Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03877

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 18 déc. 2013, n° 12/03877
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/03877
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 juillet 2012, N° 10/02397
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 18 DÉCEMBRE 2013

R.G. N° 12/03877

AFFAIRE :

D Z

C/

SAS CANAL + DISTRIBUTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 10/02397

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre-Olivier LAMBERT

la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

D Z, Syndicat SNPCA CFE CGC

SAS CANAL + DISTRIBUTION

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur D Z

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1764

Syndicat SNPCA CFE CGC

XXX

XXX

représenté par M. Jean-Jacques C (Secrétaire général) , assisté de Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1764,

APPELANTS

****************

SAS CANAL + DISTRIBUTION

XXX

XXX

représentée par Mme Sophie LETIERCE (DRH Pôle distribution), assistée de Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461,

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé, chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

M. Z a été engagé par le Groupe Canal+ suivant contrat à durée indéterminée du 17 septembre 1984 et occupe, depuis le 1er mars 2009, le poste de chargé de mission au centre relations distributeurs de la direction commerciale, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 5 400 €.

Par lettre en date du 3 juillet 2008 de la CFE-CGC, M. Z était désigné délégué syndical central de l’UES Canal + et, le 31 mai 2010, élu membre titulaire du comité d’entreprise de cette même UES.

Lors d’une réunion du comité d’entreprise en date du 31 août 2010, à laquelle assistait M. Z, le président du directoire de la société, M. A, présentait aux membres une 'information en vue de la consultation sur un nouveau projet'.

Le 21 octobre 2010, la société Canal + Distribution faisait constater par huissier la présence d’un article sur le site internet Médiapart intitulé 'Orange : le cadeau de F G à Y', écrit le 20 octobre, au sein duquel étaient reproduits les propos tenus par M. A lors du comité d’entreprise du 30 août, avec un lien renvoyant à la lettre d’information du syndicat CFE-CGC Canal+.

Par lettre remise par huissier le 27 octobre 2010, la société convoquait M. Z à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 4 novembre 2010, après lui avoir notifié oralement le 25 octobre 2010 une mise à pied à titre conservatoire.

M. Z se rendait à l’entretien assisté et, après consultation du comité d’entreprise réuni extraordinairement le 5 novembre, se voyait notifier un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2010, M. Z contestait les griefs ayant conduit à la sanction notifiée le 15 novembre 2010 et en sollicitait le retrait.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2010, la société Canal + Distribution maintenait la sanction l’estimant pleinement justifiée, voire clémente au regard de la gravité des faits reprochés.

Le 21 décembre 2010, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation de l’avertissement et la condamnation de la société Canal + Distribution au paiement des sommes suivantes :

* 25 000 € à titre de dommages et intérêts,

* 5 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat SNPA CFE CGC, qui s’est joint à l’action, sollicitait la condamnation de la société à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Canal + Distribution sollicitait reconventionnellement la somme de 5 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 juillet 2012, le conseil a dit la sanction appliquée à M. Z justifiée et proportionnée et débouté toutes les parties de leurs demandes.

Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont estimé que l’obligation de confidentialité avait bien été violée par M. Z, justifiant ainsi la sanction.

M. Z, ayant régulièrement interjeté appel de la décision, demande à la cour d’annuler le jugement en ce qu’il ne répond pas aux exigences de motivation de l’article 455 du code de procédure civile, d’annuler l’avertissement notifié le 15 novembre 2010 et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi qu’à la somme de 10 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat SNPCA CFE CGC, ayant également régulièrement interjeté appel de la décision, demande à la cour de condamner l’employeur à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Canal + Distribution demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner au versement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et, à titre subsidiaire, de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du jugement rendu le 26 juillet 2012 :

Au soutien de sa demande d’annulation du jugement, M. Z invoque les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement doit être motivé.

Selon lui, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ne relève ni n’examine aucun des éléments de droit ou de fait soulevés, relate les faits tels qu’ils ont été présentés par l’employeur, les motifs reprennant presque intégralement le contenu de la lettre d’avertissement contesté, et n’analyse pas, même sommairement, les arguments et pièces qu’il a versés aux débats.

En conséquence, M. Z estime qu’il ne connaît pas les raisons qui ont conduit le conseil à le débouter, qu’il n’est pas en mesure de contester la décision de première instance et qu’il perd donc un niveau de juridiction. Le défaut de motivation, ne pouvant s’expliquer que par un parti pris manifeste des juges de première instance, justifie l’annulation du jugement, la sanction étant, selon lui, parfaitement injustifiée.

La société Canal + Distribution indique que l’obligation de rappeler les prétentions des parties peut consister en un renvoi aux conclusions des parties avec l’indication de leur date et que les raisons qui ont conduit les juges à prendre leur décision n’exigent pas pour autant une réponse détaillée à chaque argument des parties. En conséquence, selon la société, le jugement étant parfaitement motivé, la demande d’annulation doit être rejetée.

L’article 455 du code de procédure civile dispose que 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme d’un dispositif'.

La lecture du jugement permet de constater que les juges ont rempli l’obligation d’un exposé succinct des prétentions et moyens des parties par le visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date, qui, la procédure étant orale, correspond à celle de l’audience. Ainsi, la formule 's’agissant des moyens et prétentions des parties, celles-ci ont déposé à l’audience des conclusions visées par le greffier auxquelles il y a lieu de se référer, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile’ remplit les exigences légales.

Concernant le grief relatif à la motivation, il ressort des arguments de M. Z qu’il fait plus part d’un ressenti que d’une situation avérée et qu’il s’agit par ce biais de contester le fond de la décision ; en effet, l’intention prêtée par M. Z au conseil d’un 'parti pris manifeste des juges de première instance se manifestant dès le rappel des faits et par l’inexistence de preuve réels à l’encontre de M. D Z. En réalité, la sanction dont Monsieur D Z est parfaitement injustifiée’ n’est non seulement pas caractérisée mais contredite par la lecture du jugement. En effet, le Conseil indique expréssement s’être employé à vérifier les motifs allégués par l’employeur, notamment au travers du procès-verbal du comité d’entreprise du 31 août 2010 et de la newsletter gérée par M. Z. Aucun élément ne permet de remettre en cause la vérification effectuée par le conseil.

Quant à l’exposé des faits, il ne peut être tenu rigueur au conseil de le reprendre au vu des conclusions des parties.

En conséquence, le jugement répondant aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, la demande de M. Z sera rejetée.

Sur l’annulation de l’avertissement en date du 15 novembre 2010 :

L’avertissement, dont il est demandé l’annulation, est rédigé comme suit :

' En votre qualité de membre du comité d’entreprise et de délégué syndical central de CFE-CGC CANAL +, vous avez pris la responsabilité de divulguer et/ou à tout le moins de laisser divulguer, dans le cadre d’une newsletter de la CFE-CGC CANAL + datée de août-septembre 2010, le contenu des propos tenus par le Président X A lors du comité d’entreprise de l’UES CANAL + le 31 août 2010 concernant les négociations en cours entre CANAL + et France Télécom, alors même que X A avait solennellement réaffirmé au préalable le caractère confidentiel des informations transmises et rappelé que toute communication intempestive hors de l’enceinte du comité d’entreprise pourrait mettre en danger l’aboutissement des négociations.

Cette attitude est inacceptable. Elle entrave le bon fonctionnement du comité d’entreprise et nuit fortement à la confidentialité des négociations en cours entre deux sociétés côtées.

En effet, la divulgation de ces informations confidentielles dans le cadre de la newsletter constitue une violation grave du devoir de loyauté et de discrétion auquel vous êtes tenu en tant que membre du comité d’entreprise. Elle entraîne par ailleurs des conséquences très préjudiciables pour l’entreprise d’autant que le contenu de cette newsletter a été repris publiquement dans un article de presse.

Au regard de ces faits, nous sommes par conséquent contraints de vous notifier, par la présente, un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel….'

Pour l’employeur, la violation de l’obligation de discrétion par M. Z est parfaitement caractérisée en ce qu’il a divulgué et/ou laissé divulguer une information présentée lors d’une séance du comité d’entreprise comme confidentielle et stratégique par le président. En conséquence, la sanction est justifiée, voire, selon l’employeur, très mesurée au regard de la gravité des faits reprochés.

M. Z et le SNPCA-CFE-CGC estiment que la sanction est injustifée, les faits ne pouvant être imputables au salarié. En effet, ils soutiennent que M. Z n’est ni le rédacteur de l’article litigieux ni le diffuseur de la lettre d’information. Le 2 novembre 2010, M. C, président de la fédération CFE-CGC des médias, revendiquait la paternité de l’article et la responsabilité de la diffusion de la lettre d’information en sa qualité de responsable légal du syndicat. Par ailleurs, les appelants indiquent qu’aucune faute n’a été commise par le salarié, les informations ayant déjà fait l’objet d’articles de presse avant même la tenue du comité d’entreprise, que le journaliste de Médiapart tenait ses informations du président M. A lui-même et que les informations n’ont été qualifiées de confidentielles que postérieurement.

Il est constant que M. Z est délégué syndical central et membre élu du comité d’entreprise de l’UES Canal + et, qu’à ce titre, il a assisté au comité d’entreprise qui s’est tenu le 30 août 2010. Au titre de son mandat de membre du comité d’entreprise, il est tenu, aux termes de l’article L.2325-5 du code du travail, ' au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées commes telles par l’employeur'.

Concernant la lettre d’information, il est également constant qu’elle est exclusivement consacrée à des informations relatives au groupe Canal +, qu’elle est diffusée à ceux qui en font la demande après validation de M. Z et que les coordonnées téléphoniques y figurant sont celles du portable du salarié et de son poste téléphonique dans le local mis à disposition par l’employeur. Il est également précisé que 'cette lettre est éditée sous la seule responsabilité du syndicat CFE-CGC de Canal +', dont M. Z est le délégué syndical central. Il n’est fait aucunement référénce au SNPCA-CFE-CGC ni à M. C, dont le nom ne figure nulle part au sein de cette lettre d’informations.

L’argument selon lequel M. Z n’est ni la rédacteur de l’article ni le diffuseur de la lettre est inopérant. En effet, M. Z était présent au comité d’entreprise, contrairement à M. C. M. Z a donc bien à tout le moins laissé divulguer des informations qu’il a obtenues en sa qualité de membre du comité d’entreprise dans la lettre d’information à laquelle il participe activement, en signant a minima l’éditorial.

Quant à la responsabilité civile de la fédération nationale de la CFE-CGC alléguée par les appelants pour exonérer M. Z de toute responsabilité, elle est contredite par la mention figurant en entête de la lettre d’information laquelle précise en gras 'cette lettre est éditée sous la seule responsabilité du syndicat CFE-CGC de Canal+'.

Les appelants soutiennent que les informations avaient déjà été largement relatées dans la presse au cours de l’été 2010, avant même la tenue du comité d’entreprise du 30 août, ainsi que le précise le projet de procès-verbal de la séance du comité d’entreprise.

S’il n’est pas contesté que des articles de presse sont parus avant la tenue du comité d’entreprise du 30 août 2010 évoquant des négociations entre les deux sociétés, il convient toutefois de remarquer que lesdits articles utilisent le conditionnel alors que la lettre d’information utilise le présent, donnant ainsi une existence certaine et concrète aux négociations et à leurs contenus, alors même qu’aucune des sociétés concernées n’avait communiqué à ce sujet.

Il ressort de la lecture du procès-verbal du comité d’entreprise de l’UES Canal + en date du 21 octobre 2010, portant notamment adoption du procès-verbal du comité d’entreprise en date du 30 août 2010, que la confidentialité de certains propos avaient bien été soulignée et que le principe de confidentialité avait été accepté par le secrétaire du comité d’entreprise. Il est bien indiqué que M. A a souhaité répondre hors PV à deux questions, l’une concernant les droits de la Ligue de football et l’autre, de M. Z qui, soulignant l’aspect révolutionnaire du projet dans les relations des deux sociétés, souhaitait savoir si une société détenue à 50/50 était gouvernable, quelles étaient les raisons de ce choix d’organisation et de partage d’activité et si cela prédisposait à d’autres partenariats plus étendus avec Orange. A cette question dont la réponse relevait de la stratégie de la société, il est expréssement indiqué que M. A a répondu hors PV.

Si de telles mentions ont disparu du procès-verbal du comité d’entreprise du 30 août 2010 adopté, et donc le seul faisant foi, il est clairement indiqué sur le procès-verbal que 'toutes les informations communiquées aujourd’hui sont et resteront off. Le secrétaire du CE acquiesce avec l’assentiment de tous'.

Par ailleurs, l’article de la lettre d’information détaille les contours de l’opération en indiquant 'concrètement, une société détenue par les deux société Canal+ et FT Orange va être créée’ et précisant le rôle de chaque société. A ce sujet, le projet de procès-verbal indiquait que M. B avait précisé que le 'Groupe Canal + sera en charge de l’éditorial’ ce qui est repris au mot près dans la lettre d’information.

Ces informations n’étaient pas connues lors de la parution des articles de presse invoqués par les appelants ; elles l’ont en revanche été à la suite de la parution de la lettre d’information.

Il était en tout état de cause bien précisé que 'toute communication intempestive pourrait mettre en danger l’aboutissement de ces négociations très importantes pour son avenir'. La divulgation des informations au présent au sein de la lettre d’nformation constitue bien une communication intempestive.

Concernant l’article paru sur le site Médiapart, le constat réalisé par un huissier de justice le 21 octobre 2010 atteste du lien direct de l’article vers la lettre d’information du syndicat CFE-CGC de Canal+. La lecture de l’article rédigé par le journaliste de Médiapart fait apparaître des informations que seul un membre du comité d’entreprise pouvait connaître : ainsi, 'Or, à Canal +, X A s’est borné lors des deux derniers comités d’entreprise, le 30 août et le 30 septembre, à faire un point d’information 'off'. Ce qu’il dit du projet (une opération 'bénéfique’ pour Canal+) ne figure pas dans le compte rendu de ces réunions. Et un nouveau comité d’entreprise doit avoir lieu jeudi 21 octobre, qui n’a pas, selon la CGC, ce point à son ordre du jour. Dans sa lettre d’information, datée août/septembre (que l’on peut télécharger ici, ce même syndicat évoque ces informations (lire en particulier à la page 4) en résumant ainsi ce que Canal+ peut en attendre : ' pour le groupe, c’est tout bénéf …'. Cette analyse faite au cours du comité d’entreprise n’a jamais été communiquée avant la lettre d’information.

Le journaliste de Médiapart a, dans un autre article en date du 3 novembre 2010, indiqué que sa source au sein de Canal+ concernant ces informations était M. A lui même. Il convient de souligner que le grief fondant l’avertissement notifié à M. Z est la divulgation d’informations confidentielles dans le cadre de la newsletter', et non la parution dans l’article de Médiapart.

Enfin, les appelants invoquent le caractère discriminatoire de la sanction ; selon eux, celle-ci n’étant pas justifiée, elle ne peut s’expliquer que par les activités syndicales de M. Z.

M. Z, en sa qualité de membre du comité d’entreprise de l’UES de Canal+, a eu, lors de la réunion de cet organe le 30 août 2010, communication par la direction d’informations signalées comme confidentielles et avec la précision que toute communication intempestive pourrait mettre en danger l’avenir de ces négociations qualifiées de très importantes pour l’avenir de la société, et qu’il les a divulguées ou laissées divulguer dans la lettre d’information interne à la section syndicale dont il est le délégué syndical central au sein de la société.

En conséquence, la sanction dont M. Z a fait l’objet est parfaitement caractérisée et proportionnée ; il convient donc de confirmer le jugement et de débouter les parties de toutes leurs demandes y afférentes.

Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure

M. Z et le SNPCA-CFE-CGE, qui succombent pour l’essentiel dans la présente instance, devront supporter les dépens et seront condamnés à payer à la société Canal+ Distribution une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 € chacun.

M. Z et le SNPCA-CFE-CGE seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 juillet 2012 ;

Y ajoutant :

Déboute M. Z de sa demande d’annulation du jugement en date du 26 juiller 2012 ;

Condamne M. Z et le SNPCA-CFE-CGE à payer à la société Canal+ Distribution la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. Z et le SNPCA-CFE-CGE de leurs demandes d’indemnité de procédure ;

Condamne M. Z et le SNPCA-CFE-CGE aux dépens.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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  2. Code du travail
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