Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 7
Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des e, g, h, i et n de l'article 25, du d de l'article 26 et de l'article 30.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les e, g, h et i de l'article 25, par le d de l'article 26 et par l'article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux.
Le juge du fond avait retenu que l'article L. 324-1-1, III, du code du tourisme ne concernait que les locaux destinés à l'habitation, comme cela résultait de la référence aux articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…La troisième chambre civile censure cette analyse au visa des articles L. 631-7 et L. 651-1-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 324-1 du code du tourisme, […] n° 23-13.567, Publié au Bulletin). […] Par un arrêt du 14 novembre 2024, la troisième chambre civile a tiré toutes les conséquences de cette qualification en jugeant que le prononcé de l'amende civile encourue en cas de changement d'usage sans autorisation préalable de locaux destinés à l'habitation est soumis aux principes de personnalité et d'individualisation de la peine, qui découlent des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et qui font obstacle, en la matière, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2022 qui a rejeté a fin de de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, débouté monsieur [O] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné monsieur [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 2.300 euros (deux mille trois cents euros) au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de l'incident,
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] tout en relevant que l'appartement constituait la résidence principale de M. [J] lorsqu'il travaillait en région parisienne mais qu'il avait trouvé un logement provisoire, puis qu'il a été licencié de son emploi en région parisienne en octobre 2008, et sans constater qu'il justifiait d'avoir dû acquitter un loyer pour ce logement provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
[…] Attendu d'une part qu'il résulte de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que “ chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ” ;
L'article 8 de la loi modifie l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 : cette modification relève désormais de la majorité de l'article 24, c'est-à-dire la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. […]
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