Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 décembre 2014, n° 13/03345

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 11 déc. 2014, n° 13/03345
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/03345
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 20 mai 2013, N° 12-00745/
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

OF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 DECEMBRE 2014

R.G. N° 13/03345

AFFAIRE :

Me E Z – Mandataire ad’hoc de la SARL ACTION VENTE

C/

URSSAF PROVENCE-

ALPES-COTE D’AZUR venant aux droits de l’URSSAF de A

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE CEDEX

N° RG : 12-00745/

Copies exécutoires délivrées à :

AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

URSSAF PACA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me E Z – Mandataire ad’hoc de la SARL ACTION VENTE

Me Francis PIERREPONT

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Me Z E (SCP Z THIERRY SENECHAL GORRIAS) – Mandataire ad’hoc de la SARL ACTION VENTE désignée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de A du 23/07/2013

XXX

XXX

représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant

et par Me Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527, avocat plaidant

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR venant aux droits de l’URSSAF de A

XXX

XXX

83084 A CEDEX

représentée par M. F G, en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après, le TASS) a constaté la forclusion de l’action de la société ACTION VENTE et l’irrecevabilité de son opposition.

Vu les conclusions déposées en date du 1er octobre 2014 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Var (ci-après, URSSAF), représentée à l’audience par l’Union de l’Ile de France, ainsi que les pièces y afférentes, et celles déposées pour Maître Z, es qualité de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Action Vente (ci-après, SAV), le 16 octobre 2014, ainsi que les pièces y afférentes, auxquelles cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l’audience du 16 octobre 2014.

FAITS et PROCÉDURE,

Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :

L’URSSAF a adressé à SAV une lettre d’observations, dont l’accusé de réception a été signé le 07 février 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2011, l’URSSAF a adressé à SAV une mise en demeure, à l’adresse de Mme X, liquidatrice et ancienne gérante de la société. L’accusé de réception n’a pas été réclamé et la lettre a été retournée le 24 juin 2011.

L’URSSAF a ainsi émis une contrainte, signifiée par huissier le 27 février 2012, à l’adresse de la liquidatrice de la société. L’huissier a dressé procès-verbal de remise à son étude.

Le 10 avril 2012, l’avocat de SAV a formé opposition à cette contrainte, précisant dans son courrier que la « société (le chargeait) de soulever la nullité de la procédure et l’inexistence » des créances résultant de la taxation d’office opérée par l’URSSAF.

C’est dans ces conditions que le jugement du TASS est intervenu.

Le conseil de Me Z (mandataire ad hoc), qui est le même que l’avocat ayant formé opposition, fait notamment valoir devant la cour que SAV a cessé toute activité en juin 2007, les opérations de liquidation ayant été clôturées le 30 juin 2007 ; que la société a été radiée du registre du commerce le 12 septembre 2007 ; que l’URSSAF a mené une opération de contrôle, trois ans plus tard, sur la période 2006/2007 ; que le TASS aurait dû, d’office, demander la désignation d’un mandataire ad hoc ; que la société en tant que telle ne pouvait plus être poursuivie ; que tous les actes (mise en demeure, contrainte) sont nuls ; que la circonstance que la liquidatrice a accepté de recevoir l’accusé de réception au nom de SAV ne saurait suffire à 'couvrir’ ces nullités.

Le représentant de l’URSSAF du Var s’en est remis aux conclusions écrites de celle-ci, aux termes desquelles, notamment, la mise en demeure adressée le 31 mai 2011 porte sur 421 964 euros de cotisations, en outre 126 310 euros de majorations de retard ; que toutes les formalités prévues par les textes ont été régulièrement accomplies, « sans qu’il importe que l’avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire ('), (q)u’en l’espèce comme le précise le procès-verbal de remise, toutes ces formalités ont été accomplies, de sorte que la signification de la contrainte est régulière ;(q)ue dès lors, si Madame B s’était rendue à l’étude comme elle y était invitée par l’avis de passage, elle aurait pu faire opposition » ; que l’opposition à contrainte est irrecevable si elle a été formée plus de quinze jours après la signification de celle-ci ; que le délai a pris fin le 13 mardi 13 mars 2012 ; que l’opposition faite par la société est irrecevable.

L’URSSAF souligne qu’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception revenant avec la mention 'non réclamé’ est « parfaitement valable » ; qu’aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure adressée le 31 mai 2011 pouvait concerner les années 2007 et 2006, « étant toujours dans les cinq années civiles précédant l’année l’envoi de la mise en demeure ».

S’agissant du bien-fondé des sommes réclamées, l’URSSAF précise que le contrôle a été opéré dans le cadre d’une enquête portant sur du travail dissimulé, que l’avis de passage n’était pas obligatoire, que le contrôle a porté sur des années ou SAV était effectivement en activité, que, « en l’absence de volonté de la gérante de procéder à l’explication des anomalies constatées », les inspecteurs ont effectué une taxation forfaitaire basée sur les montants indiqués sur les déclarations annuelles des données sociales faites par l’entreprise.

L’URSSSAF sollicite ainsi la confirmation du jugement entrepris, de valider la contrainte pour son montant initial de 548 274 euros et de condamner la société au paiement des frais de signification, soit 40,20 euros.

SUR CE,

A titre préliminaire, il convient de rappeler ici que SAV est représentée à la procédure par « la SCP BTSG, mission conduite par Maître E Z », mandataire ad hoc.

De plus, la cour observe que ce dossier peut être rapproché d’un autre dossier dont elle est saisie (RG 13-05164, société Services Plus SARL (Maître C, mandataire ad hoc) c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Var), dans lequel la gérante de la société Services Plus est Mme Y mais où M. X s’est déclaré gérant de fait, alors qu’il est le conjoint de Mme X, gérante de la société SAV, les sièges sociaux des sociétés SAV et Services Plus SARL étant situés à la même adresse, qui est celle du couple à Levallois-Perret (92).

Sur la forclusion de l’action de la société Action Vente

Il n’est pas contesté que, par décision en date du 18 juin 2007, Madame X, gérante de SAV, a été nommée liquidateur de la société, ni que les opérations de liquidation ont été clôturées le 30 juin 2007, ni que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés de A, le 12 septembre 2007.

Aux termes de l’article R.237-9 du code de commerce, la société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l’accomplissement des formalités prévues par les articles R.237-7 et R. 237-8. Ces derniers se lisent :

Article R.237-7 : Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l’assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou, à défaut, la décision de justice prévue à l’article R. 237-6

Article R.237-8 : L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l’article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Il contient les indications suivantes :

1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2° La forme de la société, suivie de la mention « en liquidation » ;

3° Le montant du capital social ;

4° L’adresse du siège social ;

5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ;

6° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

7° La date et le lieu de réunion de l’assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle, ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l’article R. 237-6, ainsi que l’indication du tribunal qui l’a prononcée ;

8° L’indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs

Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la société a été radiée du registre du commerce, en l’espèce, le 12 septembre 2007, les formalités ci-dessus mentionnées sont réputées être intervenues et le liquidateur doit être considéré comme ayant été déchargé de son mandat.

Dès lors, il appartenait à l’URSSAF de faire désigner un mandataire ad hoc, ce qu’elle n’a pas fait, l’URSSAF se limitant à affirmer que « si Madame B (la liquidatrice) s’était rendue comme elle y était invitée par l’avis de passage, elle aurait pu faire opposition dans les délais » (en gras dans les conclusions de l’URSSAF) à la contrainte délivrée.

Or, il importe peu que Mme X ait ou non eu connaissance de l’avis de passage, il importe peu qu’elle ait été la liquidatrice de SAV, dès lors que, du fait de la radiation intervenue, elle avait été, et devait être considérée comme ayant été, déchargée de son mandat.

Il ne peut être reproché à l’huissier d’avoir délivré la signification de la contrainte entre les mains de Mme X puisqu’il a été saisi, par l’URSSAF, d’une demande faite à l’encontre de Mme X en sa qualité de liquidatrice de SAV et que telle est bien la mention qu’il a apposée sur la signification.

Mais, que Mme X ait ou non réagi à cette signification n’entraîne pas de conséquence juridique, pour ce qui concerne SAV, puisque la radiation était intervenue. Cette seule circonstance empêche SAV d’alléguer un quelconque grief du fait de l’irrégularité de la citation.

La cour doit d’ailleurs constater que, si le mandataire ad hoc sollicite la nullité de la signification, il n’invoque aucun grief.

Pour reprendre l’article de Mme le professeur Fricero, au fascicule 140 du jurisclasseur procédure civile, cité par la défense de Me Z, la « sanction de l’absence ou de l’irrégularité dans la désignation du destinataire est la nullité de l’acte (..) ce qui suppose la preuve d’un grief conformément au droit commun. La jurisprudence permet d’échapper à l’application de la sanction lorsqu’il est possible de recourir à des équipollents, pourvu qu’il ne subsiste aucun doute sur la personne de l’intéressé » (en gras dans l’original).

Mais, ainsi que la cour vient de le préciser, aucun grief n’est soulevé et la circonstance qu’il n’existe aucun doute sur la personne destinataire est sans effet puisque, en quelque sorte, le destinataire est erroné : la cour considère que, la société ayant été radiée, on ne peut considérer comme équipollent le liquidateur, auquel la signification a été faite, et le mandataire ad hoc qui aurait dû être désigné aux fins de la présente procédure.

En d’autres termes, ici, la signification de la contrainte faite à la demande de l’URSSAF, pour régulière qu’elle ait pu être sur le plan strictement formel, est inopérante puisque faite entre les mains d’une personne qui n’avait plus aucun titre à la recevoir.

Mais la cour relève, en sens inverse, que l’opposition à contrainte a été faite, par courrier en date du 10 avril 2012, par le conseil de Mme X, en sa qualité de liquidatrice de SAV, représentant cette société.

Or, ainsi qu’il est soulevé devant la cour, où intervient cette fois un mandataire ad hoc, – pour ce désigné par le tribunal de commerce de A le 23 juillet 2013 -, à la date du 10 avril 2012, Mme X n’avait aucune qualité pour agir. La désignation de ce mandataire ne saurait avoir pour effet de régulariser l’opposition faite par Mme X.

La cour devra donc confirmer, mais pour d’autres motifs, le jugement du TASS ayant déclaré irrecevable l’action formée par Mme X.

Sur les demandes reconventionnelles de Me Z

Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des demandes reconventionnelles de Me Z est irrecevable.

Sur la demande de l’URSSAF de condamner la société aux frais de signification

Pour les raisons ci-dessus exposées, l’URSSAF est irrecevable en sa demande, en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de SAV.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d’équité ne conduit à condamner une partie à payer à une autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée, avec cette précision que Mme X, es qualité de liquidatrice de la société à responsabilité limitée Action Vente, était irrecevable à agir pour le compte de cette société ;

Constate que la signification de contrainte faite entre les mains de Mme X, es qualité de liquidatrice de la société à responsabilité limitée Action Vente, par l’URSSAF est inopérante ;

Déclare Me Z, es qualité de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Action Vente, irrecevable en toutes ses demandes ;

Déclare l’URSSAF irrecevable en sa demande de paiement des frais de signification ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Céline Fardin, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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