Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 30 janvier 2014, n° 12/01228

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 30 janv. 2014, n° 12/01228
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/01228
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 8 janvier 2012, N° 10/07327
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70Z

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2014

R.G. N° 12/01228

AFFAIRE :

SARL LA FONTAINE AVALANCHE

C/

XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 2 ème

N° Section :

N° RG : 10/07327

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL LA FONTAINE AVALANCHE

prise en la personne de son représentant légal Monsieur X

inscrite au RCS DE sous le numéro 523 144 384

dont le siège social est XXX

XXX

Représentant : Maitre Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 457 – N° du dossier 328200

Plaidant par Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 171

APPELANTE

****************

XXX

Représentée par son Maire en exercice dûment habilité

XXX

XXX

Représentant : Me Julien AUCHET, avocat associé de la SCP FARGE, COLAS et Associés, postulant/plaidant du barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, Président

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du 9 janvier 2012 du tribunal de grande instance de PONTOISE ayant, notamment :

— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la commune d’ARGENTEUIL,

— débouté la SARL LA FONTAINE AVALANCHE de l’intégralité de ses demandes,

— débouté la commune d’ARGENTEUIL de ses prétentions reconventionnelles,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 20 février 2012 par laquelle la SARL LA FONTAINE AVALANCHE a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2013, aux termes desquelles la SARL LA FONTAINE AVALANCHE, appelante, demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris,

— lui rétrocéder le fonds de commerce, objet de la préemption, aux mêmes conditions fixées dans l’ordonnance du 12 mars 2009 soit au prix de 150.000 euros,

— libérer les lieux de tout occupant de leur chef et les remettre dans l’état où il se trouvaient avant et prononcer la nullité de tout contrat visant le fonds de commerce litigieux intervenu après la cession du fonds de commerce le 12 février 2010,

à titre subsidiaire,

— condamner la ville d’ARGENTEUIL au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamner la commune d’ARGENTEUIL au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 août 2013, aux termes desquelles la commune d’ARGENTEUIL, intimée, demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré,

— débouter la société FONTAINE AVALANCHE de l’ensemble de ses demandes,

— la condamner à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;

L’ordonnance de clôture a été signée le 7 novembre 2013 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société STI, la cession des actifs du fonds de commerce exploité sous l’enseigne LA FONTAINE D’ARGENTEUIL, au profit de MM. Y GIC et de A-B C, agissant pour le compte d’une société à constituer « LA FONTAINE AVALANCHE », a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 12 mars 2009 ;

Que le fonds de commerce se situant dans le périmètre d’exercice du droit de préemption institué par la commune d’ARGENTEUIL, Me CANET, liquidateur, a notifié le 16 avril 2009 à ladite commune la déclaration de cession du fonds de commerce ;

Que par décision du 18 juin 2009, notifiée le 19 juin suivant, la commune a exercé sur le fonds de commerce son droit de préemption ;

Qu’à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, la commune n’ayant pas rétrocédé le fonds de commerce, la société LA FONTAINE AVALANCHE a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de PONTOISE qui, par ordonnance du 17 août 2010 a jugé n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;

Qu’elle a, par acte du 6 septembre 2010, assigné la commune d’ARGENTEUIL devant le tribunal de grande instance de PONTOISE aux fins de voir prononcer la rétrocession du fonds de commerce préempté et condamner la commune à lui payer des dommages-intérêts ;

Qu’elle en a été déboutée par le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité

Considérant que la commune d’ARGENTEUIL soutient que la SARL LA FONTAINE AVALANCHE ne justifierait d’aucun intérêt à agir, dès lors qu’elle ne détient aucun titre de propriété sur le fonds de commerce en cause et n’est titulaire d’aucun droit de priorité en cas de rétrocession du fonds litigieux ;

Que, d’une part, l’article R. 214-16 du code de l’urbanisme n’offre à l’acquéreur évincé qu’un simple droit de priorité d’acquisition, mais non un droit de propriété ou de rétrocession du fonds en cause ; que, d’autre part, la société LA FONTAINE AVALANCHE n’était pas mentionnée dans la déclaration de cession notifiée à la commune, l’ordonnance du juge commissaire autorisant la cession n’étant pas, au surplus, jointe à la déclaration ;

Qu’en réponse, la société LA FONTAINE AVALANCHE rétorque que la déclaration de cession de fonds de commerce fait référence à la décision du juge commissaire autorisant cette cession ; que, du reste, la commune ne peut prétendre avoir ignoré l’identité du cessionnaire, dès lors qu’elle a informé M. X de sa volonté de préempter, par lettre du 17 juin 2009 ; qu’en tant qu’acquéreur évincé, elle estime avoir qualité pour demander la rétrocession de ce bien ;

*

Considérant qu’abstraction faite du moyen inopérant relatif au défaut de désignation de la SARL LA FONTAINE AVALANCHE dans la déclaration de cession, cette société justifie, au regard de l’article 31 du code de procédure civile, d’un intérêt légitime à agir en sa qualité d’acquéreur évincé ;

Qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir présentée par la commune d’ARGENTEUIL, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action recevable ;

Sur la demande de rétrocession

Considérant que la SARL LA FONTAINE AVALANCHE fait valoir qu’en sa qualité d’acquéreur évincé au sens de l’article R. 214-16 du code de l’urbanisme, elle est en droit d’exiger la rétrocession du fonds de commerce en vertu de ce texte qui institue à son profit un droit de priorité d’acquisition, dès lors que la rétrocession à laquelle la commune doit procéder dans un délai d’un an n’est pas intervenu ;

Qu’en réponse, la commune d’ARGENTEUIL objecte qu’aucun texte ne donne pouvoir au juge d’ordonner la rétrocession du fonds de commerce à l’expiration du délai prévu par la loi, et que l’obligation de rétrocéder le fonds de commerce n’est assortie d’aucune sanction ;

Qu’elle ajoute que le retard pris dans la rétrocession du fonds de commerce est dû aux agissements de la société requérante, qui a entrepris des travaux de réfection sans attendre la purge du délai de préemption ; qu’elle précise, en outre, sans toutefois en justifier, que par acte notarié du 7 juin 2011, l’Office public de l’habitat d’ARGENTEUIL-BEZONS s’est porté acquéreur des murs du fonds de commerce, et que par protocole transactionnel du 30 juin 2011 passé entre le nouveau bailleur et la commune d’ARGENTEUIL, il a été mis fin au bail commercial ;

*

Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, que la commune qui exerce sur un fonds de commerce son droit de préemption doit, dans le délai d’un an à compter de la prise d’effet de l’aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds de commerce en vue d’une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l’activité commerciale dans le périmètre concerné ;

Que selon l’article R. 214-16 du même code, si la rétrocession n’est pas intervenue à l’expiration du délai d’un an à compter de la prise d’effet de l’acquisition par le titulaire du droit de préemption, l’acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l’article R. 214-4, bénéficie d’un droit de priorité d’acquisition;

Considérant qu’il résulte de ces textes que le droit de priorité d’acquisition prévu à l’article R. 214-14 n’a vocation à s’exercer qu’à l’occasion de la rétrocession du fonds de commerce par la commune, dès lors que cette rétrocession intervient à l’expiration du délai prévu à l’article L. 214-2 ; que l’article R. 214-14 ne confère aucune autre prérogative à l’acquéreur évincé et notamment pas celle de solliciter la rétrocession forcée du fonds de commerce lorsque la commune n’y procède pas elle-même ;

Qu’il s’ensuit que la SARL LA FONTAINE AVALANCHE n’est pas fondée à solliciter la rétrocession du fonds et n’aurait pu exercer qu’un droit de priorité à l’occasion d’une rétrocession au profit d’un tiers, ce dont il n’apparaît pas que la commune ait pris l’initiative ;

Qu’il convient, en conséquence, de débouter la SARL LA FONTAINE AVALANCHE de sa demande et de confirmer le jugement entrepris ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant que la SARL LA FONTAINE AVALANCHE sollicite à titre subsidiaire l’allocation d’une somme de 150.000 euros, en réparation du préjudice subi ; qu’elle fait valoir, d’une part, qu’elle a exposé des frais de remise en état du local, pour lesquels elle produit des justificatifs à hauteur de 28.000 euros environ, et fait également état d’une formation à la restauration suivie à fonds perdus par M. Y X ; qu’elle ajoute que ce dernier a dû attendre un an avant de se voir restituer la somme de 150.000 euros qu’il avait versée pour l’acquisition du fonds de commerce, et ce, sans indemnité ;

Que plus généralement, la SARL LA FONTAINE AVALANCHE fonde sa demande en réparation sur le fait que la commune n’a pas respecté les dispositions du code de l’urbanisme ;

Qu’elle constate que le fonds de commerce a été mis en location-gérance par la commune au profit d’une entreprise exerçant également l’activité de restauration ;

Qu’en réponse, la commune d’ARGENTEUILsoulève l’irrecevabilité de la demande formée au motif, d’une part, que les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour en connaître, sauf à démontrer l’existence d’une voie de fait, c’est à dire une activité matérielle entachée d’une irrégularité grossière, ou une atteinte grave portée au droit de propriété ou à une liberté fondamentale ; que, d’autre part, en ce qu’elle vise à obtenir réparation des violations alléguées du code de l’urbanisme, la demande est nouvelle ;

*

Considérant que les juridictions de l’ordre judiciaire ne sont, par exception au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et hors dispositions contraires, compétentes pour connaître d’une action en responsabilité extracontractuelle dirigée à l’encontre d’une commune qu’en cas de voie de fait ;

Considérant qu’il est constant que le droit de préemption institué au profit de la commune d’ARGENTEUIL l’a été en vertu d’une délibération du conseil municipal du 29 septembre 2008, dont la régularité n’est pas contestée ;

Qu’il en est de même de l’exercice du droit de préemption exercé sur le fonds de commerce litigieux, qui a donné lieu à une délibération du conseil municipal du 18 juin 2009 et a été notifiée dans les formes et délais prévus par la loi ;

Qu’il en résulte, tout d’abord, que l’exercice du droit de préemption litigieux par la commune d’ARGENTEUIL est exclusif de toute voie de fait ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’absence de rétrocession du fonds de commerce à l’expiration du délai prévu à l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, la SARL LA FONTAINE AVALANCHE n’allègue ni ne démontre que l’abstention de la commune soit constitutive d’une voie de fait ;

Qu’il s’ensuit qu’abstraction faite du moyen inopérant relatif à la nouveauté de la demande, il convient de débouter la SARL LA FONTAINE AVALANCHE de sa demande en ce qu’elle est fondée sur une voie de fait, et de l’inviter à mieux se pourvoir pour le surplus ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la SARL LA FONTAINE AVALANCHE succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL LA FONTAINE AVALANCHE aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de l'urbanisme
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