Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 19 juin 2014, n° 13/01322

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 19 juin 2014, n° 13/01322
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/01322
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 décembre 2011, N° 10/05186
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JUIN 2014

R.G. N° 13/01322

AFFAIRE :

B-C D

C/

SA SOCIETE GENERALE GESTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 10/05186

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur B-C D

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1351398

Monsieur X A

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1351398

APPELANTS

****************

SA SOCIETE GENERALE GESTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 491 910 691

XXX

XXX

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40588

Représentant : Me Dominique SANTACRU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur B-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur B-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Titulaires d’un compte titres ouvert à la SOCIETE GENERALE sur lequel se trouvent des SICAV, B-C D et X Y ont régularisé le 20 juillet 2007 avec la SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (ci-après SGAM) un mandat par lequel ils lui confiaient la gestion de cet actif s’élevant à 76.000 €.

Le 22 décembre 2008 B-C D et X Y ont sollicité la résiliation du mandat de gestion, ce qui leur a été refusé par la SGAM au motif que le délai de rétractation était expiré.

Par acte du 3 juin 2009 B-C D et X Y ont assigné la SGAM devant le tribunal de grande instance de LYON à l’effet de voir prononcer la résolution du mandat pour vice du consentement causé par le manquement de la banque à son obligation précontractuelle d’information, et l’entendre condamner à leur rembourser la somme de 76.000 € investie sur le compte objet du mandat de gestion, avec exécution provisoire.

Par ordonnance du 28 décembre 2009 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LYON a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SGAM qui se prévalait de la compétence du tribunal de grande instance de NANTERRE ;

Par arrêt du 8 avril 2010 la cour d’appel de LYON a infirmé l’ordonnance du 28 décembre 2009 et renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de NANTERRE.

La SOCIETE GENERALE GESTION est intervenue volontairement à l’instance aux lieux et place de la SGAM.

Vu l’appel interjeté le 14 février 2013 par B-C D et X Y du jugement rendu le 9 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a reçu la SOCIETE GENERALE GESTION en son intervention volontaire aux lieu et place de la SGAM, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés à payer à celle-ci la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 mai 2013 par lesquelles B-C D et X Y, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de:

— prononcer la nullité du mandat du 20 juillet 2007 et remettre les parties dans leur état initial avant la convention annulée,

— condamner SOCIETE GENERALE GESTION venant aux droits de la SGAM à leur verser la différence de 21.207,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012,

— condamner celle-ci à leur payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 mai 2013 par lesquelles la SOCIETE GENERALE GESTION demande à la cour de :

— à titre principal :

— juger irrecevable la demande d’annulation du mandat de gestion comme prescrite ou à tout le moins à raison de ce que le mandat a été résilié,

— à titre subsidiaire :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté B-C D et X Y de l’intégralité de leurs demandes et,

— en tout état de cause, condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du codé de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR :

SUR LA NULLITÉ DE LA DEMANDE D’ANNULATION DU MANDAT DE GESTION POUR DOL :

Considérant que la Société Générale de Gestion (SGG), intervenant au lieu et place de la Société Générale Asset Management (SGAM), expose que celle-ci a géré les actifs confiés conformément aux stipulations du mandat mais que la crise financière ayant sévi sur l’ensemble des marchés boursiers a affecté la valorisation des actifs, que la demande d’annulation du mandat de gestion pour le dol connu dès la fin de l’année 2007 est irrecevable, d’une part, comme étant prescrite par cinq ans et, d’autre part, au motif que la convention visée a été résiliée ;

Considérant que les appelants font valoir que leur demande n’est pas prescrite du fait que le jugement dont il est fait appel mentionne le dol et que leur demande est antérieure à la résiliation du contrat par la SGAM qui n’a d’ailleurs pas été notifiée aux concluants ;

Considérant, qu’ainsi que le soutiennent les appelants, la demande de nullité de la convention pour dol n’est pas prescrite ; que le vice du consentement a été invoqué pour la première fois aux termes de l’acte introductif d’instance devant le tribunal de grande instance de Lyon le 3 juin 2009 ; qu’à cette date, l’action n’était pas prescrite s’agissant d’une convention régularisée le 20 juillet 2007 ;

Que la résiliation de la convention ne rend pas la demande d’annulation irrecevable dans la mesure où celle-tend à examiner la validité du consentement au moment où la convention a été formée, c’est à dire antérieurement à la résiliation invoquée du contrat par l’intimée, et tend à ce que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la convention dont l’annulation est sollicitée ;

SUR LE BIEN FONDÉ DES DEMANDES :

Considérant que, référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits et de la procédure, il sera rappelé que B-C D et X A reprochent à la SGAM d’avoir commis des fautes lors de la conclusion et de la gestion du mandat de gestion de leur portefeuille confié à l’établissement financier et lui font essentiellement grief de :

— ne pas s’être informée suffisamment de la situation des clients,

— ne pas avoir fourni une information préalable à ses clients sur les produits proposés, ainsi que sur les buts poursuivis par les clients et les risques encourus ;

Qu’ils ajoutent que contrat litigieux ne respecte pas les dispositions du code monétaire et financier qui doivent être rappelées dans un formulaire de rétractation qui n’a pas été joint en l’espèce, qu’ils ont été trompés sur les modalités de gestion, qu’ils n’ont pas été destinataires des rapports trimestriels d’information, que leur consentement a bien été vicié contrairement à ce qu’a affirmé le tribunal, qu’eux-mêmes n’ont commis aucune faute, que le mandat n’évoque à aucun moment que les clients aient accepté une gestion à risque ou 'dynamique', qu’on ne leur a jamais indiqué que les marchés étaient au plus haut, que la conclusion du mandat est fautive de la part de la SGAM et que cette faute a entraîné une souscription juridiquement contestable ; qu’ils font valoir que, compte-tenu de la résiliation intervenue le 1er mars 2012 alors que le portefeuille avait une valeur de 54 792,45 euros, leur demande s’élève à la somme de 21 207,55 euros ;

Considérant que la SGG fait valoir que :

— la SGAM n’avait pas vocation à démarcher les clients contrairement à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ainsi que cela ressort du mandat de gestion, l’information précontractuelle a été réalisée de manière suffisante ainsi que cela résulte du mandat lui-même et notamment de son article 12.1, que les griefs relevés à son encontre renvoient exclusivement aux démarcheurs, que les dispositions du code monétaire et financier n’ont pas vocation à s’appliquer à la SGAM, qu’il lui était impossible de remettre préalablement à l’investissement les notices d’information de chacun des produits en tout état de cause accessibles sur internet ;

— le formulaire de rétractation était joint (annexe 2) au mandat de gestion du 20 juillet 2007, que les appelants n’ont jamais signalé l’oubli de transmission de cette annexe, qu’un tel oubli, à le supposer établi, ne saurait leur être préjudiciable alors que le mandat fait expressément référence à la faculté de rétractation, qu’au surplus ils n’établissent pas leur volonté de se rétracter, que la validité du contrat n’est pas dépendante de ce formulaire alors que B-C D et X A ont sollicité devant les premiers juges la résolution du contrat, et qu’ils ne prouvent pas que les manoeuvres qu’ils invoquent aient été déterminantes ;

— l’information dispensée à l’occasion de l’exécution du contrat ne concerne pas la SGAM, qu’il s’agisse, d’une part, de l’information du client relative à l’exécution du mandat alors qu’elle a délivré les compte-rendus de gestion trimestriels ainsi qu’une information annuelle à B-C D et X A, ou qu’il s’agisse, d’autre part, de la compréhension des objectifs de gestion, alors que la SGAM a toujours échangé avec les clients, qu’ils ont été informés de l’investissement en parts d’OPCVM actions, et ajoutent que la fourchette 90-100 visée à l’article 4 du mandat indique qu’une part de 90 à 100 % du portefeuille pouvait être investie en actions et que les appelants se livrent à une interprétation inexacte du contrat ;

Que la SGG estime enfin que le préjudice n’est pas établi, que B-C D et X A ont recouvré, par l’effet de la résiliation, la faculté de gestion de leurs avoirs alors valorisés à la somme de 54 792,45 euros, et qu’ils ne sauraient, en tout état de cause, être exonérés de l’intégralité des moins-values ;

Considérant, sur le vice de leur consentement allégué devant entraîner la nullité du mandat du 20 juillet 2007 et la remise des parties en leur état initial, que devant la cour, comme devant le tribunal, les appelants précisent que leur action est fondée sur le dol visé à l’article 1116 du code civil, qui les aurait conduits à régulariser le mandat litigieux ;

Considérant qu’il n’y a effectivement point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ;

Qu’en vertu des dispositions de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ;

Considérant que les appelants reprochent à la SGAM de ne pas s’être renseignée sur leurs compétences et sur leurs objectifs et de ne pas leur avoir communiqué les informations nécessaires sur les produits proposés et investis ;

Qu’il est constant que les articles L 341-11 et L 341-12 du code monétaire et financier disposent qu’avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d’investissement ou un service connexe, les démarcheurs s’enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement et communiquent à la personne démarchée, d’une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision ; que la personne démarchée doit recevoir des informations portant notamment sur les documents d’information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l’absence de tels documents, une note d’information sur chacun des produits, instruments financiers et généraux proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l’établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s’il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ; qu’elle reçoit des informations sur les conditions de l’offre contractuelle, l’existence ou l’absence du droit de rétractation, et la loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu’au contrat ;

Considérant que les dispositions de ces deux articles sont applicables en l’espèce alors que le mandat de gestion concerné précise en son article 3 que les clients ont demandé à la Société Générale l’ouverture d’un compte indivis espèces et d’un compte indivis de titres dédiés à la gestion sous mandat ; que le mandat, après avoir indiqué que les clients et la SGAM s’étaient rapprochés dans le but de conclure un mandat de gestion, précise que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE intervient en qualité de 'teneur de compte’ ;

Que les clients reconnaissent et acceptent que l’ouverture du Compte Indivis Géré fait suite à un acte de démarchage et qu’à ce titre le compte ne sera ouvert qu’à l’expiration du délai de rétractation de quatorze jours dont bénéficient les clients conformément à l’article L 341-16 du code monétaire et financier qui s’inscrit dans le chapitre consacré au démarchage bancaire ou financier ; que la SGAM, aux droit de qui intervient la SGG, a pris contact avec les clients dans l’objectif de leur faire signer le mandat de gestion de leur compte de titres et qu’ainsi, elle a la qualité de démarcheur au sens des dispositions du code monétaire et financier ;

Que le mandat mentionne que les clients reconnaissent avoir reçu les informations utiles leur permettant de confier la gestion de leurs actifs et d’avoir été interrogés par le teneur de compte sur leur profil, leurs objectifs et leur expérience, mais ne fait aucune obligation à la SGAM de se conformer aux obligations du code monétaire et financier ; que le mandat ne fait que préciser que toutes les opérations effectuées par la SGAM seront portées à la connaissance des clients à l’adresse de B-C D et que la SGAM tient à la disposition des clients le prospectus et les documents d’information périodiques des OPCVM qu’elle a souscrits dans le cadre du mandat ; que si ces dispositions ne permettent pas de vérifier l’information adéquate de la SGAM sur les besoins de ses clients et apparaissent peu précises sur l’information qui leur est apportée par la société de gestion, elles ne sauraient suffire à caractériser la tromperie imputée à la société SGAM ;

Que s’agissant de l’objectif de gestion, le mandat (article 4) se borne à indiquer que la SGAM gérera les actifs confiés dans le cadre de l’objectif choisi par les clients désigné sous la rubrique Mandat 90-100 avec un horizon de placement recommandé d’un minimum de 8 ans, et ajoute que les clients reconnaissent et acceptent que les instruments financiers déposés sur le Compte Indivis Géré par les clients lors de son ouverture peuvent ne pas constituer des instruments financiers autorisés au sens des articles 6 et 7 des présentes ; qu’aucune autre précision sur l’objectif poursuivi n’est apportée à l’article 4 du mandat ;

Que toutefois, l’article 6 du mandat distingue, d’une part, les opérations sur instruments financiers ne nécessitant pas un accord spécial et exprès du client et, d’autre part, les opérations sur instruments financiers nécessitant un accord spécial et exprès ; que les articles 6 et 7 du mandat précisent notamment que le client est informé des conditions de fonctionnement et des mécanismes des différents marchés sur lesquels ils sont susceptibles d’intervenir sans accord spécial et des risques inhérents aux opérations susceptibles d’être réalisées, s’agissant d’opérations portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d’un Etat membre ou d’un Etat non membre, autres que les parts ou actions d’OPCVM ou d’OPC ; qu’ainsi que l’a exactement apprécié le premier juge, la description des instruments financiers sur lesquels les mandants autorisent leur mandataire à intervenir ne dissimule pas leur caractère risqué, s’agissant d’investissements en parts et actions ;

Que l’intimée, sur les objectifs de gestion, rappelle les termes des informations et échanges préalables intervenus entre les parties, après l’information effectuée par le teneur de compte, et invoque l’absence de confusion possible de la part des clients sur leur investissement en actions ; que, s’il est exact que la réalité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et si l’intimée ne justifie pas formellement d’informations précontractuelles suffisantes, les lettres mensuelles d’information ne laissent planer aucun doute sur le sens qui avait été donné à l’orientation de gestion 'Mandat 90-100', et que les clients eux-mêmes, qui disposaient d’une faculté de résilier leur contrat 'à tout moment', n’ont pas réagi au courrier de la SGAM qui leur écrivait, dès le 12 septembre 2007, en ces termes : 'Pour mémoire, votre Mandat 90-100 sera investi, selon votre volonté, entre 90 et 100% en actions. L’exposition actions de vos actifs sera proche de 100%' ; qu’ainsi, il n’est en tout état de cause pas démontré que l’absence d’une information préalable plus complète aurait eu une incidence sur la volonté de contracter de B-C D et X A ;

Qu’en ce qui concerne le formulaire de rétractation, autre grief invoqué par les appelants, il est exact que la SGAM ne rapporte pas formellement la preuve que la page 15 du mandat qui comporte ce formulaire, ait été agraphée au mandat de gestion signé par les parties, même si ce mandat mentionne l’existence de quinze pages dont la quinzième page n’est pas paraphée par les parties ; que toutefois, s’il est exact que les dispositions réglementaires disposent qu’un formulaire de rétractation doit mentionner son renvoi au plus tard 14 jours à compter de la conclusion du contrat, l’identité de l’organisme qui a conclu le contrat, et l’indication selon laquelle la rétractation n’est valable que si elle est ordonnée avant l’expiration du délai de quatorze jours, il est établi que le mandat de gestion signé par les parties comporte un article 3 qui stipule que les clients reconnaissent et acceptent que le Compte Indivis Géré ne sera ouvert qu’à l’expiration du délai de rétractation de quatorze jours dont bénéficient les clients conformément à l’article L 341-16 du code monétaire et financier ;

Qu’en outre, l’article 26 intitulé Délai de rétractation du contrat signé par B-C D et X A indique qu’en cas de démarchage les clients disposent d’un droit de rétractation de 14 jours sans pénalité, que ce délai court à compter de la date de réception par les clients du mandat signé par les deux parties, que l’exercice de ce droit de rétractation se fera par simple lettre, que les clients 'sont pleinement conscients que l’exécution du mandat est différée pendant la durée du droit de rétractation, et qu’en conséquence SGAM ne pourra recevoir aucun actif, et ne pourra passer aucun ordre pour le compte des clients durant ce délai’ ;

Qu’ainsi que l’a justement relevé le tribunal, il ressort d’un courrier adressé le 12 août 2008 par B-C D que les clients avaient ouvert en 1984 un compte de titres fonctionnant en mode de gestion dynamique, et qu’ils ont opté en 2007 pour une gestion déléguée en raison du rendement insuffisant de ce compte et afin d’en améliorer la rentabilité ;

Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence de manoeuvres destinées à les tromper, qui auraient été délibérément exercées par la Société Générale Asset Management, et qui auraient été telles qu’elles les auraient à l’évidence déterminé à souscrire le mandat litigieux ;

Que ni les conditions de l’information de la SGAM sur la situation financière et les objectifs des clients, ni les conditions de l’information de ceux-ci sur les produits proposés ou les modalités de la rétractation ne traduisent une intention dolosive de la société de gestion existant lors de la conclusion du contrat, alors même qu’un manquement à une obligation d’information est insuffisante à caractériser l’existence d’un dol ;

Qu’en dépit d’un rendement qui n’a pas finalement pas répondu à leurs attentes, les appelants ne justifient pas de l’existence d’un quelconque vice du consentement susceptible d’être une cause de la nullité invoquée de leur mandat ;

Qu’il s’ensuit que B-C D et X A doivent être déboutés de leurs demandes ;

Que le jugement déféré à la cour sera dès lors confirmé ;

Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu’il ne sera en conséquence pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la partie qui succombe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare la demande recevable,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société Générale Asset Management aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur B-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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