Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 novembre 2013, n° 12/00908

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 18 nov. 2013, n° 12/00908
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/00908
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 30 novembre 2011, N° 09/06441
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 12/00908

AFFAIRE :

M. J-K X

C/

XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 3e

N° RG : 09/06441

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL MINAULT PATRICIA

SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur J-K X

XXX

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD

Madame E F B épouse X

XXX

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD

Monsieur A B

XXX

XXX

représentés par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 20120077 vestiaire : 619

plaidant par Maître Marc DE CHANAUD avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 171

APPELANTS

************

XXX 'AFUL’ représentée par son président la société CPH IMMOBILIER

Ayant son siège XXX

XXX

XXX

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître J-Michel REYNAUD de la SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 286029 vestiaire : C 177

INTIMEE

************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2013, Madame E-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame E-Josèphe JACOMET, Président,

Monsieur J-Loup CARRIERE, Conseiller,

Madame Anna MANES, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur J-K X, Madame E-F B épouse X et Monsieur A B sont propriétaires indivis d’un terrain situé au domaine de Rocquencourt, lieu-dit l’Etang, cadastré section XXX

XXX à Rocquencourt, d’une superficie de 5.281 m², acquis par jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Versailles du 9 janvier 1991.

Par actes d’huissier des 18 et 19 juin 2009, l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) de Rocquencourt a fait assigner Monsieur et Madame J-K X ainsi que Monsieur A B en condamnation in solidum à lui payer la somme de 16.211,91 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 avril 2009, outre les intérêts statutaires à compter de l’assignation, la somme de 1.000 euros en application de l’article 1382 du code civil, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 1er décembre 2011, a :

— déclaré irrecevable la demande de Monsieur J-K X, Madame E-F B épouse X et Monsieur A B en nullité de l’assignation du 19 juin 2009 délivrée par l’Association Foncière Urbaine Libre de Rocquencourt (l’AFUL) à leur encontre,

— déclaré recevable les demandes de l’Association Foncière Libre de Rocquencourt (l’AFUL) représenté par son président la SAS CPH Immobilier contre Monsieur J-K X, Madame E-F B épouse X et Monsieur A B,

— condamné conjointement et chacun pour sa part dans l’indivision Monsieur J-K X, Madame E-F B épouse X et Monsieur A B à payer à l’Association Foncière Urbaine Libre de Rocquencourt (l’AFUL), représentée par son président, la SAS CPH Immobilier la somme de 23.748,32 euros arrêtée au 1er avril 2011 avec intérêts au taux légal sur la somme de 16.211,91 euros à compter de l’assignation et pour le surplus à compter du jugement,

— condamné in solidum Monsieur J-K X, Madame E-F B épouse X et Monsieur A B à verser à l’Association Foncière Urbaine Libre de Rocquencourt (l’AFUL) représentée par son président, la SAS CPH Immobilier la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamné in solidum Monsieur J-K X, Madame E-F B épouse X et Monsieur A B à payer à l’Association Foncière Urbaine Libre (l’AFUL) représentée par son président, la SAS CPH Immobilier la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— rejeté le surplus des demandes des parties,

— condamné in solidum Monsieur J-K X, Madame E-F B épouse X et Monsieur A B aux dépens.

Suivant déclaration du 7 février 2012, Monsieur J-K X, Madame E-F B épouse X et Monsieur A B ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures du 16 juillet 2012, Monsieur A B, Madame E-F B épouse X, Monsieur J-K X ont conclu à l’infirmation de la décision dont appel, qu’il soit dit que l’AFUL succombe dans l’administration de la preuve du bien fondé de l’imputabilité aux consorts X-B des charges réclamées, au débouté de l’AFUL Rocquencourt de toutes ses demandes, subsidiairement qu’il soit constaté que les charges réclamées ne sont, pour l’essentiel, d’aucune utilité en ce qui les concerne, que soit ordonnée une expertise aux fins de calculer le montant des charges auxquelles ils sont tenus de participer au regard de l’utilité de ces services éléments d’équipements communs à l’égard de leur lot, à la condamnation de l’AFUL Rocquencourt au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 20 mars 2013, l’Association Foncière Urbaine Libre Rocquencourt (AFUL) a sollicité la confirmation en toutes ses

dispositions du jugement, la condamnation in solidum de Monsieur J-K X, Madame E-F B épouse X et Monsieur A B en paiement de la somme de 11.808,52 euros au titre des sommes restant dues au titre des charges à la date du 28 février 2013 après règlement des sommes dues dans le cadre de l’exécution provisoire, de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2013.

****

Considérant que la cour n’est pas saisie d’un appel relatif à la nullité de l’assignation et à la recevabilité des demandes de l’AFUL de Rocquencourt ;

Considérant que Monsieur et Madame J-K X ainsi que Monsieur A B font grief à l’AFUL Rocquencourt de les avoir condamnés au paiement de charges de copropriété aux motifs que les consorts X sont tenus aux charges de l’association qui sont, en application de l’article 22 du titre III constituées par toutes les dépenses entraînées par la réalisation de son objet et son fonctionnement, qu’il convient de retenir le tableau de répartition des charges de l’AFUL de l’expert Y qui affecte au lot n° 1 une proportion de 1.794 tantièmes pour les charges générales (assurance de responsabilité civile, entretien des espaces verts, honoraires gestionnaire, EDF, sel de déneigement, imprévus), une proportion de 897 tantièmes pour les charges supportées à 5% par l’AFUL (assurance tracteur, ampoules électriques, fournitures diverses), une proportion de 3.588 tantièmes pour les charges supportées à 20% par l’AFUL (charges personnelles, salaires des gardiens et charges sociales, charges de loge, EDF loge, téléphone loge), alors que les sommes réclamées par l’AFUL au titre des appels de cotisations ne seraient pas justifiées, alors qu’il ressortirait des statuts de l’AFUL que celle-ci est compétente pour, à la fois, effectuer des appels de charges auprès de tous ses membres pour remplir les missions qui ressortissent à son objet, et, dans ce cas, procéder à la répartition des charges entre ses membres au prorata de la superficie des lots, mais également agir en qualité de mandataire d’un ou plusieurs de ses membres, et, dans ce cas, répartir cette dépense entre les membres réellement concernés en fonction de l’intérêt que présente cette dépense pour eux, alors que le détail des charges tel que présenté par l’AFUL pour obtenir leur condamnation au paiement ne permettrait pas d’apprécier les charges qui relèvent de l’action de l’AFUL en réalisation de son objet (à partager au prorata des superficies) de celles qui relèvent de l’action de l’AFUL en qualité de mandataire de l’un ou de plusieurs de ses membres (à partager en fonction de l’utilité de l’opération pour ses membres) ;

Considérant qu’ils font valoir qu’ils ne sont propriétaires que d’une parcelle de terrain cadastré AD n° 8 qu’ils ont acquise par jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Versailles du 9 janvier 1991, pour une superficie de 5.281 m², qu’il ne s’agit pas d’un bien dépendant d’une copropriété, le titre de propriété du précédent propriétaire, acte notarié du 29 novembre 1979, ne contenant aucun élément juridique pouvant laisser à penser que cette parcelle est soumise au régime de la copropriété, aucune description de millièmes ou tantièmes de la copropriété ne figurant au paragraphe 'désignation', et qu’un terrain non bâti ne constitue pas un lot de copropriété ;

Considérant qu’ils soutiennent encore – qu’aux termes des statuts de l’AFUL du 9 mars 1977, leur parcelle de terrain constitue la parcelle n° 1 du plan, destinée à recevoir des installations privatives de sports et loisirs, qu’elle ne sera pas grevée des servitudes concernant les espaces libres ouverts, les voies et allées pour piétons, (article 5 bis), – qu’à l’article 7 il est précisé que les jardins et plantations aménagés au dessus de constructions enterrées ou à demi-enterrées (à l’exclusion de ceux aménagés sur la parcelle n° 1) sont entretenus par l’AFUL et les dépenses afférentes à ces constructions et notamment à leur étanchéité seront à la charge du ou des propriétaires desdites constructions, – qu’au chapitre 4 de l’acte notarié du 9 mars 1979 intitulé 'dispositions particulières et transitoires', il est stipulé que la parcelle n° 1 ne sera pas transférée à l’AFUL, 'le ou les propriétaires de la parcelle n° 1 pourront librement l’aménager ainsi qu’il est dit, observation faite qu’outre un ou plusieurs bâtiments, garages ou parkings, ils pourront y réaliser une piscine, des tennis et autres installations de sports ou de jeux qui ne seront pas transférés à l’AFUL ou mis à sa disposition, mais constitueront des installations privatives'; qu’ils indiquent qu’il n’existe plus, sur leur parcelle, aucune installation sportive mais uniquement des tennis à l’abandon, non exploités, qui ne constituent en aucune façon des constructions bâties, alors que le calcul des tantièmes, soit 1794, d’après le calcul fait par l’AFUL, correspond à la surface en m² des trois courts de tennis comme surface bâtie, alors qu’ils assurent l’entretien de la parcelle de terrain qui ne constitue pas un lot de copropriété, alors qu’ils ne peuvent être tenus de charges de copropriété y afférentes ;

Considérant que c’est pertinemment que les premiers juges ont souligné que l’AFUL est une association syndicale libre régie par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 à laquelle s’est substituée l’ordonnance du 1er juillet 2004, que la qualification de charges de copropriété est erronée et qu’il convient d’analyser les charges dont le paiement est sollicité comme étant des charges de fonctionnement de l’AFUL de Rocquencourt ;

Considérant qu’après avoir indiqué – que le jugement d’adjudication du 14 janvier 1991mentionne que le lot … cadastré section XXX 8 pour une contenance de 5.281 m², contenant les constructions édifiées sur ladite parcelle consistant notamment en trois courts de tennis avec leurs accessoires et un club-house, a été adjugé aux époux J-K X et à Monsieur A B,

— que l’expertise de Monsieur Y, désigné par jugement du tribunal de grande instance de Versailles le 30 octobre 1996 montre que, si les trois tennis ne sont plus exploités et que le bâtiment club-house est détruit, le terrain appartenant aux consorts X-B, qui sont propriétaires d’une propriété non bâtie dont le n° de plan est 8, est bien compris dans le périmètre de l’AFUL en constituant le lot 1, – que ces conclusions de l’expert judiciaire n’ont pas été contestées par les consorts X-B ainsi que l’indique le jugement du 5 mai 1999 du tribunal de grande instance de Versailles entre les mêmes parties, c’est exactement que le tribunal a dit, dans le jugement dont appel, -que les consorts X-B sont tenus aux charges de l’association qui sont, en application de l’article 22 du titre III constituées par toutes les dépenses entraînées par la réalisation de son objet et son fonctionnement, – que l’article 23 du titre III, qui répartit entre tous les propriétaires et copropriétaires les charges de l’association au prorata des surfaces construites sur leurs terrains, procède au calcul de la façon suivante 'pour les installations de sports et de loisirs aménagés sur la parcelle n° 1 superficie hors oeuvre de planchers développés construits compris les sous-sols, du club-house et de la piscine affectés du coefficient 2 à laquelle s’ajoutera la superficie du tennis et autres terrains de jeux', – que l’article 7 du titre II du règlement signifie seulement que l’entretien de la parcelle n° 1 incombe aux consorts X-B et non à l’association, ce qui n’exclut pas que ceux-ci prennent en compte les charges communes, – qu’il convient de retenir le tableau de répartition des charges de l’AFUL établi par l’expert Y dont les conclusions n’ont pas été contestées par les consorts X-B qui ont, au contraire, acquiescé à celles-ci en procédant au règlement des charges arriérées ainsi qu’il est indiqué dans le jugement du 5 mai 1999 ;

Considérant que les frais détaillés par les appelants eux-mêmes en page 8 de leurs conclusions ressortent bien des missions qui rentrent dans l’objet de l’AFUL et non pas des missions réalisées en qualité de mandataire d’un ou plusieurs des membres de l’AFUL; qu’ils ont une utilité pour eux, même si les tennis ne sont plus exploités, notamment quant au gardiennage et à la présence de luminaires, étant observé qu’en ce qui concerne les autres chefs de frais la cour n’a pas à procéder à des recherches qu’une partie se dispense de faire ;

Considérant que les appelants ne critiquent pas le calcul du montant des charges réclamées par l’AFUL, arrêtées au 28 février 2013 après règlement des sommes dues dans le cadre de l’exécution provisoire, soit la somme de 11.808,52 euros au paiement de laquelle ils doivent être condamnés;

Considérant que l’équité commande d’allouer, en appel, à l’AFUL la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article ;

Considérant que Monsieur et Madame J-K X, ainsi que Monsieur A B, qui succombent en leurs prétentions devant la cour, doivent supporter les dépens d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant contradictoirement

Dans les limites de l’appel

Réforme le jugement quant au montant de la condamnation prononcée au titre des charges,

Le confirme pour le surplus,

Porte à la somme de 11.808,52 euros le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur et Madame J-K X et de Monsieur A B au titre des charges restant dues à l’Association Foncière Urbaine Libre de Rocquencourt à la date du 28 février 2013, après règlement des sommes dues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement,

Condamne in solidum Monsieur et Madame J-K X et Monsieur A B à payer à l’Association Foncière Urbaine Libre de Rocquencourt la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum Monsieur et Madame J-K X et Monsieur A B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame E-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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