marché qui aurait dû en annoncer d’autres causant à notre société un préjudice grave.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.

Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.' (…) ;

Sur la qualification de l’emploi

Considérant que l’employeur convient que l’emploi de Monsieur B relève bien du coefficient 240 et de la position 4.1 de la convention collective ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

Sur les sanctions disciplinaires antérieures au licenciement

Considérant qu’en application de l’article L.1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; que, toutefois l’employeur doit justifier des éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;

Considérant sur l’avertissement du 16 octobre 2008, que Monsieur B reproche à la société CONTROLSYS ENGINEERING de lui avoir notifié à tort cet avertissement pour refus d’accomplir une mission de 4 jours prévue du 7 au 10 octobre sur le site du client VALEO situé dans le département du Nord-Pas-de-Calais, alors qu’il soutient qu’il ne s’est jamais opposé au principe même de cette mission mais à ses modalités de prise en charge ;

Que le contrat de travail stipulait dans son article 4 la possibilité de déplacements en clientèle en France et à l’étranger et en son article 6 le remboursement des frais professionnels dits raisonnables sur présentation d’une note de frais ;

Que cependant, alors que l’employeur lui avait rappelé par lettre du 1er octobre 2008 remise en main propre le lendemain, le détail de la mission, notamment son exercice aux horaires habituels de la société CONTROLSYS et la prise en charge par celle-ci des frais raisonnables (repas, hébergement et déplacement), Monsieur B a décliné cette mission en le motivant essentiellement par le refus de l’employeur de lui verser une prime pour faire assurer la garde de ses trois enfants en bas-âge durant son absence et celle de son épouse travaillant de 5 à 15 heures, ajoutant un certificat médical du 19 février 2010 suivant lequel son épouse et lui devaient attendre avec leur fils de 10 ans autiste chaque matin un transport spécialisé ; qu’il estime enfin que cette affectation fondée initialement sur le volontariat, aurait dû se porter sur son collègue Monsieur G Y, sans enfants 'avec trois chiens', tout aussi qualifié que lui, écartant l’affirmation contraire de Monsieur Z, comme infondée pour avoir intégré la société seulement le 9 octobre 2008 ;

Qu’il découlait du pouvoir de direction de l’employeur de désigner le salarié le plus apte pour chaque mission en fonction de critères de compétence ou de disponibilité, qui pouvaient primer sur les difficultés personnelles ou familiales du salarié retenu ; que l’employeur justifie de ce que la défection de Monsieur B l’a contraint à le remplacer en urgence non par Monsieur Y déjà occupé sur un autre chantier mais par Monsieur C X qui atteste que cette mission ne ressortait pas de sa spécialité et l’a retardé dans un autre projet ;

Que l’employeur n’était pas tenu d’indemniser Monsieur B de frais de garde d’enfants qui n’entraient pas le cadre contractuel des frais de déplacement ;

Que dans ces conditions, la société était fondée à sanctionner le refus injustifié de cette mission par un avertissement qui n’apparaît pas disproportionné par rapport au manquement ;

que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Considérant sur la mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée le 12 décembre 2008, que Monsieur U A, dirigeant de la société se plaint de ce que dans la matinée du 28 novembre 2008, lorsqu’il a voulu reprocher à Monsieur B l’usage trop fréquent de son téléphone durant les heures de travail, ce dernier s’est montré agressif en haussant le ton et se rapprochant de lui à tel point qu’il a préféré quitter les lieux ;

Que, si aucun élément ne vient conforter les dires de l’employeur sur l’usage abusif du téléphone reproché, Monsieur C X, qui se tenait à 5 mètres des protagonistes, a assisté d’abord à un échange normal au cours duquel Monsieur B a brutalement haussé le ton au point de couvrir la voix de Monsieur A qui lui reprochait de trop téléphoner, l’a apostrophé ainsi 'je sais qui vous êtes Monsieur A', s’est rapproché de si près et de manière si agressive qu’il a redouté qu’il ne lui porte un coup mais que l’employeur a préféré reculer et quitter l’atelier ;

Que le comportement agressif du salarié envers le dirigeant sur le lieu de travail devant témoin est ainsi établie et justifie la mise à pied disciplinaire de 3 jours ; que le jugement sera infirmé de ce chef et Monsieur B débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de cette mise à pied et de remise de bulletin de salaire de décembre rectifié ;

Sur le licenciement

Considérant sur le bien fondé du licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui s’en prévaut ;

Que Monsieur B soutient qu’il n’a jamais refusé d’exécuter la mission de deux semaines du 23 février au 6 mars 2009 dans les locaux de DETEXIA auprès de la société ADENTIS à Crolles dans l’Isère mais uniquement de signer l’ordre de mission afférent, qui n’est nullement obligatoire alors que l’employeur lui oppose la convention collective et la pratique en usage dans l’entreprise ;

Que si le contrat de travail ne contient aucune clause relative à la signature d’un ordre de mission en cas de déplacement, l’employeur pouvait se prévaloir de la convention collective SYNTEC, qui alors qu’elle détaille très précisément en son article 66 les modalités de l’ordre de mission toujours exigé en cas de déplacement hors de France métropolitaine, 'manifestant la volonté des parties sans ambiguïté..qui constitue un avenant au contrat de travail’ et renvoie le cas échéant à un accord d’entreprise ou une note de service, se borne à stipuler en son article 51 régissant les déplacements en France métropolitaine 'qu’avant l’envoi d’un salarié en déplacement, un ordre de mission sera normalement établi’ ce qui laisse à l’employeur qui retient cette option toute latitude pour fixer ses modalités ;

Que la société CONTROLSYS ENGINEERING produit de nombreux exemplaires d’ordres de mission de dates différentes établissant la pratique courante de faire signer par les salariés l’ordre de mission préalable à leur déplacement en France métropolitaine ; que plusieurs salariés attestent de l’acceptation de cette directive de l’employeur que ce dernier explique par la nécessité de certifier au client l’intervention d’un câbleur sur le site pour la durée précisée ; que dans son compte-rendu de l’entretien préalable, le conseiller assistant Monsieur B a constaté au vu du classeur présenté par l’employeur archivant les ordres de mission, que durant toute l’année 2008 d’autres salariés avaient signé ce support ;

Que compte tenu des difficultés liées à la défection de Monsieur B pour la mission d’Etaples d’octobre 2008, l’employeur fait valoir à juste titre qu’il lui fallait s’assurer de l’acceptation sans ambiguïté du salarié pour ce nouveau déplacement, dont il explique les enjeux en terme de marché ;

Qu’en l’espèce dans le cadre du contrat d’assistance technique signé le 12 février 2009, la société CONTROLSYS ENGINEERING produit des échanges avec la société ADENTIS réclamant dès le 13 février le curriculum vitae du collaborateur qui serait affecté et l’acceptation formalisée de sa part de la mission (lettre ou ordre de mission signé) et annulant la commande le 19 février eu égard 'aux incertitudes d’engagement de ressource de (la) société’ ;

Que peu importe la discussion élevée par le salarié sur la date du 13 février à laquelle l’employeur affirme l’avoir rendu destinataire de l’ordre de mission et le délai de réflexion accordé, dès lors que dès le 18 février, il avait fait connaître par courrier de son avocat son refus de signer l’ordre de mission, qui déguiserait une opération de prêt de main d’oeuvre illicite, point contredit par son collègue Monsieur X qui atteste de l’usage de leur propre matériel en mission et par les factures de matériel adressées au client ;

Que la réitération d’un refus injustifié de signature de l’ordre de mission exigé par le client ayant abouti à la résiliation de la commande et survenu après l’avertissement reçu le 16 octobre 2008 pour le même motif, constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifiait son licenciement et le rejet de ses demandes au titre des indemnités de rupture, de dommages-intérêt pour rupture abusive du contrat de travail, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de remise de documents sociaux rectifiés ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat

Considérant qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu’en application de l’article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que Monsieur B indique qu’il a fait l’objet l’année qui a précédé son licenciement d’un comportement de harcèlement moral de la part de son employeur qui a retenti sur son état de santé en produisant les éléments suivants :

— les attestations d’anciens collègues :

* Madame M N assistante administrative du 20 octobre 2008 au 14 janvier 2009 qui indique que Monsieur A lui avait demandé d’attester que Monsieur B téléphonait régulièrement sur son lieu de travail alors qu’elle ne l’avait vu qu’une fois ranger son téléphone portable dans la poche et qu’il était le seul à devoir poser ses congés 1 mois à l’avance,

* Madame S T en poste du 1er octobre 2007 au 31 octobre 2008 qui dépeint Monsieur A comme une personne lunatique et Monsieur B comme travaillant avec sérieux,

* Monsieur O P en poste du 19 mai au 18 novembre 2008 qui fait état de pressions morales de l’employeur sur Monsieur B,

* Monsieur E F ingénieur en poste du 27 octobre 2008 au 18 février 2009, qui a vu Monsieur B affecté à des tâches de nettoyage ou rangement à la différence de ses collègues favorisés à la demande de l’employeur ;

Considérant que ces faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que la société CONTROLSYS ENGINEERING fait valoir à juste titre que nombre des salariés qui ont attesté de manière peu circonstanciée, en faveur de Monsieur B ne l’ont pas côtoyé de par leurs fonctions et par la durée de celles-ci ; qu’il communique pour sa part :

— les attestations de cinq salariés exposant en substance que Monsieur B n’a fait l’objet d’aucune pression de leur employeur dépeint comme respectueux et que l’ambiance de travail était bonne, dont celles de :

* Monsieur I J, ingénieur développement, en poste depuis le 4 décembre 2006 qui a noté un manque de motivation de Monsieur B à compter de septembre 2008,

* Monsieur AB-AC AD, chef de département JFA électronique depuis le 1er octobre 2008, expliquant qu’il a imposé à tous les câbleurs et techniciens de ranger l’atelier, tâche mal acceptée par Monsieur B qualifié de 'réfractaire à tout conseil et peu coopératif',

Que la société souligne qu’il ne s’est jamais plaint du comportement professionnel du salarié et ne l’a sanctionné qu’à bon escient, étant relevé que toutes les sanctions disciplinaires ont été validées en appel ;

Que si Monsieur B a éprouvé des difficultés de santé au mois de janvier 2009 qu’il relie au comportement de l’employeur, ce dernier établit que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant que Monsieur B reproche à l’employeur d’avoir manqué à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat par ses méthodes s’agissant du choix des salariés dans l’affectation des missions, par la pratique consistant à imposer au salarié la signature d’un ordre de mission, par le non respect de la convention collective sur la prise en charge de la totalité des frais entraînés par la mission et enfin par le non respect de l’article R. 3243 du code du travail imposant de porter sur le bulletin de paie la classification de son emploi ;

Que le manquement de l’employeur relatif au contenu du bulletin de paie, qui est seul caractérisé, cause nécessairement un préjudice au salarié, dont la réparation est fixée à la somme de 500 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

INFIRMANT partiellement le jugement,

DIT n’y avoir lieu à annulation de la mise à pied disciplinaire du 12 décembre 2008,

DEBOUTE Monsieur Q B de sa demande de rappel de salaires de ce chef, des congés payés afférents et d’un bulletin de salaire de décembre 2008 rectifié,

CONDAMNE la XXX à payer à Monsieur Q B la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non respect de la mention de la classification de l’emploi du salarié sur son bulletin de paie,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Q B aux dépens .

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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