Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 29 octobre 2013, n° 12/03790

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 29 oct. 2013, n° 12/03790
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/03790
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 22 mai 2012, N° 2008F00423
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 55B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 OCTOBRE 2013

R.G. N° 12/03790

AFFAIRE :

SA AIR FRANCE – KLM RCS PARIS 552 043 002

C/

Société BIOMERIEUX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Mai 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2008F00423

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Mélina PEDROLETTI

Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA AIR FRANCE – KLM RCS PARIS 552 043 002

XXX

XXX

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250428 – Représentant : Me Benjamin POTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429

APPELANTE

****************

Société BIOMERIEUX

XXX

XXX

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00021899

Représentant : Me Sylvie NEIGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0078 -

SAS GEODIS WILSON FRANCE et son établissement secondaire BP 312 à XXX,

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 12000411

Représentant : Me Christine LE BOURGEOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1851 -

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES

XXX

XXX

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 12000411

Représentant : Me Christine LE BOURGEOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1851 -

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00021899

Représentant : Me Sylvie NEIGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0078 -

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00021899

Représentant : Me Sylvie NEIGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0078 -

SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

XXX

XXX

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00021899

Représentant : Me Sylvie NEIGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0078 -

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00021899

Représentant : Me Sylvie NEIGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0078 -

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle ORSINI, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l’appel interjeté le 30 mai 2012 par la société Air France KLM à l’encontre du jugement rendu le 23 mai 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a , sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

— dit la société Air France KLM entièrement responsable du dommage causé à la société Biomérieux ,

— condamné in solidum les sociétés Air France KLM, Geodis Wilson France anciennement Geodis Overseas et Helvetia Assurance à payer à la société Biomerieu x la somme de 42 845,50 euros avec intérêts de droit à compter du 27 décembre 2008, et capitalisation des intérêts,

— condamné in solidum les sociétés Air France KLM, Geodis Wilson France et Helvetia Assurance à payer aux sociétés Generali, XXX, la somme de 42 845.50 euros avec intérêts de droit à compter du 27décembre 2008, et capitalisation des intérêts,

— condamné la société Air France KLM à relever et garantir la société Geodis Wilson et la société Helvetia Assurances de toutes condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcées à leur encontre,

— condamné in solidum la société Geodis Wilson France et la société Helvetia Assurances à payer aux sociétés Biomérieux, Generali, XXX, Mutuelle du Mans et XXX & Speciality la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , et débouté pour le surplus ;

— condamné la société Air France KLM à relever et garantir les sociétés SA Geodis Wilson France et SA Helvetia Assurances au titre des condamnations prononcées en application de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné in solidum les sociétés Geodis Wilson France et SA Helvetia Assurances aux dépens et la société Air France KLM à les relever et les garantir de ce chef ;

Vu les dernières écritures en date du 27 décembre 2012 aux termes desquelles la société Air France KLM , poursuivant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, demande à la cour de:

A titre principal,

— dire et juger qu’Air France n’est pas responsable des dommages à la marchandise,

— dire et juger que la faute de Geodis Wilson est une cause d’exonération de la responsabilité d’Air France,

En conséquence, débouter la société Geodis Wilson de son appel en garantie,

A titre subsidiaire,

— dire que si la responsabilité du transporteur venait à être retenue, elle ne pourra qu’être limitée à la contre-valeur en euros de 3 469, 70 DTS, dont contre-valeur au jour du jugement à intervenir,

En tout état de cause,

— condamner la société Geodis Wilson, ou tout autre succombant, à payer à la société Air France la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction ;

Vu les dernières écritures en date du 30 octobre 2012 par lesquelles les sociétés Biomérieux, Generali Iard, Axa corporate solutions assurances , Mutuelles du Mans Assurances mutuelles et Allianz global corporate & Speciality formant appel incident, et poursuivant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Air France-KLM à répondre de l’intégralité des dommages et son infirmation en ce qu’il a écarté toute faute personnelle de la société Geodis Wilson France , prient la cour de :

— déclarer la société Air France KLM mal fondée en son appel, l’en débouter,

— dire et juger que la société Geodis Wilson France a commis une faute personnelle ayant contribué à la réalisation des dommages et qui l’oblige à répondre de l’intégralité des dommages ;

En conséquence,

— condamner in solidum la société Géodis et la compagnie Helvetia à régler la somme de 42.845,50 euros aux assureurs avec intérêt de droit à compter de l’introduction de l’instance et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil et la somme de 42.845,50 euros à la société Biomérieux avec intérêt de droit à compter de l’introduction de l’instance et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil et les condamner à payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens , dont distraction ;

Vu les dernières écritures en date du 24 décembre 2012 par lesquelles les sociétés Geodis Wilson France et Helvetia demandent à la cour de :

— déclarer la société Air France KLM et la société Biomérieux et ses assureurs mal fondés en leur appel en ce qu’il est dirigé à l’encontre des sociétés Geodis wilson France et Helvetia, ainsi qu’en toutes leurs demandes à l’encontre de ces dernières,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Air France KLM entièrement responsable des dommages et retenu qu’aucune faute personnelle n’était démontrée à l’encontre de la société Geodis wilson France, dont la responsabilité n’était donc engagée qu’en tant que garant de son substitué,

— le réformer en ce qu’il n’a pas fait application des limitations d’indemnité prévue par la Convention de Montréal à hauteur de la contre-valeur en euros de 3.469,40 DTS au cours du DTS à la date de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause, condamner la société Air France-KLM à relever et garantir les sociétés

Geodis wilson France et Helvetia de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge,

— condamner également la société AIR France-KLM, et/ou la société Biomérieux solidairement avec ses assureurs, à payer aux sociétés Geodis wilson France et Helvetia la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ en tous les dépens d’appel , dont distraction ;

***********

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu’aux écritures des parties; qu’il sera seulement rappelé que :

— la société Geodis Wilson France anciennement dénommée Geodis oversesas ( société Geodis), en qualité de commissionnaire de transport , s’est vue confier par la société Biomérieux l’organisation du transport de 8 colis de produits pharmaceutiques ( réactifs de laboratoire) depuis ses entrepôts de Saint Vulbas à destination de la société Biomérieux Canada à Saint X (Canada) , les colis devant être conservés congelés à une température comprise entre -31° et

-19°C ;

— la société Géodis a confié l’exécution du transport aérien depuis l’aéroport de Lyon Saint Exupéry (69) jusqu’à celui de Dorval ( Canada) , à la société Air France , selon LTA du 27 décembre 2005 désignant la société Affiliated comme destinataire à l’aéroport de Dorval et précisant que l’expédition devait être « conservée au congélateur entre -19 et -31°C dès son arrivée sur l’aéroport » ;

— les colis ont été pris en charge à Saint Vulbas , livrés par taxi réfrigéré à – 20°, le 27 décembre 2005, à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry où la société Swissport, transitaire de Géodis, les a chargés dans un envirotainer qu’elle a confié le même jour à la société Air France, l’envirotainer permettant un maintien en température à -20°C grâce à des batteries et un système alimenté par de la carboglace ;

— l’envirotainer utilisé a été , au cas présent, mis à disposition de la société Geodis par la société Air France, laquelle a indiqué le poids de « dry ice » à utiliser;

— l’avion est arrivé à l’aéroport de Dorval le 28 décembre 2005 à 16h09, heure canadienne, et Air France a confié l’envirotainer à son agent de handling , Air France Cargo Montréal , qui l’a remis le 29 décembre 2005 à 10h07, heure canadienne, à la société Affiliated chargée de l’acheminer jusqu’au destinataire final, la société Biomérieux à Saint X , à 12 km de l’aéroport;

— les marchandises livrées au destinataire final le 29 décembre 2005 étaient « warm to the touch » (chaudes au toucher) et impropres à la vente ;

— l’expertise amiable réalisée le 6 janvier 2006 précise que la quantité de carboglace utilisée dans un envirotainer dépend de la durée du transport des marchandises expédiées et des exigences de température spécifiques et que l’envirotainer utilisé pour le transport des marchandises de la société Biomérieux était en bon état de fonctionnement;

— la société Biomérieux s’est prévalue d’un préjudice de 85 691 euros , valeur de ses marchandises perdues ; ses assureurs , les sociétés Generali Iard, Axa corporate solutions assurances , Mutuelles du Mans Assurances mutuelles et Allianz global corporate & spécialité l’ont indemnisée à hauteur de la moitié de cette somme, soit 42 845,50 euros et sont partiellement subrogées dans ses droits;

— par exploit du 27 décembre 2007 , la société Biomérieux et ses assureurs ont assigné la société Geodis et son assureur la Compagnie Helvetia devant le tribunal de commerce de Nanterre sollicitant leur condamnation in solidum à payer à la société Biomérieux la somme de 42 843,50 euros et la même somme aux assureurs ;

— la société Geodis ayant , par exploit du 24 décembre 2007 , assigné la société Air France KLM devant le tribunal de commerce de Paris , ce tribunal , par jugement du 14 mai 2009 confirmé par arrêt du 16 juin 2010 , s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Nanterre saisi du litige principal ;

— après jonction des deux procédures , le tribunal a rendu le jugement entrepris;

******

Sur la responsabilité du transporteur

Considérant qu’il n’est pas contesté que le transport aérien entre Lyon et Montréal est régi par la convention de Montréal du 28 mai 1999 ;

Qu’il résulte de l’article 18 de cette convention, que :

— le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien ;

— le transport aérien comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur ;

— le transporteur n’est pas responsable s’il établit, et dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte de l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou mandataires ;

Considérant qu’ il résulte des pièces produites et notamment d’un mail adressé par la société Air France Cargo Montréal à la société Biomérieux que la température indiquée sur l’envirotainer était de 5° C au moment de sa livraison au destinataire mentionné sur la LTA, la société Affiliated ;

Qu’il n’est pas contestable ni contesté que l’envirotainer se trouvait bien à la température requise de -20°C lorsqu’il a été pris en charge à l’aéroport de Lyon par la société Air France , qui n’a pas émis de réserve;

Qu’il en résulte que l’augmentation de température , à l’origine du dommage, s’est produite alors que l’envirotainer se trouvait sous la garde du transporteur , la société Air France ;

Que la société Air France , qui devait selon les prescriptions figurant sur la LTA, assurer une "conservation [des produits] au congélateur entre -19° et -31° dès son arrivée sur l’aéroport de Montréal" , ne conteste pas n’avoir pris aucune mesure de conservation des produits dans l’attente de la livraison à la société Affiliated qui n’est intervenue que le lendemain ; qu’elle n’a pas fait procéder , par la société Air France Cargo , au « re-icing » (rechargement en carboglace) de l’envirotainer qui aurait permis le maintien de la température requise ; que l’absence de « re-icing » ou de toutes mesures de conservation prises pendant que les marchandises se trouvaient à l’aéroport de Dorval , sous la garde de la société Air France, est à l’origine du dommage;

Que cette société ne peut prétendre avoir ignoré la nécessité d’un re-icing alors que la LTA mentionnait la nécessité de conserver les produits au congélateur dès leur arrivée sur l’aéroport de Montréal ; qu’elle le peut d’autant moins qu’elle affirme dans ses écritures que la quantité de carboglace chargé dans l’envirotainer, en l’occurrence 140kg , poids qu’elle avait elle-même indiqué à la société Geodis, ne prenait pas en compte le délai d’attente à l’aéroport de Dorval, ce dont il résulte que des mesures particulières de conservation devaient être prises pendant ce délai d’attente ;

Considérant que la société Air France ne peut prétendre s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un conditionnement défectueux des produits et en soutenant que la société Swissport n’aurait pas placé suffisamment de glace dans l’envirotainer pour la totalité du transport ;

Qu’ainsi qu’il a été vu, d’une part, l’envirotainer n’était pas défectueux, d’autre part la quantité de carboglace à placer dans le conteneur a été déterminée par la société Air France elle-même et enfin, aucun défaut de conditionnement n’est établi ;

Considérant par conséquent que la société Air France est responsable de la perte des marchandises ;

Sur la responsabilité du commissionnaire de transport, la société Géodis

Considérant que la société Biomérieux et ses assureurs recherchent la responsabilité de la société Geodis du fait de sa substituée, la société Air France, et de son fait personnel ;

Considérant que la responsabilité de la société Geodis en tant que garante de la société Air France n’est pas contestable ni contestée ; qu’en tant que garante, elle bénéficie des limitations d’indemnité prévue par la convention de Montréal dont bénéficie sa substituée;

Considérant que pour mettre en cause la responsabilité personnelle de la société Geodis, la société Biomérieux fait valoir que la société Geodis a manqué à son obligation de suivre de bout en bout l’expédition , telle que spécialement prévue dans le cahier des charges de la société Biomérieux qui rappelait qu’ « au départ , à l’arrivée ou en cas d’arrêt prolongé , le transitaire doit s’assurer que les colis sont stockés en chambre froide , les attentes supérieures à 4 heures à toutes les étapes devant entraîner un stockage à la température requise qui devra faire l’objet de justificatifs à chaque livraison » , qu’elle ne s’est pas personnellement assurée que tous les intervenants avaient chacun reçu toutes les instructions utiles et précises et qu’elle n’a pas veillé au respect des consignes relatives à la température de la marchandise ;

Considérant qu’il n’est pas contestable et il a déjà été vu que la LTA mentionne la nécessité de conserver « l’expédition (…) au congélateur entre -19° et -31 ° dès son arrivée sur l’aéroport » ;

Qu’il apparaît que la société Affiliated, chargée par le commissionnaire de transport ,de la livraison finale entre l’aéroport de Dorval et les entrepôts de Saint X , n’a pas réceptionné la marchandise le jour de son arrivée le 28 décembre à 17h53 mais seulement le lendemain, et ce, alors même qu’elle avait été aussitôt informée de l’arrivée des marchandises à l’aéroport, selon les affirmations non contredites de la société Air France ; que s’il est effectivement précisé sur un document intitulé « manifeste de consignation » portant le nom de la société Affiliated que les marchandises qu’était chargée de réceptionner et livrer cette société étaient « des réactifs de laboratoire devant être conservés congelés entre -19 et -31 degrés », il apparaît que la société Geodis n’a pris aucune mesure pour pallier la prise en charge tardive des marchandises par la société Affiliated et pour organiser ou faire organiser le maintien de la chaîne du froid ; qu’elle n’a pas donné les instructions nécessaires pour que ces marchandises soient prises en charge dans des délais brefs qui auraient réduit les risques de non conservation de la température requise, ni avisé spécifiquement la société Air France que la société Affiliated ne prendrait livraison des marchandises que le lendemain de leur arrivée à l’aéroport et qu’il lui faudrait nécessairement prévoir un re-icing de l’envirotainer ;

Qu’il appartenait en outre à la société Geodis de s’assurer que la quantité de carboglace (140kg) indiquée par la société Air France comme nécessaire au transport aérien ne devait pas être majorée dès lors qu’elle donnait pour instruction à la société Swissport de mettre la carboglace dans l’environateur dès le matin du 27 décembre 2005, soit avant la prise en charge des marchandises par la société Air France , opération qui a nécessairement « consommé » de la carboglace et réduit la durée d’autonomie de l’environateur;

Qu’il en résulte que la société Geodis a commis une faute personnelle dans l’organisation de l’expédition des marchandises de la société Biomérieux et que cette faute a concouru au dommage;

Sur la réparation

Considérant que les sociétés Géodis et Air France doivent réparation des fautes qu’elles ont commises et qui ont concouru à la réalisation du dommage ;

Que la responsabilité de la société Géodis étant engagée en tant que garant de son transporteur et également en raison de la faute personnelle qu’elle a commise en sa qualité de commissionnaire de transport , elle n’est pas fondée à se prévaloir de la limitation de garantie instituée par la convention de Montréal ;

Qu’elle sera condamnée ainsi que son assureur la compagnie Helvetia à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Biomérieux et ses assureurs , soit la somme totale non contestée de 85 691 euros ;

Considérant, s’agissant de la responsabilité de la société Air France, que selon l’article 22-3 de la convention de Montréal, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard dans le transport des marchandises, est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison ;

Considérant que la société Biomérieux et ses assureurs soutiennent que les principes d’ordre public qui gouvernent le droit civil français privent la société Air France du bénéfice d’une limitation de responsabilité dans la mesure où cette société aurait commis une faute inexcusable équipollente au dol , en ne prenant pas le soin d’indiquer la quantité de carboglace suffisante pour assurer le maintien de la température requise tout au long de l’expédition et en ne prenant aucune mesure utile pour veiller à la sauvegarde de la marchandise lors de l’arrivée de l’envirotainer à l’aéroport de Dorval;

Que ce moyen ne peut utilement prospérer dès lors, qu’au contraire de la convention de Varsovie qui prévoit que la limitation de responsabilité du transporteur est écartée lorsque le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur fait, « soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement », la convention de Montréal n’écarte pas la limitation de l’indemnité en cas de faute inexcusable du transporteur ;

Qu’il en résulte que la gravité de la faute du transporteur est sans incidence sur la réparation, lorsque le transport aérien est soumis à la convention de Montréal dont les dispositions claires et non contraires aux principes d’ordre public évoqués par la société Biomérieux et ses assureurs doivent être appliquées ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société Biomérieux n’a pas fait de déclaration spéciale d’intérêt à la livraison ;

Qu’il en résulte que la responsabilité de la société Air France est limitée à la somme de 3469,70 DTS , le poids de la marchandise figurant sur la LTA étant de 204,1 kg ( 17x204,10);

Sur l’appel en garantie de la société Geodis et son assureur à l’égard de la société Air France ;

Considérant que la société Géodis et son assureur demandent la condamnation de la société Air France à les relever de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge ;

Considérant que le commissionnaire, poursuivi en tant que garant du transporteur sur le fondement de l’article L. 132-6 du code de commerce, dont il endosse les fautes, dispose en contrepartie d’un recours à son encontre sur le fondement de l’article L. 133-6 du Code de commerce ;

Que , contrairement à ce qui est soutenu, la faute personnelle commise par la société Géodis à l’égard de son donneur d’ordre n’a pas pour effet d’exonérer la société Air France de sa propre responsabilité et de priver le commissionnaire de son recours;

Que la société Air France est toutefois fondée à opposer à la société Géodis la limitation d’indemnisation prévue par la convention de Montréal ;

Qu’eu égard à la gravité respective des fautes de la société Geodis et de la société Air France qui ont concouru par moitié à la réalisation de l’entier dommage , il convient de condamner la société Air France à relever et garantir les sociétés Géodis et Helvetia des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de la contre-valeur en euros de 3469,40 DTS ;

Considérant que le jugement sera par conséquent infirmé en ce que, retenant, d’une part, qu’Air France avait commis une faute inexcusable faisant échec aux limitations d’indemnité prévues par la convention de Montréal et d’autre part, qu’ aucune faute n’avait été commise par la société Géodis dans l’organisation du transport, il a condamné la société Air France à payer à la société Biomérieux la somme de 42 845,50 euros et la même somme à ses assureurs et a condamné la société Air France à relever et garantir intégralement les sociétés Géodis et Helvetia des condamnations prononcées à leur encontre ;

Que la société Air France KLM doit être condamnée , in solidum avec les sociétés Géodis France et Helvetia, à payer les sommes précitées à la société Biomérieux et ses assureurs , mais dans la limite seulement de la contre-valeur en euros de 3469,40 DTS ; qu’elle doit être condamnée à garantir les sociétés Géodis et Helvetia des condamnations prononcées à leur encontre mais dans cette même limite ;

Sur les autres demandes

Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens mis à la charge des sociétés Geodis et Helvetia mais infirmé en ce qu’il a condamné la société Air France à les relever et garantir de ces chefs;

Que l’équité commande de condamner les sociétés Géodis et Helvetia, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la société Biomérieux et ses assureurs une indemnité complémentaire de 3000 euros au titre de la procédure d’appel;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Air France KLM à payer à la société Biomérieux la somme de 42 845,50 euros et à payer la même somme à ses assureurs , les sociétés Generali, SA XXX, Mutuelles du Mans et SA XXX & Speciality et a condamné à la société Air France à relever et garantir la société Geodis Wilson France et la société Helvetia de toutes condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcées à leur encontre

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que la société Géodis Wilson France a commis une faute personnelle ayant contribué à la réalisation du dommage ;

Condamne la société Air France KLM à payer, in solidum avec les sociétés Geodis Wilson France et Helvetia, mais dans la limite de la contre-valeur en euros de 3469,40 DTS au cours du DTS à la date du présent arrêt, la somme de 42 845,50 euros à la société Biomérieux et la somme de 42 845,50 euros à ses assureurs, les sociétés Generali Iard, XXX, Mutuelle du Mans assurances mutuelles et XXX & Speciality, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2008 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;

Condamne la société Air France KLM à relever et garantir les sociétés Géodis Wilson France et Helvetia des condamnations prononcées à leur encontre , dans la limite de la contre-valeur en euros de 3469,40 DTS ;

Condamne la société Géodis Wilson France et la société Helvetia Assurances à payer aux sociétés Biomérieux, Generali Iard, XXX, Mutuelle du Mans assurances mutuelles et XXX & Speciality la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Geodis Wilson France et la société Helvetia Assurances aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par M GAVACHE, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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