Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 13 novembre 2013, n° 12/08838

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 13 nov. 2013, n° 12/08838
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/08838
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 octobre 2012, N° 12/02203
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

14e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 13 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 12/08838

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'DOMAINE JOSÉPHINE’ 2-4 RUE COLETTE 92500 RUEIL-MALMAISON, pris en la personne de son Syndic le Cabinet MMG

C/

Y X

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 12/02203

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Jean-Michel REYNAUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'DOMAINE JOSÉPHINE’ 2-4 RUE COLETTE 92500 RUEIL-MALMAISON, pris en la personne de son Syndic le Cabinet MMG, SARL elle-même prise en la personne de son gérant en exercice domicilié

N° SIRET : 440 420 933

XXX

92500 RUEIL-MALMAISON

Représenté par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 12000748

assisté de Me Laurent BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur Y X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Jean-Michel REYNAUD de la SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire C 177 – N° du dossier 338686

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Mme Véronique CATRY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCÉDURE

M. Y X, copropriétaire dans la résidence 'XXX, au cours de l’année 2009, a fait procéder dans son appartement situé au rez- de- chaussée à des travaux d’aménagement d’une salle de bains, pour ce faire l’entreprise a percé la dalle constituant le plancher haut du parking pour faire passer sous celle-ci une canalisation de vidange et la raccorder à une évacuation générale de collecte de l’immeuble, sans autorisation préalable ni concours de l’architecte de la copropriété.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DOMAINE JOSÉPHINE, par acte en date du 6 septembre 2012, a assigné en référé M. Y X aux fins de le voir condamner à procéder à une restitution de parties communes et à leur remise en état sous astreinte de 200 € par jour de retard ; M. Y X a opposé une exception de connexité et sollicité le renvoi devant la 8e chambre du tribunal, faisant valoir que ce tribunal était déjà saisi au fond de la même difficulté.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance en date du 11 octobre 2012, a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DOMAINE JOSEPHINE 2/XXX à XXX, dit que l’ordonnance sera transmise sans délai au juge de la mise en état désigné dans l’affaire numérotée RG 11/06387 pendante devant la 8e chambre du tribunal, dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DOMAINE JOSEPHINE aux dépens.

****

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 3 septembre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de l’article 809 du code de procédure civile, de :

— infirmer l’ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau,

— débouter Mr X de l’intégralité de ses prétentions ;

— constater l’existence d’une occupation irrégulière des parties communes, telle que décrite dans le procès-verbal de constant de la SCP Cochin-Nunes du 24 février 2010, du fait de Mr X ;

— condamner M. X à procéder à la restitution des parties communes et à leur remise en état sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

— condamner M. X au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

****

M. X, aux termes de ses dernières écritures en date du 6 septembre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

— dire que la décision rendue par le juge des référés par ordonnance en date du 11 octobre 2012 est une décision sur la connexité jugée comme en matière d’exception d’incompétence et en conséquence ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ; déclarer en conséquence l’appel interjeté par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DOMAINE JOSÉPHINE irrecevable ;

— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes des dispositions ;

— au fond, sous le visa de l’article 809 du code de procédure civile, dire qu’en raison de l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuses, le juge des référés est incompétent pour connaître une telle demande ;

— rejeter en conséquence les prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DOMAINE JOSÉPHINE ;

— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DOMAINE JOSÉPHINE au paiement d’une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

DISCUSSION

Les moyens tels que soutenus de part et d’autre se rapportant à la recevabilité de l’appel, dont le rappel détaillé est inutile, sont inopérants dès lors qu’en tout état de cause en application des dispositions de l’article 98 du code de procédure civile la voie de l’appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé.

****

L’instante pendante au fond à raison de laquelle le premier juge a retenu l’exception de connexité a été engagée par M. X à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux fins de voir annuler deux délibérations adoptées au cours d’une assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2011, l’une ayant pour objet la fixation du montant et des modalités d’une pénalité prévue au règlement de copropriété, et l’autre de mandater un avocat afin d’obtenir la libération des parties communes et toute astreinte, indemnisation et sanction s’y rapportant et effectuer toute mesure d’instruction avec expertise ou constat nécessaire à cet effet.

Le premier juge a retenu l’existence d’une connexité entre les deux instances et, sur la demande subsidiaire d’expertise formée par M. X, pour dire n’y avoir lieu à référé, a rappelé que dans l’instance au fond un juge de la mise en état était désigné, ayant compétence exclusive pour ordonner toute mesure d’instruction.

Mais à ce jour le tribunal de grande instance de Nanterre se trouve dessaisi, ayant statué au fond sur l’ensemble des prétentions qui lui étaient soumises, dans un jugement rendu le 13 décembre 2012 signifié le 25 janvier 2013 par lequel il a notamment déclaré M. X irrecevable en son action en contestation de la résolution n° 14-1 de l’assemblée générale du 22 mars 2011 et l’a débouté de sa demande en annulation de la résolution 14.2, ainsi que du surplus de ses demandes, le condamnant à 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Cet élément nouveau suffit à justifier la réformation de l’ordonnance entreprise, sans qu’il soit utile d’examiner la pertinence de sa motivation.

****

Les pièces produites aux débats font apparaître que la canalisation sortant du logement de M. X passe par un percement limité de la dalle, que l’entreprise a rebouché en reconstituant le degré coupe feu existant au préalable ; elle court ensuite directement sous la dalle pour rejoindre, avec la faible pente nécessaire, une évacuation existant à environ 3 mètres du percement de la dalle.

Aucun élément ne permet de retenir l’existence de dommage ou risque de dommage résultant de cette installation, et l’existence d’autres percements de dalle similaires antérieurs a pu être constatée.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES se prévaut d’un trouble manifestement illicite, à raison du fait même du percement de la dalle et du raccordement, sans autorisation. Mais il ne produit pas le règlement de copropriété ; au regard des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, il ne rapporte pas la preuve d’un trouble dont le caractère manifestement illicite justifierait qu’il soit fait droit, en référé, sa demande de remise en état.

Compte tenu des circonstances de l’espèce chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés, tant en première instance qu’en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DOMAINE JOSÉPHINE recevable en son appel ;

Réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et, y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à renvoi devant la 8e chambre du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DOMAINE JOSÉPHINE tendant à la remise en état ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés, tant en première instance qu’en cause d’appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Marie-Annick VARLAMOFF, présidente et par Mme Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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