Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 28 janvier 2014, n° 13/07396

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 28 janv. 2014, n° 13/07396
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/07396
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 1er juillet 2013, N° 11/4954
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 39H

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JANVIER 2014

R.G. N° 13/07396

AFFAIRE :

XXX

C/

SAS CLUB PRIVE SAS

Y X

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 02 Juillet 2013 par la Cour d’Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 12

N° Section :

N° RG : 11/4954

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

la SELARL MINAULT PATRICIA,

l’AARPI INTER- BARREAUX JRF AVOCATS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en omission de statuer, dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

et APPELANTE

d’un Arrêt rendu le 02 Juillet 2013 par la Cour d’Appel de VERSAILLES (chambre 12)

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 00039986

Ayant pour avocat plaidant Me Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0037

****************

XXX

Maître Y X en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CLUB PRIVE SAS et désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 14 JUIN 2012

XXX

XXX

Ayant pour avocat Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20111100

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier RAGUIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu la requête en omission de statuer, déposée le 4 octobre 2013, par la société Vente-Privée.com ensuite de l’arrêt rendu par cette chambre le 2 juillet 2013 (RG: 11/04954), aux termes de laquelle elle demande à la cour :

* d’infirmer le jugement du tribunal de commerce du 14 mai 2008 en ce qu’il a jugé que son site internet n’avait pas de caractère d’originalité suffisant,

* d’infirmer le jugement du tribunal de commerce du 14 mai 2008 en ce qu’il a jugé que la société Club Privé n’a pas commis de contrefaçon de droits d’auteur de ce site internet,

* de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,

* de dire que les dépens resteront à la charge des parties;

SUR QUOI

Considérant en droit que l’article 462 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens;

Considérant en l’espèce, que selon l’arrêt rendu le 2 juillet 2013, la cour:

* après avoir analysé la combinaison de plusieurs éléments du site internet Vente Privée.com: (couleurs dominantes noire et rose, bandeau horizontal traversant de part et d’autre la page web comprenant dans son contenu des rubriques, noms de rubriques permettant l’accès dès la page d’accueil : 'Mot de passe oublié'' 'Devenir membre', 'Qui sommes nous'', bandeau rose le plus souvent situé aux deux-tiers de la partie inférieure de la page, créant une séparation entre la partie inférieure et la partie supérieure, la première composée d’un fonds uni ou en harmonie avec les couleurs dominantes de la partie supérieure, celle-ci étant intégrée à une illustration ayant le plus souvent un thème en relation avec la nature, un logo situé sur la partie supérieure de la page à dominante rose, légèrement décentré au dessus du cartouche d’identification de couleur blanche),

* a retenu que le choix de combiner ensemble ces différents selon une certaine présentation procède d’une recherche esthétique, nullement imposée par un impératif fonctionnel, qui confère au site une physionomie particulière le distinguant d’autres sites relevant du même secteur d’activité et révèle un effort créatif qui caractérise l’originalité de ce site éligible à la protection par le droit d’auteur instituée au Livre I du code de la propriété intellectuelle,

* a infirmé le jugement qui n’avait pas reconnu le site de la société Vente Privée.com original et protégeable par le droit d’auteur ;

qu’aux termes de cet arrêt, la cour, après avoir procédé à l’analyse comparative des deux sites en présence, Vente Privée.com et Club Privé.com, telle qu’elle résulte de l’examen des procès verbaux de constats produits au débats et notamment le constat du 7 avril 2006, relevant que la société Club Privé a modifié son site internet d’origine pour adopter les éléments originaux et caractéristiques du site de la société Vente Privée.Com, retenus au titre de l’originalité, a constaté que la combinaison originale des caractéristiques de la page d’accueil du site internet de la société Vente Privée.Com a été reprise sur la page d’accueil de la société Club Privé, selon la même disposition, révélant une impression d’ensemble similaire;

que réformant le jugement déféré, la cour a dit caractérisée en l’espèce la contrefaçon qui se définit par la reproduction de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur;

considérant que la société Vente Privée.com prétend que la cour aurait omis de statuer sur l’originalité de l’ensemble de son site www.vente-privee.com en toutes ses composantes;

qu’elle fait valoir que la cour n’aurait pas procédé pas à l’analyse de l’originalité des éléments caractéristiques composant chacune des pages du site, pris isolément ou en combinaison, tels que cités et décrits à l’annexe de ses conclusions, soit le carton d’invitation adressé aux membres à l’occasion des ventes organisées sur le site, les bandes annonces présentant la vente organisée sur le site, les logos à dominante rose et noir, l’arborescence du site, la présentation et le contenu, tant graphique que textuel des rubriques du site;

mais considérant qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 4 avril 2013, la société Vente Privée.com a demandé à la cour de:

à titre liminaire,

*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé de la recevabilité des procès verbaux de constats n°06/239/1 en date des 23 mars, 7, 25, 26 avril et 4 mai 2006 et n°05/893 en date des 7 décembre 2005 et 8 février 2006 de l’agence pour la protection des programmes,

* infirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable le procès verbal de constat n°06/239/2 du 5 mai 2006 de l’agence pour la protection des programmes,

à titre principal,

* infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son site vente-privée.com n’avait pas de caractère d’originalité suffisant,

* infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Club Privé n’a pas commis d’actes de contrefaçon de droits d’auteur de son site internet,

* dire que le fait pour la société Club Privé d’avoir adopté, sans bourse déliée, successivement le mode opératoire de son site internet vente-privée. com constitue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

* confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Club Privé a commis une faute par la commission d’actes de parasitisme,

à titre subsidiaire,

* dire que la société Club Privé a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à son détriment,

en tout état de cause,

* débouter maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Club Privé de ses demandes,

* dire qu’elle a subi un préjudice du fait des agissements de la société Club Privé,

en conséquence,

* infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’apportait pas la preuve d’un préjudice,

* inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Club Privé les créances suivantes:

—  22.966,99 euros au titre des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 mars 2010,

—  2.865 euros au titre des dépens d’appel suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 mars 2010,

—  3.500 euros au titre des dépens auxquels est condamné la société Club Privé par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 12 mai 2011,

— soit la somme globale de 29.331,69 euros,

* condamner la société Club Privé au versement de la somme de 1 euro du fait de ses agissements et porter cette somme au passif de la liquidation judiciaire,

* condamner la société Club Privé au versement de la somme de 60.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’inscrire au passif de la liquidation judiciaire,

* condamner la société Club Privé au paiement des frais de constats de l’agence pour la protection des programmes et porter ladite somme au passif de la liquidation judiciaire,

* condamner maître X aux dépens de première instance et d’appel;

considérant que force est de constater à la lecture de l’arrêt précité que la cour, qui n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a répondu à tous les chefs des demandes présentés par la société Vente Privée.com, dès lors qu’elle a :

* statuant dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation partielle de la décision de la cour d’appel de Paris du 17 mars 2010, par arrêt de la Cour de cassation rendu le 12 mai 2011,

*dit recevables les demandes de la société Vente Privée.Com formées devant la cour,

* confirmé le jugement déféré, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les constats établis par l’agence pour la protection des programmes n°05/893 et n°06/239/1, en ce qui concerne les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* infirmé le jugement pour le surplus,

* statuant à nouveau des chefs infirmés,

* dit n’y avoir lieu à écarter des débats le constat n°06/239/2 établi le 5 mai 2006 par l’agence de la protection des programmes,

* dit que la société Club Privé a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Vente Privée.Com,

* fixé la créance de la société Vente Privée.Com à la liquidation judiciaire de la société Club Privé aux sommes suivantes:

— un euro en réparation de son préjudice,

—  22.966,69 euros au titre des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 mars 2010,

—  2.865 euros au titre des dépens d’appel suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mars 2010;

—  3.500 euros mis à la charge de la société Club Privé par l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2011;

* rejeté toutes autres demandes,

* condamné maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Club Privé, à payer à la société Vente Privée.Com la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile..

considérant par voie de conséquence, qu’il convient de rejeter la présente requête en omission de statuer;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Rejette la requête en omission de statuer,

Condamne la société Vente Privée.com aux dépens de la procédure d’omission de statuer qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par M. Xavier RAGUIN, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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