Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 22 janvier 2013, n° 10/07358

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 22 janv. 2013, n° 10/07358
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/07358
Sur renvoi de : Cour de cassation, 20 septembre 2010
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

MB

Code nac : 55B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JANVIER 2013

R.G. N° 10/07358

AFFAIRE :

S.A. F G MALLETIER

C/

SA CALBERSON EUROPE ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 04/05665

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY CHEMIN

Me Pierre GUTTIN

Me Stéphane CHOUTEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSES devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2010 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles 12e chambre A le 11 juin 2009

S.A. F G MALLETIER

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant SCP DEBRAY CHEMIN (Me Christophe DEBRAY), avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1000869,

ayant pour avocat plaidant Me Florence LE BRIS-MUNCH de la ASS GOLDNADEL LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096

Société D E SPA

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant SCP DEBRAY CHEMIN (Me Christophe DEBRAY), avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1000869,

ayant pour avocat plaidant Me Florence LE BRIS-MUNCH de la ASS GOLDNADEL LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096

XXX

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant SCP DEBRAY CHEMIN (Me Christophe DEBRAY), avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1000869,

ayant pour avocat plaidant Me Florence LE BRIS-MUNCH de la ASS GOLDNADEL LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096

S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE ) nouvelle dénomination sociale de la S A ALLIANZ MARINE & Z

ayant son siège XXX

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant SCP DEBRAY CHEMIN (Me Christophe DEBRAY), avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1000869,

ayant pour avocat plaidant Me Florence LE BRIS-MUNCH de la ASS GOLDNADEL LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096

XXX

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant SCP DEBRAY CHEMIN (Me Christophe DEBRAY), avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1000869,

ayant pour avocat plaidant Me Florence LE BRIS-MUNCH de la ASS GOLDNADEL LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096

XXX

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant SCP DEBRAY CHEMIN (Me Christophe DEBRAY), avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1000869,

ayant pour avocat plaidant Me Florence LE BRIS-MUNCH de la ASS GOLDNADEL LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096

S.A. ACE EUROPEAN GROUP LTD, venant aux droits de ACE INSURANCE SA NV

ayant son siège Ace Building

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant SCP DEBRAY CHEMIN (Me Christophe DEBRAY), avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1000869,

ayant pour avocat plaidant Me Florence LE BRIS-MUNCH de la ASS GOLDNADEL LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096

Syndicat 1414 (XXX

ayant son siège XXX

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant SCP DEBRAY CHEMIN (Me Christophe DEBRAY), avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1000869,

ayant pour avocat plaidant Me Florence LE BRIS-MUNCH de la ASS GOLDNADEL LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096

Syndicat 2488 (XXX

ayant son siège XXX

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant SCP DEBRAY CHEMIN (Me Christophe DEBRAY), avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1000869,

ayant pour avocat plaidant Me Florence LE BRIS-MUNCH de la ASS GOLDNADEL LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096

****************

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

SA CALBERSON EUROPE ILE DE FRANCE

ayant son siège XXX

CAP OUEST

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10000837

ayant pour avocat plaidant Me Christine LE BOURGEOIS de la SELARL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1851,

XXX

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10000837

ayant pour avocat plaidant Me Christine LE BOURGEOIS de la SELARL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1851,

XXX

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10000837

ayant pour avocat plaidant Me Christine LE BOURGEOIS de la SELARL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1851,

Société A

ayant son siège Strada Provinciale

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10000837

ayant pour avocat plaidant Me Christine LE BOURGEOIS de la SELARL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1851,

Société FG DISTRIBUTION anciennement GE DI LOG SLR

ayant son siège Palese Strada Provinciale

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de la ASS AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 – N° du dossier 20100607

ayant pour avocat plaidant Me Hervé TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE,

Société COTRASO

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de la ASS AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 – N° du dossier 20100607

ayant pour avocat plaidant Me Hervé TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE,

Société ALA ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de la Société SEAR SPA

ayant son siège XXX

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de la ASS AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 – N° du dossier 20100607

ayant pour avocat plaidant Me Hervé TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE,

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,.

Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Mme Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Madame Isabelle ORSINI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre d’un cahier des charges en date du 28 octobre 1997 et suivant ordre d’enlèvement n°8212 daté du 7 novembre 2003, la Société F G Malletier (Lvm) a confié à la Société Calberson Europe Ile de France le transport de bout en bout de 632 colis, au départ de Cergy I et Cergy II à destination de ses magasins en Italie, dont 90 étaient destinés au magasin F G Malletier à Bari (D E Spa).

La totalité de la marchandise a été prise en charge à Cergy suivant CMR n°4914 établie le 07 novembre 2003, par la société Intertranscol qui l’a livrée le XXX dans les locaux de la société Zust Ambrosetti à Milan.

Les 90 colis d’un poids total de 819,47 kg à destination du magasin F G de Bari ont été transportés le 11 novembre 2003 par A, de Milan jusqu’aux entrepôts de Ge.di.log Slr à Modugno.

Pour leur livraison finale au magasin F G à Bari distant de 11 km, prévue le 12 novembre 2003, ces colis ont été chargés le même jour, au site Ge.di.log, par la société Co.tra.so. ; après environ 1 minute et à 200 m des Entrepôts Ge.di.log, le camion Co.tra.so a été immobilisé par un autre véhicule duquel sont sortis 3 individus cagoulés, et son contenu a été dérobé.

Le sinistre évalué à 105.947,75 € a été indemnisé par les assureurs de Lvm sous déduction d’une franchise de 1.000 € supportée par D E Spa.

Par actes en date des 9 et 10 novembre 2004, les sociétés F G Malletier, XXX, XXX & Z, Cna Insurance Company, Xl Insurance Company, Ace Europe nv, le syndicat XXX et le syndicat 1414 (Rth) Reith ont assigné la société Calberson Ile De France et son assureur Helvetia, les sociétés de droit italien Zust Ambrosetti et A, et la société Co.tra.so. Agissant sur le fondement des articles L 132-5 et suivants du code de commerce, 17 et suivants de la CMR, elles demandaient leur condamnation à payer aux assureurs la somme de 104.947,75 €, et à Lvm la somme de 1.000€, montant de la franchise, avec les intérêts au taux CMR à compter de l’assignation.

Par acte en date du 15 novembre 2004, la société Calberson Idf et son assureur Helvetia ont assigné en garantie les sociétés italiennes Ge.di.log Slr et Co.tra.so en leur qualité de commissionnaire et/ou de transporteur ainsi que la société Sear (actuellement Ala Assicurazioni Spa), leur assureur.

Par acte en date du 8 décembre 2004, les sociétés Zust Ambrosetti et A ont également appelé en garantie les sociétés Ge.di.log Slr, Co.tra.so et Sear.

Par actes en date des 6 et 9 décembre 2004, la société D E Spa a assigné la société Calberson Ile De France, la société Zust Ambrosetti, la société A et la société Co.tra.so en paiement in solidum de la somme de 1.000 €, correspondant au montant de la franchise restée à sa charge.

Par jugement du 18 mars 2008, le tribunal de commerce de Nanterre a:

— ordonné la jonction des différentes instances ;

— s’est déclaré compétent tant pour les transports réalisés entre Cergy (France) et Milan (Italie) que pour les opérations de transport/livraison réalisées sur le territoire italien entre les sociétés de droit italien Ambrosetti, A, Co.tra.so et Ge.di.log et l’assureur Sear/ala Assicurazioni;

— dit la société F G Malletier irrecevable en ses demandes, et l’en a déboutée ;

— débouté les sociétés Calberson Europe Idf, Helvetia et Zust Ambrosetti de leur demande de mise hors de cause ;

— dit les sociétés D E Spa, XXX, XXX & Z, Cna Insurance Company, Xl Insurance Company, Ace Europe nv, le Syndicat XXX et Le Syndicat 1414 (Rth) Reith recevables en leurs demandes à l’encontre des sociétés Calberson Europe Idf, Helvetia, Zust Ambrosetti ;

— dit la société Calberson et son assureur ainsi que ses substitués responsables des transports sur la totalité de leurs trajets ;

— débouté les sociétés D E Spa et les assureurs subrogés de leurs demandes à l’encontre du transporteur et par voie de conséquence de Calberson, commissionnaire de transport principal ;

— dit qu’il n’y a pas lieu à garantir les sociétés Calberson Idf, Helvetia, Zust Ambrosetti, A de toutes condamnations ainsi que leurs substitués responsables des transports en Italie ;

— condamné in solidum les sociétés F G Malletier, D E Spa, XXX, XXX & Z, XXX, le Syndicat XXX et le Syndicat 1414 (Rth) Reith à payer aux sociétés Calberson Europe Idf, Helvetia, Zust Ambrosetti, A, ainsi qu’aux sociétés Ge.di.log, Co.tra.so et Sear la somme globale de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Sur appel interjeté par les sociétés F G Malletier, D E Spa, XXX, XXX et Z nouvellement dénommée Allianz Global Corporate & Speciality (France), XXX, le Syndicat XXX, le Syndicat 1414 (Rht) Reith, la cour d’appel de Versailles, par arrêt rendu le 11 juillet 2009, a :

— infirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

— déclaré les sociétés D E Spa, XXX, XXX et Z nouvellement dénommée Allianz Global Corporate & Speciality (France), XXX, le Syndicat XXX, le Syndicat 1414 Reith irrecevables en leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés XXX, Helvetia Assurances, Zust Ambrosetti, A, Co.tra.so et Ala Assicurazioni ;

— condamné in solidum les sociétés D E Spa, XXX, XXX et Z nouvellement dénommée Allianz Global Corporate & Speciality (France), XXX, le Syndicat XXX, Le Syndicat 1414 Reith à payer au titre des frais non compris dans les dépens d’appel :

* aux sociétés XXX, Helvetia Assurances, Zust Ambrosetti Spa et A ensemble la somme de 5.000 €,

* aux sociétés Fg Distribution, anciennement Ge.di.log Slr, Ala Assicurazioni Spa (venant aux droits de la société Sear Spa) et la société Co.tra.so ensemble la somme de 5.000 € ;

— condamné in solidum les sociétés D E Spa, XXX, XXX et Z nouvellement dénommée Allianz Global Corporate & Speciality (France), XXX, le Syndicat XXX, Le Syndicat 1414 Reith aux dépens de première instance et d’appel.

La Cour de cassation, par arrêt rendu le 21 septembre 2010, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions.

***

La cour d’appel de Versailles autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi, par arrêt partiellement avant dire droit rendu le 22 septembre 2011, a :

— déclaré les sociétés D E Spa, XXX, XXX et Z nouvellement Dénommée Allianz Global Corporate & Speciality (France), XXX, le Syndicat XXX, le Syndicat 1414 Reith recevables en leur action à l’encontre des sociétés XXX, Helvetia, Zust Ambrosetti, A, Co.tra.so;

— déclaré irrecevables l’action principale des sociétés D E Spa, XXX, XXX et Z nouvellement dénommée Allianz Global Corporate & Speciality (France), XXX, le Syndicat 1414 Reith et l’appel en garantie des sociétés

XXX, Helvetia, Zust Ambrosetti et A irrecevables en ce qu’elles sont dirigées directement à l’encontre de la société Ala Assicurazioni Spa ;

— révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état et enjoint les parties de :

* communiquer et produire aux débats une traduction, par traducteur assermenté, de l’ensemble des dispositions italiennes applicables, à la date du sinistre, au 'spedizioniere vettore’ et au transporteur, y compris quant aux limitations d’indemnisation et cas d’exclusion de celles-ci, et quant aux conditions de sanction d’une faute personnelle du 'spedizioniere vettore’ ;

* s’expliquer sur les termes du courriel ci- dessus retranscrit, ainsi que sur l’application du cahier des charges signé en 1997, son opposabilité à A, et sur la qualité de substitué de A à l’égard de Zust Ambrosetti et Calberson.

***

Les sociétés F G Malletier, D E Spa, XXX, XXX et Z, Cna Insurance Company, Xl Insurance Company, Ace European Group Ltd anciennement Ace Insurance Nv, le Syndicat XXX, le Syndicat 1414 (Rht) Reith, aux termes de leurs dernières écritures en date du 14 septembre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles 17 et suivants de la Convention CMR, L.132-5 et suivants du code de commerce, de :

— vu la faute lourde commise par le transporteur, condamner in solidum les sociétés Calberson Europe Ile de France, Helvetia, Zust Ambrosetti, A, Co.tra.so., Fg Distribution et Ala Assicurazioni à payer aux assureurs requérants la somme de 104.947,75 € outre les intérêts au taux CMR à compter du 9 novembre 2004 outre la capitalisation des intérêts ;

— condamner in solidum les sociétés Calberson Europe Ile de France, Helvetia, Zust Ambrosetti, A, Co.tra.so. , Fg Distribution et Ala Assicurazioni à payer à la société D E Spa la somme de 1.000 € outre les intérêts au taux CMR à compter du 9 novembre 2004 outre la capitalisation des intérêts ;

— déclarer irrecevables en tout cas mal fondés, les intimés en l’ensemble de leurs prétentions ;

A titre subsidiaire, sous le visa des articles 1737 et suivants du code civil italien,

— condamner in solidum les sociétés Calberson Europe Ile de France, Helvetia, Zust Ambrosetti, A, Co.tra.so. ,Fg Distribution et Ala Assicurazioni à payer aux assureurs requérants la somme de 104.947,75 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004 outre la capitalisation des intérêts ;

— condamner in solidum les sociétés Calberson Europe Ile de France, Helvetia, Zust Ambrosetti, A, Co.tra.so. ,Fg Distribution et Ala Assicurazioni à payer à la société D E Spa la somme de 1.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004 outre la capitalisation des intérêts ;

A titre encore plus subsidiaire,

— condamner in solidum les sociétés Calberson Europe Ile de France, Helvetia, Zust Ambrosetti, A, Co.tra.so., Fg Distribution et Ala Assicurazioni aux assureurs requérants la contre valeur en euros au jour du paiement de la somme de 6.826,18 DTS (819,47 kg x 8,33 DTS), ladite somme étant majorée des intérêts au taux CMR de 5% à compter du 9 novembre 2004 outre leur capitalisation ;

— condamner in solidum les sociétés Calberson Europe Ile de France, Helvetia, Zust Ambrosetti, A, Co.tra.so. , Fg Distribution et Ala Assicurazioni Sear au paiement, aux assureurs requérants, de la somme de 14.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Les sociétés XXX, Helvetia, Zust Ambrosetti et A, aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 mars 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, demandent à la cour de :

— déclarer les appelantes mal fondées en leur appel et les en débouter,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le vol litigieux s’était produit dans des circonstances relevant de la force majeure, exonératoire de la responsabilité du transporteur et des ses garants au sens du droit italien, et ainsi débouté les appelantes de leurs demandes, tout en les condamnant à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et également déclaré sans objet les appels en garantie ;

Subsidiairement, pour le cas où la cour ne confirmerait pas le jugement en ce qu’il a retenu la force majeure en l’espèce,

— réformer les autres chefs du jugement entrepris ;

— mettre hors de cause les sociétés Calberson Idf et Zust Ambrosetti ;

— au besoin, dire qu’elles ne sont pas concernées par la faute personnelle alléguée par les appelantes ;

— dire que cette faute personnelle et la faute lourde du transporter ne sont pas démontrées ;

— dire que l’indemnité maximale susceptible d’être allouée aux ayants droit s’établit à 9.833.640 lires en application des limitations d’indemnité de la loi italienne, ou à la contre-valeur de cette somme en euros à la date du sinistre;

— condamner solidairement les sociétés Fg Distribution et Co.tra.so à relever et garantir les sociétés Zust Ambrosetti et A, et en tant que de besoin la société Calberson Idf et la compagnie Helvetia, de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge ;

— en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés F G Malletier et D E Spa et les 7 sociétés d’assurance appelantes, et/ou les sociétés Fg Distribution et Co.tra. So solidairement entre elles, à payer aux sociétés XXX, Helvetia, Zust Ambrosetti et A, la somme de 20.000 € en remboursement des frais non taxables exposées en première instance et devant la cour, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner ces mêmes sociétés, dans les mêmes conditions, en tous les dépens de première instance et d’appel.

***

XXX et Co.tra.so n’ont pas conclu après l’arrêt du 22 septembre 2011; aux termes de leurs dernières écritures en date du 11 mars 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, pour les points sur lesquels il n’a pas déjà été statué par le précédent arrêt, de :

— déclarer leurs actions les actions de F G Malletier, XXX, XXX, Syndicat 1414, D E, Calberson Europe, Helvetia Assurance, Zust Ambrosetti, A infondées ;

— très subsidiairement, limiter toute condamnation à l’encontre des concluantes à la somme de 5.080,71 € ;

— condamner d’une part in solidum les sociétés F G Malletier, XXX, XXX, Syndicat 1414, D E, et d’autre part in solidum Calberson Europe, Helvetia Assurance, Zust Ambrosetti, A au paiement respectivement aux concluantes des sommes de 8.000 € et 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

DISCUSSION

La demande d’enlèvement n° 8812 adressée à Calberson le 7 novembre 2003 concernait un total de 632 colis à destination de l’Italie, avec un tableau détaillant le nombre, les volumes et poids des colis destinés à être livrés à des magasins dans diverses villes d’Italie, dont les 90 colis d’un poids total de 819,47 kg à livrer à Lvm Bari.

Le transport de l’ensemble des colis a été exécuté, depuis les centres d’enlèvement de Lvm à Cergy jusqu’aux quais de Zust Ambrosetti à Milan, suivant CMR n°4914, par Intertranscol.

Le sinistre s’est produit pendant la phase finale du transport en Italie, entre Modugno et Bari, après parfaite exécution du transport tel que précisément délimité par la lettre de transport CMR qui désignait comme destinataire et lieu de livraison Zust Ambrosetti à Milan. Dans ces conditions, les dispositions de la convention CMR n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige, qui, en ce qui concerne les intervenants de droit italien à l’opération de transport exécutée en Italie, se trouve exclusivement régi par le droit italien.

Il ressort du certificat de coutume produit par Lvm et ses assureurs qu’en droit italien, en application des articles 1693 et 1696 du code civil, le transporteur est responsable de la perte ou du dommage des marchandises transportées à partir du moment où il les a reçues jusqu’à celui de leur livraison au destinataire, sauf notamment s’il prouve que la perte ou le dommage sont l’effet de la force majeure ; des limitations d’indemnisation sont prévues, qui ne s’appliquent pas dans le cas de dol ou de faute lourde du transporteur ; la jurisprudence reconnaît une obligation générale du transporteur d’adopter toutes solutions possibles et raisonnables pour éviter ou réduire au minimum les risques pour la marchandise transportée.

Co.tra.so assurait le transport des marchandises lors du vol. Il s’agit d’une coopérative dont les camions sont basés chez Ge.di.log (aujourd’hui Fg Distribution) à Modugno, qui est le 'correspondant’ de A. Le président de Co.tra.so travaille dans les dépôts de Ge.di.log pour la coordination des livraisons et la prise en charge des envois à transporter.

Il n’est pas discuté que de façon habituelle en ce qui concerne les marchandises F G, Ge.di.log reçoit de Milan 1 ou 2 jours avant une télécopie indiquant les modalités de livraison, à effectuer par trois personnes au lieu de deux compte tenu de la valeur de la marchandise, et à livrer pour la première avant 9 h 30.

Le sinistre a donné lieu à l’établissement de plusieurs rapports, l’un établi par le cabinet X mandaté par les assureurs marchandises, l’autre par le cabinet Ditta ED C Fu Camillo commissaire d’avaries mandaté par Helvetia assureur de Geodis France/A.

Il ressort de l’ensemble des éléments produits aux débats que les marchandises destinées à Lvm à Bari avaient été livrées le 11 novembre chez Ge.Di.Log à Mudogno où elles ont été déchargées. Dès le lendemain à 8 h 45 elles ont été chargées sur un camion Co.tra.so, conduit par un chauffeur accompagné de deux personnes, pour une livraison directe à Bari ; ce camion a été intercepté 200 m environ après avoir quitté l’enceinte de Ge.di.log.

Le chauffeur a déclaré aux services de police qu’il circulait alors à 30 km/h , une voiture qui roulait vite a doublé le camion et lui a soudainement coupé la route, en se rabattant et en s’immobilisant perpendiculairement devant lui, il a pensé qu’il s’agissait d’un véhicule dont le conducteur avait perdu le contrôle ; trois individus cagoulés, dont deux armés de pistolets, en sont sortis et ont intimé au chauffeur de descendre sous la menace de leur arme, puis l’ont bousculé pour le faire monter, avec ses deux collègues, à l’arrière de la voiture conduite par un complice également cagoulé ; deux des voleurs se sont emparés du camion chargé et se sont enfuis à son volant ; le chauffeur et ses deux collègues ont été tenus la tête baissée à l’arrière du véhicule des voleurs sous la menace d’un pistolet tenu par le complice du chauffeur qui leur a pris les batteries de leur portable, et ont été libérés une quinzaine de minutes plus tard; ils ont marché environ 2 km sans pouvoir arrêter de véhicules, puis ont demandé secours à des paysans, de sorte qu’ils ont pu téléphoner à leur employeur, qui est venu les récupérer et les a aussitôt conduits à la police.

L’expert X mandaté par les assureurs marchandises considère que ' les facteurs généraux permettant de valider une agression ne sont pas réunis et surtout qu’il fallait connaître la logistique interne pour organiser ce vol. Les explications du chauffeur sont peu convaincantes et l’endroit de l’agression n’est pas techniquement crédible car il y avait une possibilité de s’extraire sans difficulté de cette situation. De plus, aucun témoin ne s’est manifesté pour valider le sinistre ; eu égard au lieu d’arrêt le chauffeur, voyant un véhicule serrer à droite aurait normalement dû l’éviter en prenant la voie de droite et la position décrite est anormale'.

Le plan établi et les photographies prises par cet expert montrent qu’une route part sur la droite, mais au milieu de l’intersection se trouve un terre plein en triangle, de la hauteur d’un trottoir.

Selon l’expert de Zust l’interception a eu lieu avant l’intersection, selon l’expert des assureurs marchandises le camion a été immobilisé au niveau du terre-plein central de l’intersection. Compte tenu de la vitesse respective du camion et du véhicule des voleurs et des circonstances décrites par le chauffeur Co.tra.so, il n’est pas possible de retenir que celui-ci lors du dépassement aurait pu prévoir le but de la manoeuvre de l’autre véhicule dans des conditions lui permettant de s’échapper en prenant la route sur la droite, et même bloqué sur la chaussée au niveau du terre-plein il n’a pu disposer du temps pour effectuer une manoeuvre, que ce soit de recul ou de franchissement du terre plein.

Aucune investigation complémentaire n’a permis d’écarter la version des faits telle que rapportée par le chauffeur, qui a été considérée comme 'héritière’ par les services de police lors de la clôture de leur procédure ayant conduit à une décision de non-lieu.

Aucun des experts n’a relevé ni caractérisé de manquements de la part de Ge.di.log dans les conditions de stockage et de surveillance de la marchandise depuis leur réception jusqu’à leur chargement, et aucun ne fait état de mesures de sécurité supplémentaires qui auraient pu être prises par Co.tra.so, au-delà de l’augmentation de l’effectif présent dans le camion, qui aurait permis d’éviter la réalisation du vol. La circonstance, relevée par le cabinet X, qu’une caméra installée sur le bâtiment Ge.di.log était en réalité tournée vers le ciel est indifférent, le vol ayant eu lieu à l’extérieur de l’enceinte de cette entreprise, hors du champ normal de celle-ci.

De l’avis des investigueurs, le vol a dû être effectué par des voleurs postés en surveillance à l’extérieur du site Ge.di.log sur la base d’informations précises fournies par des personnes travaillant sur place ou fréquentant régulièrement les dépôts, mais ces simples soupçons n’ont pu être confirmés par aucun élément de l’enquête.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute et à plus forte raison faute lourde ne peut être reprochée ni à Ge.di.log ni à Co.tra.so, et que le vol tel qu’il s’est produit doit être considéré comme étant constitutif d’un cas de force majeure.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé, en ce qu’il a rejeté toutes prétentions à l’encontre de Co.tra.so., et Ge.di.log sera également mise hors de cause.

***

Les appelantes fondent leurs demandes à l’encontre de Calberson, Zust Ambrosetti et A sur les conclusions du rapport établi contradictoirement par leur expert le Cabinet X, et leur reprochent en leur qualité de commissionnaire et substitués le cas échéant spedizioniere vettore, une faute personnelle caractérisée par la violation de la clause du cahier des charges interdisant la rupture de charge.

Lvm, Calberson Europe, Zust Ambrosetti et F G E Spa ont signé en décembre 1997 un cahier des charges qui précise en préambule que les parties au présent accord sont :

— l’expéditeur : F G Malletier (Lvm) Cergy,

— le transporteur routier qui conclut les contrats avec Lvm et ses filiales,

— le transporteur local, correspondant du transporteur routier à destination, s’il existe,

— le destinataire : la filiale Lv destinataire.

Il est stipulé sous l’intitulé ' objet de la prestation', que le transporteur routier a pour mission de prendre en charge la marchandise au centre logistique de Lvm à Cergy et de l’acheminer jusqu’à la destination indiquée qui peut être:

* soit un entrepôt de Lv dont l’adresse est indiquée par la Filiale lv destinataire

* soit l’entrepôt d’un transporteur local

— correspondant sur place du transporteur routier

— mandaté par la filiale Lv destinataire

* soit le ou les magasins F G directement.

Le transporteur local a pour mission lorsqu’il existe, de réceptionner la marchandise auprès du transporteur routier et de la livrer à l’adresse indiquée par la filiale LV destinataire.

Le transporteur routier ainsi que le cas échéant le transporteur local ont une obligation de résultat. Ils sont seuls responsables vis à vis de F G (Lvm Cergy pour le transporteur routier, la filiale Lv destinataire pour le transporteur local) de leurs propres actions comme de celles des prestataires auxquels ils ont fait appel. Ce sont eux qui organisent au mieux l’acheminement des marchandises pour la partie de transport qui les concerne telle que précisée dans les clauses particulières.

Au chapitre 'prestation du transporteur routier pendant le transport et à l’arrivée à la plate-forme de destination', il est prévu que toute rupture de charge entre la plate-forme de départ et la plate-forme d’arrivée si elle ne peut être évitée s’effectue sous la pleine responsabilité du transporteur routier

Au chapitre 'traitement et livraison des marchandises à la filiale Lv destinataire', il est stipulé que les manutentions des colis Lv et leur transport depuis la plate-forme de dégroupage au magasin Lv destinataire doivent se faire dans les mêmes conditions de soin et de sécurité qu’entre F G Cergy et la plate forme de départ (…) En particulier la livraison à l’adresse indiquée par la filiale Lv destinataire doit être directe sans rupture de charge et sans transit (…).'

Le bon d’enlèvement adressé à Calberson par Lvm lui demandant de se présenter à chacun de ses deux centres de distribution de Cergy portait indication : pays de destination Italie et aucune indication en face de la mention portée sur la ligne suivante 'lieu de destination’ ; il comporte ensuite une liste de magasins F G dans diverses villes avec leur code, sans adresse précise, avec pour chacun le nombre de colis, poids total et volume.

Le commissaire d’avaries à Gênes, Ditta Ed.C Fu Camillo Srl (C) a établi un rapport, et dans un courriel daté du 18 janvier 2005 relate les diligences accomplies pour déterminer la procédure habituelle des opérations de transport pour D en rigueur à la date du sinistre, et indique que :

'Calberson Poissy adresse à F G à Milan la demande d’enlèvement.

Le service logistique de F G dénommé Logistica Italie transmet par e-mail ce document sans aucune instruction à A qui est situé dans les mêmes bureaux que Zust Ambrosetti. A prend en charge la marchandise dès son arrivée auprès des entrepôts de Zust Ambrosetti et pourvoit à sa réexpédition aux divers destinataires en Italie, émettant des fiches de livraison pour chaque envoi et un bordereau de chargement couvrant toute la cargaison groupage. (…)

Il ressort du rapport du commissionnaire d’avaries et pièces annexes que la distribution des colis en Italie est effectuée par A, sur la base d’une offre de services datée du 1er mars 2003, adressée directement à F G E à l’attention de madame Y, désignée dans le cahier des charges comme tant la personne à contacter chez Lvm à destination, en sa qualité de responsable logistique LV Italie ; en fin de mois A adresse directement à D Milan une fracture pour l’ensemble des services rendus.

XXX le XXX ont été le même jour pris en charge par A qui les a réexpédiés sur Bari avec un chargement groupage pour un total de 94 colis/1701 kg dont 44 +46 colis pour F G Bari. Pour chaque envoi A a établi une fiche de livraison et un bordereau de chargement de groupage, les fiches de transport désignant en qualité d’expéditeur D Fashion Group E Milan.

Un courriel de Lvm Fashion Group E sous la signature de madame Y daté du 12 novembre 2003, fait état du vol survenu dans les termes suivants : 'notre transporteur Geodis A nous a informé que le camion qui transportait la marchandise à destination de notre magasin de Bari a été attaqué'.

Il ressort des explications développées après réouverture des débats et de l’ensemble de ces éléments que la mission de Calberson était de prendre en charge la marchandise dans les centres logistiques de Lvm à Cergy et de l’acheminer jusqu’à l’entrepôt d’un transporteur local :

— correspondant sur place du transporteur routier

— mandaté par la filiale Lv destinataire.

Calberson qui en exécution du cahier des charges est responsable, envers 'Lvm Cergy’ pour le transport routier, qui désigne la phase de transport jusqu’à l’entrepôt du transporteur local, ne peut être tenue à quelque réparation que ce soit à raison du sinistre survenu postérieurement à sa livraison à cet entrepôt, au cours du transport local en Italie.

Les appelantes seront en conséquence déboutées de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de Calberson et de son assurer Helvetia.

Ces éléments permettent également de retenir que l’intervention de Zust Ambrosetti s’est limitée à recevoir dans ses entrepôts livraison des marchandises en provenance de France, et que l’organisation et la réalisation du transport des marchandises jusqu’à leurs diverses destinations finales en Italie étaient directement confiée, par Lvm Italie, à A.

Dans ces conditions, les appelantes seront déboutées de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de Zust Ambrosetti.

A reconnaît avoir la qualité de spedizioniere vettore; en cette qualité elle a, en application de l’article 1741 du code civil italien les devoirs et les droits du transporteur. Elle est contractuellement tenue, par le cahier des charges, d’une obligation de résultat envers Lvm E. Elle ne peut s’exonérer de toute responsabilité à raison du cas de force majeure que constitue le vol compte tenu de ses circonstances, dès lors qu’une faute personnelle est établie à son encontre.

En application de l’article 7 du décret-loi n°82 du 29 mars 1993 modifié par la loi de conversion n°162 du 27 mai 1993, le montant de l’indemnisation ne peut être supérieur sauf convention contraire écrite conclue préalablement à la remise des marchandises au transporteur, à 12 000 lires par kg de poids brut perdu ou avarié ; en cas de perte des marchandises transportées dérivant d’un acte ou d’une omission du transporteur constituant une faute intentionnelle ou une faute grave, cette limitation n’est pas applicable.

A reconnaît que le cahier des charge lui est opposable

Tel qu’il a été signé en 1997, de la même façon qu’il impose un transport direct et interdit toute rupture de charge et tout transit entre les centres logistiques Lvm à Cergy et la plate-forme de depart du transporteur routier Calberson, le cahier des charges interdit toute rupture de charge et tout transit au cours du transport entre la plate-forme de dégroupage et le magasin LV destinataire en Italie ; au sens de ce cahier des charges la plate-forme de dégroupage en Italie s’entend de l’entrepôt du transporteur local en Italie, soit l’entrepôt de Zust Ambrosetti à Milan, où A procédait à la prise en charge de la marchandise pour leur transport local.

La pratique de A, consistant, à partir de la plate-forme à Milan, à dégrouper le transport en provenance de Cergy pour ensuite procéder au groupage de certaines des marchandises Lvm avec d’autres colis pour d’autres clients à destination de la plate-forme Ge.di.log de Modugno pour un second dégroupage, n’est en conséquence pas conforme aux clauses du cahier des charges.

Le fait que ni le cabinet X ni le cabinet C n’ont relevé cette inobservation ne permet pas d’enlever à celle-ci son caractère fautif, et aucun élément n’est produit aux débats permettant de retenir que par un acte positif D aurait accepté de façon tacite mais non équivoque qu’un transport puisse être réalisé en Italie avec rupture de charge de nature à augmenter sensiblement le risque de vol ou perte, ou aurait renoncé à se prévaloir du non respect des conditions imposées par le cahier des charges.

Selon la jurisprudence italienne dont il est justifié par les appelantes, 'est considérable comme faute lourde du transporteur le non respect des précautions pour réduire l’exposition au risque de la marchandise transportée, notamment si de telles précautions étaient spécifiquement prévues par la lettre de charge ou dans le contrat de transport. Donc si le non respect des indications de la lettre de charge ou du contrat de transport constituent aussi une violation des précautions générales pour réduire le risque, dans le système italien le transporteur peut être considéré responsable avec faute lourde, par conséquence, en ce cas il ne s’applique pas les limitations d’indemnisation'.

Les appelantes sont en conséquence fondées à solliciter la condamnation d’A à réparer l’entier préjudice dont le montant n’est en lui-même pas discuté ; A sera en conséquence condamnée à payer aux assureurs marchandises subrogés, la somme de 104 947,75 € et à Lvm E la somme de 1 000 € restée à charge au titre de la franchise, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004.

Aucun élément ne s’oppose à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Pour les raisons déjà exposées concernant l’existence d’un cas fortuit et l’absence de faute de Ge.di.log et Co.tra.so, A doit être déboutée de son appel en garantie à l’encontre de ces dernières.

***

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance.

A supportera les dépens de première instance et d’appel à l’exception de ceux concernant XXX, Ala Assicurazioni et Co.tra.so qui seront supportés par les appelants;

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A devra verser aux assureurs marchandises appelants la somme de 14 000 € ; les appelants in solidum devront verser à XXX, Ala Assicurazioni et Co.tra.so ensemble la somme de 8 000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation de la décision de la cour d’appel de Versailles du 11 juillet 2009 par arrêt de la cour de cassation rendu le 21 septembre 2010, et en complément du précédent arrêt partiellement avant dire droit rendu le 22 septembre 2011 sur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 18 mars 2008;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés D E Spa et les société XXX, XXX & Z, XXX, le Syndicat 2488 (XXX, assureurs subrogés, de leurs demandes à l’encontre de la société Co.tra.so, transporteur ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,

Déboute les sociétés F G Malletier, D E Spa, XXX, XXX & Z, XXX, le Syndicat XXX et le Syndicat 1414 (Rth) Reith de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre des sociétés Calberson Idf, Helvetia, Zust Ambrosetti et XXX ;

Declare la société A, en sa qualité de spedizioniere vettore et à raison de sa faute personnelle, tenue à réparation de l’entier préjudice résultant du vol survenu le 12 novembre 2003 ;

Déboute la société A de son appel en garantie à l’encontre des sociétés XXX et Co.tra.so.;

Condamne la société A à payer aux sociétés XXX, XXX & Z, XXX, Syndicat 1414 (Rth) Reith la somme de 104 947,75 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;

Condamne la société A à payer à la société D E spa la somme de 1 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004 avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;

Condamne la société A à payer aux sociétés XXX, XXX & Z, XXX, le Syndicat 1414 (Rth) Reith la somme de 14 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;

Condamne les sociétés F G Malletier, D E Spa, XXX Solutions Assurances, XXX & Z, XXX, le Syndicat XXX et le Syndicat 1414 (Rth) Reith, in solidum, à payer aux sociétés FG distribution anciennement Ge.di.log, Ala Assicurazioni et Co.tra.so ensemble la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;

Condamne la société A aux dépens de première instance et des procédures d’appel la concernant avec les sociétés Calberson Idf, Helvetia, Zust Ambrosetti, et concernant les sociétés F G Malletier, D E Spa, XXX, XXX & Z, XXX, le Syndicat XXX et le Syndicat 1414 (Rth) Reith, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés F G Malletier, D E Spa, XXX, XXX & Z, XXX, le Syndicat XXX et le Syndicat 1414 (Rth) Reith in solidum aux dépens de première instance et des procédures d’appel concernant les sociétés FG distribution anciennement Ge.di.log, Ala Assicurazioni et Co.tra.so., dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 22 janvier 2013, n° 10/07358