Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 21 février 2013, n° 11/02277

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 19e ch., 21 févr. 2013, n° 11/02277
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/02277
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 mai 2011, N° 08/03048
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 FÉVRIER 2013

R.G. N° 11/02277

AFFAIRE :

X Y

C/

SAS NETAPP FRANCE XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 08/03048

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent PARRAS

Me Stéphane BEURTHERET

Copies certifiées conformes délivrées à :

X Y

SAS NETAPP FRANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE NETWORK APPLIANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur X Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Comparant en personne,

assisté de Me Laurent PARRAS

de la SELARL FAIN & PARRAS,

avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : B1151)

APPELANT

****************

SAS NETAPP FRANCE

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Stéphane BEURTHERET

de la SCP LCB & ASSOCIES,

avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : P0088)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean François CAMINADE, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

EXPOSÉ DU LITIGE

X Y a été engagé par la société NETWORK APPLIANCE, devenue la société par actions simplifiée NETAPP France, par contrat à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2001, en qualité d’ingénieur commercial, statut Cadre, les rapports contractuels étant régis par la convention collective nationale des Commerces de Gros.

La rémunération de X Y comprenait une partie fixe et une partie variable. En son dernier état, elle s’élevait à 7 908 euros par mois (moyenne des 3 derniers mois).

En application du contrat de travail, X Y s’est vu, pour chaque exercice fiscal, appliquer un plan de commissionnement déterminant le montant de sa rémunération variable.

Ce plan s’est appliqué sans difficulté durant les exercices fiscaux de 2001 à 2007. Toutefois, le plan proposé pour l’exercice fiscal 2008 (période du 28 avril 2007 au 25 avril 2008) a suscité des réserves de la part de X Y qui, par message interne du 19 octobre 2007, a fait part de son refus de le signer.

Par courrier du 12 décembre 2007, remis en main propre, X Y a présenté sa démission et a été dispensé, par courrier du même jour de son employeur, de l’exécution de son préavis au-delà du 31 décembre 2007.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

X Y a néanmoins saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, le 20 octobre 2008, d’une demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, formé des demandes indemnitaires subséquentes et sollicité par ailleurs un rappel de commissions au titre de l’exercice fiscal 2008.

Par jugement entrepris du 10 mai 2011, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :

Dit et jugé que la démission présentée par X Y résultait d’une manifestation claire et non équivoque de démissionner,

Dit et jugé que :

— la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur n’était pas juridiquement fondée,

— la rupture des relations contractuelles lui était imputable,

— X Y était en droit de prétendre à un rappel de rémunération variable au titre de l’exercice fiscal 2008,

Condamné la société par actions simplifiée NETAPP FRANCE à verser à X Y :

—  17 730 euros au titre du rappel de rémunération variable,

—  1 773 euros au titre d’indemnité des congés payés y afférents,

—  1 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les éléments de rémunération liés au rappel de rémunération variable, majoré de l’indemnité de congés payés, étaient assujettis aux cotisations sociales salariales,

Prononcé l’exécution provisoire de droit pour les sommes allouées au titre du rappel de rémunération variable et de l’indemnité de congés payés y afférente, dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la base d’un salaire moyen mensuel de 7 908 euros,

Débouté X Y du surplus de ses chefs de demande,

Mis les dépens éventuels à la charge de la société NETAPP FRANCE.

La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par X Y contre cette décision.

L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 5 novembre 2012, puis renvoyée, à la demande de l’intimée, à celle du 11 janvier 2013, en l’état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :

pour X Y :

S’agissant du rappel de salaires sur rémunération variable :

CONFIRMER le jugement déféré sur le principe, et l’INFIRMER sur le quantum ; CONDAMNER la société NETAPP FRANCE à lui verser les sommes de :

—  35 775,06 euros à titre de rappel sur commissions,

—  3 577 euros à titre de congés payés afférents,

S’agissant des demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

INFIRMER le jugement déféré

et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que sa démission du 12 décembre 2007 doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur,

DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture est justifiée par des manquements suffisamment graves de I’employeur à ses obligations contractuelles,

CONDAMNER la société NETAPP FRANCE à lui verser :

—  34 710 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  148 758 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

ORDONNER la remise de documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir.

pour la société NETAPP FRANCE :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— débouter X Y de l’intégralité de ses demandes,

— condamner X Y à lui régler 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail :

X Y a remis sa démission par lettre du 12 décembre 2007, en réponse à un courrier du 7 décembre 2007 de la société NETAPP FRANCE relatant le contenu d’un entretien s’étant déroulé le 29 octobre 2007, au cours duquel il aurait solliciter la signature d’un accord transactionnel pour quitter la société, prévoyant une indemnité de 163 765, censée couvrir des préjudices « passé, présent et futur », que ce courrier détaille et réfute, l’employeur l’invitant, au terme de celui-ci, à continuer sa collaboration et le mettant en garde contre une éventuelle prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société, qu’elle considérerait alors comme étant une démission.

Il entend, néanmoins, voir cette démission requalifié en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ou démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

A cet égard, le conseil de prud’hommes de Nanterre a noté que X Y n’a formulé aucun manquement précis dans sa lettre de démission du 12 décembre 2007, se contentant d’ajouter, en réponse à la lettre de la société NETAPP FRANCE du 7 décembre 2007 : « Cela n’implique pas que j’accepte votre interprétation de la situation mais que je souhaite avancer et me consacrer à préserver la relation avec notre client France Télécom ». En outre, il a considéré que cette démission était intervenue à la suite de la mise en garde explicite de son employeur face à son éventuelle velléité de lui faire porter la responsabilité de la rupture du contrat de travail et en a justement déduit le caractère non équivoque de la démission de X Y.

Ce faisant, X Y entend voir requalifier cette démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, en soutenant que la société NETAPP FRANCE s’est rendue coupable, à son encontre, d’un grave manquement contractuel, consistant à lui imposer un plan de commissionnement pour l’année 2008 qui contenait une très forte augmentation de son objectif et une très forte diminution de son taux de commissionnement par rapport à 2007, ce qui était disproportionné par rapport aux autres ingénieurs commerciaux, tel qu’il le relate dans un courriel du 19 octobre 2007.

La société NETAPP FRANCE lui objecte, ce qui est acquis aux débats, qu’il a été employé par la société SYMANTEC à compter du 1er janvier 2008 et que c’est d’ailleurs pour cela qu’il a demandé à ce que le terme de son préavis soit fixé au 31 décembre 2007, ce qu’elle a accepté dans son courrier du 12 décembre 2007 et que telle est la véritable raison de sa démission et non le prétendu manquement lié à un plan de commissionnement, couvrant la période du 28 avril 2007 au 25 avril 2008, qu’il a attendu le 19 octobre 2007, soit un peu plus de deux mois avant son changement d’employeur, pour formaliser explicitement.

Les pièces versées aux débats permettent de retenir, comme l’a fait le conseil de prud’hommes, que les objectifs fixés par le plan de commissionnement pour l’exercice 2007-2008 étaient à proportion de ceux des années précédentes, celui-ci laissant seulement apparaître une ventilation des commissions entre France Télécom Direct et France Télécom Channel, alors que les années précédentes ne mentionnait comme « territoire » que la seule entité France Télécom.

Dans ces conditions, le manquement, invoqué par X Y, de la société NETAPP FRANCE à ses obligations n’est pas caractérisé et le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Sur le rappel de rémunération variable pour l’exercice fiscal 2008 :

En vertu de l’article 3 de son contrat de travail, X Y pouvait prétendre à une rémunération variable, dont les modalités de calcul résultaient d’un plan de commissions annuel.

Comme l’a noté le conseil de prud’hommes, il justifie avoir régulièrement bénéficié d’une rémunération variable pour chacun des exercices fiscaux couvrant la période 2001 à 2007 inclus, chaque exercice fiscal donnant lieu à l’élaboration d’un plan de commissionnement propre à l’exercice en cause.

En l’espèce, s’il ne pouvait, suite au refus de sa part de signer le plan de commissionnement qui lui était soumis pour l’exercice fiscal 2008, se voir appliquées les dispositions du plan propre à l’exercice fiscal 2007, il reste que la société NETAPP FRANCE lui proposait un plan de commissionnement l’exercice fiscal 2008, au terme duquel il pouvait prétendre, à objectifs atteints, à une rémunération variable d’un montant de 70 555 euros.

Retenant, justement qu’au cours des exercices fiscaux 2005 à 2007, les objectifs fixés à X Y ont été atteints, voire dépassés, qu’au cours de l’exercice fiscal 2008, il a exercé son activité de mai à décembre 2007, soit pendant 8 mois, le conseil de prud’hommes en a conséquemment déduit qu’il convenait de fixer à 47 076 euros le montant de la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre, que cette somme devait être majorée de l’incidence des congés payés et minorée de l’acompte de 29 306 euros déjà perçu et a donc exactement fixé les prétentions de X Y à la somme de 17 730 euros au titre du rappel de rémunération variable et à 1 773 euros les congés payés y afférents.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point et, partant, en son entier.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Nanterre du 10 mai 2011 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

ORDONNE à la société par actions simplifiée NETAPP FRANCE de remettre à X Y un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi un solde de tout compte conformes au jugement,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE X Y aux dépens.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean François CAMINADE, Président et par Monsieur DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 21 février 2013, n° 11/02277