Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 5 février 2014, n° 13/04688

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 5 févr. 2014, n° 13/04688
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/04688
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 12 juin 2013, N° 13R00125
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35D

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 05 FÉVRIER 2014

R.G. N° 13/04688

AFFAIRE :

E Z

C/

C L X

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Juin 2013 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° RG : 13R00125

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-

ROUSSEL

Me Philippe ROLLAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur E Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 462 – N° du dossier 27413

assisté de Me Franck CHARNAY, avocat au barreau de PARIS

SARL CHEZ MARIO DA SILVIO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 462 – N° du dossier 27413

assistée de Me Franck CHARNAY, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

Madame C L X

née le XXX à BOHAN

de nationalité Française

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Philippe ROLLAND de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 10 – N° du dossier 2110952

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2013, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame L-Annick VARLAMOFF, Président,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Madame Véronique CATRY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès L

FAITS ET PROCÉDURE,

Vu l’ordonnance du délégataire du président du tribunal de commerce de Pontoise du 13 juin 2013 qui a :

— dit Mme C X veuve G B bien fondée en ses demandes,

— désigné Mme I Y en tant que commissaire aux comptes avec une mission d’audit conduisant à la certification des comptes et une mission de vérification de la société Chez Mario,

— ordonné que cette mission générale porte également sur les comptes de 2012,

— dit que le commissaire aux comptes sera convoqué aux AG dans les formes prévues par l’article L 223-39 du code de commerce tant que durera sa mission,

— ajourné l’AGO annuelle jusqu’au rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 3 décembre 2012,

— ordonné que l’AGO annuelle sera convoquée par la gérance ou à défaut par le commissaire aux comptes dans un délai d’un mois à compter du rapport du commissaire aux comptes portant sur l’exercice 2012,

— désigné Me CANET en qualité de séquestre des parts sociales de la société « Chez Mario » avec droits de vote attaché aux parts sociales numérotées de 336 à 375, 238 à 295 et de 210 à 237, jusqu’au caractère définitif de l’ordonnance, avec mission de conserver ces parts, de rendre impossibles tous les actes de disposition et de percevoir les dividendes leur étant attachés,

— suspendu l’exercice du droit de vote de M. E Z attaché aux parts visées ci-dessus,

— ordonné que le séquestre soit convoqué aux AG et puisse exercer le droit de vote attaché à ces parts, quand les résolutions mettront en cause l’avenir de la société ou les intérêts des associés,

— dit l’ordonnance opposable à la société et a condamné celle-ci et M. Z aux dépens ;

Vu l’appel interjeté par la société CHEZ MARIO et M. Z et leurs conclusions du 12 juillet 2013 aux termes desquelles ils demandent à la cour de prononcer la nullité de l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à désignation d’un séquestre avec droit de vote, subsidiairement, d’infirmer l’ordonnance de ce chef et de dire n’y avoir lieu à désignation d’un séquestre au sens de l’article 1961 du code civile, dans tous les cas, rejeter les demandes de l’intimée et la condamner au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Mme X veuve G B du 13 septembre 2013 qui sollicite le rejet de la demande en nullité de l’ordonnance et des demandes formées par les appelants, la confirmation de l’ordonnance et l’allocation d’une somme de même montant que celle demandée par l’appelant, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE L’ARRÊT,

Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qu’elles présentent au soutien de leurs demandes ;

Sur la demande de nullité de l’ordonnance :

Au soutien de leur demande de nullité de l’ordonnance, les appelants indiquent que cette décision a été rendue par M. Claude Savignoni, président de chambre au tribunal de commerce alors que s’agissant d’une ordonnance rendue en la forme des référés, il aurait dû être indiqué qu’elle était prononcée par le délégataire du président du tribunal.

Cependant, l’omission d’indication de la délégation présidentielle n’est pas prescrite à peine de nullité par les articles 454 et 458 du code de procédure civile.

La demande sera donc rejetée.

Sur les demandes formées par Mme X :

Les appelants indiquent qu’ils ne sont pas opposés à la demande de désignation d’un commissaire aux comptes mais qu’ils le sont en revanche à la désignation d’un mandataire séquestre des parts sociales avec droit de vote.

Ils font valoir que le gérant M. Z a exécuté son obligation légale d’information en communiquant à Mme X les documents requis le 29 avril 2013. Ils contestent toute rémunération indue et dissimulée du gérant et soutiennent que le fonctionnement et les intérêts de la société ne font l’objet d’aucun péril imminent.

Les appelants ne contestent pas la désignation de Mme Y, commissaire aux comptes.

Concernant la désignation d’un séquestre, cette mesure est amplement justifiée par l’existence du litige existant entre Mme X et M. Z portant sur la propriété des parts sociales que le père de Mme X a cédées à M. Z par 3 actes de cession intervenus en 2006, 2007 et 2008, dont le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la résolution par un jugement du 15 janvier 2013, peu important le fait qu’un appel ait été interjeté, que l’instance d’appel soit en cours et que l’exécution provisoire dont était assorti ce jugement ait été arrêtée par une ordonnance du délégataire du premier président de cette cour du 12 avril 2013.

L’ordonnance déférée sera donc confirmée.

Les appelants seront condamnés à payer la somme de 2000 euros à Mme X en remboursement de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la demande de nullité de l’ordonnance déférée ;

Donne acte à M. Z et la société CHEZ MARIO de leur accord à la désignation de Mme Y en qualité de commissaire aux comptes ;

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;

Condamne M. Z et la société CHEZ MARIO à payer à Mme X veuve A B la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens d’appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame L-Annick VARLAMOFF, Président et par Madame Agnès L, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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