Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 5 juin 2014, n° 13/04218

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 5 juin 2014, n° 13/04218
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/04218
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 22 avril 2013, N° 12/08699
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72C

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2014

R.G. N° 13/04218

AFFAIRE :

C Y

C/

SDC DU 18/20 AD DU GENERAL AF A A

Q D L

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2013 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 00

N° Section : 00

N° RG : 12/08699

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur C Y

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20130296

Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148

Madame B Z veuve Y

20 Bis, AD AE AF

78380 A

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20130296

Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148

APPELANTS

****************

SDC DU 18/20 AD DU GENERAL AF A A représenté par son syndic la S.A.S. GRATADE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 592 039 705, dont le siège social est 141, AD Jules Guesde 92300 LEVALLOIS-PERRET, agjssant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

18/20, AD AE AF

78380 A

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130372

Représentant : Me Marcel ALORO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0613

INTIMEE

****************

Monsieur Q D L

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Dominique DOLSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l’appel interjeté selon déclaration en date du 30 mai 2013 par Mme B Z veuve Y et M. C Y à l’encontre du jugement rendu le 23 avril 2013 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, qui a :

— pris acte de l’intervention volontaire de M. Q L ;

— ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 12/08699 et 12/08702 ;

— dit que la condamnation prononcée par le jugement du 19 janvier 2010, pesant sur les héritiers de feu M. E Y, sera assortie d’une astreinte journalière de 200 €, à l’expiration d’un délai de quatre mois après la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 60 jours ;

— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

— condamné Mme B et M. C Y aux dépens de l’instance ;

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 2 janvier 2014 par M. C et Mme B Y aux termes desquelles ceux-ci sollicitent l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’irrecevabilité et de caducité de l’appel au profit du conseiller de la mise en état ;

— déclarer M. D L irrecevable en son intervention volontaire et en toutes ses demandes ;

Subsidiairement,

— dire que les consorts Y ont la faculté d’appeler M. D L à l’instance ;

— en conséquence, déclarer leur appel recevable ;

— débouter M. D L de toutes ses demandes ;

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

— débouter le syndicat des copropriétaires du 18-20, AD AE AF de toutes ses demandes ;

— dire n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

— condamner le syndicat des copropriétaires du 18-20, AD AE AF à payer aux consorts Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens ;

Vu les écritures signifiées le 3 janvier 2014 par la SCI du 18/20, AD AE AF à A, selon lesquelles l’intimée prie la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— débouter Mme et M. Y de l’ensemble de leurs demandes ;

— condamner Mme et M. Y à payer à la SCI du 18/20, AD AE AF une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du C.P.C. ;

SUR CE , LA COUR :

La Cour se reporte, pour l’exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l’article 455 du C.P.C., et à la motivation du jugement entrepris.

Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. D L :

Les consorts Y font valoir à l’appui de leur moyen d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. D L devant la cour, que l’article 554 du code de procédure civile disposant que 'peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’ils y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité', M. D, qui était comparant en première instance, serait irrecevable à intervenir devant la cour . Or M. D L étant déjà partie à l’instance par l’effet de son intervention volontaire devant le juge de l’exécution, est recevable de plus fort à intervenir devant la cour : la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme Y ne peut qu’être écartée.

L’intervention volontaire de M. D L X régularisé la procédure, il n’y a pas lieu à examiner le moyen opposé par le syndicat des copropriétaires de la nullité de la déclaration d’appel n’X pas intimé toutes les parties au jugement.

Sur la demande de liquidation d’astreinte :

+Sur la mise en oeuvre à l’égard des appelants du jugement au fond du 19 janvier 2010 :

La décision prononcée par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES le 19 janvier 2010 ordonnant la démolition par M. Y d’un escalier et d’une coursive dans la cour commune et la remise à l’identique des escaliers qui desservaient chacun les 18 et 20 AD AE AF, est définitive et opposable tant à Mme B Y qu’à M. C Y en leurs qualités d’héritiers à titre universel de feu E Y n’X pas renoncé à la succession de ce dernier.

Une fois le jugement contradictoire du 19 janvier 2010 devenu définitif, le syndicat des copropriétaires a engagé une instance en liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution, par assignation délivrée à M. E Y le 15 novembre 2010. X appris le décès de M. Y survenu le 7 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires a procédé par actes successifs à la dénonciation de procédure et à l’assignation en intervention forcée de ses héritiers. Le juge de l’exécution a rendu le 17 mai 2011 un premier jugement qui a notamment liquidé l’astreinte X couru du 2 juillet au 7 décembre 2010 à la somme de 1.000 €, et condamné les consorts Y à payer cette somme au syndicat des copropriétaires du 18/20, AD AE AF à A.

En tant que de besoin, ainsi qu’il a été constaté par le jugement entrepris, le syndicat des copropriétaires a fait signifier la décision du 19 janvier 2010 à Mme Y née Z le XXX et à M. C Z le XXX.

Peu importe qu’ensuite le syndicat des copropriétaires ait été débouté par ordonnance de référé du 14 juin 2012 d’une nouvelle demande sur assignation directe en démolition sous astreinte délivrée aux deux appelants, au motif que le juge des référés ne saurait ajouter un titre à celui qui existe et qui est d’ores et déjà exécutoire : l’obligation aujourd’hui invoquée a été contradictoirement mise à la charge des consorts Y ès-qualités dans le cadre de la première instance devant le juge de l’exécution.

+Sur la demande d’une nouvelle astreinte :

La demande de nouvelle astreinte apparaît fondée en son principe, les consorts Y reconnaissant toutes les procédures entreprises par le syndicat des copropriétaires et n’en contestant pas la pertinence à leur égard. En cause d’appel, les appelants finissent par admettre après avoir refusé de s’exécuter lors de la première procédure devant le juge de l’exécution, l’obligation pesant sur eux d’entreprendre les travaux litigieux ; cependant ils se bornent à alléguer que 'des devis sont en cours de réalisation', sans fournir au syndicat des copropriétaires la moindre justification de leurs dires.

Les pièces versées aux débats ne contiennent aucun élément se rattachant à des demandes de devis ou à des devis qui auraient largement pu être formalisés depuis l’intervention du jugement entrepris en avril 2013.

Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré prononçant directement l’astreinte à l’encontre des propriétaires du 20 bis, AD AE AF à A.

Il importe de rappeler aux appelants avec le syndicat des copropriétaires que leur obligation ne sera considérée comme acquittée que si les travaux sont réalisés après soumission des devis détaillés à l’examen de l’architecte de la copropriété du 18-20, AD AE AF, lequel doit être préalablement consulté, conformément au dispositif du jugement du 19 janvier 2010.

Sur l’article 700 du C.P.C. :

Au vu des circonstances de la cause et de la solution du litige, Mme et M. Y verront rejeter leur prétention formulée au visa de l’article 700 du C.P.C.

Il apparaît équitable d’allouer au syndicat des copropriétaires du 18-20, AD AE AF à A, une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense à un appel injustifié.

Sur les dépens :

Succombant en leur recours, les consorts Y supporteront les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare recevable l’intervention volontaire de M. Q W D L ;

Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité ou la caducité de l’appel ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2013 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Versailles contradictoirement entre les parties ;

Déboute Mme B Y née Z et M. C Y de toutes leurs demandes ;

Condamne solidairement Mme B Z veuve Y et M. C Y à payer au syndicat des copropriétaires du 18-20, AD AE AF à A, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; déboute les consorts Y de leur prétention du même chef ;

Condamne sous la même solidarité Mme B et M. C Y aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en X été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 5 juin 2014, n° 13/04218